Il n'y a pas d'idéal moral qui ne combine, en des proportions variables selon les sociétés, l'égoïsme, l'altruisme et une certaine anomie. Car la vie sociale suppose à la fois que l'individu a une certaine personnalité, qu'il est prêt, si la communauté l'exige, à en faire l'abandon, enfin qu'il est ouvert, dans une certaine mesure, aux idées de progrès. C'est pourquoi il n'y a pas de peuple où ne coexistent ces trois courants d'opinion, qui inclinent l'homme dans trois directions divergentes et même contradictoires. Là où ils se tempèrent mutuellement, l'agent moral est dans un état d'équilibre qui le met à l'abri contre toute idée de suicide. Mais que l'un d'eux vienne à dépasser un certain degré d'intensité au détriment des autres, et, pour les raisons exposées, il devient suicidogène en s'individualisant.
Naturellement, plus il est fort, et plus il y a de sujets qu'il contamine assez profondément pour les déterminer au suicide, et inversement. Mais cette intensité elle-même ne peut dépendre que des trois sortes de causes suivantes: 1° la nature des individus qui composent la société; 2° la manière dont ils sont associés, c'est-à-dire la nature de l'organisation sociale; 3° les événements passagers qui troublent le fonctionnement de la vie collective sans en altérer la constitution anatomique, comme les crises nationales, économiques, etc. Pour ce qui est des propriétés individuelles, celles-là seules peuvent jouer un rôle qui se retrouvent chez tous. Car celles qui sont strictement personnelles ou qui n'appartiennent qu'à de petites minorités sont noyées dans la masse des autres; de plus, comme elles diffèrent entre elles, elles se neutralisent et s'effacent mutuellement au cours de l'élaboration d'où résulte le phénomène collectif. Il n'y a donc que les caractères généraux de l'humanité qui peuvent être de quelque effet. Or, ils sont à peu près immuables; du moins, pour qu'ils puissent changer, ce n'est pas assez des quelques siècles que peut durer une nation. Par conséquent, les conditions sociales dont dépend le nombre des suicides sont les seules en fonction desquelles il puisse varier; car ce sont les seules qui soient variables. Voilà pourquoi il reste constant tant que la société ne change pas. Cette constance ne vient pas de ce que l'état d'esprit, générateur du suicide, se trouve, on ne sait par quel hasard, résider dans un nombre déterminé de particuliers qui le transmettent, on ne sait davantage pour quelle raison, à un même nombre d'imitateurs. Mais c'est que les causes impersonnelles, qui lui ont donné naissance et qui l'entretiennent, sont les mêmes. C'est que rien n'est venu modifier ni la manière dont les unités sociales sont groupées, ni la nature de leur consensus. Les actions et les réactions qu'elles échangent restent donc identiques; par suite, les idées et les sentiments qui s'en dégagent ne sauraient varier.
Toutefois, il est très rare, sinon impossible, qu'un de ces courants parvienne à exercer une telle prépondérance sur tous les points de la société. C'est toujours au sein de milieux restreints, où il trouve des conditions particulièrement favorables à son développement, qu'il atteint ce degré d'énergie. C'est telle condition sociale, telle profession, telle confession religieuse qui le stimulent plus spécialement. Ainsi s'explique le double caractère du suicide. Quand on le considère dans ses manifestations extérieures, on est tenté de n'y voir qu'une série d'événements indépendants les uns des autres; car il se produit sur des points séparés, sans rapports visibles entre eux. Et cependant, la somme formée par tous les cas particuliers réunis a son unité et son individualité, puisque le taux social des suicides est un trait distinctif de chaque personnalité collective. C'est que, si ces milieux particuliers, où il se produit de préférence, sont distincts les uns des autres, fragmentés de mille manières sur toute l'étendue du territoire, pourtant, ils sont étroitement liés entre eux; car ils sont des parties d'un même tout et comme des organes d'un même organisme. L'état où se trouve chacun d'eux dépend donc de l'état général de la société; il y a une intime solidarité entre le degré de virulence qu'y atteint telle ou telle tendance et l'intensité qu'elle a dans l'ensemble du corps social. L'altruisme est plus ou moins violent à l'armée suivant ce qu'il est dans la population civile[306]; l'individualisme intellectuel est d'autant plus développé et d'autant plus fécond en suicides dans les milieux protestants qu'il est déjà plus prononcé dans le reste de la nation, etc. Tout se tient.
Mais si, en dehors de la vésanie, il n'y a pas d'état individuel qui puisse être regardé comme un facteur déterminant du suicide, cependant, il semble bien qu'un sentiment collectif ne puisse pénétrer les individus quand ils y sont absolument réfractaires. On pourrait donc croire incomplète l'explication précédente, tant que nous n'aurons pas montré comment, au moment et dans les milieux précis où les courants suicidogènes se développent, ils trouvent devant eux un nombre suffisant de sujets accessibles à leur influence.
Mais, à supposer que, vraiment, ce concours soit toujours nécessaire et qu'une tendance collective ne puisse pas s'imposer de haute lutte aux particuliers indépendamment de toute prédisposition préalable, cette harmonie se réalise d'elle-même; car les causes qui déterminent le courant social agissent en même temps sur les individus et les mettent dans les dispositions convenables pour qu'ils se prêtent à l'action collective, il y a entre ces deux ordres de facteurs une parenté naturelle, par cela même qu'ils dépendent d'une même cause et qu'ils l'expriment: c'est pourquoi ils se combinent et s'adaptent mutuellement. L'hypercivilisation qui donne naissance à la tendance anomique et à la tendance égoïste a aussi pour effet d'affiner les systèmes nerveux, de les rendre délicats à l'excès; par cela même, ils sont moins capables de s'attacher avec constance à un objet défini, plus impatients de toute discipline, plus accessibles à l'irritation violente comme à la dépression exagérée. Inversement, la culture grossière et rude, qu'implique l'altruisme excessif des primitifs, développe une insensibilité qui facilite le renoncement. En un mot, comme la société fait en grande partie l'individu, elle le fait, dans la même mesure, à son image. La matière dont elle a besoin ne saurait donc lui manquer, car elle se l'est, pour ainsi dire, préparée de ses propres mains.
On peut se représenter maintenant avec plus de précision quel est le rôle des facteurs individuels dans la genèse du suicide. Si, dans un même milieu moral, par exemple dans une même confession ou dans un même corps de troupes ou dans une même profession, tels individus sont atteints et non tels autres, c'est sans doute, au moins en général, parce que la constitution mentale des premiers, telle que l'ont faite la nature et les événements, offre moins de résistance au courant suicidogène. Mais si ces conditions peuvent contribuer à déterminer les sujets particuliers en qui ce courant s'incarne, ce n'est pas d'elles que dépendent ses caractères distinctifs ni son intensité. Ce n'est pas parce qu'il y a tant de névropathes dans un groupe social qu'on y compte annuellement tant de suicidés. La névropathie fait seulement que ceux-ci succombent de préférence à ceux-là. Voilà d'où vient la grande différence qui sépare le point de vue du clinicien et celui du sociologue. Le premier ne se trouve jamais en face que de cas particuliers, isolés les uns des autres. Or, il constate que, très souvent, la victime était ou un nerveux ou un alcoolique et il explique par l'un ou l'autre de ces états psychopathiques l'acte accompli. Il a raison en un sens; car, si le sujet s'est tué plutôt que ses voisins, c'est fréquemment pour ce motif. Mais ce n'est pas pour ce motif que, d'une manière générale, il y a des gens qui se tuent, _ni surtout qu'il s'en tue, dans chaque société, un nombre défini par période de temps déterminée_. La cause productrice du phénomène échappe nécessairement à qui n'observe que des individus; car elle est en dehors des individus. Pour la découvrir, il faut s'élever au-dessus des suicides particuliers et apercevoir ce qui fait leur unité. On objectera que, s'il n'y avait pas de neurasthéniques en suffisance, les causes sociales ne pourraient produire tous leurs effets. Mais il n'est pas de société où les différentes formes de la dégénérescence nerveuse ne fournissent au suicide plus de candidats qu'il n'est nécessaire. Certains seulement sont appelés, si l'on peut parler ainsi. Ce sont ceux qui, par suite des circonstances, se sont trouvés plus à proximité des courants pessimistes et ont, par suite, subi plus complètement leur action.
Mais une dernière question reste à résoudre. Puisque chaque année compte un nombre égal de suicidés, c'est que le courant ne frappe pas d'un coup tous ceux qu'il peut et doit frapper. Les sujets qu'il atteindra l'an prochain existent dès maintenant; dès maintenant aussi, ils sont, pour la plupart, mêlés à la vie collective et, par conséquent, soumis à son influence. D'où vient qu'il les épargne provisoirement? Sans doute, on comprend qu'un an lui soit nécessaire pour produire la totalité de son action; car, comme les conditions de l'activité sociale ne sont pas les mêmes suivant les saisons, il change lui aussi, aux différents moments de l'année, et d'intensité et de direction. C'est seulement quand la révolution annuelle est accomplie que toutes les combinaisons de circonstances, en fonction desquelles il est susceptible de varier, ont eu lieu. Mais puisque l'année suivante ne fait, par hypothèse, que répéter celle qui précède et que ramener les mômes combinaisons, pourquoi la première n'a-t-elle pas suffi? Pourquoi, pour reprendre l'expression consacrée, la société ne paie-t-elle sa redevance que par échéances successives?
Ce qui explique, croyons-nous, cette temporisation, c'est la manière dont le temps agit sur la tendance au suicide. Il en est un facteur auxiliaire, mais important. Nous savons, en effet, qu'elle croît sans interruption de la jeunesse à la maturité[307], et qu'elle est souvent dix fois plus forte à la fin de la vie qu'au début. C'est donc que la force collective qui pousse l'homme à se tuer ne le pénètre que peu à peu. Toutes choses égales, c'est à mesure qu'il avance en âge qu'il y devient plus accessible, sans doute parce qu'il faut des expériences répétées pour l'amener à sentir tout le vide d'une existence égoïste ou toute la vanité des ambitions sans terme. Voilà pourquoi les suicidés ne remplissent leur destinée que par couches successives de générations[308].
CHAPITRE II Rapports du suicide avec les autres phénomènes sociaux.
Puisque le suicide est, par son élément essentiel, un phénomène social, il convient de rechercher quelle place il occupe au milieu des autres phénomènes sociaux.
La première et la plus importante question qui se pose à ce sujet est de savoir s'il doit être classé parmi les actes que la morale permet ou parmi ceux qu'elle proscrit. Faut-il y voir, à un degré quelconque, un fait criminologique? On sait combien la question a été discutée de tout temps. D'ordinaire, pour la résoudre, on commence par formuler une certaine conception de l'idéal moral et on cherche ensuite si le suicide y est ou non logiquement contraire. Pour des raisons que nous avons exposées ailleurs[309], cette méthode ne saurait être la nôtre. Une déduction sans contrôle est toujours suspecte et, de plus, en l'espèce, elle a pour point de départ un pur postulat de la sensibilité individuelle; car chacun conçoit à sa façon cet idéal moral qu'on pose comme un axiome. Au lieu de procéder ainsi, nous allons rechercher d'abord dans l'histoire comment, en fait, les peuples ont apprécié moralement le suicide; nous tâcherons ensuite de déterminer quelles ont été les raisons de cette appréciation. Nous n'aurons plus alors qu'à voir si et dans quelle mesure ces raisons sont fondées dans la nature de nos sociétés actuelles[310].
I.
Aussitôt que les sociétés chrétiennes furent constituées, le suicide y fut formellement proscrit. Dès 452, le concile d'Arles déclara que le suicide était un crime et ne pouvait être reflet que d'une fureur diabolique. Mais c'est seulement au siècle suivant, en 563, au concile de Prague, que cette prescription reçut une sanction pénale. Il y fut décidé que les suicidés ne seraient «honorés d'aucune commémoration dans le saint sacrifice de la messe, et que le chant des psaumes n'accompagnerait pas leur corps au tombeau». La législation civile s'inspira du droit canon, en ajoutant aux peines religieuses des peines matérielles. Un chapitre des établissements de saint Louis réglemente spécialement la matière; un procès était fait au cadavre du suicidé par devant les autorités qui eussent été compétentes pour le cas d'homicide d'autrui; les biens du décédé échappaient aux héritiers ordinaires et revenaient au baron. Un grand nombre de coutumes ne se contentaient pas de la confiscation, mais prescrivaient en outre différents supplices. «À Bordeaux, le cadavre était pendu par les pieds; à Abbeville, on le traînait sur une claie par les rues; à Lille, si c'était un homme, le cadavre, traîné aux fourches, était pendu; si c'était une femme, brûlé[311]». La folie n'était même pas toujours considérée comme une excuse. L'ordonnance criminelle, publiée par Louis XIV en 1670, codifia ces usages sans beaucoup les atténuer. Une condamnation régulière était prononcée _ad perpetuam rei memoriam_; le corps, traîné sur une claie, face contre terre, par les rues et les carrefours, était ensuite pendu ou jeté à la voirie. Les biens étaient confisqués. Les nobles encouraient la déchéance et étaient déclarés roturiers; on coupait leurs bois, on démolissait leur château, on brisait leurs armoiries. Nous avons encore un arrêt du Parlement de Paris, rendu le 31 janvier 1749, conformément à cette législation.
Par une brusque réaction, la révolution de 1789 abolit toutes ces mesures répressives et raya le suicide de la liste des crimes légaux. Mais toutes les religions auxquelles appartiennent les Français continuent à le prohiber; et à le punir, et la morale commune le réprouve. Il inspire encore à la conscience populaire un éloignement qui s'étend aux lieux où le suicidé a accompli sa résolution et à toutes les personnes qui lui touchent de près. Il constitue une tare morale, quoique l'opinion semble avoir une tendance à devenir sur ce point plus indulgente qu'autrefois. Il n'est pas, d'ailleurs, sans avoir conservé quelque chose de son ancien caractère criminologique. D'après la jurisprudence la plus générale, le complice du suicide est poursuivi comme homicide. Il n'en serait pas ainsi si le suicide était considéré comme un acte moralement indifférent.
On retrouve cette même législation chez tous les peuples chrétiens et elle est restée presque partout plus sévère qu'en France. En Angleterre, dès le Xe siècle, le roi Edgard, dans un des Canons publiés par lui, assimilait les suicidés aux voleurs, aux assassins, aux criminels de tout genre. Jusqu'en 1823, ce fut l'usage de traîner le corps du suicidé dans les rues avec un bâton passé au travers et de l'enterrer sur un grand chemin, sans aucune cérémonie. Aujourd'hui encore, l'ensevelissement a lieu à part. Le suicidé était déclaré félon (_felo de se_) et ses biens étaient acquis à la Couronne. C'est seulement en 1870 que cette disposition fut abolie, en même temps que toutes les confiscations pour cause de félonie. Il est vrai que l'exagération de la peine l'avait, depuis longtemps, rendue inapplicable; le jury tournait la loi en déclarant le plus souvent que le suicidé avait agi dans un moment de folie et, par conséquent, était irresponsable. Mais l'acte reste qualifié crime; il est, chaque fois qu'il est commis, l'objet d'une instruction régulière et d'un jugement et, en principe, la tentative est punie. D'après Ferri[312], il y aurait encore eu, en 1889, 106 procédures intentées pour ce délit et 84 condamnations, dans la seule Angleterre. À plus forte raison, en est-il ainsi de la complicité.
À Zurich, raconte Michelet, le cadavre était autrefois soumis à un épouvantable traitement. Si l'homme s'était poignardé, on lui enfonçait près de la tête un morceau de bois dans lequel on plantait le couteau; s'il s'était noyé, on l'enterrait à cinq pieds de l'eau, dans le sable[313]. En Prusse, jusqu'au Code pénal de 1871, l'ensevelissement devait avoir lieu sans pompe aucune et sans cérémonies religieuses. Le nouveau Code pénal allemand punit encore la complicité de trois années d'emprisonnement (art. 216). En Autriche, les anciennes prescriptions canoniques sont maintenues presque intégralement.
Le droit russe est plus sévère. Si le suicidé ne paraît pas avoir agi sous l'influence d'un trouble mental, chronique ou passager, son testament est considéré comme nul ainsi que toutes les dispositions qu'il a pu prendre pour cause de mort. La sépulture chrétienne lui est refusée. La simple tentative est punie d'une amende que l'autorité ecclésiastique est chargée de fixer. Enfin, quiconque excite autrui à se tuer ou l'aide d'une manière quelconque à exécuter sa résolution, par exemple en lui fournissant les instruments nécessaires, est traité comme complice d'homicide prémédité[314]. Le Code espagnol, outre les peines religieuses et morales, prescrit la confiscation des biens et punit toute complicité[315].
Enfin, le Code pénal de l'État de New-York, qui pourtant est de date récente (1881), qualifie crime le suicide. Il est vrai que, malgré cette qualification, on a renoncé à le punir pour des raisons pratiques, la peine ne pouvant atteindre utilement le coupable. Mais la tentative peut entraîner une condamnation soit à un emprisonnement qui peut durer jusqu'à 2 ans, soit à une amende qui peut monter jusqu'à 200 dollars, soit à l'une et à l'autre peine à la fois. Le seul fait de conseiller le suicide ou d'en favoriser l'accomplissement est assimilé à la complicité de meurtre[316].
Les sociétés mahométanes ne prohibent pas moins énergiquement le suicide. «L'homme, dit Mahomet, ne meurt que par la volonté de Dieu d'après le livre qui fixe le terme de sa vie[317]».--«Lorsque le terme sera arrivé, ils ne sauront ni le retarder ni l'avancer d'un seul instant[318]».--«Nous avons arrêté que la mort vous frappe tour à tour et nul ne saurait prendre le pas sur nous[319]».--Rien, en effet, n'est plus contraire que le suicide à l'esprit général de la civilisation mahométane; car la vertu qui est mise au-dessus de toutes les autres, c'est la soumission absolue à la volonté divine, la résignation docile «qui fait supporter tout avec patience[320]». Acte d'insubordination et de révolte, le suicide ne pouvait donc être regardé que comme un manquement grave au devoir fondamental.
* * * * * Si, des sociétés modernes, nous passons à celles qui les ont précédées dans l'histoire, c'est-à-dire aux cités gréco-latines, nous y trouvons également une législation du suicide, mais qui ne repose pas tout à fait sur le même principe. Le suicide n'était regardé comme illégitime que s'il n'était pas autorisé par l’État. Ainsi, à Athènes, l'homme qui s'était tué était frappé d'[Grec: ἀτιμία] comme ayant commis une injustice à l'égard de la cité[321]; les honneurs de la sépulture régulière lui étaient refusés; de plus, la main du cadavre était coupée et enterrée à part[322]. Avec des variantes de détail, il en était de même à Thèbes, à Chypre[323]. À Sparte, la règle était si formelle qu'Aristodème la subit pour la manière dont il chercha et trouva la mort à la bataille de Platée. Mais ces peines ne s'appliquaient qu'au cas où l'individu se tuait sans avoir, au préalable, demandé la permission aux autorités compétentes. À Athènes, si, avant de se frapper, il demandait au Sénat de l'y autoriser, en faisant valoir les raisons qui lui rendaient la vie intolérable, et si sa demande lui était régulièrement accordée, le suicide était considéré comme un acte légitime. Libanius[324] nous rapporte sur ce sujet quelques préceptes dont il ne nous dit pas l'époque, mais qui furent réellement en vigueur, à Athènes; il fait, d'ailleurs, le plus grand éloge de ces lois et assure qu'elles ont eu les plus heureux effets. Elles s'exprimaient dans les termes suivants: «Que celui qui ne veut plus vivre plus longtemps expose ses raisons au Sénat et, après en avoir obtenu congé, quitte la vie. Si l'existence t'est odieuse, meurs; si tu es accablé par la fortune, bois la ciguë. Si tu es courbé sous la douleur, abandonne la vie. Que le malheureux raconte son infortune, que le magistrat lui fournisse le remède et sa misère prendra fin». On trouve la même loi à Céos[325]. Elle fut transportée à Marseille par les colons grecs qui fondèrent cette ville. Les magistrats tenaient en réserve du poison et ils en fournissaient la quantité nécessaire à tous ceux qui, après avoir soumis au conseil des Six-Cents les raisons qu'ils croyaient avoir de se tuer, obtenaient son autorisation[326].
Nous sommes moins bien renseignés sur les dispositions du droit romain primitif: les fragments de la loi des XII Tables qui nous sont parvenus ne nous parlent pas du suicide. Cependant, comme ce Code était fortement inspiré de la législation grecque, il est vraisemblable qu'il contenait des prescriptions analogues. En tout cas, Servius, dans son commentaire sur l'Enéide[327], nous apprend que, d'après les livres des pontifes, quiconque s'était pendu était privé de sépulture. Les statuts d'une confrérie religieuse de Lanuvium édictaient la même pénalité[328]. D'après l'annaliste Cassius Hermina, cité par Servius, Tarquin le Superbe, pour combattre une épidémie de suicides, aurait ordonné de mettre en croix les cadavres des suppliciés et de les abandonner en proie aux oiseaux et aux animaux sauvages[329]. L'usage de ne pas faire de funérailles aux suicidés semble avoir persisté, au moins en principe, car on lit au Digeste: _Non solent autem lugeri suspendiosi nec qui manus sibi intulerunt, non tædio vitæ, sed mala conscientia_[330].
Mais, d'après un texte de Quintilien[331], il y aurait eu à Rome, jusqu'à une époque assez tardive, une institution analogue à celle que nous venons d'observer en Grèce et destinée à tempérer les rigueurs des dispositions précédentes. Le citoyen qui voulait se tuer devait soumettre ses raisons au Sénat qui décidait si elles étaient acceptables et qui déterminait même le genre de mort. Ce qui permet de croire qu'une pratique de ce genre a réellement existé à Rome, c'est que, jusque sous les empereurs, il en survécut quelque chose à l'armée. Le soldat qui tentait de se tuer pour échapper au service était puni de mort; mais s'il pouvait établir qu'il avait été déterminé par quelque mobile excusable, il était seulement renvoyé de l'armée[332]. Si, enfin, son acte était dû aux remords que lui causait une faute militaire, son testament était annulé et ses biens revenaient au fisc[333]. Il n'est pas douteux du reste que, à Rome, la considération des motifs qui avaient inspiré le suicide a joué de tout temps un rôle prépondérant dans l'appréciation morale ou juridique qui en était faite. De là le précepte: «_Et merito, si sine causa sibi manus intulit, puniendus est: qui enim sibi non pepercit, multo minus aliis parcet_[334]». La conscience publique, tout en le blâmant en règle générale, se réservait le droit de l'autoriser dans certains cas. Un tel principe est proche parent de celui qui sert de base à l'institution dont parle Quintilien; et il était tellement fondamental dans la législation romaine du suicide qu'il se maintint jusque sous les empereurs. Seulement, avec le temps, la liste des excuses légitimes s'allongea. À la fin, il n'y eut plus guère qu'une seule _causa injusta_: le désir d'échapper aux suites d'une condamnation criminelle. Encore y eut-il un moment où la loi qui l'excluait des bénéfices de la tolérance semble être restée sans application[335].
Si, de la cité, on descend jusqu'à ces peuples primitifs où fleurit le suicide altruiste, il est difficile de rien affirmer de précis sur la législation qui peut y être en usage. Cependant, la complaisance avec laquelle le suicide y est considéré permet de croire qu'il n'y est pas formellement prohibé. Encore est-il possible qu'il ne soit pas absolument toléré dans tous les cas. Mais quoi qu'il en soit de ce point, il reste que, de toutes les sociétés qui ont dépassé ce stade inférieur, il n'en est pas de connues où le droit de se tuer ait été accordé sans réserves à l'individu. Il est vrai que, en Grèce comme en Italie, il y eut une période où les anciennes prescriptions relatives au suicide tombèrent presque totalement en désuétude. Mais ce fut seulement à l'époque où le régime de la cité entra lui-même en décadence. Cette tolérance tardive ne saurait donc être invoquée comme un exemple à imiter: car elle est évidemment solidaire de la grave perturbation que subissaient alors ces sociétés. C'est le symptôme d'un état morbide.
Une pareille généralité dans la réprobation, si l'on fait abstraction de ces cas de régression, est déjà par elle-même un fait instructif et qui devrait suffire à rendre hésitants les moralistes trop enclins à l'indulgence. Il faut qu'un auteur ait une singulière confiance dans la puissance de sa logique pour oser, au nom d'un système, s'insurger à ce point contre la conscience morale de l'humanité; ou bien si, jugeant cette prohibition fondée dans le passé, il n'en réclame l'abrogation que pour le présent immédiat, il lui faudrait, au préalable, prouver que, depuis des temps récents, quelque transformation profonde s'est produite dans les conditions fondamentales de la vie collective.
Mais une conclusion plus significative, et qui ne permet guère de croire que cette preuve soit possible, ressort de cet exposé. Si on laisse de côté les différences de détail que présentent les mesures répressives adoptées par les différents peuples, on voit que la législation du suicide a passé par deux phases principales. Dans la première, il est interdit à l'individu de se détruire de sa propre autorité; mais l'État peut l'autoriser à le faire. L'acte n'est immoral que quand il est tout entier le fait des particuliers et que les organes de la vie collective n'y ont pas collaboré. Dans des circonstances déterminées, la société se laisse désarmer, en quelque sorte, et consent à absoudre ce qu'elle réprouve en principe. Dans la seconde période, la condamnation est absolue et sans aucune exception. La faculté de disposer d'une existence humaine, sauf quand la mort est le châtiment d'un crime[336], est retirée non plus seulement au sujet intéressé, mais même à la société. C'est un droit soustrait désormais à l'arbitraire collectif aussi bien que privé. Le suicide est regardé comme immoral, en lui-même, pour lui-même, quels que soient ceux qui y participent. Ainsi, à mesure qu'on avance dans l'histoire, la prohibition, au lieu de se relâcher, ne fait que devenir plus radicale. Si donc, aujourd'hui, la conscience publique paraît moins ferme dans son jugement sur ce point, cet état d'ébranlement doit provenir de causes accidentelles et passagères; car il est contraire à toute vraisemblance que l'évolution morale, après s'être poursuivie dans le même sens pendant des siècles, revienne à ce point en arrière.
Et en effet, les idées qui lui ont imprimé cette direction sont toujours actuelles. On a dit quelquefois que, si le suicide est et mérite d'être prohibé, c'est parce que, en se tuant, l'homme se dérobe à ses obligations envers la société. Mais si nous n'étions mus que par cette considération, nous devrions, comme en Grèce, laisser la société libre de lever à sa guise une défense qui n'aurait été établie qu'à son profit. Si nous lui refusons cette faculté, c'est donc que nous ne voyons pas simplement dans le suicidé un mauvais débiteur dont elle serait créancière. Car un créancier peut toujours remettre la dette dont il est bénéficiaire. D'ailleurs, si la réprobation dont le suicide est l'objet n'avait pas d'autre origine, elle devrait être d'autant plus formelle que l'individu est plus étroitement subordonné à l’État; par conséquent, c'est dans les sociétés inférieures qu'elle atteindrait son apogée. Or, tout au contraire, elle prend plus de force à mesure que les droits de l'individu se développent en face de ceux de l’État. Si donc elle est devenue si formelle et si sévère dans les sociétés chrétiennes, la cause de ce changement doit se trouver, non dans la notion que ces peuples ont de l'État, mais dans la conception nouvelle qu'ils se sont faite de la personne humaine. Elle est devenue à leurs yeux une chose sacrée et même la chose sacrée par excellence, sur laquelle nul ne peut porter les mains. Sans doute, sous le régime de la cité, l'individu n'avait déjà plus une existence aussi effacée que dans les peuplades primitives. On lui reconnaissait dès lors une valeur sociale; mais on considérait que cette valeur appartenait toute à l'État. La cité pouvait donc disposer librement de lui sans qu'il eût sur lui-même les mêmes droits. Mais aujourd'hui, il a acquis une sorte de dignité qui le met au-dessus et de lui-même et de la société. Tant qu'il n'a pas démérité et perdu par sa conduite ses titres d'homme, il nous paraît participer en quelque manière à cette nature _sui generis_ que toute religion prête à ses dieux et qui les rend intangibles à tout ce qui est mortel. Il s'est empreint de religiosité; l'homme est devenu un dieu pour les hommes. C'est pourquoi tout attentat dirigé contre lui nous fait l'effet d'un sacrilège. Or le suicide est l'un de ces attentats. Peu importe de quelles mains vient le coup; il nous scandalise par cela seul qu'il viole ce caractère sacro-saint qui est en nous, et que nous devons respecter chez nous comme chez autrui.
Le suicide est donc réprouvé parce qu'il déroge à ce culte pour la personne humaine sur lequel repose toute notre morale. Ce qui confirme cette explication, c'est que nous le considérons tout autrement que ne faisaient les nations de l'antiquité. Jadis, on n'y voyait qu'un simple tort civil commis envers l'État; la religion s'en désintéressait plus ou moins[337]. Au contraire, il est devenu un acte essentiellement religieux. Ce sont les conciles qui l'ont condamné, et les pouvoirs laïques, en le punissant, n'ont fait que suivre et qu'imiter l'autorité ecclésiastique. C'est parce que nous avons en nous une âme immortelle, parcelle de la divinité, que nous devons nous être sacrés à nous-mêmes. C'est parce que nous sommes quelque chose de Dieu que nous n'appartenons complètement à aucun être temporel.