Ces distinctions une fois admises, il est si faux que dans le con- trat social il y ait de la part des particuliers aucune renonciation vé- ritable, que leur situation par 1’efl`et de ce contrat se trouve réelle· ment préférable a ce qu’elle était auparavant, et qu’au lieu d’une simple alienation, ils n’ont fait qu’un échange avantageux d’une ma- niére d’étre incertaine et précaire contre une autre meilleure et plus sure, de l’indépendance naturelle contre la liberté civile, de leur pou- voir de nuire a autrui, contre leur sureté personnelle,et de leur force, que d’autres pouvaient surmonter, contre un droit que l’union sociale rend invincible. Leur vie méme, qu’ils ont dévouée a l’Etat, en est continuellement protégée, et lorsqu’ils l’exposent ou la perdent pour sa défense que font-ils alors qu’ils ne fassent plus fréquemment et avec plus de danger dans 1’état de nature, lorsque livrant des combats inévitables ils défendraient au péril de la vie ce qui leur sert a Ia conserver?Tous ont a combattre au besoin pour la patrie, il est vrai, mais aussi nul n’a iamais a combattre pour soi. Ne gagne-t-on pas i encore a courir, pour ce qui fait notre sureté, une partie des risques qu’il faudrait courir pour nous·mémes sitot qu’elle nous serait otée P] (r) Ce passage du manuscrit a été omis dans le texte publié par M. Alexeierf. l » I...4.-·-—· ———·-——·-r l � APPENDICE I. 273 CHAPITRE VII nécssstré nzs Lots positives Voila, ce me semble, les plus justes idées qu’on puisse avoir·du pacte fondamental, qui est la base de tout vrai corps politique; idées qu’il importait d’autant plus de développer, que faute de les avoir bien concues tous ceux qui ont travaillé de cette maniére ont toujours fondé le gouvernement civil sur des principes arbitraires, qui ne dé- coulent point de la nature de ce pacte. On verra dans la suite avec quelle facilité tout le systéme politique se déduit de ceux que je viens d’établir (1), et combien les conséquences en sont naturelles et lumi- neuses; mais achevons de poser les fondements de notre (2) édifice.
(a) L’union sociale ayant un objet déterminé, sitot qu’elle est for- mée,il faut chercher a le remplir. Pour que chacun veuille ce qu’il doit faire selon Pengagement du contrat social,il faut que chacun sache (3) ce qu’il doit vouloir; ce qu’il doit vouloir, c’est le bien commun; ce qu’il doit fuir, c’est le mal publiczmais l’Etat n’ayant qu’une existence idéale et conventionnelle, ses membres n’ont aucune sensibilité natu- relle et commune, pa; laquelle immédiatement avertis ils regoivent une impression agréable de ce qui lui est utile (4), et une impression dou- loureuse sitot qu’i1 est offensé. Loin de prévenir les maux qui l’attaquent, rarement ont·ils le temps d’y remédier quand ils commencenta les sentir; il faut les prévoir de loin pour les détourner ou les guérir(5). Comment donc les particuliers garantiraient-ils la communauté des maux qu’ils ne peuvent ni voir ni sentir qu’apres coup; comment lui procureraient- ils des biens dont ils ne peuvent juger qu’aprés leur effet? Comment s’assurer d’ailleurs que, sans cesse rappelés par la nature a leur con- dition primitive, ils ne négligeront jamais cette autre condition arti- ficielle dont l’avantage ne leur est sensible que par des conséquences souvent fort éloignées? Supposons-les toujours soumis a la volonté générale, comment cette volonté pourra-t-elle se manifester dans toutes les occasions? sera-t-elle toujours évidente? L’intérét particu- lier ne l’offusquera-t-il jamais de ses illusions?Le peuple restera-t-il touiours assemblé pour la déclarer, ou s’en remettra in des particu- liers toujours préts a lui substituer la leur? Enfin, comment tous agi- ront-ils de concert, quel ordre mettront-ils dans leurs affaires, quels moyens auront-ils de s’entendre, et comment feront-ils entre eux la répartition des travaux communs?
(1) D'exposer.
(2) Ce grand.
(3) Voie.
(4) Bon.
(S) Pour s’en garantir ou s‘en délivrer.
(a) Voir Contra! social, liv. II, chap. vt, pour tout le développement qui suit. 274 DU CONTRAT SOCIAL. (a) [Ces diflicultés, qui devaient paraitre (1) insurmontables,ont été levées par la plus sublime de toutes les institutions humaines, ou plutot par une inspiration céleste qui apprit au peuple A imiter ici- bas les décrets immuables de la Divinité. Par quel art inconcevable a-t-on pu trouver le moyen d’assujettir les hommes pour les rendre libres?d’employer au service de l’Etat les biens, les bras, la vie méme de ses semblables(2), sans les contraindre et sans les consulter? d’en- chainer leur volonté de leur propre aveu? de faire valoir leur consen- tement contre leur refus? et de les forcer A se punir eux-mémes quand ils font ce qu’ils n’ont pas voulu? Comment se peut·il faire que tous obéissent et que nul ne commande (3), qu’ils servent et n’aiem point de maitre; d’autant plus libres en effet, que, sous une apparente sujé· tiou,nul ne perd de sa liberté que ce qui peut nuire A celle d’un autre? Ces prodiges sont l’ouvrage de la loi. C’est A la loi seule que les hommes doivent la justice et la liberté. C’est cet organe salutaire de la volonté de tous, qui rétablit dans le droit l’égalité naturelle entre les hommes. C’est cette voix céleste qui dicte A chaque citoyen les préceptes de la raison publiquc, et lui apprend A se conduire (4) sur les maximes de son propre jugement et A n’étre pas sanscesse (5) en contradiction avec lui-méme.] Les_lois sont l’unique mobile du corps politique; il n’est actif et sensible que par elles; sans les lois l’Etat formé n’est qu’un corps sans Ame, il existe et ne peut agir, car ce n’est pas assez que chacun soit soumis A la volonté générale; pour la suivre il faut la conna'itre.VoilA d’ou nait la nécessité d’une législa- tion (b). A (c) [Les lois ne sont proprement que les conditions de l’associa- tion civile. Le peuple, soumis aux lois, en doit donc étre l’auteur, car il n’appartient qu’A ceux qui s’associent de déclarer les condi- tions sous lesquelles ils veulent s’associer. Mais comment les décla- reront-ils? Sera-ce d’un commun accord, par une inspiration subite? Le corps politique a-t-il un organe pour énoncer ses volontés? Qui lui donnera la prévoyance pour en former les actes et les calculer d’avance, ou comment les prononcera-il au moment du besoin? Comment voudrait-on qu’une multitude aveugle, qui souvent ne sait ce qu’elle veut,parce qu’elle sait rarement ce qui lui est bon,pi`1t for- mer et exécuter d’elle-méme une entreprise aussi difticile qu’un sys- téme de législation qui est le plus sublime eilort de la sagesse et de la ll (1) Sembler.
(2) De {ODS SCS l'l’I¢UIbI'¢$. (3) Qu‘ils obéissent et que personne ne commande. (4) A agir. (S) Ces mots sans cease n’ont pas été reproduits. (a) Le beau passage entre crochets a été inséré dans Yéconomie polilique avec de légeres variantes dont nous donnons en note le détail. · (b) Voir Contra! social, liv. II, chap. vt. (:) Le morceau entre crochets a passe dans le Contra! social, liv. ll, cnap. vi. l _...a._.i...-—d � 1 APPENDICE I. 275 prévoyance humaine? De lui-méme, le peuple veut toujours le bien, mais de lui-méme il ne le voit pas toujours. La volonté générale est toujours droite, il n’est jamais question de la rectifier; mais il faut savoir Pinterroger at propos; il faut lui présenter les objets tels qu’ils sont, quelquefois tels qu’i1s doivent lui paraitre, lui montrer le bon chemin qu’elle veut suivre; la garantir de la séduction des volontés particulieres, rapprocher a ses yeux les lieux et les temps, balancer l’il1usion des avantages présents et sensibles par le danger des maux éloignés et cachés. Les particuliers voient le bien qu’ils rejettent, le public veut le bien qu’il ne voit pas. Tous ont également besoin de guides; il faut obliger les uns a conformer leur volonté a leur rai- son; il faut apprendre a1’autre a connaitre ce qu’il veut. Alors des lumiéres publiques résultera la vertu des particuliers, et de cette union de l’entendement et de la volonté dans le corps social, l’exact concours des parties, et la plus grande force du tout. Voila d’oi1 nait la nécessité d’un législateur.] L I V RE I I IITABLISSEMENT DES LOIS C H A P IT R E I rm nr: LA 1.1-3¢;ts1.A·r1ox (a) [Par le pacte social, nous avons donné l’existence et la vie au corps politique, il s’agit maintenant de lui donner le mouvement et la volonté par la législation. Car l’acte primitif par lequel ce corps se forme et s’unit ne détermine rien encore de ce qu’i1 doit faire pour se conserver.] C’est a ce grand objet que tend la science de la législation. Mais quelle est cette science, ou trouver un génie qui la posséde, et quelles vertus sont nécessaires a celui qui l’ose exercer? cette recherche est grande et diflicile, elle est méme décourageante pour qui se flatterait de voir naitre un Etat bien institué (b). C H A P IT R E I I nu LEGISLATEUR (c) [En effet, pour découvrir les meilleures régles de société qui conviennent aux nations, il faudrait une intelligence supérieure qui (a) Contra: social, liv. ll, chap. vi. (b) Voir Contra! social, liv. II, chap. vi. (c) Le morceau entre crochets a passe dans le Contra! social, liv. II,ch. vu.
� 276 DU CONTRAT SOCIAL. conniit tous les besoins des hommes, et n’en éprouvat aucun, qui l'l’¢l:lI nul rapport avec notre nature, et qui vit tous ceux qui luiconviennent; dont le bonheur filt indépendant de nous, et qui pourtant voulut bien s’occuper du notre. En un mot, il faudrait un Dieu pour donner de ‘ bonnes lois au genrehumain, * et comme les patres sont d’une.espéce supérieure au bétail qu’ils conduisent, les pasteurs d’hommes qui sont leurs chefs devraient étre d’une espéce plus excellente que les peuples * (a). Ce raisonnement que Platon faisait quant au.droit pour définir l’homme civil ou royal qu’il cherche dans son livre du Régne, Cali- gula s’en servit dans le fait, au rapport de Philon, pour prouver que - les maitres du monde étaient d’une nature supérieure au reste des hommes. Mais s’il est vrai qu’un grand prince est un homme rare, que sera·ce d’un grand législateur? Car le premier n’a qu’a suivre le rnodéle que l’autre doit proposer. Celui-ci est le mécanicien qui in- vente la machine, celui-la n’est que l’ouvrie_r qui la monte ou la fait marcher. ti Dans la naissance des sociétés, dit Montesquieu, ce sont les chefs des républiques qui font l’institution, et c’est ensuite l’insti· tution qui forme les chefs des républiques. » Celui qui se croit capable de former un peuple doit se sentir en état, pour ainsi dire, de changer la nature humaine(b). I1 faut qu’il transforme chaque individu qui, par lui-méme, est un tout parfait et solitaire, en partie d’un plus grand tout dont cet individu recoive en quelque sorte sa vie et son étre; qu’il mutile en quelque sorte la constitution de l’homme pour la renforcer; qu’il substitue une exis- tence partielle et morale a l'existence physique et indépendante que nous avons tous recue de la nature. Il faut en un mot qu’il 6te a l’homme toutes ses forces propres et innées pour lui en donner qui lui soient étrangéres et dont il ne puisse faire usage sans le secours d’autrui. Or plus ces forces naturelles sont mortes et anéanties, et plus les acquises sont grandes et durables, plus aussi 1’institution est solide et parfaite, en sorte que si chaque citoyen ne peut rien que par tous les autres, et que la force acquise par le tout soit égale ou supérieure a la somme des forces naturelles de tous les individus, on peut dire que la législation est au plus haut point de perfection qu’elle puisse atteindre. Le législateur est de toute maniere un homme extraordinaire dans l’Etat. S’il doit l’étre par ses talents, il ne l’est pas moins par son emploi. Ce n’est point magistrature, ce n’est point souveraineté. Cet emploi, qui constitue la république, n’entre point dans sa constila) Le passage entre croix ne se trouve pas dans ce chapitre, mais il a été utilise dans le liv. I, chap. xt du Contra! social. (b) Le recto du feuillet 47 porte A sa partie supérieure les lignes suivantes: Dans tm Eta: libre, les homme.: souvent 1-assembles vivent peu avec les femmes; les luis de Sparte au lieu Jassurer la propriété, la détruisent; 0:2 les lois venaient des moeurs, les manlrs semblaienl venir de: lois. - - · · · ..l � APPENDICE I. 277 tution. C’est, en quelque maniére, unefonction particuliére et presque divine, qui n’a rien de commun avec l’empire humain, car si celui qui commande aux hommes ne doit point commander aux lois, celui qui commande aux lois ne doit pas non plus commander aux hom- mes, autrement ces lois, faites pour servir ses passions, ne feraient souvent que perpétuer ses injustices, et jamais il ne pourrait éviter que des vues particulieres n’altérassent la sainteté de son ouvrage; c’est ainsi que les variations du droit écrit prouvent les motifs parti- culiers qui en ont dicté les décisions; compilation immense, in- forme, contradictoire; ouvrage d’un empereur imbécile, d’une femme perdue et d’un magistrat corrompu qui, a chaque violence qu’i1 vou- lait faire, publiait une loi pour l’autoriser. Quand Lycurgue voulut donner des lois a sa patrie, il commenga par abdiquer la souveraineté. C’était la coutume de la plupart des villes grecques de confier h des étrangers la rédaction des leurs. Rome, dans son plus bel age, fit renaitre en son sein tous les crimes de la tyrannie, et se vit préte a perir pour avoir réuni sur les mémes tétes l’autorité législative et le pouvoir souverain.] Ce n’est pas qu’on ait jamais imaginé que la volonté d’un homme put passer en loi sans le consentement du peuple; mais comment refuser ce consentement a celui qu’on sait étre le maitre, et qui réu- nit en lui la conliance et la force publique? les gens raisonnables ont peine a se faire entendre; les gens faibles n`osent parler, et le silence forcé des sujets a tellement passé pour une approbation tacite, que depuis les empereurs romains qui, sous le nom de tribuns, s’ar- rogérent tous les droits du peuple, on a osé mettre au-dessus de la loi la volonté du prince qui ne tire que d’elle son autorité; mais nous traitons des droits et non pas des abus. [Celui qui rédige les lois n’a done ou ne doit avoir aucun pouvoir législatif, et le peuple méme ne peut se dépouiller de ce droit su- préme, parce que, selon le pacte fondamental, il n’y a que la volonté générale qui oblige les particuliers, et qu’on ne peut jamais s’assurer qu’une volonté particuliere est conforme a la volonté générale, a moins de la soumettre aux sulfrages libres du peuple (a).] Si l`on dit que tout le peuple s’étant une fois soumis volontaire- ment, solennellement et sans contrainte a un homme, toutes les vo- lontés de cet homme doivent, en vertu de cette soumission, étre censé autant d’actes de la volonté générale, on dit un sophisme auquel j’ai déja répondu. J’ajouterai que la soumission volontaire et supposée du peuple est toujours conditionnelle; qu’il ne se donne point pour l’avantage du prince,mais pour le sien; que si chaque particulier pro- met d’obéir sans réserve, c’est pour le bien de tous; que le prince, en pareil cas, prend aussi des engagements, auxquels tiennent ceux (t) Marche selon. (a) Le morceau entre crochets a passé dans le Contra! social, liv. ll, chap. vu.
� 278 DU CONTRAT SOCIAL. du peuple, et que, méme sous le plus violent despotisme, il ne peut violer son serment sans relever a l’instant ses sujets du leur. [ Quand un peuple serait assez stupide pour ne rien stipuler en échange de son obéissance, sinon le droit de lui commander, encore ce droit serait·il conditionnel par sa nature. Pour éclaircir cette vé- rité, il faut bien remarquer que ceux qui prétendent qu’une promesse 4 gratuite oblige rigoureusement le promettant distinguent pourtant avec soin les promesses purement gratuites de celles qui renferment I quelques conditions tacites mais évidentes; car, en ce dernier cas, ” ils conviennent tous que la validité des promesses dépend de l’exé- cution de la condition sous-entendue, comme quand un homme l s’engage au service d’un autre, il suppose évidemment que cet autre le nourrira. De méme un peuple qui se choisit un ou plusieurs 1 chefs et promet de leur obéir suppose évidemment qu’ils ne fe- ront de sa liberté qu’il leur aliene qu’un usage avantageux pour l lui·méme, sans quoi ce peuple étant insensé, ses engagements se- raient nuls a 1’égard de la méme aliénation extorquée par force; i’ai p montré ci·devant qu’elle est nulle, et qu’on n’est obligé d’obéir a la force qu’aussi longtemps qu’on y est contraint (a). l Il reste donc touiours a savoir si les conditions sont remplies, et par conséquent si la volonté du prince est bien la volonté générale, question dont le peuple est le seul juge; ainsi, les lois sont comme ° l’or pur, qu’il est impossible de dénaturer par aucune opération, et l que la premiere épreuve rétablit aussitot sous sa forme naturelle. De ° · plus, il est contre la nature de la volonté qui n’a point d’empire sur elle·méme de s’engager pour l’avenir; on peut bien s’obliger a faire, l mais non pas a vouloir, et il y a bien de la différence entre exécuter j ce qu’on a promis a cause qu’on l’a promis, et le vouloir encore r quand méme on ne l’aurait pas promis auparavant. Or, la loi d’au· jourd’hui ne doit pas étre un acte de la volonté d’hier, mais de celle d’aujourd’hui, et nous sommes engagés a faire non pas ce que tous ( ont voulu, mais ce que tous veulent, attendu que les résolutions du l souverain, comme souverain,ne regardant que lui-méme(x),il est tou- jours libre d’en changer; d’oi1 il suit que quand la loi parle au nom l du peuple, c’est au nom du peuple d’a présent, et non de celui d’au· l trefois. Les lois, quoique regues, n’ont une autorité durable qu’autant » que le peuple, étant libre de les révoquer, ne le fait pourtant pas, ce Q qui prouve le consentement actuel. Il n’est pas douteux non plus ‘ que dans le cas supposé, les volontés publiques du prince légitime I n’obligent les particuliers qu’aussi longtemps que la nation, pouvant l s’assembler et s’y opposer sans obstacle, ne donne aucun signe de p désaveu (b). ` (t) Ne peuvent Pobligcr envers autrui. (a) Voir Contrat social, liv. I, chap. tv. (b) Voir Contrat social, liv. I, chap. vu...-ni � APPENDICE I. 279 Ces éclaircissements montrent que, la volonté générale étant le lien continuel du corps po1itique(1), il n’est jamais permis au législa· teur, quelque autorisation antérieure qu’il puisse avoir, d’agir autre- ment qu’en dirigeant cette méme volonté par la persuasion, ni de rien prescrire aux particuliers qui n’ait regu premierement la sanction du consentement général, de peur de détruire dés la premiere opération l’essence de la chose méme qu’on veut former, et de rompre le ncxzud en croyant affermir la société. (a) [Je vois donc a la fois dans l’ouvrage de la législation deux choses qui semblent s’exclure mutuellement: une entreprise au-dessus de toute force humaine, et pour l’exécuter, une autorité qui n’est rien. Autre difficulté qui mérite attention. Ce fut souvent l’erreur des sages de parler au vulgaire leur langage au lieu du sien: aussi n’en furent·ils jamais entendus. Il est mille sortes d’idées qui n’ont qu’une langue et qu’il est impossible de traduire au peuple. Les vues trop générales et les objets trop éloignés sont également hors de sa portée, et chaque individn ne voyant, par exemple, d’autre plan de gouverne· ment que son bonheur particulier, apergoit difficilement les avan- tages qu’il doit retirer des privations continuelles qu’imposent les bonnes lois. Pour qu’un peuple naissant put sentir les grandes maximes de la justice et les régles fondamentales de la raison d’Etat, il faudrait que l’efl`et put devenir la cause, que l’esprit social qui doit étre l’ouvrage de l’institution présidat a l’institution méme, et que les hommes fussent avant les lois ce qu’ils doivent devenir par elles. Ainsi le législateur, ne pouvant employer la force ni le raisonnement, c’est une nécessité qu’il recourre a une autorité d’un autre ordre qui puisse entrainer sans violence et persuader sans convaincre. Voila ce qui forca de tous temps les peres des nations de recourir a l’intervention céleste et d’honorer les dieux de leur propre sagesse, afin que les peuples soumis aux lois de l’Etat comme a celles de la nature, et reconnaissant le méme pouvoir dans la formation du corps physique et dans celle du corps moral, obéissent avec liberté et por- tassent docilement le joug de la félicité publique. Cette raison sublime, qui s’éIeve au-dessus de la portée des hommes vulgaires, est celle dont le législateur met les décisions dans la bouche des immortels pour subjuguer par l’autorité divine ceux que ne pourrait ébranler la prudence humaine. Mais il n’appartient pas a tout homme de faire parler les dieux ni d’en étre cru quand il s’annonce pour leur inter- préte.
La grandeur des choses dites en leur nom doit étre soutenue par une éloquence et une fermeté plus qu’humaine. Il faut que le feu de l’enthousiasme se joigne aux profondeurs de la sagesse et a la con- stance de la vertu. (1) Social. (a) Le marceau entre crochetsa passé dans le Contra: social, liv. II, chap. vu.
� 280 DU CONTRAT SOCIAL. l En un mot, la grande ame du législateur est le vrai miracle qui doit prouver sa mission. Tout homme peut graver des tables de pierre, ou acheter un oracle, ou feindre un secret commerce avec quelque divinité, ou dresser un oiseau pour lui parler a l’orei1le, ou trouver quelque autre moyen grossier d’en imposer au peuple. Celui qui ne saura que cela pourra méme assembler par hasard une troupe d’insensés, mais il ne fondera jamais un empire, et son extravagant ouvrage périra bientot avec lui. Car si de vains prestiges forment un lien passager, il n’y a que la sagesse qui le rende durable. La loi ju- daique, toujours subsistante, celle de l’enfant d’Ismaél, qui depuis onze siécles régit la moitié du monde, annoncent encore aujourd`hui les grands hommes qui les ont dictées; et, tandis que l’orguei1leuse philosophie ou l’aveugle esprit de parti ne voit en eux que d’heureux imposteurs, le vrai politique admire dans leurs institutions ce grand et puissant génie qui préside aux établissements durables. - Il ne faut pas de tout ceci conclure avec Waburton que la poli- tique et la religion puissent avoir un objet commun, mais que l’une sert quelquefois d’instrument a l’autre.] 4: Chacun sent assez l’utilité de l’union politique pour rendre cer- taines opinions permanentes et les maintenir en corps de doctrine et de secte, et, quant au concours de la religion dans l’établissement civil, on voit aussi qu’i1 n’est pas moins utile de pouvoir donner au lien moral une force intérieure qui pénétre jusqu’a l’ame et soit tou- jours indépendante des biens, des maux, de la vie méme et de tous les événements humains. Je ne crois pas contredire dans ce chapitre ce que j’ai dit ci-devant [ sur le peu d’utilité du serment dans le contrat de société, car il y a bien de la diflérence entre demeurer fidéle a l’Etat seulement parce qu’on a juré de 1’étre ou parce qu’on tient son institution pour céleste et indestructible * (1). C H A P I T R E I I I _ nu 1>r·:u1>1.1=: A INSTITUER (a) 4: Quoique je traite ici du droit et non des convenances, je ne puis m’empécher de jeter en passant quelques coups d’mil sur celles qui sont indispensables dans toute bonne institution 4: (2). (b) [Comme,avant d’élever un édifice, l’habile architecte observe et sonde le sol pour voir s’il en peut soutenir le poids, le sage institu- teur ne commence pas par rédiger des lois au hasard, mais il examine (1) Le passage entre croix est barré dans le manuscrit. (2) Le passage entre croix est au verso du feuillet 53 du manuscrit. (a) R. Contra! social, liv. ll, chan. vm. (b) Le morceau entre crochets a passe dans le Contra! social, liv. Il, chap. vm. I I I I I I � APPENDICE I. 28i auparavant si le peuple auquel il les destine est propre a les suppor- ter. C’est pour cela que Platon refusa de donner des lois aux Arca- diens et aux Cyréniens, sachant que les uns et les autres étaient riches et ne pouvaient souffrir l’égalité. C’est pour cela qu’on vit en Crete de bonnes lois et de méchants hommes, parce que Minos n’avait disci- pliné qu’un peuple chargé de vices. Mille nations ont longtemps brillé sur la terre qui n’auraient jamais pu souH`rir de bonnes Iois, et celles mémes qui l’auraient pu n’ont eu dans toute leur durée qu’un temps fort court pour cela. Les peuples, ainsi que les hommes, ne sont maniables que dans leur jeunesse; ils deviennent incorrigibles en vieillissant. Quand une fois les coutumes sont établies et les pré- jugés enracinés, c’est une entreprise dangereuse et vaine de vouloir y toucher; ils ne peuvent pas méme souffrir qu’on parle de les rendre heureux; comme ces malades stupides et sans courage qui frémissent a la vue du médecin. I1 y a peu de nations avilies sous la tyrannie qui fassent le moindre cas de la liberté, et celles mémes qui en voudraient encore ne sont plus en état de la supporter. Ce n’est pas que, comme certaines maladies bouleversent la téte des hommes et leur Gtent le souvenir du passé, il ne se trouve quel- quefois dans la durée des Etats des époques violentes ou les révolu- tions font sur les peuples ce que certaines crises font sur les individus, ou l'horreur du passé tient lieu d’oubli, et ou l’Etat, embrasé par des guerres civiles, renait pour ainsi dire de sa cendre et reprend la vigueur de la jeunesse en sortant des bras de la mort. Telle fut Sparte au temps de Lycurgue; telle fut Rome aprés les Tarquins, et telles ont été parmi nous la Suisse et la Hollande, apres l’expulsion des tyrans. Mais ces événements sont rares; ce sont des exceptions dont la raison se trouve toujours dans la constitution particuliére de l’Etat excepté. Elles ne sauraient meme avoir lieu deux fois pour le méme peuple; car il peut se rendre libre tant qu’il n’est que barbare, mais il nele peut plus quand le ressort civil est usé. En général, les peuples énervés par un long esclavage et par les vices qui en sont le cortege perdent a la fois l’amour de la patrie et le sentiment du bonheur; ils se consolent d’étre mal en s’imaginant qu’on ne peut mieux étre: ils vivent ensemble sans aucune véritable union, comme des gens rassem- blés sur un méme terrain, mais séparés par des précipices. Leur misére ne les frappe point parce que l’ambition les aveugle et que nul ne voit la place ou il est, mais celle a laquelle il aspire. _ Un peuple dans cet état n’est plus capable d’une institution saine, parce que sa volonté n’est pas moins corrompue que sa constitution. Il n’a plus rien A perdre, il ne peut plus rien gagner, hébété par l'escla- vage, il méprise les biens qu’il ne connait pas. Les troubles peuvent le détruire sans que les révolutions puissent le rétablir, et sitot que ses fers sont brisés, il tombe épars et n’existe plus. Ainsi il lui faut désormais un maitre et jamais de libérateur.]
� { 28: DU CONTRAT SOCIAL. i Un peuple non encore corrompu peut avoir dans ses dimen’ sions les vices qui ne sont pas dans sa substance. Je m’explique: (a) [Comme la nature a donné des termes A la stature d’un homme bien conformé, au delA desquels elle ne fait plus que des géants ou des nains, il y a de meme, eu égard A la meilleure constitution d’un Etat. des bornes A l’étendue qu’il doit avoir, aiin qu’il ne soit ni trop grand ( pour pouvoir etre bien gouverné, ni trop petit pour pouvoir se main- tenir par lui-meme. Il est difficile de rien imaginer de plus insensé que les maximes de ces nations conquérantes qui croyaient augmen- ter toujours leur puissance en étendant sans mesure leur territoire. On commence A sentir qu’il y a dans tout corps politique un maxi- mum de force qu’il ne saurait passer, et duquel il s’éloigne souvent A “ force de s’agrandir; mais on ne sent peut-etre pas encore assez ( que plus le lien social s’étend, plus il se releche, et qu’en général un ( petit Etat est toujours proportionnellement plus puissant qu’un grand. (b) * I l ne faut qu’ouvrir1’histoire pour se convaincre de cette maxime par l’expérience, et mille raisons peuvent la démontrer *. Premiere- ment, l’administration devient plus pénible dans les grandes dis- tances, comme un poids devient plus lourd au bout d’un grand levier. Elle devient aussi plus onéreuse A mesure que les degrés se multi- plient; car chaque ville a la sienne que le peuple paye, chaque district la sienne encore payée par le peuple; ensuite chaque province, I puis les grands gouvernements, les satrapies, les vice·royautés, qu’il ) faut toujours payer plus cher A mesure qu’on monte; enfin vient ( l’administration supreme qui écrase tout: A peine reste·t·il des res- sources pour les cas extraordinaires, et quand il y faut recourir, 1’Etat est toujours A la veille de sa ruine. Le gouvernement a moins de vigueur et de célérité pour faire observer les lois, prévenir les vexations, corriger les abus et réprimer les entreprises séditieuses qui peuvent se faire dans des lieux éloignés. Le peuple a moins d’afi`ection pour ses chefs qu’il ne voit jamais, pour la patrie qui est A ses yeux comme le monde, et pour ses concitoyens dont la plupart lui sont étrangers. Les memes lois ne peuvent convenir A tant de nations qui ont des moeurs différentes, qui vivent dans des climats opposés et qui ne peuvent souffrir la meme forme de gouvernement. Des lois différentes n’engendrent que trouble et confusion parmi des peuples qui, vivant sous les memes chefs et dans une communication conti- nuelle, passent sans cesse les uns chez les autres et, soumis A d’autres