SigPhi · Voltaire

Dictionnaire philosophique

Page 103 of 152

Si par hasard l’homme agreste va dans la capitale, il voit avec des yeux étonnés une belle dame vêtue d’une robe de soie brochée d’or, traînée dans un carrosse magnifique par deux chevaux de prix, suivie de quatre laquais habillés d’un drap à vingt francs l’aune; il s’adresse à un laquais de cette belle dame, et lui dit: « Monseigneur, où cette dame prend-elle tant d’argent pour faire une si grande dépense? — Mon ami, lui dit le laquais, le roi lui fait une pension de quarante mille livres. — Hélas! dit le rustre, c’est mon village qui paye cette pension. — Oui, répond le laquais; mais la soie que tu as recueillie, et que tu as vendue, a servi à l’étoffe dont elle est habillée; mon drap est en partie de la laine de tes moutons; mon boulanger a fait mon pain de ton blé; tu as vendu au marché les poulardes que nous mangeons: ainsi la pension de madame est revenue à toi et à tes camarades. » Le paysan ne convient pas tout à fait des axiomes de ce laquais philosophe: cependant une preuve qu’il y a quelque chose de vrai dans sa réponse, c’est que le village subsiste, et qu’on y fait des enfants, qui tout en se plaignant feront aussi des enfants qui se plaindront encore.

SECTION II.

Si on était obligé d’avoir tous les édits des impôts, et tous les livres faits contre eux, ce serait l’impôt le plus rude de tous. On sait bien que les taxes sont nécessaires, et que la malédiction prononcée dans l’Évangile contre les publicains ne doit regarder que ceux qui abusent de leur emploi pour vexer le peuple. Peut-être le copiste oublia-t-il un mot, comme l’épithète de pravus. On aurait pu dire pravus publicanus; ce mot était d’autant plus nécessaire que cette malédiction générale est une contradiction formelle avec les paroles qu’on met dans la bouche de Jésus-Christ: Rendez à César ce qui est à César. Certainement celui qui recueille les droits de César ne doit pas être en horreur; c’eût été insulter l’ordre des chevaliers romains, et l’empereur lui-même: rien n’aurait été plus malavisé.

Dans tous les pays policés les impôts sont très-forts, parce que les charges de l’État sont très-pesantes. En Espagne, les objets de commerce qu’on envoie à Cadix, et de là en Amérique, payent plus de trente pour cent avant qu’on ait fait votre compte.

En Angleterre, tout impôt sur l’importation est très-considérable: cependant on le paye sans murmure; on se fait même une gloire de le payer. Un négociant se vante de faire entrer quatre à cinq mille guinées par an dans le trésor public.

Plus un pays est riche, plus les impôts y sont lourds. Des spéculateurs voudraient que l’impôt ne tombât que sur les productions de la campagne. Mais quoi! j’aurai semé un champ de lin qui m’aura rapporté deux cents écus, et un gros manufacturier aura gagné deux cent mille écus en faisant convertir mon lin en dentelles; ce manufacturier ne payera rien, et ma terre payera tout, parce que tout vient de la terre! La femme de ce manufacturier fournira la reine et les princesses de beau point d’Alençon; elle aura de la protection; son fils deviendra intendant de justice, police et finance, et augmentera ma taille dans ma misérable vieillesse! Ah! messieurs les spéculateurs, vous calculez mal; vous êtes injustes.

Le point capital serait qu’un peuple entier ne fût point dépouillé par une armée d’alguazils, pour qu’une vingtaine de sangsues de la cour ou de la ville s’abreuvât de son sang.

Le duc de Sully raconte, dans ses Économies politiques, qu’en 1585 il y avait juste vingt seigneurs intéressés au bail des fermes, à qui les adjudicataires donnaient trois millions deux cent quarante-huit mille écus.

C’était encore pis sous Charles IX et sous François I; ce fut encore pis sous Louis XIII; il n’y eut pas moins de déprédation dans la minorité de Louis XIV. La France, malgré tant de blessures, est en vie. Oui; mais si elle ne les avait pas reçues, elle serait en meilleure sauté. Il en est ainsi de plusieurs autres États.

SECTION III.

Il est juste que ceux qui jouissent des avantages de l’État en supportent les charges. Les ecclésiastiques et les moines, qui possèdent de grands biens, devraient par cette raison contribuer aux impôts en tout pays comme les autres citoyens.

Dans des temps que nous appelons barbares, les grands bénéfices et les abbayes ont été taxés en France au tiers de leurs revenus.

Par une ordonnance de l’an 1188, Philippe-Auguste imposa le dixième des revenus de tous les bénéfices.

Philippe le Bel fit payer le cinquième, ensuite le cinquantième, et enfin le vingtième de tous les biens du clergé.

Le roi Jean, par une ordonnance du 12 mars 1355, taxa au dixième des revenus de leurs bénéfices et de leurs patrimoines les évêques, les abbés, les chapitres, et généralement tous les ecclésiastiques.

Le même prince confirma cette taxe par deux autres ordonnances, l’une du 3 mars, l’autre du 28 décembre 1358.

Dans les lettres patentes de Charles V, du 22 juin 1372, il est statué que les gens d’Église payeront les tailles et les autres impositions réelles et personnelles.

Ces lettres patentes furent renouvelées par Charles VI en 1390.

Comment ces lois ont-elles été abolies, tandis que l’on a conservé tant de coutumes monstrueuses et d’ordonnances sanguinaires?

Le clergé paye à la vérité une taxe sous le nom de don gratuit; et, comme l’on sait, c’est principalement la partie la plus utile et la plus pauvre de l’Église, les curés, qui payent cette taxe. Mais pourquoi cette différence et cette inégalité de contributions entre les citoyens d’un même état? Pourquoi ceux qui jouissent des plus grandes prérogatives, et qui sont quelquefois inutiles au bien public, payent-ils moins que le laboureur, qui est si nécessaire?

La république de Venise vient de donner des règlements sur cette matière, qui paraissent faits pour servir d’exemple aux autres États de l’Europe.

SECTION IV.

Non-seulement les gens d’Église se prétendent exempts d’impôts; ils ont encore trouvé le moyen, dans plusieurs provinces, de mettre des taxes sur le peuple, et de se les faire payer comme un droit légitime.

Dans quelques pays, les moines s’y étant emparés des dîmes, au préjudice des curés, les paysans ont été obligés de se taxer eux-mêmes pour fournir à la subsistance de leurs pasteurs; et ainsi, dans plusieurs villages, surtout en Franche-Comté, outre la dîme que les paroissiens payent à des moines ou à des chapitres, ils payent encore par feu trois ou quatre mesures de blé à leurs curés.

On appelle cette taxe droit de moisson dans quelques provinces, et boisselage dans d’autres.

Il est juste sans doute que les curés soient bien payés; mais il vaudrait beaucoup mieux leur rendre une partie de la dîme que les moines leur ont enlevée, que de surcharger de pauvres paysans.

Depuis que le roi de France a fixé les portions congrues par son édit du mois de mai 1768, et qu’il a chargé les décimateurs de les payer, il semble que les paysans ne devraient plus être tenus de payer une seconde dîme à leurs curés: taxe à laquelle ils ne s’étaient obligés que volontairement, et dans le temps où le crédit et la violence des moines avaient ôté aux pasteurs tous les moyens de subsister.

Le roi a aboli cette seconde dîme dans le Poitou par des lettres patentes du mois de juillet 1769, enregistrées au parlement de Paris le 11 du même mois.

Il serait bien digne de la justice et de la bienfaisance de Sa Majesté de faire une loi semblable pour les autres provinces qui se trouvent dans le même cas que celle du Poitou, comme la Franche-Comté, etc.

(Par M. Christin, avocat de Besançon.)

IMPUISSANCE.

Je commence par cette question en faveur des pauvres impuissants, frigidi et maleficiati, comme disent les Décrétales: Y a-t-il un médecin, une matrone experte qui puisse assurer qu’un jeune homme bien conformé, qui ne fait point d’enfants à sa femme, ne lui en pourra pas faire un jour? La nature le sait, mais certainement les hommes n’en savent rien. Si donc il est impossible de décider que le mariage ne sera pas consommé, pourquoi le dissoudre?

On attendait deux ans chez les Romains. Justinien, dans ses Novelles, veut qu’on attende trois ans. Mais si on accorde trois ans à la nature pour se guérir, pourquoi pas quatre, pourquoi pas dix, ou même vingt?

On a connu des femmes qui ont reçu dix années entières les embrassements de leurs maris sans aucune sensibilité, et qui ensuite ont éprouvé les stimulations les plus violentes. Il peut se trouver des mâles dans ce cas; il y en a eu quelques exemples.

La nature n’est en aucune de ses opérations si bizarre que dans la copulation de l’espèce humaine; elle est beaucoup plus uniforme dans celle des autres animaux.

C’est chez l’homme seul que le physique est dirigé et corrompu par le moral; la variété et la singularité de ses appétits et de ses dégoûts est prodigieuse. On a vu un homme qui tombait en défaillance à la vue de ce qui donne des désirs aux autres. Il est encore dans Paris quelques personnes témoins de ce phénomène.

Un prince, héritier d’une grande monarchie, n’aimait que les pieds. On a dit qu’en Espagne ce goût avait été assez commun. Les femmes, par le soin de les cacher, avaient tourné vers eux l’imagination de plusieurs hommes.

Cette imagination passive a produit des singularités dont le détail est à peine compréhensible. Souvent une femme, par son incomplaisance, repousse le goût de son mari et déroute la nature. Tel homme qui serait un Hercule avec des facilités devient un eunuque par des rebuts. C’est à la femme seule qu’il faut alors s’en prendre. Elle n’est pas en droit d’accuser son mari d’une impuissance dont elle est cause. Son mari peut lui dire: Si vous m’aimez, vous devez me faire les caresses dont j’ai besoin pour perpétuer ma race; si vous ne m’aimez pas, pourquoi m’avez-vous épousé?

Ceux qu’on appelait les maléficiés étaient souvent réputés ensorcelés. Ces charmes étaient fort anciens. Il y en avait pour ôter aux hommes leur virilité; il en était de contraires pour la leur rendre. Dans Pétrone, Chrysis croit que Polyenos, qui n’a pu jouir de Circé, a succombé sous les enchantements des magiciennes appelées Manicæ et une vieille veut le guérir par d’autres sortiléges.

Cette illusion se perpétua longtemps parmi nous; on exorcisa au lieu de désenchanter; et quand l’exorcisme ne réussissait pas, on démariait.

Il s’éleva une grande question dans le droit canon sur les maléficiés. Un homme que les sortiléges empêchaient de consommer le mariage avec sa femme en épousait une autre et devenait père. Pouvait-il, s’il perdait cette seconde femme, répouser la première? La négative l’emporta suivant tous les grands canonistes, Alexandre de Nevo, André Albéric, Turrecremata, Soto, Ricard, Henriquez, Piozella, et cinquante autres.

On admire avec quelle sagacité les canonistes, et surtout des religieux de mœurs irréprochables, ont fouillé dans les mystères de la jouissance. Il n’y a point de singularité qu’ils n’aient devinée. Ils ont discuté tous les cas où un homme pouvait être impuissant dans une situation, et opérer dans une autre. Ils ont recherché tout ce que l’imagination pouvait inventer pour favoriser la nature; et, dans l’intention d’éclaircir ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, ils ont révélé de bonne foi ce qui devait être caché dans le secret des nuits. On a pu dire d’eux: Nox nocti indicat scientiam.

Sanchez surtout a recueilli et mis au grand jour tous ces cas de conscience, que la femme la plus hardie ne confierait qu’en rougissant à la matrone la plus discrète. Il recherche attentivement: « Utrum liceat extra vas naturale semen emittere. — De altera fœmina cogitare in coitu cum sua uxore. — Seminare consulto separatim. — Congredi cum uxore sine spe seminandi. — Impotentiæ tactibus et illecebris opitulari. — Se retrahere quando mulier seminavit. — Virgam alibi intromittere dum in vase debito semen effundat, etc. » Chacune de ces questions en amène d’autres; et enfin Sanchez va jusqu’à discuter: « Utrum virgo Maria semen emiserit in copulatione cum Spiritu Sancto. » Ces étonnantes recherches n’ont jamais été faites dans aucun lieu du monde que par nos théologiens; et les causes d’impuissance n’ont commencé que du temps de Théodose. Ce n’est que dans la religion chrétienne que les tribunaux ont retenti de ces querelles entre les femmes hardies et les maris honteux.

Il n’est parlé de divorce dans l’Évangile que pour cause d’adultère. La loi juive permettait au mari de renvoyer celle de ses femmes qui lui déplaisait, sans spécifier la cause. « Si elle ne trouve pas grâce devant ses yeux, cela suffit. » C’est la loi du plus fort; c’est le genre humain dans sa pure et barbare nature. Mais d’impuissance, il n’en est jamais question dans les lois juives. Il semble, dit un casuiste, que Dieu ne pouvait permettre qu’il y eût des impuissants chez un peuple sacré qui devait se multiplier comme les sables de la mer, à qui Dieu avait promis par serment de lui donner le pays immense qui est entre le Nil et l’Euphrate, et à qui ses prophètes faisaient espérer qu’il dominerait un jour sur toute la terre. Il était nécessaire, pour remplir ces promesses divines, que tout digne Juif fût occupé sans relâche au grand œuvre de la propagation. Il y a certainement de la malédiction dans l’impuissance; le temps n’était pas encore venu de se faire eunuque pour le royaume des cieux.

Le mariage ayant été dans la suite des temps élevé à la dignité de sacrement, de mystère, les ecclésiastiques devinrent insensiblement les juges de tout ce qui se passait entre mari et femme, et même de tout ce qui ne s’y passait pas.

Les femmes eurent la liberté de présenter requête pour être embesognées: c’était le mot dont elles se servaient dans notre gantois, car d’ailleurs on instruisait les causes en latin. Des clercs plaidaient; des prêtres jugeaient. Mais de quoi jugeaient-ils? des objets qu’ils devaient ignorer; et les femmes portaient des plaintes qu’elles ne devaient pas proférer.

Ces procès roulaient toujours sur ces deux objets: sorciers qui empêchaient un homme de consommer son mariage; femmes qui voulaient se remarier.

Ce qui semble très-extraordinaire, c’est que tous les canonistes conviennent qu’un mari à qui on a jeté un sort pour le rendre impuissant ne peut en conscience détruire ce sort, ni même prier le magicien de le détruire. Il fallait absolument, du temps des sorciers, exorciser. Ce sont des chirurgiens qui, ayant été reçus à Saint-Côme, ont le privilége exclusif de vous mettre un emplâtre, et vous déclarent que vous mourrez si vous êtes guéri par la main qui vous a blessé. Il eût mieux valu d’abord se bien assurer si un sorcier peut ôter et rendre la virilité à un homme. On pouvait encore faire une autre observation. Il s’est trouvé beaucoup d’imaginations faibles qui redoutaient plus un sorcier qu’ils n’espéraient en un exorciste. Le sorcier leur avait noué l’aiguillette, et l’eau bénite ne la dénouait pas. Le diable en imposait plus que l’exorcisme ne rassurait.

Dans les cas d’impuissance dont le diable ne se mêlait pas, les juges ecclésiastiques n’étaient pas moins embarrassés. Nous avons dans les Décrétales le titre fameux de frigidis et maleficiatis, qui est fort curieux, mais qui n’éclaircit pas tout.

Le premier cas discuté par Brocardié ne laisse aucune difficulté; les deux parties conviennent qu’il y en a une impuissante: le divorce est prononcé.

Le pape Alexandre III décide une question plus délicate. Une femme mariée tombe malade, « Instrumentum ejus impedi tum est. » Sa maladie est naturelle, les médecins ne peuvent la soulager: « Nous donnons à son mari la liberté d’en prendre une autre. » Cette décrétale paraît d’un juge plus occupé de la nécessité de la population que de l’indissolubilité du sacrement. Comment cette loi papale est-elle si peu connue? comment tous les maris ne la savent-ils point par cœur?

La décrétale d’Innocent III n’ordonne des visites de matrone qu’à l’égard de la femme que son mari a déclaré en justice être trop étroite pour le recevoir. C’est peut-être pour cette raison que la loi n’est pas en vigueur.

Honorius III ordonne qu’une femme qui se plaindra de l’impuissance du mari demeurera huit ans avec lui jusqu’à divorce.

On n’y fit pas tant de façon pour déclarer le roi de Castille Henri IV impuissant, dans le temps qu’il était entouré de maîtresses, et qu’il avait de sa femme une fille héritière de son royaume. Mais ce fut l’archevêque de Tolède qui prononça cet arrêt: le pape ne s’en mêla pas.

On ne traita pas moins mal Alfonse, roi de Portugal, au milieu du xvii siècle. Ce prince n’était connu que par sa férocité, ses débauches, et sa force de corps prodigieuse. L’excès de ses fureurs révolta la nation. La reine sa femme, princesse de Nemours, qui voulait le détrôner et épouser l’infant don Pedro son frère, sentit combien il serait difficile d’épouser les deux frères l’un après l’autre, après avoir couché publiquement avec l’aîné. L’exemple de Henri VIII d’Angleterre l’intimidait; elle prit le parti de faire déclarer son mari impuissant par le chapitre de la cathédrale de Lisbonne, en 1667; après quoi elle épousa au plus vite son beau-frère, avant même d’obtenir une dispense du pape.

La plus grande épreuve à laquelle on ait mis les gens accusés d’impuissance a été le congrès. Le président Bouhier prétend que ce combat en champ clos fut imaginé, en France, au xiv siècle. Il est sûr qu’il n’a jamais été connu qu’en France.

Cette épreuve, dont on a fait tant de bruit, n’était point ce qu’on imagine. On se persuade que les deux époux procédaient, s’ils pouvaient, au devoir matrimonial sous les yeux des médecins, chirurgiens et sages-femmes; mais non, ils étaient dans leur lit à l’ordinaire, les rideaux fermés; les inspecteurs, retirés dans un cabinet voisin, n’étaient appelés qu’après la victoire ou la défaite du mari. Ainsi ce n’était au fond qu’une visite de la femme dans le moment le plus propre à juger l’état de la question. Il est vrai qu’un mari vigoureux pouvait combattre et vaincre en présence de témoins; mais peu avaient ce courage.

Si le mari en sortait à son honneur, il est clair que sa virilité était démontrée; s’il ne réussissait pas, il est évident que rien n’était décidé, puisqu’il pouvait gagner un second combat; que, s’il le perdait, il pouvait en gagner un troisième, et enfin un centième.

On connaît le fameux procès du marquis de Langeais, jugé en 1659 (par appel à la chambre de l’édit, parce que lui et sa femme, Marie de Saint-Simon, étaient de la religion protestante); il demanda le congrès. Les impertinences rebutantes de sa femme le firent succomber. Il présenta un second cartel. Les juges, fatigués des cris des superstitieux, des plaintes des prudes, et des railleries des plaisants, refusèrent la seconde tentative, qui pourtant était de droit naturel: puisqu’on avait ordonné un conflit, on ne pouvait légitimement, ce semble, en refuser un autre.

La chambre déclara le marquis impuissant et son mariage nul, lui défendit de se marier jamais, et permit à sa femme de prendre un autre époux.

La chambre pouvait-elle empêcher un homme qui n’avait pu être excité à la jouissance par une femme d’y être excité par une autre? Il vaudrait autant défendre à un convive qui n’aurait pu manger d’une perdrix grise d’essayer d’une perdrix rouge. Il se maria, malgré cet arrêt, avec Diane de Navailles, et lui fit sept enfants.

Sa première femme étant morte, le marquis se pourvut en requête civile à la grand’chambre contre l’arrêt qui l’avait déclaré impuissant, et qui l’avait condamné aux dépens. La grand’chambre, sentant le ridicule de tout ce procès et celui de son arrêt de 1659, confirma le nouveau mariage qu’il avait contracté avec Diane de Navailles malgré la cour, le déclara très-puissant, refusa les dépens, mais abolit le congrès.

Il ne resta donc, pour juger de l’impuissance des maris, que l’ancienne cérémonie de la visite des experts, épreuve fautive à tous égards, car une femme peut avoir été déflorée sans qu’il y paraisse; et elle peut avoir sa virginité avec les prétendues marques de la défloration. Les jurisconsultes ont jugé pendant quatorze cents ans des pucelages, comme ils ont jugé des sortiléges et de tant d’autres cas, sans y rien connaître.

Le président Bouhier publia l’apologie du congrès quand il fut hors d’usage; il soutint que les juges n’avaient eu le tort de l’abolir que parce qu’ils avaient eu le tort de le refuser pour la seconde fois au marquis de Langeais.

Mais si ce congrès peut manquer son effet, si l’inspection des parties génitales de l’homme et de la femme peut ne rien prouver du tout, à quel témoignage s’en rapporter dans la plupart des procès d’impuissance? Ne pourrait-on pas répondre: À aucun? Ne pourrait-on pas, comme dans Athènes, remettre la cause à cent ans? Ces procès ne sont que honteux pour les femmes, ridicules pour les maris, et indignes des juges. Le mieux serait de ne les pas souffrir. Mais voilà un mariage qui ne donnera pas de lignée. Le grand malheur! tandis que vous avez dans l’Europe trois cent mille moines et quatre-vingt mille nonnes qui étouffent leur postérité.

INALIÉNATION, INALIÉNABLE.

Le domaine des empereurs romains étant autrefois inaliénable, c’était le sacré domaine; les barbares vinrent, et il fut très-aliéné. Il est arrivé même aventure au domaine impérial grec.

Après le rétablissement de l’empire romain en Allemagne, le sacré domaine fut déclaré inaliénable par les juristes, de façon qu’il ne reste pas aujourd’hui un écu de domaine aux empereurs.

Tous les rois de l’Europe, qui imitèrent autant qu’ils purent les empereurs, eurent leur domaine inaliénable. François I ayant racheté sa liberté par la concession de la Bourgogne, ne trouve point d’autre expédient que de faire déclarer cette Bourgogne incapable d’être aliénée; et il fut assez heureux pour violer son traité et sa parole d’honneur impunément. Suivant cette jurisprudence, chaque prince pouvant acquérir le domaine d’autrui, et ne pouvant jamais rien perdre du sien, tous auraient à la fin le bien des autres: la chose est absurde; donc la loi non restreinte est absurde aussi. Les rois de France et d’Angleterre n’ont presque plus de domaine particulier; les contributions sont leur vrai domaine, mais avec des formes très-différentes.

INCESTE.

« Les Tartares, dit l’Esprit des lois, qui peuvent épouser leurs filles, n’épousent jamais leurs mères. » On ne sait de quels Tartares l’auteur veut parler. Il cite trop souvent au hasard. Nous ne connaissons aujourd’hui aucun peuple, depuis la Crimée jusqu’aux frontières de la Chine, où l’on soit dans l’usage d’épouser sa fille. Et s’il était permis à la fille d’épouser son père, on ne voit pas pourquoi il serait défendu au fils d’épouser sa mère.

Montesquieu cite un auteur nommé Priscus. Il s’appelait Priscus Panetès. C’était un sophiste qui vivait du temps d’Attila, et qui dit qu’Attila se maria avec sa fille Esca, selon l’usage des Scythes. Ce Priscus n’a jamais été imprimé; il pourrit en manuscrit dans la bibliothèque du Vatican, et il n’y a que Jornandès qui en fasse mention. Il ne convient pas d’établir la législation des peuples sur de telles autorités. Jamais on n’a connu cette Esca; jamais on n’entendit parler de son mariage avec son père Attila.

J’avoue que la loi qui prohibe de tels mariages est une loi de bienséance; et voilà pourquoi je n’ai jamais cru que les Perses aient épousé leurs filles. Du temps des Césars, quelques Romains les en accusaient pour les rendre odieux. Il se peut que quelque prince de Perse eût commis un inceste, et qu’on imputât à la nation entière la turpitude d’un seul. C’est peut-être le cas de dire: Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi.

(Hor., lib. I, op. ii, 14.)

Je veux croire qu’il était permis aux anciens Perses de se marier avec leurs sœurs, ainsi qu’aux Athéniens, aux Égyptiens, aux Syriens, et même aux Juifs. De là on aura conclu qu’il était commun d’épouser son père et sa mère; mais le fait est que le mariage entre cousins est défendu chez les Guèbres aujourd’hui, et ils passent pour avoir conservé la doctrine de leurs pères aussi scrupuleusement que les Juifs. Voyez Tavernier, si pourtant vous vous en rapportez à Tavernier.

Vous me direz que tout est contradiction dans ce monde, qu’il était défendu par la loi juive de se marier aux deux sœurs, que cela était fort indécent, et que cependant Jacob épousa Rachel du vivant de sa sœur aînée, et que cette Rachel est évidemment le type de l’Église catholique, apostolique et romaine. Vous avez raison; mais cela n’empêche pas que si un particulier couchait en Europe avec les deux sœurs, il ne fût grièvement censuré. Pour les hommes puissants constitués en dignité, ils peuvent prendre pour le bien de leurs états toutes les sœurs de leurs femmes, et même leurs propres sœurs de père et de mère, selon leur bon plaisir.

C’est bien pis quand vous aurez affaire avec votre commère ou avec votre marraine; c’était un crime irrémissible par les Capitulaires de Charlemagne. Cela s’appelle un inceste spirituel.

Une Andovère, qu’on appelle reine de France parce qu’elle était femme d’un Chilpéric, régule de Soissons, fut vilipendée par la justice ecclésiastique, censurée, dégradée, divorcée, pour avoir tenu son propre enfant sur les fonts baptismaux, et s’être faite ainsi la commère de son propre mari. Ce fut un péché mortel, un sacrilége, un inceste spirituel: elle en perdit son lit et sa couronne. Cela contredit un peu ce que je disais tout à l’heure, que tout est permis aux grands en fait d’amour; mais je parlais de notre temps présent, et non pas du temps d’Andovère.

Quant à l’inceste charnel, lisez l’avocat Vouglans, partie VIII, titre iii, chapitre ix; il veut absolument qu’on brûle le cousin et la cousine qui auront eu un moment de faiblesse. L’avocat Vouglans est rigoureux. Quel terrible Welche!

INCUBES.

Y a-t-il eu des incubes et des succubes? tous nos savants jurisconsultes démonographes admettaient également les uns et les autres.

Ils prétendaient que le diable, toujours alerte, inspirait des songes lascifs aux jeunes messieurs et aux jeunes demoiselles; qu’il ne manquait pas de recueillir le résultat des songes masculins, et qu’il le portait proprement et tout chaud dans le réservoir féminin qui lui est naturellement destiné. C’est ce qui produisit tant de héros et de demi-dieux dans l’antiquité.

Le diable prenait là une peine fort superflue; il n’avait qu’à laisser faire les garçons et les filles: ils auraient bien sans lui fourni le monde de héros.

On conçoit les incubes par cette explication du grand Delrio, de Boguet, et des autres savants en sorcellerie; mais elle ne rend point raison des succubes. Une fille peut faire accroire qu’elle a couché avec un génie, avec un dieu, et que ce dieu lui a fait un enfant. L’explication de Delrio lui est très-favorable. Le diable a déposé chez elle la matière d’un enfant prise du rêve d’un jeune garçon: elle est grosse, elle accouche sans qu’on ait rien à lui reprocher: le diable a été son incube. Mais si le diable se fait succube, c’est tout autre chose: il faut qu’il soit diablesse, il faut que la semence de l’homme entre dans elle; c’est alors cette diablesse qui est ensorcelée par un homme, c’est elle à qui nous faisons un enfant.

Que les dieux et les déesses de l’antiquité s’y prenaient d’une manière bien plus nette et plus noble! Jupiter en personne avait été l’incube d’Alcmène et de Sémélé. Thétis en personne avait été la succube de Pelée, et Vénus la succube d’Anchise, sans avoir recours à tous les subterfuges de notre diablerie.

Remarquons seulement que les dieux se déguisaient fort souvent pour venir à bout de nos filles, tantôt en aigle, tantôt en pigeon ou en cygne, en cheval, en pluie d’or; mais les déesses ne se déguisaient jamais; elles n’avaient qu’à se montrer pour plaire. Or je soutiens que si les dieux se métamorphosèrent pour entrer sans scandale dans les maisons de leurs maîtresses, ils reprirent leur forme naturelle dès qu’ils y furent admis. Jupiter ne put jouir de Danaé quand il n’était que de l’or; il aurait été bien embarrassé avec Léda, et elle aussi, s’il n’avait été que cygne; mais il redevint dieu, c’est-à-dire un beau jeune homme, et il jouit.

Quant à la manière nouvelle d’engrosser les filles par le ministère du diable, nous ne pouvons en douter, car la Sorbonne décida la chose dès l’an 1318.

« Per tales artes et ritus impios et invocationes dæmonum, nullus unquam sequatur effectus ministerio dæmonum, error. — C’est une erreur de croire que ces arts magiques et ces invocations des diables soient sans effet. » Elle n’a jamais révoqué cet arrêt; ainsi nous devons croire aux incubes et aux succubes, puisque nos maîtres y ont toujours cru.

Il y a bien d’autres maîtres: Bodin, dans son livre des sorciers, dédié à Christophe de Thou, premier président du parlement de Paris, rapporte que Jeanne Hervilier, native de Verberie, fut condamnée par ce parlement à être brûlée vive pour avoir prostitué sa fille au diable, qui était un grand homme noir, dont la semence était à la glace. Cela paraît contraire à la nature du diable; mais enfin notre jurisprudence a toujours admis que le sperme du diable est froid; et le nombre prodigieux des sorcières qu’il a fait brûler si longtemps est toujours convenu de cette vérité.

Le célèbre Pic de la Mirandole (un prince ne ment point) dit qu’il a connu un vieillard de quatre-vingts ans qui avait couché la moitié de sa vie avec une diablesse, et un autre de soixante et dix qui avait le même avantage. Tous deux furent brûlés à Rome. Il ne nous apprend pas ce que devinrent leurs enfants.

Voilà les incubes et les succubes démontrés.

Il est impossible du moins de prouver qu’il n’y en a point; car s’il est de foi qu’il y a des diables qui entrent dans nos corps, qui les empêchera de nous servir de femmes, et d’entrer dans nos filles? S’il est des diables, il est probablement des diablesses. Ainsi, pour être conséquent, on doit croire que les diables masculins font des enfants à nos filles, et que nous en faisons aux diables féminins.

Il n’y a jamais eu d’empire plus universel que celui du diable. Qui l’a détrôné? la raison.

INFINI.

SECTION PREMIÈRE.

Qui me donnera une idée nette de l’infini? je n’en ai jamais eu qu’une idée très-confuse. N’est-ce pas parce que je suis excessivement fini?

Qu’est-ce que marcher toujours, sans avancer jamais? compter toujours, sans faire son compte? diviser toujours, pour ne jamais trouver la dernière partie?

Il semble que la notion de l’infini soit dans le fond du tonneau des Danaïdes.

Cependant il est impossible qu’il n’y ait pas un infini. Il est démontré qu’une durée infinie est écoulée.

Commencement de l’être est absurde, car le rien ne peut commencer une chose. Dès qu’un atome existe, il faut conclure qu’il y a quelque être de toute éternité. Voilà donc un infini en durée rigoureusement démontré. Mais qu’est-ce qu’un infini qui est passé, un infini que j’arrête dans mon esprit au moment que je veux? Je dis: Voilà une éternité écoulée; allons à une autre. Je distingue deux éternités, l’une ci-devant, et l’autre ci-après.

Quand j’y réfléchis, cela me paraît ridicule. Je m’aperçois que j’ai dit une sottise en prononçant ces mots: « Une éternité est passée, j’entre dans une éternité nouvelle. » Car au moment que je parlais ainsi, l’éternité durait, la fluence du temps courait. Je ne pouvais la croire arrêtée. La durée ne peut se séparer. Puisque quelque chose a été toujours, quelque chose est et sera toujours.

L’infini en durée est donc lié d’une chaîne non interrompue. Cet infini se perpétue dans l’instant même où je dis qu’il est passé. Le temps a commencé et finira pour moi; mais la durée est infinie.

Voilà déjà un infini de trouvé, sans pouvoir pourtant nous en former une notion claire: On nous présente un infini en espace. Qu’entendez-vous par espace? est-ce un être? est-ce rien?

Si c’est un être, de quelle espèce est-il? vous ne pouvez me le dire. Si c’est rien, ce rien n’a aucune propriété: et vous dites qu’il est pénétrable, immense! Je suis si embarrassé que je ne puis ni l’appeler néant, ni l’appeler quelque chose.

Je ne sais cependant aucune chose qui ait plus de propriétés que le rien, le néant. Car en partant des bornes du monde, s’il y en a, vous pouvez vous promener dans le rien, y penser, y bâtir si vous avez des matériaux; et ce rien, ce néant ne pourra s’opposer à rien de ce que vous voudrez faire: car, n’ayant aucune propriété, il ne peut vous apporter aucun empêchement. Mais aussi, puisqu’il ne peut vous nuire en rien, il ne peut vous servir.

On prétend que c’est ainsi que Dieu créa le monde, dans le rien et de rien: cela est abstrus; il vaut mieux sans doute penser à sa santé qu’à l’espace infini.

Mais nous sommes curieux, et il y a un espace. Notre esprit ne peut trouver ni la nature de cet espace ni sa fin. Nous l’appelons immense, parce que nous ne pouvons le mesurer. Que résulte-t-il de tout cela? que nous avons prononcé des mots.

Étranges questions, qui confondent souvent Le profond S’Gravesande et le subtil Mairan.

DE L’INFINI EN NOMBRE.

Nous avons beau désigner l’infini arithmétique par un lacs d’amour en cette façon ∞, nous n’aurons pas une idée plus claire de cet infini numéraire. Cet infini n’est, comme les autres, que l’impuissance de trouver le bout. Nous appelons l’infini en grand un nombre quelconque qui surpassera quelque nombre que nous puissions supposer.

Quand nous cherchons l’infiniment petit, nous divisons; et nous appelons infini une quantité moindre qu’aucune quantité assignable. C’est encore un autre nom donné à notre impuissance.

LA MATIÈRE EST-ELLE DIVISIBLE A l’INFINI?

Cette question revient précisément à notre incapacité de trouver le dernier nombre. Nous pourrons toujours diviser par la pensée un grain de sable, mais par la pensée seulement; et l’incapacité de diviser toujours ce grain est appelée infini.