Par le second, le Peuple nomme les chefs qui seront chargés du Gouvernement établi. Or cette nomination étant un acte particulier n’est pas une seconde loi, mais seulement une suite de la premiere & une fonction du Gouvernement.
La difficulté est d’entendre comment on peut avoir un acte de Gouvernement avant que le Gouvernement existe, & comment le Peuple, qui n’est que Souverain ou sujet, peut devenir Prince ou Magistrat dans certaines circonstances.
C’est encore ici que se découvre une de ces étonnantes propriétés du corps politique, par lesquelles il concilie des opérations contradictoires en apparence. Car celle-ci se fait par une conversion subite de la Souveraineté en Démocratie; en sorte que, sans aucun changement sensible, & seulement par une nouvelle rélation de tous à tous, les Citoyens devenus Magistrats passent des actes généraux aux actes particuliers, & de la loi à l’exécution.
Ce changement de rélation n’est point une subtilité de spéculation sans exemple dans la pratique: Il a lieu tous les jours dans le Parlement d’Angleterre, où la Chambre-basse en certaines occasions se tourne en grand Commité, pour mieux discuter les affaires, & devient ainsi simple commission, de Cour Souveraine qu’elle étoit l’instant précédent; en telle sorte qu’elle se fait ensuite rapport à elle-même comme chambre des Communes de ce qu’elle vient de regler en grand-Commité, & délibere de nouveau sous un titre de ce qu’elle a déjà résolu sous un autre.
Tel est l’avantage propre au Gouvernement Démocratique de pouvoir être établi dans le fait par un simple acte de la volonté générale. Après quoi, ce Gouvernement provisionnel reste en possession si telle est la forme adoptée, ou établit au nom du Souverain le Gouvernement prescrit par la loi, & tout se trouve ainsi dans la regle. Il n’est pas possible d’instituer le Gouvernement d’aucune autre maniere légitime, & sans renoncer aux principes ci-devant établis.
CHAPITRE XVIII. Moyen de prévenir les usurpations du Gouvernement.
De ces éclaircissemens il résulte en confirmation du chapitre XVI. que l’acte qui institue le Gouvernement n’est point un contract mais une Loi, que les dépositaires de la puissance exécutive ne sont point les maitres du peuple mais ses officiers, qu’il peut les établir & les destituer quand il lui plait, qu’il n’est point question pour eux de contracter mais d’obéir, & qu’en se chargeant des fonctions que l’Etat leur impose ils ne font que remplir leur devoir de Citoyens, sans avoir en aucune sorte le droit de disputer sur les conditions.
Quand donc il arrive que le Peuple institue un Gouvernement héréditaire, soit monarchique dans une famille, soit aristocratique dans un ordre de Citoyens, ce n’est point un engagement qu’il prend; c’est une forme provisionnelle qu’il donne à l’administration, jusqu’à ce qu’il lui plaise d’en ordonner autrement.
Il est vrai que ces changemens sont toujours dangereux, & qu’il ne faut jamais toucher au Gouvernement établi que lors qu’il devient incompatible avec le bien public; mais cette circonspection est une maxime de politique & non pas une regle de droit, & l’Etat n’est pas plus tenu de laisser l’autorité civile à ses chefs, que l’autorité militaire à ses Généraux.
Il est vrai encore qu’on ne sauroit en pareil cas observer avec trop de soin toutes les formalités requises pour distinguer un acte régulier & légitime d’un tumulte séditieux, & la volonté de tout un peuple des clameurs d’une faction. C’est ici sur-tout qu’il ne faut donner au cas odieux que ce qu’on ne peut lui refuser dans toute la rigueur du droit, & c’est aussi de cette obligation que le Prince tire un grand avantage pour conserver sa puissance malgré le peuple, sans qu’on puisse dire qu’il l’ait usurpée: Car en paroissant n’user que de ses droits il lui est fort aisé de les étendre, & d’empêcher sous le prétexte du repos public les assemblées destinées à rétablir le bon ordre; de sorte qu’il se prévaut d’un silence qu’il empêche de rompre, ou des irrégularités qu’il fait commettre, pour supposer en sa faveur l’aveu de ceux que la crainte fait taire, & pour punir ceux qui osent parler. C’est ainsi que les Décemvirs ayant été d’abord élus pour un an, puis continués pour une autre année, tenterent de retenir à perpétuité leur pouvoir, en ne permettant plus aux comices de s’assembler; & c’est par ce facile moyen que tous les gouvernemens du monde, une fois revétus de la force publique, usurpent tôt ou tard l’autorité Souveraine.
Les assemblées périodiques dont j’ai parlé ci-devant sont propres à prévenir ou différer ce malheur, sur-tout quand elles n’ont pas besoin de convocation formelle: car alors le Prince ne sauroit les empêcher sans se déclarer ouvertement infracteur des loix & ennemi de l’Etat.
L’ouverture de ces assemblées qui n’ont pour objet que le maintien du traité social, doit toujours se faire par deux propositions qu’on ne puisse jamais supprimer, & qui passent separément par les suffrages.
La premiere; s’il plait au Souverain de conserver la présente forme de Gouvernement.
La seconde; s’il plait au Peuple d’en laisser l’administration à ceux qui en sont actuellement chargés.
Je suppose ici ce que je crois avoir démontré, savoir qu’il n’y a dans l’Etat aucune loi fondamentale qui ne se puisse révoquer, non pas même le pacte social; car si tous les Citoyens s’assembloient pour rompre ce pacte d’un commun accord, on ne peut douter qu’il ne fût très-légitimement rompu. Grotius pense même que chacun peut renoncer à l’Etat dont il est membre, & reprendre sa liberté naturelle & ses biens en sortant du pays. Or il seroit absurde que tous les Citoyens réunis ne pussent pas ce que peut séparément chacun d’eux.
Fin du Livre Troisieme.
DU CONTRACT SOCIAL; OU, PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE.
LIVRE IV.
CHAPITRE I. Que la volonté générale est indestructible.
Tant que plusieurs hommes réunis se considerent comme un seul corps, ils n’ont qu’une seule volonté, qui se rapporte à la commune conservation, & au bien-être général. Alors tous les ressorts de l’Etat sont vigoureux & simples, ses maximes sont claires & lumineuses, il n’a point d’intérêts embrouillés, contradictoires, le bien commun se montre par tout avec évidence, & ne demande que du bon sens pour être apperçu. La paix l’union l’égalité sont ennemies des subtilités politiques. Les hommes droits & simples sont difficiles à tromper à cause de leur simplicité, les leurres les prétextes rafinés ne leur en imposent point; ils ne sont pas même assez fins pour être dupes. Quand on voit chez le plus heureux peuple du monde des troupes de paysans regler les affaires de l’Etat sous un chêne & se conduire toujours sagement, peut-on s’empêcher de mépriser les rafinemens des autres nations, qui se rendent illustres & misérables avec tant d’art & de misteres?
Un État ainsi gouverné a besoin de très peu de Loix, & à mésure qu’il devient nécessaire d’en promulguer de nouvelles, cette nécessité se voit universellement. Le premier qui les propose ne fait que dire ce que tous ont déjà senti, & il n’est question ni de brigues ni d’éloquence pour faire passer en loi ce que chacun a déjà résolu de faire, sitôt qu’il sera sûr que les autres le feront comme lui.
Ce qui trompe les raisonneurs c’est que ne voyant que des États mal constitués dès leur origine, ils sont frappés de l’impossibilité d’y maintenir une semblable police. Ils rient d’imaginer toutes les sotises qu’un fourbe adroit, un parleur insinuant pourroit persuader au peuple de Paris ou de Londres. Ils ne savent pas que Cromwel eut été mis aux sonnêtes par le peuple de Berne, & le Duc de Beaufort à la discipline par les Génevois.
Mais quand le nœud social commence à se relâcher & l’Etat à s’affoiblir; quand les intérêts particuliers commencent à se faire sentir & les petites sociétés à influer sur la grande, l’intérêt commun s’altere & trouve des opposans, l’unanimité ne regne plus dans les voix, la volonté générale n’est plus la volonté de tous, il s’élêve des contradictions des débats, & le meilleur avis ne passe point sans disputes.
Enfin quand l’Etat, près de sa ruine ne subsiste plus que par une forme illusoire & vaine, que le lien social est rompu dans tous les cœurs, que le plus vil intérêt se pare effrontément du nom sacré du bien public; alors la volonté générale devient muette, tous guidés par des motifs secrets n’opinent pas plus comme Citoyens que si l’Etat n’eut jamais existé, & l’on fait passer faussement sous le nom de Loix des décrets iniques qui n’ont pour but que l’intérêt particulier.
S’ensuit-il de-là que la volonté générale soit anéantie ou corrompue? Non, elle est toujours constante, inaltérable & pure; mais elle est subordonnée à d’autres qui l’emportent sur elle. Chacun, détachant son intérêt de l’intérêt commun, voit bien qu’il ne peut l’en séparer tout-à-fait, mais sa part du mal public ne lui paroit rien, auprès du bien exclusif qu’il prétend s’approprier. Ce bien particulier excepté, il veut le bien général pour son propre intérêt tout aussi fortement qu’aucun autre. Même en vendant son suffrage à prix d’argent il n’éteint pas en lui la volonté générale, il l’élude. La faute qu’il commet est de changer l’état de la question & de répondre autre chose que ce qu’on lui demande: En sorte qu’au lieu de dire par son suffrage, il est avantageux à l’Etat, il dit, il est avantageux à tel homme ou à tel parti que tel ou tel avis passe. Ainsi la loi de l’ordre public dans les assemblées n’est pas tant d’y maintenir la volonté générale, que de faire qu’elle soit toujours interrogée & qu’elle réponde toujours.
J’aurois ici bien des réflexions à faire sur le simple droit de voter dans tout acte de souveraineté; droit que rien ne peut ôter aux Citoyens; & sur celui d’opiner, de proposer, de diviser, de discuter, que le Gouvernement a toujours grand soin de ne laisser qu’à ses membres; mais cette importante matiere demanderoit un traité à part, & je ne puis tout dire dans celui-ci.
CHAPITRE II. Des Suffrages.
On voit par le chapitre précédent que la maniere dont se traittent les affaires générales peut donner un indice assez sûr de l’état actuel des mœurs, & de la santé du corps politique. Plus le concert regne dans les assemblées, c’est-à-dire plus les avis approchent de l’unanimité, plus aussi la volonté générale est dominante; mais les longs débats, les dissentions, le tumulte, annoncent l’ascendant des intérêts particuliers & le déclin de l’Etat.
Ceci paroit moins évident quand deux ou plusieurs ordres entrent dans sa constitution, comme à Rome les Patriciens & les Plébeyens, dont les querelles troublerent souvent les comices, même dans les plus beaux tems de la République; mais cette exception est plus apparente que réelle; car alors par le vice inhérent au corps politique on a, pour ainsi dire, deux États en un; ce qui n’est pas vrai des deux ensemble est vrai de chacun séparément. Et en effet dans les tems mêmes les plus orageux les plébiscites du peuple, quand le Sénat ne s’en mêloit pas, passoient toujours tranquillement & à la grande pluralité des suffrages: Les Citoyens n’ayant qu’un intérêt, le peuple n’avoit qu’une volonté.
A l’autre extrémité du cercle l’unanimité revient. C’est quand les citoyens tombés dans la servitude n’ont plus ni liberté ni volonté. Alors la crainte & la flaterie changent en acclamations les suffrages; on ne délibere plus, on adore ou l’on maudit. Telle étoit la vile maniere d’opiner du Sénat sous les Empereurs. Quelquefois cela se faisoit avec des précautions ridicules: Tacite observe que sous Othon les Sénateurs accablant Vitellius d’exécrations, affectoient de faire en même tems un bruit épouvantable, afin que, si par hazard il devenoit le maitre, il ne put savoir ce que chacun d’eux avoit dit.
De ces diverses considérations naissent les maximes sur lesquelles on doit regler la maniere de compter les voix & de comparer les avis, selon que la volonté générale est plus ou moins facile à connoitre, & l’Etat plus ou moins déclinant.
Il n’y a qu’une seule loi qui par sa nature exige un consentement unanime. C’est le pacte social: car l’association civile est l’acte du monde le plus volontaire; tout homme étant né libre & maitre de lui-même, nul ne peut, sous quelque prétexte que ce puisse être, l’assujettir sans son aveu. Décider que le fils d’une esclave nait esclave, c’est décider qu’il ne nait pas homme.
Si donc lors du pacte social il s’y trouve des opposans, leur opposition n’invalide pas le contract, elle empêche seulement qu’ils n’y soient compris; ce sont des étrangers parmi les Citoyens. Quand l’État est institué le consentement est dans la résidence; habiter le territoire c’est se soumettre à la souveraineté.
Hors ce contract primitif, la voix du plus grand nombre oblige toujours tous les autres; c’est une suite du contract même. Mais on demande comment un homme peut être libre, & forcé de se conformer à des volontés qui ne sont pas les siennes. Comment les opposans sont-ils libres & soumis à des loix auxquelles ils n’ont pas consenti?
Je reponds que la question est mal posée. Le Citoyen consent à toutes les loix, même à celles qu’on passe malgré lui, & même à celles qui le punissent quand il ose en violer quelqu’une. La volonté constante de tous les membres de l’Etat est la volonté générale; c’est par elle qu’ils sont citoyens & libres. Quand on propose une loi dans l’assemblée du Peuple, ce qu’on leur demande n’est pas précisément s’ils approuvent la proposition ou s’ils la rejettent, mais si elle est conforme ou non à la volonté générale qui est la leur; chacun en donnant son suffrage dit son avis là-dessus, & du calcul des voix se tire la déclaration de la volonté générale. Quand donc l’avis contraire au mien l’emporte, cela ne prouve autre chose sinon que je m’étois trompé, & que ce que j’estimois être la volonté générale ne l’étoit pas. Si mon avis particulier l’eut emporté, j’aurois fait autre chose que ce que j’avois voulu, c’est alors que je n’aurois pas été libre.
Ceci suppose, il est vrai, que tous les caracteres de la volonté générale sont encore dans la pluralité: quand ils cessent d’y être, quelque parti qu’on prenne il n’y a plus de liberté.
En montrant ci-devant comment on substituoit des volontés particulieres à la volonté générale dans les délibérations publiques, j’ai suffisamment indiqué les moyens praticables de prévenir cet abus; j’en parlerai encore ci-après. A l’égard du nombre proportionnel des suffrages pour déclarer cette volonté, j’ai aussi donné les principes sur lesquels on peut le déterminer. La différence d’une seule voix rompt l’égalité, un seul opposant rompt l’unanimité; mais entre l’unanimité & l’égalité il y a plusieurs partages inégaux, à chacun desquels on peut fixer ce nombre selon l’état & les besoins du corps politique.
Deux maximes générales peuvent servir à regler ces rapports: l’une, que plus les délibérations sont importantes & graves, plus l’avis qui l’emporte doit approcher de l’unanimité: l’autre, que plus l’affaire agitée exige de célérité, plus on doit resserrer la différence prescritte dans le partage des avis; dans les délibérations qu’il faut terminer sur le champ l’excédant d’une seule voix doit suffire. La premiere de ces maximes paroit plus convenable aux loix, & la seconde aux affaires. Quoiqu’il en soit, c’est sur leur combinaison que s’établissent les meilleurs rapports qu’on peut donner à la pluralité pour prononcer.
CHAPITRE III. Des Elections.
A l’egard des élections du Prince & des Magistrats, qui sont, comme je l’ai dit, des actes complexes, il y a deux voyes pour y proceder; savoir, le choix & le sort. L’une & l’autre ont été employées en diverses Republiques, & l’on voit encore actuellement un melange très compliqué des deux dans l’election du Doge de Venise.
Le suffrage par le sort, dit Montesquieu, est de la nature de la Démocratie. J’en conviens, mais comment cela? Le sort, continue-t-il, est une façon d’élire qui n’afflige personne; il laisse à chaque Citoyen une espérance raisonnable de servir la patrie. Ce ne sont pas-là des raisons.
Si l’on fait attention que l’élection des chefs est une fonction du Gouvernement & non de la Souveraineté, on verra pourquoi la voye du sort est plus dans la nature de la Démocratie, où l’administration est d’autant meilleure que les actes en sont moins multipliés.
Dans toute véritable Démocratie la magistrature n’est pas un avantage mais une charge onéreuse, qu’on ne peut justement imposer à un particulier plutôt qu’à un autre. La loi seule peut imposer cette charge à celui sur qui le sort tombera. Car alors la condition étant égale pour tous, & le choix ne dépendant d’aucune volonté humaine, il n’y a point d’application particuliere qui altere l’universalité de la loi.
Dans l’Aristocratie le Prince choisit le Prince, le Gouvernement se conserve par lui-même, & c’est là que les suffrages sont bien placés.
L’exemple de l’élection du Doge de Venise confirme cette distinction loin de la détruire: Cette forme mêlée convient dans un Gouvernement mixte. Car c’est une erreur de prendre le Gouvernement de Venise pour une véritable Aristocratie. Si le Peuple n’y a nulle part au Gouvernement, la noblesse y est peuple elle-même. Une multitude de pauvres Barnabotes n’approcha jamais d’aucune magistrature, & n’a de sa noblesse que le vain titre d’Excellence & le droit d’assister au grand Conseil. Ce grand Conseil étant aussi nombreux que notre Conseil général à Genève, ses illustres membres n’ont pas plus de privileges que nos simples Citoyens. Il est certain qu’ôtant l’extrême disparité des deux Républiques, la bourgeoisie de Genève représente exactement le Patriciat Vénitien, nos natifs & habitans représentent les Citadins & le peuple de Venise, nos paysans représentent les sujets de terre-ferme: enfin de quelque maniere que l’on considère cette République, abstraction faite de sa grandeur, son Gouvernement n’est pas plus aristocratique que le notre. Toute la différence est que n’ayant aucun chef à vie, nous n’avons pas le même besoin du sort.
Les élections par le sort auroient peu d’inconvénient dans une véritable Démocratie où tout étant égal, aussi bien par les mœurs & par les talens que par les maximes & par la fortune, le choix deviendroit presque indifférent. Mais j’ai déjà dit qu’il n’y avoit point de véritable Démocratie.
Quand le choix & le sort se trouvent mêlés, le premier doit remplir les places qui demandent des talens propres, telles que les emplois militaires; l’autre convient à celles où suffisent le bon-sens, la justice, l’intégrité, telles que les charges de judicature; parce que dans un état bien constitué ces qualités sont communes à tous les Citoyens.
Le sort ni les suffrages n’ont aucun lieu dans le Gouvernement monarchique. Le Monarque étant de droit seul Prince & Magistrat unique, le choix de ses lieutenans n’appartient qu’à lui. Quand l’Abbé de St. Pierre proposoit de multiplier les Conseils du Roi de France & d’en élire les membres par Scrutin, il ne voyoit pas qu’il proposoit de changer la forme du Gouvernement.
Il me resteroit à parler de la maniere de donner & de recueillir les voix dans l’assemblée du peuple; mais peut-être l’historique de la police Romaine à cet égard expliquera-t-il plus sensiblement toutes les maximes que je pourrois établir. Il n’est pas indigne d’un lecteur judicieux de voir un peu en détail comment se traittoient les affaires publiques & particulieres dans un Conseil de deux-cent mille hommes.
CHAPITRE IV. Des Comices romains.
Nous n’avons nuls monumens bien assurés des premiers tems de Rome; il y a même grande apparence que la plupart des choses qu’on en débite sont des fables; & en général la partie la plus instructive des annales des peuples, qui est l’histoire de leur établissement, est celle qui nous manque le plus. L’expérience nous apprend tous les jours de quelles causes naissent les révolutions des empires; mais comme il ne se forme plus de peuples, nous n’avons gueres que des conjectures pour expliquer comment ils se sont formés.
Les usages qu’on trouve établis attestent au moins qu’il y eut une origine à ces usages. Des traditions qui remontent à ces origines, celles qu’appuyent les plus grandes autorités & que de plus fortes raisons confirment doivent passer pour les plus certaines. Voilà les maximes que j’ai tâché de suivre en recherchant comment le plus libre & le plus puissant peuple de la terre exerceoit son pouvoir suprême.
Après la fondation de Rome la République naissante, c’est-à-dire, l’armée du fondateur, composée d’Albains, de Sabins, & d’étrangers, fut divisée en trois classes, qui de cette division prirent le nom de Tribus. Chacune de ces Tribus fut subdivisée en dix Curies, & chaque Curie en Décuries, à la tête desquelles on mit des chefs appellés Curions & Décurions.
Outre cela on tira de chaque Tribu un corps de cent Cavaliers ou Chevaliers, appellé Centurie: par où l’on voit que ces divisions, peu nécessaires dans un bourg, n’étoient d’abord que militaires. Mais il semble qu’un instinct de grandeur portoit la petite ville de Rome à se donner d’avance une police convenable à la capitale du monde.
De ce premier partage resulta bientôt un inconvénient. C’est que la Tribu des Albains & celle des Sabins restant toujours au même état, tandis que celle des étrangers croissoit sans cesse par le concours perpétuel de ceux-ci, cette derniere ne tarda pas à surpasser les deux autres. Le remede que Servius trouva à ce dangereux abus fut de changer la division, & à celle des races, qu’il abolit, d’en substituer une autre tirée des lieux de la ville occupés par chaque Tribu. Au lieu de trois Tribus il en fit quatre; chacune desquelles occupoit une des collines de Rome & en portoit le nom. Ainsi remédiant à l’inégalité présente il la prévint encore pour l’avenir; & afin que cette division ne fût pas seulement de lieux mais d’hommes, il défendit aux habitans d’un quartier de passer dans un autre, ce qui empêcha les races de se confondre.
Il doubla aussi les trois anciennes centuries de Cavalerie & y en ajouta douze autres, mais toujours sous les anciens noms; moyen simple & judicieux par lequel il acheva de distinguer le corps des Chevaliers de celui du Peuple, sans faire murmurer ce dernier.
A ces quatre Tribus urbaines Servius en ajouta quinze autres appellées Tribus rustiques, parce qu’elles étoient formées des habitans de la campagne, partagés en autant de cantons. Dans la suite on en fit autant de nouvelles, & le Peuple romain se trouva enfin divisé en trente-cinq Tribus; nombre auquel elles resterent fixées jusqu’à la fin de la République.
De cette distinction des Tribus de la Ville & des Tribus de la campagne resulta un effet digne d’être observé, parce qu’il n’y en a point d’autre exemple, & que Rome lui dût à la fois la conservation de ses mœurs & l’accroissement de son empire. On croiroit que les Tribus urbaines s’arrogerent bientôt la puissance & les honneurs, & ne tarderent pas d’avilir les Tribus rustiques; ce fut tout le contraire. On connoit le goût des premiers Romains pour la vie champêtre. Ce goût leur venoit du sage instituteur qui unit à la liberté les travaux rustiques & militaires, & reléga pour ainsi dire à la ville les arts, les métiers, l’intrigue, la fortune & l’esclavage.
Ainsi tout ce que Rome avoit d’illustre vivant aux champs & cultivant les terres, on s’accoutuma à ne chercher que là les soutiens de la République. Cet état étant celui des plus dignes Patriciens fut honoré de tout le monde: la vie simple & laborieuse des Villageois fut préférée à la vie oisive & lâche des Bourgeois de Rome, & tel n’eut été qu’un malheureux prolétaire à la ville, qui, laboureur aux champs, devint un Citoyen respecté. Ce n’est pas sans raison, disoit Varron, que nos magnanimes ancêtres établirent au Village la pépiniere de ces robustes & vaillans hommes qui les défendoient en tems de guerre & les nourrissoient en tems de paix. Pline dit positivement que les Tribus des champs étoient honorées à cause des hommes qui les composoient; au lieu qu’on transferoit par ignominie dans celles de la Ville les lâches qu’on vouloit avilir. Le Sabin Appius Claudius étant venu s’établir à Rome y fut comblé d’honneurs & inscrit dans une Tribu rustique qui prit dans la suite le nom de sa famille. Enfin les affranchis entroient tous dans les Tribus urbaines, jamais dans les rurales; & il n’y a pas durant toute la République un seul exemple d’aucun de ces affranchis parvenu à aucune magistrature, quoique devenu Citoyen.
Cette maxime étoit excellente; mais elle fut poussée si loin, qu’il en résulta enfin un changement & certainement un abus dans la police.
Premierement, les Censeurs, après s’être arrogés longtems le droit de transférer arbitrairement les citoyens d’une Tribu à l’autre, permirent à la plupart de se faire inscrire dans celle qui leur plaisoit; permission qui surement n’étoit bonne à rien, & ôtoit un des grands ressorts de la censure. De plus, les Grands & les puissans se faisant tous inscrire dans les Tribus de la campagne, & les affranchis devenus Citoyens restant avec la populace dans celles de la ville, les Tribus en général n’eurent plus de lieu ni de territoire; mais toutes se trouverent tellement mêlées qu’on ne pouvoit plus discerner les membres de chacune que par les registres, en sorte que l’idée du mot Tribu passa ainsi du réel au personnel, ou plutôt, devint presque une chimere.
Il arriva encore que les Tribus de la ville, étant plus à portée, se trouverent souvent les plus fortes dans les comices, & vendirent l’Etat à ceux qui daignoient acheter les suffrages de la canaille qui les composoit.
A l’égard des Curies, l’instituteur en ayant fait dix en chaque Tribu, tout le peuple romain alors renfermé dans les murs de la ville se trouva composé de trente Curies, dont chacune avoit ses temples ses Dieux ses officiers ses prêtres, & ses fêtes appellées compitalia, semblables aux Paganalia qu’eurent dans la suite les Tribus rustiques.
Au nouveau partage de Servius ce nombre de trente ne pouvant se répartir également, dans ses quatre Tribus, il n’y voulut point toucher, & les Curies indépendantes des Tribus devinrent une autre division des habitans de Rome: Mais il ne fut point question de Curies ni dans les Tribus rustiques ni dans le peuple qui les composoit, parce que les Tribus étant devenues un établissement purement civil, & une autre police ayant été introduite pour la levée des troupes, les divisions militaires de Romulus se trouverent superflues. Ainsi, quoique tout Citoyen fut inscrit dans une Tribu, il s’en faloit de beaucoup que chacun ne le fut dans une Curie.
Servius fit encore une troisieme division qui n’avoit aucun rapport aux deux précédentes, & devint par ses effets la plus importante de toutes. Il distribua tout le peuple romain en six classes, qu’il ne distingua ni par le lieu ni par les hommes, mais par les biens: En sorte que les premieres classes étoient remplies par les riches, les dernieres par les pauvres, & les moyennes par ceux qui jouïssoient d’une fortune médiocre. Ces six classes étoient subdivisées en 193 autres corps appellés centuries, & ces corps étoient tellement distribués que la premiere Classe en comprenoit seule plus de la moitié, & la derniere n’en formoit qu’un seul. Il se trouva ainsi que la Classe la moins nombreuse en hommes l’étoit le plus en centuries, & que la derniere classe entiere n’étoit comptée que pour une subdivision, bien qu’elle contint seule plus de la moitié des habitans de Rome.
Afin que le peuple penétrât moins les conséquences de cette derniere forme, Servius affecta de lui donner un air militaire: il insera dans la seconde classe deux centuries d’armuriers, & deux d’instrumens de guerre dans la quatrieme: Dans chaque Classe, excepté la derniere, il distinga les jeunes & les vieux, c’est-à-dire ceux qui étoient obligés de porter les armes, & ceux que leur âge en exemptoit par les loix; distinction qui plus que celle des biens produisit la nécessité de recommencer souvent le cens ou denombrement: Enfin il voulut que l’assemblée se tint au champ de Mars, & que tous ceux qui étoient en âge de servir y vinssent avec leurs armes.
La raison pour laquelle il ne suivit pas dans la derniere classe cette même division des jeunes & des vieux, c’est qu’on n’accordoit point à la populace dont elle étoit composée l’honneur de porter les armes pour la patrie; il faloit avoir des foyers pour obtenir le droit de les défendre, & de ces innombrables troupes de gueux dont brillent aujourd’hui les armées des Rois, il n’y en a pas un, peut-être, qui n’eut été chassé avec dédain d’une cohorte romaine, quand les soldats étoient les défenseurs de la liberté.
On distinga pourtant encore dans la derniere classe les prolétaires de ceux qu’on appelloit capite censi. Les premiers, non tout à fait réduits à rien, donnoient au moins des Citoyens à l’Etat, quelquefois même des soldats dans les besoins pressans. Pour ceux qui n’avoient rien du tout & qu’on ne pouvoit dénombrer que par leurs têtes, ils étoient tout à fait regardés comme nuls, & Marius fut le premier qui daigna les enroller.
Sans décider ici si ce troisieme denombrement étoit bon ou mauvais en lui-même, je crois pouvoir affirmer qu’il n’y avoit que les mœurs simples des premiers Romains, leur désintéressement, leur goût pour l’agriculture, leur mépris pour le commerce & pour l’ardeur du gain, qui pussent le rendre praticable. Où est le peuple moderne chez lequel la dévorante avidité, l’esprit inquiet, l’intrigue, les déplacemens continuels, les perpétuelles révolutions des fortunes pussent laisser durer vingt ans un pareil établissement sans bouleverser tout l’Etat? Il faut même bien remarquer que les mœurs & la censure plus fortes que cette institution en corrigerent le vice à Rome, & que tel riche se vit relegué dans la classe des pauvres, pour avoir trop étalé sa richesse.
De tout ceci l’on peut comprendre aisément pourquoi il n’est presque jamais fait mention que de cinq classes, quoiqu’il y en eut réellement six. La sixieme, ne fournissant ni soldats à l’armée ni votans au champ de Mars & n’étant presque d’aucun usage dans la République, étoit rarement comptée pour quelque chose.
Telles furent les différentes divisions du peuple Romain. Voyons à présent l’effet qu’elles produisoient dans les assemblées. Ces assemblées légitimement convoquées s’appelloient Comices; elles se tenoient ordinairement dans la place de Rome ou au champ de Mars, & se distingoient en comices par Curies, Comices par Centuries, & Comices par Tribus, selon celle de ces trois formes sur laquelle elles étaient ordonnées: les comices par Curies étoient de l’institution de Romulus, ceux par Centuries de Servius, ceux par Tribus des Tribuns du peuple. Aucune loi ne recevoit la sanction, aucun magistrat n’étoit élu que dans les Comices, & comme il n’y avoit aucun Citoyen qui ne fut inscrit dans une Curie, dans une Centurie, ou dans une Tribu, il s’ensuit qu’aucun Citoyen n’étoit exclud du droit de suffrage, & que le Peuple Romain étoit véritablement Souverain de droit & de fait.
Pour que les Comices fussent légitimement assemblés & que ce qui s’y faisoit eut force de loi il faloit trois conditions: la premiere que le corps ou le Magistrat qui les convoquoit fut revêtu pour cela de l’autorité nécessaire; la seconde que l’assemblée se fit un des jours permis par la loi; la troisieme que les augures fussent favorables.
La raison du premier reglement n’a pas besoin d’être expliquée. Le second est une affaire de police; ainsi il n’étoit pas permis de tenir les Comices les jours de férie & de marché, où les gens de la campagne venant à Rome pour leurs affaires n’avoient pas le tems de passer la journée dans la place publique. Par le troisieme le Sénat tenoit en bride un peuple fier & remuant, & tempéroit à propos l’ardeur des Tribuns séditieux; mais ceux-ci trouverent plus d’un moyen de se délivrer de cette gêne.
Les loix & l’élection des chefs n’étoient pas les seuls points soumis au jugement des Comices: Le Peuple romain ayant usurpé les plus importantes fonctions du Gouvernement, on peut dire que le sort de l’Europe étoit réglé dans ses assemblées. Cette variété d’objets donnoit lieu aux diverses formes que prenoient ces assemblées selon les matieres sur lesquelles il avoit à prononcer.
Pour juger de ces diverses formes il suffit de les comparer. Romulus en instituant les Curies avoit en vue de contenir le Sénat par le peuple & le Peuple par le Sénat, en dominant également sur tous. Il donna donc au peuple par cette forme toute l’autorité du nombre pour balancer celle de la puissance & des richesses qu’il laissoit aux Patriciens. Mais selon l’esprit de la Monarchie, il laissa cependant plus d’avantage aux Patriciens par l’influence de leurs Cliens sur la pluralité des suffrages. Cette admirable institution des Patrons & des Cliens fut un chef-d’œuvre de politique & d’humanité, sans lequel le Patriciat, si contraire à l’esprit de la République, n’eut pu subsister. Rome seule a eu l’honneur de donner au monde ce bel exemple, duquel il ne résulta jamais d’abus, & qui pourtant n’a jamais été suivi.
Cette même forme des Curies ayant subsisté sous les Rois jusqu’à Servius, & le regne du dernier Tarquin n’étant point compté pour légitime, cela fit distinguer généralement les loix royales par le nom de leges curiatæ.
Sous la République les Curies, toujours bornées aux quatre Tribus urbaines, & ne contenant plus que la populace de Rome, ne pouvoient convenir ni au Sénat qui étoit à la tête des Patriciens, ni aux Tribuns qui, quoique plebeyens, étoient à la tête des Citoyens aisés. Elles tomberent donc dans le discrédit, & leur avilissement fut tel, que leurs trente Licteurs assemblés faisoient ce que les comices par Curies auroient dû faire.
La division par Centuries étoit si favorable à l’Aristocratie, qu’on ne voit pas d’abord comment le Sénat ne l’emportoit pas toujours dans les Comices qui portoient ce nom, & par lesquels étoient élus les Consuls, les Censeurs, & les autres Magistrats curules. En effet de cent quatre-vingt-treize centuries qui formoient les six Classes de tout le Peuple romain, la premiere Classe en comprenant quatre vingt dix huit, & les voix ne se comptant que par Centuries, cette seule premiere Classe l’emportoit en nombre de voix sur toutes les autres. Quand toutes ses Centuries étoient d’accord on ne continuoit pas même à recueillir les suffrages; ce qu’avoit décidé le plus petit nombre passoit pour une décision de la multitude, & l’on peut dire que dans les Comices par Centuries les affaires se regloient à la pluralité des écus bien plus qu’à celle des voix.
Mais cette extrême autorité se tempéroit par deux moyens. Premierement les Tribuns pour l’ordinaire, & toujours un grand nombre de Plebeyens, étant dans la classe des riches balançoient le crédit des Patriciens dans cette premiere classe.