SigPhi · Ibn Khaldun

Les Prolegomenes (Muqaddimah), Volume II

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Sur les dignités el les litres qui sont spéciaux à un gouvernement royal ou sultanat. texte arabe, 2* partie.

Un sultan, par lui-même, est un faible individu chargé d'un lourd ^' '* fardeau; aussi doit-il nécessairement se faire aider par d'autres homiTies. Il avait déjà eu besoin de leur concours quand il était obligé de se procurer les moyens de subsistance et de pourvoir aux autres besoins de la vie; jugez donc combien ce concours lui est indispen- sable quand il entreprend de diriger les êtres de son espèce.

Celui que Dieu a choisi pour gouverner ses créatures et ses ser- viteurs s'oblige à défendre ses sujets contre leurs ennemis, à repous- ser loin d'eux les dangers qui peuvent les menacer, et à mettre à exécution des lois coercitives afin d'empêcher les uns d'attaquer les autres'. Il doit protéger leurs biens, pourvoir à la sûreté des voyageurs 2 PROLÉGOMÈNES et diriger les hommes vers ce qui leur est avantageux. Comme ils sont obligés^ de se procurer la subsistance, et de faire des affaires les uns avec les autres, il doit inspecter les comestibles, vérifier les poids et les mesures, afin d'empêcher la fraude, et veiller au titre des monnaies usitées dans le commerce, pour qu'elles n'éprouvent pas d'altération. Il doit encore gouverner ses sujets de manière à les rendre soumis, résignés à sa volonté et contents de lui laisser toute l'autorité. Celui qui se charge d'un tel fardeau s'impose des peines sans nombre, parce qu'il est obligé de dompter les cœurs. Un philo- sophe très-distingué a dit: « J'aurais moins de peine à faire changer une montagne de place qu'à dompter les cœurs des hommes. » Si le sultan^ se fait assister par un de ses parents, ou un de ceux avec lesquels il a été élevé, ou' par un des anciens clients de sa famille, l'appui d'un tel homme est toujours efficace, à cause de la conformité de ses sentiments avec ceux du prince. Dieu lui- même a dit: Donne-moi an vizir de ma famille; [que ce soit) mon frère Aaron; fortifie mes reins par son appui et associe-le à moi dans mon en- treprise *.

Quand un sultan prend un minisire, c'est afin que cet officier l'aide au moyen de l'épée, ou de la plume, ou de ses conseils et de ses lu- mières; ou bien c'est pour empêcher le pubhc de pénétrer chez lui et de le détourner d'occupations sérieuses; ou bien encore c'est pour lui remettre l'administration entière de l'Etat, tant il apprécie^ l'ha- bileté de cet homme et tant il désire avoir une personne sur laquelle il puisse se décharger de tout le poids des affaires. Aussi voyons-nous ces fonctions tantôt réunies entre les mains d'un seul homme et tantôt partagées entre plusieurs. Quelquefois les fonctions de chaque es- pèce se partagent entre plusieurs individus: celles de la plume se ' Notre auteur emploie très souvent le Moïse qui fait cette prière; mais, selon la mot (jjki avec le sens de *^l^.. doctrine musulmane, le Coran en entier ' Après / insérez y t. est la parole de Dieu. ' Pour., lisez «[, ' Pour j, lisez Ja>.

' Voyez Coran, sour. xx, vers. 3o. C'est DIBN KHALDOUN. 3 distribuent entre le rédacteur de la correspondance, celui qui dresse les diplômes et les titres de concessions, et le chef de la comptabi- lité, lequel a dans ses attributions les impôts, les traitements et le bureau (de la solde) des troupes. 11 en est de même de l'épée dont les fonctions peuvent se répartir entre le général en cbef\ le chef de la police judiciaire, le directeur de la poste aux chevaux et les généraux préposés à la garde des frontières.

• Chez les peuples musulmans, les emplois qui dépendent du sul- tanat rentrent dans la classe de ceux qui se rattachent au khalifat, dont l'autorité s'étend également sur le spirituel et le temporel. La P. 3. loi religieuse domine ces offices dans toutes leurs attributions, parce qu'elle s'applique à toutes les actions de l'homme. C'est donc aux légistes d'examiner la nature de l'office de roi ou de sultan, et de préciser les conditions sous lesquelles peut se faire l'investiture d'un individu qui se charge du pouvoir suprême, soit en l'enlevant au khalife, comme font les sultans, soit en l'obtenant par délégation, comme font les vizirs. Plus loin, nous reviendrons là-dessus. Le jurisconsulte fixe ^ les limites (que le sultan ne saurait dépasser) dans l'application de la loi et dans l'emploi des deniers publics; il spécifie aussi les autres fonctions gouvernementales que le sultan peut exercer avec une autorité, soit absolue, soit restreinte. Il désigne les actes qui doivent entraîner la déposition (d'un souverain), et il s'occupe de tout ce qui concerne l'office de roi ou de sultan. A lui appartient aussi d'examiner sous quelles conditions on peut remplir les charges qui dépendent du sultanat ou de la royauté, telles que le vizifat, la perception de l'impôt et les commandements militaires. Tout cela est du ressort des jurisconsultes, ainsi que nous venons de le dire; car l'autorité du khalife, étant de droit divin chez les musul- mans, prédomine sur celle du roi et du sultan.

Quant à nous (qui laissons ces questions aux docteurs de la loi), c'est sous le point de vue de la civilisation et de la nature de l'homme ' Littéral. « chef de la guerre. » — ' Pour fj, lisez jj.

4 PROLÉGOMÈNES que nous voulons envisager les offices qui dépendent de l'empire ou du sultanat; nous ne pensons pas à nous occuper des lois qui les ré- gissent, parce que cela est en dehors de notre sujet, ainsi que le lec- teur l'aura déjà compris. Rien ne nous oblige d'entrer dans le détail de ces lois, qui, du reste, se trouvent toutes dans les traités que plusieurs jurisconsultes d'un grand mérite ont composés sous le titre (ÏEt-Ahkam cs-Soltaniya, et dont l'un a pour auteur le cadi Abou '1-Hacen el-Maouerdi'. Quiconque veut prendre connaissance des lois qui concernent cette matière n'aura qu'à consulter ces ouvrages. Nous traiterons à part des offices qui dépendent du khalifat, afin qu'on ne P. 4. les confonde pas avec ceux qui se rattachent au sultanat; mais nous n'avons pas l'intention de fixer les lois qui les régissent, parce que cela nous écarterait trop du sujet de notre livre. Nous voulons seule- ment envisager ces charges comme produits de la civilisation agissant sur l'espèce humaine.

Le vizirat est la souche ^ d'où dérivent les diverses charges sulta- niennes et les dignités royales. En effet, le mot seul de vizirat in- dique d'une manière générale l'idée d'assistance^, car il dérive, soit de la troisième forme du verbe oaezera, laquelle signifie aider, soit de ouezr, nom qui signifie /art/eaa. On comprendra la dernière dériva- tion en se rappelant que le vizir porte, simultanément avec le souve- rain, le poids et le fardeau des affaires. Donc cela revient à la simple idée d'assistance.

Au commencement de ce chapitre nous avons laissé voir que les actes résultant de l'exercice de la souveraineté peuvent tous se ra- mener à quatre catégories: i° Prendre les mesures nécessaires pour la protection de la communauté, en faisant l'inspection des troupes et de leurs armes, et en s'occupant de la guerre et de tout ce qui peut servir à défendre les sujets et à repousser l'ennemi. Voilà les fonc- ' Voyez la première partie de celte Ira- le lieutenant du khalife, celui qui \'aide duction, p. 4A6. dans les soins du gouvernement, est le seul ' Littéral. « la mère. » qui puisse conférer des charges et des ' L'auteur a sans doute voulu dire que emplois.

D'IBN KHALDOUN. 5 tions du vizirattel qu'il existait autrefois dans les empires de l'Orient, et tel qu'il se maintient encore dans les pays de l'Occident. 2° Cor- respondre au nom du sultan avec ceux qui demeurent au loin', com- muniquant ainsi ses ordres aux personnes qui n'ont pas la facilité de s'approcher de lui. L'officier qui remplit ces fonctions c'est le secré- taire [kateh). 3° Faire rentrer les impôts, surveiller l'emploi des deniers publics et en tenir un registre exact et détaillé, afin d'empêcher le gaspillage. Celui qui est chargé de cette partie se nomme le trésorier- percepteur ^, fonctionnaire qui, de nos jours, porte en Orient le titre de vizir. k° Empêcher les solliciteurs d'obséder le sultan et de le déranger dans ses occupations sérieuses. La personne qui remplit ces fonctions s'intitule le chambellan^.

, Tout ce qui concerne le sultan (dans l'exercice de son autorité) rentre dans l'une ou l'autre de ces catégories, et tous les offices et P. 5. emplois qui peuvent exister dans un royaume ou sultanat y rentrent également. La chai-ge qui embrasse (dans ses attributions) tout ce qui dépend immédiatement du sultan est aussi la plus élevée, parce qu'elle * met celui qui l'exerce en rapport continuel avec lui; elle fait même quelquefois de la personne qui l'occupe l'associé du prince dans le gouvernement de l'empire. Au-dessous de celte charge se placent les emplois dont les attributions sont restreintes à l'administration d'une certaine classe d'hommes ou à la direction d'une certaine partie du service public: telles sont le commandement d'une frontière de l'empire, l'administration d'une des branches de l'impôt, l'inspection des marchés, celle des monnaies, et les autres offices institués pour un objet spécial. Comme chacun de ces emplois consiste en la direc- tion d'une seule classe d'alfaires, celui qui le remplit se trouve placé au-dessous des fonctionnaires dont les attributions sont plus étendues, et le rang qu'il occupe est subordonné au leur.

' Le texte porte «qui sont loin de lui l'impôt.» — 'Littéral. « maitrc de ia porte quantaulieu elquantau temps (qLslJIj). » dont il a la garde. » Ce mot est évidemment de trop. ' Pour t_iàj\, lisez lil.

* A la lettre: « maître de l'argent et de 6 PROLEGOMENES Il en fut ainsi ' dans tous les royaumes jusqu'à la pi'omulgation de l'islamisme; mais, lors de l'établissement du khalifat, ces charges disparurent avec les empires qui les avaient instituées, et il n'en resta qu'une seule, dont la suppression eût été impossible: aider (le chef du pouvoir) de ses lumières et de ses conseils était un office trop conforme à la nature, trop nécessaire, pour cesser d'exister. Le Prophète lui-même consultait ses Compagnons, et prenait leur avis sur toutes les affaires d'un intérêt général ou particulier, et, parmi ses conseillers, il distinguait Abou Bekr d'une manière tellement mar- quée que ceux d'entre les Arabes (païens) auxquels les usages établis dans les royaumes des Chosroës, des Césars et des Ncdjachi^, étaient famihers, désignèrent ce fidèle moniteur par le titre de vizir. Le mot vizir n'était pas connu des musulmans, parce que (à l'époque de la conquête) la dignité royale (dans la Perse) avait été remplacée par l'administration islamique, qui, à cette époque, conservait encore sa rudesse et sa simplicité primitive. Omar servait de conseiller à Abou Bekr; Ali et Othman étaient les conseillers d'Omar.

Quant à la perception de l'impôt, au règlement des dépenses pu- bliques et à la comptabilité, cela ne formait pas, chez les premiers P. 6. musulmans, une charge particulière; ils étaient Arabes, grossiers, sans instruction, et peu habiles dans les arts de l'écriture et du calcul; aussi prenaient-ils, pour tenir leurs comptes, des juifs, des chré- tiens ou des affranchis étrangers, ayant un certain talent comme cal- culateurs. Parmi les Arabes il n'y en avait qu'un très-petit nombre qui pratiquât bien cet art; leurs nobles surtout y étaient peu habiles, car, chez eux, le défaut d'instruction était le caractère distinctif.

La rédaction des dépêches et l'expédition des affaires publiques ne composaient pas chez eux une administration spéciale, car, bien qu'ils fussent encore peu instruits, ils se distinguaient tous par leur fidélité à garder un secret ou à porter un ordre verbal. Leur mode d'admi- nistration ne les obligeait pas à instituer un secrétariat; leur gou- ' Pour Ijk*, lisez lo>^. de nigouça angast, qui signifie rois des roi*.

^ Les rois d'Abyssinie portaient le titre Les Arabes en firent nedjachi.

D'IBN KHALDOUN. 7 vernement était un khalifat, établissement purement religieux, qui n'avait rien à faire avec les moyens administratifs que l'on emploie dans un gouvernement temporel. D'ailleurs l'écriture n'était pas un de ces arts dont la beauté pouvait être appréciée sous les (premiers) khalifes; tout le monde savait alors exprimer ses pensées dans les termes les plus corrects; l'écriture était tout ce qui leur manquait (pour bien transmettre leur pensée); aussi, quand les khalifes avaient besoin de faire mettre par écrit (un message), ils s'adressaient au pre- mier venu, pourvu qu'il sût tracer les lettres d'une manière passable.

La charge dont les fonctions consistent à refuser la porte du sou- verain aux personnes qui ont des réclamations à lui soumettre n'exis- tait pas chez les premiers musulmans, parce qu'une telle pratique est défendue par la loi divine. Mais lorsque le khalifat fut devenu un em- pire temporel, et que les titres d'honneur s'y furent introduits avec les institutions de la royauté, la première chose dont on s'occupa fut d'empêcher le public de pénétrer chez le souverain. On prit celte me- sure afin de le garantir contre les tentatives homicides desKharedjites et d'autres fanatiques, et d'empêcher le renouvellement de ce qui était arrivé à Omar, à Ali, à Moaouïa et à Amr Ibn el-Aci. On l'adopta d'au- tant plus volontiers, que la foule des soUiciteurs était devenue assez grande pour mettre le prince dans l'impossibilité de s'occuper d'af- faires sérieuses. L'officier qu'ils désignèrent pour remplir cette tache reçut le titre de hadjeb (chambellan) i. On rapporte qu'Abd el-Melek (Ibn Merouan, le cinquième khalife oméiade) dit à son hadjeb, au moment de lui confier ces fonctions: « Je te fais hadjeb de ma porte; t'u n'admettras (sans autorisation) que trois personnes: le mouedden, quand il vient annoncer l'heure de la prière, car il nous appelle au P. 7.

nom de Dieu; le courrier à franc étrier et ce qu'il apporte, et le maître d'hôtel ^, car les mets pourraient se gâter. » Les habitudes de la souveraineté temporelle ayant ensuite com- ' Le verbe hadjeba signifie se mettre L'auteur a déjà raconté celle anecdote. entre, s'interposer. (Voyez la première partie, p. AAy.)

^ Littéral. > le maître de la nourriture, » 8 PROLÉGOMÈNES mencé à prédominer, on adopta l'usage de prendre l'avis (d'un mi- nistre en titre) et d'avoir recours à ses lumières, afin de s'assurer le dévouement des tribus et des peuples (qui formaient l'empire). Ce fonctionnaire reçut le titre de vizir. Le bureau de comptabilité resta toutefois entre les mains des juifs, des chrétiens et des affranchis; mais la nécessité de garder ^ les secrets du sultan et le tort que leur divulgation pouvait causer à la bonne administration de l'empire, ame- nèrent l'établissement d'un écrivain [kateb) spécial, chargé de mettre sur papier les ordres du souverain. Ce fonctionnaire n'occupait pas un rang aussi élevé que celui du vizir, parce qu'on n'avait besoin de lui que pour écrire ce qu'on lui dictait. On ne le prenait pas à cause de sa connaissance de la langue, c'est-à-dire, du langage, car à cette époque l'arabe n'avait pas subi d'altération (et tout le monde s'exprimait avec correction et élégance). Le vizirat était donc le plus élevé de tous les offices de l'Etat.

Pendant la durée de la dynastie oméiade rien ne fut changé dans cet état de choses: le vizir avait la direction générale de toutes les affaires; en sa qualité de mandataire du sultan, il avait le droit de conférer avec lui, il veillait à la sûreté de l'Etat et prenait toutes les mesures nécessaires pour combattre l'ennemi; aussi avait-il dans ses attributions la direction du bureau militaire, et le règlement de la solde et des traitements mensuels.

Sous les Alîbacides, la puissance de l'empire augmenta encore et l'office de vizir acquit une importance énorme. Ce ministre, devenu le lieutenant [naïb) du souverain, avait l'autorisation de nommer tous les fonctionnaires et de les destituer à son gré^; aussi tenait-il dans l'empire une très-haute position: tous les regards étaient tournés vers lui, et toutes les têtes se baissaient en sa présence. Chargé de la dis- tribution de la solde militaire, il obtint le contrôle du bureau de la comptabihté, afin de voir réunir et répartir les sommes requises pour cet objet. Ensuite il se fit accorder la direction du bureau de la cor- * Pour iiyk, lisez iitya.. — ' Liltéral. « il avait le pouvoir de lier et de délier. » D'IBN KHALDOUN. 9 respondance et des dépêches, afin de mieux assurer le secret des ordres donnés par le sultan, et de veiller au maintien du bon style (dans la rédaction de ces pièces). Cela était devenu une nécessité, vu que, dans la masse du peuple, la langue s'était déjà corrompue. Le vizir obtint aussi le droit de cacheter les pièces émanant du sultan, afin d'empêcher le contenu d'être connu et divulgué. De cette ma- p. 8. nière il réunit l'administration civile et l'administration militaire à ses attributions ordinaires comme aide et conseiller du souverain.

Aussi, sous le règne de Haroun er-Rechîd, on donna le titre de sultan à Djâfer, fils de Yahya (le Barmekide), pour indiquer qu'il avait la direction générale (du gouvernement) et l'entière adminis- tration de l'empire. 11 s'était attribué les fonctions de tous les oflices qui dépendent du sultanat, à l'exception, toutefois, de celles de cham- bellan, charge qu'il dédaignait d'exercer.

Ensuite vint le temps où les khalifes abbacides se laissaient enle- ver le pouvoir. Pendant cette période, l'autorité passait alternative- ment du sultan (khalife) au vizir et du vizir au souverain. Pour exercer d'une manière légitime cette autorité usurpée, le vizir se faisait donner un diplôme par lequel le khalife le constituait son lieu- tenant; car autrement les jugements prononcés en vertu de la loi n'auraient pu être exécutés d'une manière légale. Il se forma alors deux espèces de vizirats: si le souverain jouissait de toute son indé- pendance, le vizir ne faisait qu'exécuter les ordres du souverain, dont il était, pour ainsi dire, le mandataire, et, en ce cas, sa charge s'appelait le vizirai d'exécution [oaïzara tenfid). Quand le vizir exerçait l'autorité à l'exclusion du khalife, on désignait sa charge par le terme de vizirai de délégation [onïzara tefouidh).

[En' ce dernier cas, le khalife lui remettait toutes les affaires du gouvernement avec l'autorisation de les diriger comme il les enten- dait. A celte époque eut lieu la (grande) controverse au sujet de l'é- tablissement de deux vizirs exerçant simultanément leur autorité par ' Ce passage, mis entre des crocliels, ne se trouve que dans le manuscrit A. Prolégomènes. — ii. a 10 PROLEGOMENES délégation: (on discutait la légalité de cette innovation) de même qu'on avait contesté la légalité d'instituer ^ deux imams. Voyez ci-devant, au chapitre qui traite des principes qui forment la base du khalifat.]

Plus tard, le pouvoir temporel échappa définitivement aux khalifes et passa entre les mains des princes persans; toutes les institutions administratives qui étaient particulières au khalifat tombèrent en désuétude. Ces rois, n'osant pas s'arroger les titres consacrés spé- cialement à la dignité de khahfe, et trop fiers pour adopter ceux qui appartenaient au vizirat, charge exercée alors par leurs propres ser- P. 9. viteurs, se décidèrent à se faire appeler émir et sultan. Celui d'entre eux qui exerçait l'autorité suprême portait le titre d'émir des émirs [emîr el-omerâ), ou bien celui de sultan, à quoi il ajoutait les titres honorifiques que le khalife lui avait accordés. Quant au titre de vizir, ils le laissèrent au fonctionnaire qui administrait le domaine privé du khalife. Ces usages se maintinrent jusqu'à la fin de leur do- mination.

Pendant ce temps, la langue arabe s'altérait de plus en plus, et son enseignement était devenu l'occupation de certaines personnes qui en faisaient un métier. Les vizirs dédaignaient cette langue parce qu'ils étaient persans, et que l'élégante précision qu'on admire dans l'arabe n'est pas une des qualités que l'on recherche dans la langue persane. Voilà pourquoi on choisissait indifféremment dans tous les rangs de la société (les personnes auxquelles on voulait confier les fonctions de secrétaire d'état). Cela ne se faisait que pour cet emploi, qui du reste était tombé dans la dépendance du vizirat.

On donna le titre d'émir au fonctionnaire qui s'occupait des affaires de la guerre, de l'armée et de ce qui s'y rattachait. Tous les autres officiers étaient subordonnés à l'autorité de cet officier. 11 exerçait le droit de commandement sur eux tous, soit par délégation comme naïb (ou lieutenant du khalife), soit par usurpation.

' Il faut sans doute remplacer le mut iV-àjJf par oJîm D'IBN KHALDOUN. 11 Cet état de choses se maintint jusqu'à rétablissement de l'empire des Turcs (Mamlouks) en Egypte. Ce corps, voyant la dégradation dans laquelle le vizirat était tombé, en fit (rès-peu de cas et le remit à la personne qui remplissait les mêmes fonctions auprès du khalife, qu'on retenait en tutelle. Le vizir, étant maintenant sous le contrôle de l'émir, occupa un rang très-inférieur; aussi les grands officiers de cet empire dédaignèrent trop le titre de vizir pour vouloir l'accepter. Le fonctionnaire chargé du pouvoir exécutif et de l'administration de l'armée porte, chez eux, le titre de naïb (heutenant, vice-roi) jusqu'à ce jour. Ils emploient le titre de vizir pour désigner le directeur des contribvitions.

Sous les Oméiades d'Espagne, le mot vizir conserva (d'abord) la signification qu'il avait lors de l'établissement de l'empire (musul- man); mais, plus tard, on partagea les attributions du vizirat en plu- sieurs classes, ayant chacune un vizir spécial. Ce fut ainsi qu'ils éta- blirent un vizir pour la comptabilité, un autre pour la correspondance, un autre pour le redressement des gi'iefs, et un autre pour veiller sur P. les populations des frontières. On leur assigna une salle d'audience, où ils siégeaient sur des estrades couvertes de coussins, et là ils expé- diaient, chacun en ce qui le concernait, les ordres émanés du souve- rain. Ils correspondaient avec lui par l'entremise d'un de leurs col- lègues, et celui-ci, ayant le privilège de s'entretenir avec le prince à toute heure, avait sur eux le droit de préséance et portait le titre de hadjeh (chambellan). Cette organisation se maintint jusqu'à la fin de la dynastie. Comme la dignité de hadjeh surpassait toutes les autres, les Molouk et-tawaïf^ s'empressèrent de prendre ce titre, et la plupart^ d'entre eux le portaient en effet, ainsi que nous le dirons ailleurs'.

' Les historiens musulmans désignent Molouk ef-tawai/ remplacèrent la dynastie par le terme molouk el-lawaïf « rois de oméiade jusqu'à ce qu'ils fussent détrônés bandes, ou rois de fractions de peuples, » par les Alinoravides.

les gouverneurs des provinces et des villes ' Pour /^y/Jzsis, lisez /Ai.^L3.

qui, après lachutedel'empirequ'ilsavaient ' L'auteur donne l'histoire des petites servi, s'en partagèrent les débris et se dé- dynasties espagnoles dans un des volumes clarèrent indépendants. En Espagne. les de son Histoire universelle.

2.

12 PROLEGOMENES Ensuite les Chîiies (Fatemides) établirent un empire en Ifrîkiya et à Cairouan. Les princes de cette dynastie étaient d'abord tellement habitués aux usages de la vie nomade qu'ils méconnaissaient l'impor- tance de ces charges (administratives) et qu'ils n'en comprenaient pas même les noms. Mais, lorsque l'influence de la vie sédentaire eut commencé à se faire sentir chez eux, ils adoptèrent des noms pour désigner ces offices, à l'exemple des deux dynasties' qui les avaient précédés. Le lecteur pourra voir cela en parcourant l'histoire de leur empire.

La dynastie des Almohades vint plus tard. Ce peuple était telle- ment habitué à la vie de la campagne, qu'il ne songea pas d'abord à ces offices; mais ensuite il (les étabht, et en) adopta les noms et les titres. Au vizir il laissa les attributions indiquées par ce nom ^; ensuite, ayant pris pour modèle la dynastie oméiade (espagnole) en ce qui concernait les institutions de la souveraineté, il donna le nom de vizir au hadjeb. Les fonctions de cet officier étaient de garder la porte de la salle où le sultan donnait audience, d'introduire les ambassadeurs et autres personnes, de leur faire observer les formalités prescrites par l'étiquette touchant la manière de saluer le prince, de lui adresser la parole et de se conduire^ en la présence royale. Chez les Almohades, le hadjeb occupait un rang bien supé- rieur à celui des autres ministres. Cet état de choses s'est maintenu (à Tunis) jusqu'à nos jours.

En Orient, sous la dynastie des Turcs (Mamlouks), on donne le P. Ji. titre de dewadar (porte-encrier) au fonctionnaire qui introduit les am- bassadeurs et autres personnes aux audiences du sultan, et qui fait observer (dans ces réceptions) les règlements de l'étiquette en ce qui concerne la manière de se présenter devant le souverain et de le sa- luer*. Il a pour officiers subordonnés le secrétaire d'état ( kaieb es-sirr) ' C'est-à-dire, les Oméiades et les Abba- ' Dans l'arabe, celte phrase est mal cides. construite; pour la corriger, il faudrait ' Voyez ci-devant p. li et suiv. supprimer le mot y^ou-o. ' Pour <_>I.>I, lisez ot.»^!.

D'IBN KHALDOUN. 13 et les maîtres de poste, chargés d'exécuter les commissions du sultan dans la capitale et dans les provinces. Rien n'a été changé à ces dispo- sitions jusqu'à présent.

Du hidjaba (ou office de hadjeb). — Nous avons déjà fait observer que, sous la dynastie des Oméiades et celle des Abbacides, le titre de /iac//eè appartenait au fonctionnaire chargé d'empêcher le peuple de pénétrer auprès du sultan. Il fermait la porte aux gens de peu de considération et l'ouvrait aux autres, mais à des heures déterminées. Cet office était cependant d'un rang inférieur, puisque le titulaire se trouvait sous le contrôle du vizir. Tant que dura ' la dynastie abba- cide, rien ne changea dans la position du hadjeb. En Egypte, de nos jours, le hadjeb est subordonné au haut fonctionnaire appelé le naïb (vice-roi). Dans l'empire des Oméiades espagnols, les fonc- tions de hadjeb consistaient à empêcher, non-seulement les gens du peuple, mais les grands, de pénétrer chez le sultan; le hadjeb servait aussi d'intermédiaire entre le souverain et les personnes revêtues de vizirats ou de charges inférieures; aussi, chez les Oméiades (occiden- taux), foffice de hadjeb était de la plus haute importance. Le lecteur peut voir cela dans l'histoire de cette dynastie. Parmi ces hadjeb, il remarquera Ibn Djodeïr^.

Plus tard, quand les souverains oméiades se laissèrent dépouiller de toute autorité parleurs ministres, ceux-ci s'attribuèrent le titre de hadjeb comme étant le plus honorable de tous. C'est ce que tirent EI- Mansour Ibn Abi Amer et ses fils, et ce furent eux qui les premiers se donnèrent les airs et les façons de la royauté; aussi les Molouk el-tawaïf, qui vinrent après eux, ne négligèrent pas d'adopter le titre de hadjeb, qui paraissait^ à leurs yeux une distinction très-hono- rable. Les plus puissants de ces princes, s'étant attribué les titres ' Pour^LJ, lisez s.jL« tujLf! mourut vers le milieu du mois de saCcr ' Abou 'i-Asbagh Ibn Mobamnied, sur- de l'an Sao (fin de février gSa de J. C).

nommé Ibn Djodeïr, était vizir et grand — Dans le texte d'ibn Rhaldoun, il faut huitième souverain oméiade d'Espagne. Il ' Pour (joj, lisez [yBj.

14 PROLEGOMENES spécialement réservés à l'aulorité souveraine, ne manquèrent pas d'y ajouter ceux de hadjeb et de dhoa 'l-oaizareteïn (possesseurs des deux vizirats). Par ce dernier titre, on désignait le fonctionnaire qui rem- p. 12. plissait simultanément le vizirat de l'épée et celui de la plume. Le titre de hadjeb se donnait à l'officier qui empêchait qui que ce fût, grand ou petit', de pénétrer chez le sultan.

Dans les dynasties du Maghreb et de i'Ifrîkiya, le nom de hadjeb était resté inconnu, parce qu'elles avaient toujours conservé la ru- desse de la vie nomade. Il fut employé, mais assez rarement, par les Fatemides de l'Egypte, à l'époque de leur plus grande puissance, quand l'habitude de la vie sédentaire avait porté ce peuple à un haut degré de civilisation.