SigPhi · Jean-Jacques Rousseau

Du contrat social (Le contrat social)

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En general, pour autoriser sur un terrain quelconque le droit de premier occupant, il faut les conditions suivantes. Premierement que ce terrain ne soit encore habité par personne; secondement, qu’on n’en occupe que la quantité dont on a besoin pour subsister: En troisieme lieu qu’on en prenne possession, non par une vaine cérémonie, mais par le travail & la culture, seul signe de propriété qui au défaut de titres juridiques doive être respecté d’autrui.

En effet, accorder au besoin & au travail le droit de premier occupant, n’est-ce pas l’étendre aussi loin qu’il peut aller? Peut-on ne pas donner des bornes à ce droit? Suffira-t-il de mettre le pied sur un terrain commun pour s’en prétendre aussi-tôt le maitre? Suffira-t-il d’avoir la force d’en écarter un moment les autres hommes pour leur ôter le droit d’y jamais revenir? Comment un homme ou un peuple peut-il s’emparer d’un territoire immense & en priver tout le genre humain autrement que par une usurpation punissable, puisqu’elle ôte au reste des hommes le séjour & les alimens que la nature leur donne en commun? Quand Nuñez Balbao prenoit sur le rivage possession de la mer du sud & de toute l’Amérique méridionale au nom de la couronne de Castille, étoit-ce assez pour en déposséder tous les habitans & en exclurre tous les Princes du monde? Sur ce pied-là ces cérémonies se multiplioient assez vainement, & le Roi catholique n’avoit tout d’un coup qu’à prendre de son cabinet possession de tout l’univers; sauf à retrancher ensuite de son empire ce qui étoit auparavant possédé par les autres Princes.

On conçoit comment les terres des particuliers réunies & contigues deviennent le territoire public, & comment le droit de souveraineté s’étendant des sujets au terrain qu’ils occupent, devient à la fois réel & personnel; ce qui met les possesseurs dans une plus grande dépendance, & fait de leurs forces mêmes les garants de leur fidélité. Avantage qui ne paroît pas avoir été bien senti des anciens monarques qui ne s’appellant que Rois des Perses, des Scithes, des Macédoniens, sembloient se regarder comme les chefs des hommes plutôt que comme les maitres du pays. Ceux d’aujourd’hui s’appellent plus habilement Rois de France, d’Espagne, d’Angleterre, &c. En tenant ainsi le terrain, ils sont bien sûrs d’en tenir les habitans.

Ce qu’il y a de singulier dans cette aliénation, c’est que, loin qu’en acceptant les biens des particuliers la communauté les en dépouille, elle ne fait que leur en assurer la légitime possession, changer l’usurpation en un véritable droit, & la jouissance en propriété. Alors les possesseurs étant considérés comme dépositaires du bien public, leurs droits étant respectés de tous les membres de l’Etat & maintenus de toutes ses forces contre l’étranger, par une cession avantageuse au public & plus encore à eux-mêmes, ils ont, pour ainsi dire, acquis tout ce qu’ils ont donné: Paradoxe qui s’explique aisément par la distinction des droits que le souverain & le propriétaire ont sur le même fond, comme on verra ci-après.

Il peut arriver aussi que les hommes commencent à s’unir avant que de rien posséder, & que, s’emparant ensuite d’un terrain suffisant pour tous, ils en jouissent en commun, ou qu’ils le partagent entre eux, soit également soit selon des proportions établies par le Souverain. De quelque maniere que se fasse cette acquisition, le droit que chaque particulier a sur son propre fond est toujours subordonné au droit que la communauté a sur tous, sans quoi il n’y auroit ni solidité dans le lien social, ni force réelle dans l’exercice de la Souveraineté.

Je terminerai ce chapitre & ce livre par une remarque qui doit servir de base à tout sistême social; c’est qu’au lieu de détruire l’égalité naturelle, le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale & légitime à ce que la nature avoit pu mettre d’inégalité physique entre les hommes, & que, pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention & de droit.

Fin du Livre premier.

DU CONTRACT SOCIAL; OU, PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE.

LIVRE II.

CHAPITRE I. Que la souveraineté est inaliénable La premiere & la plus importante conséquence des principes ci-devant établis est que la volonté générale peut seule diriger les forces de l’Etat selon la fin de son institution, qui est le bien commun: car si l’opposition des intérêts particuliers a rendu nécessaire l’établissement des sociétés, c’est l’accord de ces mêmes intérêts qui l’a rendu possible. C’est ce qu’il y a de commun dans ces différens intérêts qui forme le lien social, & s’il n’y avoit pas quelque point dans lequel tous les intérêts s’accordent, nulle société ne sauroit exister. Or c’est uniquement sur cet intérêt commun que la société doit être gouvernée.

Je dis donc que la souveraineté n’étant que l’exercice de la volonté générale ne peut jamais s’aliéner, & que le souverain, qui n’est qu’un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même; le pouvoir peut bien se transmettre, mais non pas la volonté.

En effet, s’il n’est pas impossible qu’une volonté particuliere s’accorde sur quelque point avec la volonté générale; il est impossible au moins que cet accord soit durable & constant; car la volonté particuliere tend par sa nature aux préférences, & la volonté générale à l’égalité. Il est plus impossible encore qu’on ait un garant de cet accord quand même il devroit toujours exister; ce ne seroit pas un effet de l’art mais du hazard. Le Souverain peut bien dire, je veux actuellement ce que veut un tel homme ou du moins ce qu’il dit vouloir; mais il ne peut pas dire; ce que cet homme voudra demain, je le voudrai encore; puisqu’il est absurde que la volonté se donne des chaines pour l’avenir, & puisqu’il ne dépend d’aucune volonté de consentir à rien de contraire au bien de l’être qui veut. Si donc le peuple promet simplement d’obéir, il se dissout par cet acte, il perd sa qualité de peuple; à l’instant qu’il y a un maitre il n’y a plus de Souverain, & dès lors le corps politique est détruit.

Ce n’est point à dire que les ordres des chefs ne puissent passer pour des volontés générales, tant que le Souverain libre de s’y opposer ne le fait pas. En pareil cas, du silence universel on doit présumer le consentement du peuple. Ceci s’expliquera plus au long.

CHAPITRE II.

Que la souveraineté est indivisible.

Par la même raison que la souveraineté est inaliénable, elle est indivisible. Car la volonté est générale , ou elle ne l’est pas; elle est celle du corps du peuple, ou seulement d’une partie. Dans le premier cas cette volonté déclarée est un acte de souveraineté & fait loi: Dans le second, ce n’est qu’une volonté particuliere, ou un acte de magistrature; c’est un décret tout au plus.

Mais nos politiques ne pouvant diviser la souveraineté dans son principe, la divisent dans son objet; ils la divisent en force & en volonté, en puissance législative & en puissance exécutive, en droits d’impôts, de justice, & de guerre, en administration intérieure & en pouvoir de traitter avec l’étranger: tantôt ils confondent toutes ces parties & tantôt ils les séparent; ils font du Souverain un être fantastique & formé de pieces rapportées; c’est comme s’ils composoient l’homme de plusieurs corps dont l’un auroit des yeux, l’autre des bras, l’autre des pieds, & rien de plus. Les charlatans du Japon depécent, dit-on, un enfant aux yeux des spectateurs, puis jettant en l’air tous ses membres l’un après l’autre, ils font retomber l’enfant vivant & tout rassemblé. Tels sont à peu près les tours de gobelets de nos politiques; après avoir démembré le corps social par un prestige digne de la foire, ils rassemblent les pieces on ne sait comment.

Cette erreur vient de ne s’être pas fait des notions exactes de l’autorité souveraine, & d’avoir pris pour des parties de cette autorité ce qui n’en étoit que des émanations. Ainsi, par exemple, on a regardé l’acte de déclarer la guerre & celui de faire la paix comme des actes de souveraineté, ce qui n’est pas; puisque chacun de ces actes n’est point une loi mais seulement une application de la loi, un acte particulier qui détermine le cas de la loi, comme on le verra clairement quand l’idée attachée au mot loi sera fixée.

En suivant de même les autres divisions on trouveroit que toutes les fois qu’on croit voir la souveraineté partagée on se trompe, que les droits qu’on prend pour des parties de cette souveraineté lui sont tous subordonnés, & supposent toujours des volontés suprêmes dont ces droits ne donnent que l’exécution.

On ne sauroit dire combien ce défaut d’exactitude a jetté d’obscurité sur les décisions des auteurs en matiere de droit politique, quand ils ont voulu juger des droits respectifs des rois & des peuples, sur les principes qu’ils avoient établis. Chacun peut voir dans les chapitres III & IV du premier livre de Grotius comment ce savant homme & son traducteur Barbeyrac s’enchevêtrent s’embarrassent dans leurs sophismes, crainte d’en dire trop ou de n’en dire pas assez selon leurs vues, & de choquer les intérêts qu’ils avoient à concilier. Grotius, refugié en France, mécontent de sa patrie, & voulant faire sa cour à Louis XIII à qui son livre est dédié, n’épargne rien pour dépouiller les peuples de tous leurs droits & pour en revétir les rois avec tout l’art possible. C’eut bien été aussi le goût de Barbeyrac, qui dédioit sa traduction au Roi d’Angleterre Georges I. Mais malheureusement l’expulsion de Jacques II qu’il appelle abdication, le forçoit à se tenir sur la reserve, à gauchir à tergiverser pour ne pas faire de Guillaume un usurpateur. Si ces deux écrivains avoient adopté les vrais principes, toutes les difficultés étoient levées, & ils eussent été toujours conséquents; mais ils auroient tristement dit la vérité & n’auroient fait leur cour qu’au peuple. Or la vérité ne mene point à la fortune, & le peuple ne donne ni ambassades, ni chaires, ni pensions.

CHAPITRE III. Si la volonté générale peut errer.

Il s’ensuit de ce qui précede que la volonté générale est toujours droite & tend toujours à l’utilité publique: mais il ne s’ensuit pas que les déliberations du peuple aient toujours la même rectitude. On veut toujours son bien, mais on ne le voit pas toujours: Jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe, & c’est alors seulement qu’il paroit vouloir ce qui est mal.

Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous & la volonté générale; celle-ci ne regarde qu’à l’intérêt commun, l’autre regarde à l’intérêt privé, & n’est qu’une somme de volontés particulieres; mais ôtez de ces mêmes volontés les plus & les moins qui s’entredétruisent, reste pour somme des différences la volonté générale.

Si, quand le peuple suffisamment informé délibére, les Citoyens n’avoient aucune communication entre eux, du grand nombre de petites différences résulteroit toujours la volonté générale, & la délibération seroit toujours bonne. Mais quand il se fait des brigues, des associations partielles aux dépends de la grande, la volonté de chacune de ces associations devient générale par rapport à ses membres, & particuliere par rapport à l’Etat; on peut dire alors qu’il n’y a plus autant de votans que d’hommes, mais seulement autant que d’associations. Les différences deviennent moins nombreuses & donnent un résultat moins général. Enfin quand une de ces associations est si grande qu’elle l’emporte sur toutes les autres, vous n’avez plus pour résultat une somme de petites différences, mais une différence unique; alors il n’y a plus de volonté générale, & l’avis qui l’emporte n’est qu’un avis particulier.

Il importe donc pour avoir bien l’énoncé de la volonté générale qu’il n’y ait pas de société partielle dans l’Etat & que chaque Citoyen n’opine que d’après lui. Telle fut l’unique & sublime institution du grand Lycurgue. Que s’il y a des sociétés partielles, il en faut multiplier le nombre & en prévenir l’inégalité, comme firent Solon, Numa, Servius. Ces précautions sont les seules bonnes pour que la volonté générale soit toujours éclairée, & que le peuple ne se trompe point.

CHAPITRE IV. Des bornes du pouvoir Souverain.

Si l’Etat ou la Cité n’est qu’une personne morale dont la vie consiste dans l’union de ses membres, & si le plus important de ses soins est celui de sa propre conservation, il lui faut une force universelle & compulsive pour mouvoir & disposer chaque partie de la maniere la plus convenable au tout. Comme la nature donne à chaque homme un pouvoir absolu sur tous ses membres, le pacte social donne au corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens, & c’est ce même pouvoir, qui, dirigé par la volonté générale porte, comme j’ai dit, le nom de souveraineté.

Mais outre la personne publique, nous avons à considérer les personnes privées qui la composent, & dont la vie & la liberté sont naturellement indépendantes d’elle. Il s’agit donc de bien distinguer les droits respectifs des Citoyens & du Souverain, & les devoirs qu’ont à remplir les premiers en qualité de sujets, du droit naturel dont ils doivent jouir en qualité d’hommes.

On convient que tout ce que chacun aliéne par le pacte social de sa puissance de ses biens de sa liberté, c’est seulement la partie de tout cela dont l’usage importe à la communauté, mais il faut convenir aussi que le Souverain seul est juge de cette importance.

Tous les services qu’un citoyen peut rendre à l’Etat, il les lui doit sitôt que le Souverain les demande; mais le Souverain de son côté ne peut charger les sujets d’aucune chaine inutile à la communauté; il ne peut pas même le vouloir: car sous la loi de raison rien ne se fait sans cause, non plus que sous la loi de nature.

Les engagemens qui nous lient au corps social ne sont obligatoires que parce qu’ils sont mutuels, & leur nature est telle qu’en les remplissant on ne peut travailler pour autrui sans travailler aussi pour soi. Pourquoi la volonté générale est elle toujours droite, & pourquoi tous veulent-ils constamment le bonheur de chacun d’eux, si ce n’est parce qu’il n’y a personne qui ne s’approprie ce mot chacun, & qui ne songe à lui-même en votant pour tous? Ce qui prouve que l’égalité de droit & la notion de justice qu’elle produit dérivent de la préférence que chacun se donne & par conséquent de la nature de l’homme, que la volonté générale pour être vraîment telle doit l’être dans son objet ainsi que dans son essence, qu’elle doit partir de tous pour s’appliquer à tous, & qu’elle perd sa rectitude naturelle lorsqu’elle tend à quelque objet individuel & déterminé; parce qu’alors jugeant de ce qui nous est étranger nous n’avons aucun vrai principe d’équité qui nous guide.

En effet, sitôt qu’il s’agit d’un fait ou d’un droit particulier sur un point qui n’a pas été réglé par une convention générale & antérieure, l’affaire devient contentieuse. C’est un procès où les particuliers intéressés sont une des parties & le public l’autre, mais où je ne vois ni la loi qu’il faut suivre, ni le juge qui doit prononcer. Il seroit ridicule de vouloir alors s’en rapporter à une expresse décision de la volonté générale, qui ne peut être que la conclusion de l’une des parties, & qui par conséquent n’est pour l’autre qu’une volonté étrangere, particuliere, portée en cette occasion à l’injustice & sujette à l’erreur. Ainsi de même qu’une volonté particuliere ne peut représenter la volonté générale, la volonté générale à son tour change de nature ayant un objet particulier, & ne peut comme générale prononcer ni sur un homme ni sur un fait. Quand le peuple d’Athenes, par exemple, nommoit ou cassoit ses chefs, décernoit des honneurs à l’un, imposoit des peines à l’autre, & par des multitudes de décrets particuliers exerçoit indistinctement tous les actes du Gouvernement, le peuple alors n’avoit plus de volonté générale proprement dite; il n’agissoit plus comme Souverain mais comme magistrat. Ceci paroitra contraire aux idées communes, mais il faut me laisser le tems d’exposer les miennes.

On doit concevoir par là, que ce qui généralise la volonté est moins le nombre des voix, que l’intérêt commun qui les unit: car dans cette institution chacun se soumet nécessairement aux conditions qu’il impose aux autres; accord admirable de l’intérêt & de la justice qui donne aux délibérations communes un caractere d’équité qu’on voit évanouir dans la discussion de toute affaire particuliere, faute d’un intérêt commun qui unisse & identifie la regle du juge avec celle de la partie.

Par quelque côté qu’on remonte au principe, on arrive toujours à la même conclusion; savoir, que le pacte social établit entre les citoyens une telle égalité qu’ils s’engagent tous sous les mêmes conditions, & doivent jouir tous des mêmes droits. Ainsi par la nature du pacte, tout acte de souveraineté, c’est-à-dire tout acte authentique de la volonté générale oblige ou favorise également tous les Citoyens, en sorte que le Souverain connoit seulement le corps de la nation & ne distingue aucun de ceux qui la composent. Qu’est-ce donc proprement qu’un acte de souveraineté? Ce n’est pas une convention du supérieur avec l’inférieur, mais une convention du corps avec chacun de ses membres: Convention légitime, parce qu’elle a pour base le contract social, équitable, parce qu’elle est commune à tous, utile, parce qu’elle ne peut avoir d’autre objet que le bien général, & solide, parce qu’elle a pour garant la force publique & le pouvoir suprême. Tant que les sujets ne sont soumis qu’à de telles conventions, ils n’obéissent à personne, mais seulement à leur propre volonté; & demander jusqu’où s’étendent les droits respectifs du Souverain & des Citoyens, c’est demander jusqu’à quel point ceux-ci peuvent s’engager avec eux-mêmes, chacun envers tous & tous envers chacun d’eux.

On voit par-là que le pouvoir Souverain, tout absolu, tout sacré, tout inviolable qu’il est, ne passe ni ne peut passer les bornes des conventions générales, & que tout homme peut disposer pleinement de ce qui lui a été laissé de ses biens & de sa liberté par ces conventions; de sorte que le Souverain n’est jamais en droit de charger un sujet plus qu’un autre, parce qu’alors, l’affaire devenant particuliere, son pouvoir n’est plus compétent.

Ces distinctions une fois admises, il est si faux que dans le contract social il y ait de la part des particuliers aucune renonciation véritable, que leur situation, par l’effet de ce contract se trouve réellement préférable à ce qu’elle étoit auparavant, & qu’au lieu d’une aliénation, ils n’ont fait qu’un échange avantageux d’une maniere d’être incertaine & précaire contre une autre meilleure & plus sûre, de l’indépendance naturelle contre la liberté, du pouvoir de nuire à autrui contre leur propre sureté, & de leur force que d’autres pouvoient surmonter contre un droit que l’union sociale rend invincible. Leur vie même qu’ils ont dévouée à l’Etat en est continuellement protégée, & lorsqu’ils l’exposent pour sa défense que font-ils alors que lui rendre ce qu’ils ont reçu de lui? Que font-ils qu’ils ne fissent plus fréquemment & avec plus de danger dans l’état de nature, lorsque livrant des combats inévitables, ils défendroient au péril de leur vie ce qui leur sert à la conserver? Tous ont à combattre au besoin pour la patrie, il est vrai; mais aussi nul n’a jamais à combattre pour soi. Ne gagne-t-on pas encore à courir pour ce qui fait notre sureté une partie des risques qu’il faudroit courir pour nous-mêmes sitôt qu’elle nous seroit ôtée?

CHAPITRE V. Du droit de vie & de mort.

On demande comment les particuliers n’ayant point droit de disposer de leur propre vie peuvent transmettre au Souverain ce même droit qu’ils n’ont pas? Cette question ne paroit difficile à résoudre que parce qu’elle est mal posée. Tout homme a droit de risquer sa propre vie pour la conserver. A-t-on jamais dit que celui qui se jette par une fenêtre pour échapper à un incendie, soit coupable de suicide? A-t-on même jamais imputé ce crime à celui qui périt dans une tempête dont en s’embarquant il n’ignoroit pas le danger?

Le traité social a pour fin la conservation des contractans. Qui veut la fin veut aussi les moyens, & ces moyens sont inséparables de quelques risques, même de quelques pertes. Qui veut conserver sa vie aux dépends des autres, doit la donner aussi pour eux quand il faut. Or le Citoyen n’est plus juge du péril auquel la loi veut qu’il s’expose, & quand le Prince lui a dit, il est expédient à l’Etat que tu meures, il doit mourir; puisque ce n’est qu’à cette condition qu’il a vécu en sureté jusqu’alors, & que sa vie n’est plus seulement un bienfait de la nature, mais un don conditionnel de l’Etat.

La peine de mort infligée aux criminels peut être envisagée à peu près sous le même point de vue: c’est pour n’être pas la victime d’un assassin que l’on consent à mourir si on le devient. Dans ce traité, loin de disposer de sa propre vie on ne songe qu’à la garantir, & il n’est pas à présumer qu’aucun des contractans prémédite alors de se faire pendre.

D’ailleurs tout malfaiteur attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelle & traître à la patrie, il cesse d’en être membre en violant ses loix, & même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l’Etat est incompatible avec la sienne, il faut qu’un des deux périsse, & quand on fait mourir le coupable, c’est moins comme Citoyen que comme ennemi. Les procédures, le jugement, sont les preuves & la déclaration qu’il a rompu le traité social, & par conséquent qu’il n’est plus membre de l’Etat. Or comme il s’est reconnu tel, tout au moins par son séjour, il en doit être retranché par l’exil comme infracteur du pacte, ou par la mort comme ennemi public; car un tel ennemi n’est pas une personne morale, c’est un homme, & c’est alors que le droit de la guerre est de tuer le vaincu.

Mais dira-t-on, la condannation d’un Criminel est un acte particulier. D’accord; aussi cette condannation n’appartient-elle point au Souverain; c’est un droit qu’il peut conférer sans pouvoir l’exercer lui-même. Toutes mes idées se tiennent, mais je ne saurois les exposer toutes à la fois.

Au reste la fréquence des supplices est toujours un signe de foiblesse ou de paresse dans le Gouvernement. Il n’y a point de méchant qu’on ne pût rendre bon à quelque chose. On n’a droit de faire mourir, même pour l’exemple, que celui qu’on ne peut conserver sans danger.

A l’egard du droit de faire grace, ou d’exempter un coupable de la peine portée par la loi & prononcée par le juge, il n’appartient qu’à celui qui est au dessus du juge & de la loi, c’est-à-dire au Souverain: Encore son droit en ceci n’est-il pas bien net, & les cas d’en user sont-ils très rares. Dans un État bien gouverné il y a peu de punitions, non parce qu’on fait beaucoup de graces, mais parce qu’il y a peu de criminels: la multitude des crimes en assure l’impunité lorsque l’État dépérit. Sous la République Romaine jamais le Sénat ni les Consuls ne tenterent de faire grace; le peuple même n’en faisoit pas, quoiqu’il révocât quelquefois son propre jugement. Les fréquentes graces annoncent que bientôt les forfaits n’en auront plus besoin, & chacun voit où cela mene. Mais je sens que mon cœur murmure & retient ma plume; laissons discuter ces questions à l’homme juste qui n’a point failli, & qui jamais n’eût lui-même besoin de grace.

CHAPITRE VI. De la loi.

Par le pacte social nous avons donné l’existence & la vie au corps politique: il s’agit maintenant de lui donner le mouvement & la volonté par la législation. Car l’acte primitif par lequel ce corps se forme & s’unit ne détermine rien encore de ce qu’il doit faire pour se conserver.

Ce qui est bien & conforme à l’ordre est tel par la nature des choses & indépendamment des conventions humaines. Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la source; mais si nous savions la recevoir de si haut nous n’aurions besoin ni de gouvernement ni de loix. Sans doute il est une justice universelle émanée de la raison seule; mais cette justice pour être admise entre nous doit être réciproque. A considérer humainement les choses, faute de sanction naturelle les loix de la justice sont vaines parmi les hommes; elles ne font que le bien du méchant & le mal du juste, quand celui-ci les observe avec tout le monde sans que personne les observe avec lui. Il faut donc des conventions & des loix pour unir les droits aux devoirs & ramener la justice à son objet. Dans l’état de nature, où tout est commun, je ne dois rien à ceux à qui je n’ai rien promis, je ne reconnois pour être à autrui que ce qui m’est inutile. Il n’en est pas ainsi dans l’état civil où tous les droits sont fixés par la loi.

Mais qu’est-ce donc enfin qu’une loi? Tant qu’on se contentera de n’attacher à ce mot que des idées métaphysiques, on continuera de raisonner sans s’entendre, & quand on aura dit ce que c’est qu’une loi de la nature on n’en saura pas mieux ce que c’est qu’une loi de l’Etat.

J’ai déjà dit qu’il n’y avoit point de volonté générale sur un objet particulier. En effet cet objet particulier est dans l’Etat ou hors de l’Etat. S’il est hors de l’Etat, une volonté qui lui est étrangere n’est point générale par rapport à lui; & si cet objet est dans l’Etat, il en fait partie: Alors il se forme entre le tout & sa partie une rélation qui en fait deux êtres séparés, dont la partie est l’un, & le tout moins cette même partie est l’autre. Mais le tout moins une partie n’est point le tout, & tant que ce rapport subsiste il n’y a plus de tout mais deux parties inégales; d’où il suit que la volonté de l’une n’est point non plus générale par rapport à l’autre.

Mais quand tout le peuple statue sur tout le peuple il ne considere que lui-même, & s’il se forme alors un rapport, c’est de l’objet entier sous un point-de-vue à l’objet entier sous un autre point de vue, sans aucune division du tout. Alors la matiere sur laquelle on statue est générale comme la volonté qui statue. C’est cet acte que j’appelle une loi.

Quand je dis que l’objet des loix est toujours général, j’entends que la loi considere les sujets en corps & les actions comme abstraites, jamais un homme comme individu ni une action particuliére. Ainsi la loi peut bien statuer qu’il y aura des privileges, mais elle n’en peut donner nommément à personne; la loi peut faire plusieurs Classes de Citoyens, assigner même les qualités qui donneront droit à ces classes, mais elle ne peut nommer tels & tels pour y être admis; elle peut établir un Gouvernement royal & une succession héréditaire, mais elle ne peut élire un roi ni nommer une famille royale; en un mot toute fonction qui se rapporte à un objet individuel n’appartient point à la puissance législative.

Sur cette idée on voit à l’instant qu’il ne faut plus demander à qui il appartient de faire des loix, puisqu’elles sont des actes de la volonté générale; ni si le Prince est au dessus des loix, puisqu’il est membre de l’Etat; ni si la loi peut être injuste, puisque nul n’est injuste envers lui-même; ni comment on est libre & soumis aux loix, puisqu’elles ne sont que des régistres de nos volontés.

On voit encore que la loi réunissant l’universalité de la volonté & celle de l’objet, ce qu’un homme, quel qu’il puisse être, ordonne de son chef n’est point une loi; ce qu’ordonne même le Souverain sur un objet particulier n’est pas non plus une loi mais un décret, ni un acte de souveraineté mais de magistrature.

J’appelle donc République tout État régi par des loix, sous quelque forme d’administration que ce puisse être: car alors seulement l’intérêt public gouverne, & la chose publique est quelque chose. Tout Gouvernement légitime est républicain : j’expliquerai ci-après ce que c’est que Gouvernement.

Les loix ne sont proprement que les conditions de l’association civile. Le Peuple soumis aux loix en doit être l’auteur; il n’appartient qu’à ceux qui s’associent de regler les conditions de la société: mais comment les régleront-ils? Sera-ce d’un commun accord, par une inspiration subite? Le corps politique a-t-il un organe pour énoncer ses volontés? Qui lui donnera la prévoyance nécessaire pour en former les actes & les publier d’avance, ou comment les prononcera-t-il au moment du besoin? Comment une multitude aveugle qui souvent ne sait ce qu’elle veut, parce qu’elle sait rarement ce qui lui est bon, exécuteroit-elle d’elle-même une entreprise aussi grande aussi difficile qu’un sistême de législation? De lui-même le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même il ne le voit pas toujours. La volonté générale est toujours droite, mais le jugement qui la guide n’est pas toujours éclairé. Il faut lui faire voir les objets tels qu’ils sont, quelquefois tels qu’ils doivent lui paroitre, lui montrer le bon chemin qu’elle cherche, la garantir de la séduction des volontés particulieres, rapprocher à ses yeux les lieux & les tems, balancer l’attrait des avantages présens & sensibles, par le danger des maux éloignés & cachés. Les particuliers voyent le bien qu’ils rejettent: le public veut le bien qu’il ne voit pas. Tous ont également besoin de guides: Il faut obliger les uns à conformer leurs volontés à leur raison; il faut apprendre à l’autre à connoitre ce qu’il veut.

Alors des lumieres publiques résulte l’union de l’entendement & de la volonté dans le corps social, de-là l’exact concours des parties, & enfin la plus grande force du tout. Voilà d’où naît la nécessité d’un Législateur.