Un moine écrit que Clovis, étant dans un grand danger à la bataille de Tolbiac, fit vœu de se faire chrétien s’il en réchappait; mais est-il naturel qu’on s’adresse à un dieu étranger dans une telle occasion? N’est-ce pas alors que la religion dans laquelle on est né agit le plus puissamment? Quel est le chrétien qui, dans une bataille contre les Turcs, ne s’adressera pas plutôt à la sainte Vierge qu’à Mahomet? On ajoute qu’un pigeon apporta la sainte ampoule dans son bec pour oindre Clovis, et qu’un ange apporta l’oriflamme pour le conduire; le préjugé crut toutes les historiettes de ce genre. Ceux qui connaissent la nature humaine savent bien que l’usurpateur Clovis, et l’usurpateur Rolon ou Rol, se firent chrétiens pour gouverner plus sûrement des chrétiens, comme les usurpateurs turcs se firent musulmans pour gouverner plus sûrement les musulmans.
PRÉJUGÉS RELIGIEUX.
PRÉJUGÉS RELIGIEUX.
Si votre nourrice vous a dit que Cérès préside aux blés, ou que Vistnou et Xaca se sont faits hommes plusieurs fois, ou que Sammonocodom est venu couper une forêt, ou qu’Odin vous attend dans sa salle vers le Jutland, ou que Mahomet ou quelque autre a fait un voyage dans le ciel; enfin si votre précepteur vient ensuite enfoncer dans votre cervelle ce que votre nourrice y a gravé, vous en tenez pour votre vie. Votre jugement veut-il s’élever contre ces préjugés, vos voisins et surtout vos voisines crient à l’impie, et vous effrayent; votre derviche, craignant de voir diminuer son revenu, vous accuse auprès du cadi, et ce cadi vous fait empaler s’il le peut, parce qu’il veut commander à des sots, et qu’il croit que les sots obéissent mieux que les autres; et cela durera jusqu’à ce que vos voisins, et le derviche, et le cadi, commencent à comprendre que la sottise n’est bonne à rien, et que la persécution est abominable.
PRÉPUCE.
PRÉPUCE.
Il est toujours question de prépuce dans le livre des Juifs. Le passage le plus embarrassant, touchant le prépuce, est celui du premier chapitre des Machabées. L’auteur parle de plusieurs Juifs qui demandèrent permission au roi Antiochus de vivre à la grecque, permission qu’on leur accorda très-facilement. Ils étaient honteux, dans les bains publics et dans les exercices où il fallait paraître nus, de montrer aux Grecs les marques de leur circoncision. Le texte dit qu’ils se firent des prépuces, et qu’ils violèrent le saint Testament. Fecerunt sibi præputia, et recesserunt a Testamento sancto.
Comment se fait-on un prépuce? il ne revient point comme les ongles. Cela n’est à la vérité qu’un très-petit bord du capuchon du gland qu’on a coupé; mais ce bout de chair ne renaît pas plus que le bout du nez.
Les rabbins ont prétendu qu’il y a une manière de faire rétablir ce prépuce; mais ils ont raisonné en rabbins. En vain le médecin Bartholin a voulu soutenir cette opinion ridicule. Il y a seulement une manière assez aisée de déguiser un peu l’amputation du prépuce: c’est de le lier un peu par le bout avec un fil, quand la verge n’est pas dans son intumescence; mais un tel palliatif ne pourrait se prolonger longtemps. Au reste on coupe si peu de chair aux Hébreux et aux musulmans, qu’il faut de bons yeux pour s’apercevoir de ce qui manque.
On n’a pas eu moins de peine à expliquer un passage de Jérémie assez singulier: « Je visiterai quiconque a le prépuce coupé, l’Égypte, Juda, Édom, les enfants d’Ammon et de Moab, et tous ceux qui ont les cheveux courts et qui habitent le désert, car toutes ces nations ont leur prépuce; mais les Israélites sont incirconcis de cœur. » On a cru que le prophète Jérémie se contredisait, puisqu’il est clair que la plupart des peuples dont il parle étaient circoncis; aussi les opinions sont-elles fort partagées sur le sens de ce passage.
Dans les premiers temps du christianisme, c’était une question très délicate s’il fallait abolir ou conserver la circoncision. Jésus-Christ avait été circoncis. Les frères reprochèrent à saint Pierre d’avoir communiqué avec ceux qui possédaient leur prépuce: Quare introisti ad viros præputium habentes? (Act. Apost., cap. ii.) Saint Paul dit: la circoncision est utile si tu as accompli la loi; mais si tu prévariques la circoncision devient prépuce. (Épist. ad Rom., cap. i.) Et ces paroles sont encore un sujet de dispute. Saint Paul et ses compagnons à l’apostolat avaient des disciples circoncis, et d’autres qui ne l’étaient pas. Les chrétiens ont, depuis longtemps, la circoncision en horreur; cependant les catholiques se vantent de posséder le prépuce de notre Sauveur: il est à Rome, dans l’église de Saint-Jean de Latran, la première qu’on ait bâtie dans cette capitale; il est aussi à Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne; dans Anvers; dans l’abbaye de Saint-Corneille, à Compiègne; à Notre-Dame de la Colombe, dans le diocèse de Chartres; dans la cathédrale du Puy-en-Velai; et dans plusieurs autres lieux. Il y a peut-être un peu de superstition dans cette piété mal entendue.
PRESBYTÉRIENS.
PRÉTENTIONS.
Il n’y a pas dans notre Europe un seul prince qui ne s’intitule souverain d’un pays possédé par son voisin. Cette manie politique est inconnue dans le reste du monde: jamais le roi de Boutan ne s’est dit empereur de la Chine; jamais le conteish tartare ne prit le titre de roi d’Égypte.
Les plus belles prétentions ont toujours été celles des papes: deux clefs en sautoir les mettaient visiblement en possession du royaume des cieux; ils liaient et ils déliaient tout sur la terre. Cette ligature les rendait maîtres du continent; et les filets de saint Pierre leur donnaient le domaine des mers.
Plusieurs savants théologiens ont cru que ces dieux diminuèrent eux-mêmes quelques articles de leurs prétentions, lorsqu’ils furent vivement attaqués par les titans nommés luthériens, anglicans, calvinistes, etc. Il est très-vrai que plusieurs d’entre eux devinrent plus modestes, que leur cour céleste eut plus de décence; cependant leurs prétentions se sont renouvelées dans toutes les occasions. Je n’en veux pour preuve que la conduite d’Aldobrandin, Clément VIII, envers le grand Henri IV, quand il fallut lui donner une absolution dont il n’avait que faire, puisqu’il était absous par les évêques de son royaume et qu’il était victorieux. Aldobrandin résista d’abord pendant une année entière, et ne voulut pas reconnaître le duc de Nevers pour ambassadeur de France. À la fin il consentit à ouvrir la porte du royaume des cieux à Henri, aux conditions suivantes: 1° Que Henri demanderait pardon de s’être fait ouvrir la porte par des sous-portiers tels que des évêques, au lieu de s’adresser au grand portier; 2° Qu’il s’avouerait déchu du trône de France jusqu’à ce qu’Aldobrandin le réhabilitât par la plénitude de sa puissance; 3° Qu’il se ferait sacrer et couronner une seconde fois, la première étant nulle, puisqu’elle avait été faite sans l’ordre exprès d’Aldobrandin; 4° Qu’il chasserait tous les protestants de son royaume, ce qui n’était ni honnête ni possible: la chose n’était pas honnête, parce que les protestants avaient prodigué leur sang pour le faire roi de France; elle n’était pas possible, parce que ces dissidents étaient au nombre de deux millions; 5° Qu’il ferait au plus vite la guerre au Grand Turc, ce qui n’était ni plus honnête ni plus possible, puisque le Grand Turc l’avait reconnu roi dans le temps que Rome ne le reconnaissait pas, et que Henri n’avait ni troupes, ni argent, ni vaisseaux, pour aller faire la guerre comme un fou à ce Grand Turc son allié; 6° Qu’il recevrait, couché sur le ventre tout de son long, l’absolution de monsieur le légat, selon la forme ordinaire: c’est-à-dire qu’il serait fustigé par monsieur le légat; 7° Qu’il rappellerait les jésuites chassés de son royaume par le parlement, pour l’assassinat commis sur sa personne par Jean Chastel leur écolier.
J’omets plusieurs autres petites prétentions. Henri en fit modérer plusieurs. Il obtint surtout, avec bien de la peine, qu’il ne serait fouetté que par procureur, et de la propre main d’Aldobrandin.
Vous me direz que Sa Sainteté était forcée à exiger des conditions si extravagantes par le vieux démon du midi Philippe II, qui avait dans Rome plus de pouvoir que le pape. Vous comparerez Aldobrandin à un soldat poltron, que son colonel conduit à la tranchée à coups de bâton.
Je vous répondrai qu’en effet Clément VIII craignait Philippe II; mais qu’il n’était pas moins attaché aux droits de sa tiare; que c’était un si grand plaisir pour le petit-fils d’un banquier de donner le fouet à un roi de France que pour rien au monde Aldobrandin n’eût voulu s’en départir.
Vous me répliquerez que si un pape voulait réclamer aujourd’hui de telles prétentions, s’il voulait donner le fouet au roi de France, au roi d’Espagne, ou au roi de Naples, ou au duc de Parme, pour avoir chassé les révérends Pères jésuites, il risquerait d’être traité comme Clément VII le fut par Charles-Quint, et d’essuyer des humiliations beaucoup plus grandes; qu’il faut sacrifier ses prétentions à son utilité; qu’on doit céder au temps; que le shérif de la Mecque doit proclamer Alibeg roi d’Égypte, s’il est victorieux et affermi. Je vous répondrai que vous avez raison.
PRÉTENTIONS DE L’EMPIRE, TIRÉES DE GLAFEY ET DE SCHWEDER.
Sur Rome (nulle). Charles-Quint, même après avoir pris Rome, ne réclama point le droit de domaine utile.
Sur le patrimoine de saint Pierre, depuis Viterbe jusqu’à Civita-Castellana, terres de la comtesse Mathilde, mais cédées solennellement par Rodolphe de Habsbourg.
Sur Parme et Plaisance, domaine suprême comme partie de la Lombardie; envahies par Jules II, données par Paul III à son bâtard Farnèse; hommage toujours fait depuis ce temps au pape; suzeraineté toujours réclamée par les seigneurs de Lombardie; le droit de suzeraineté entièrement rendu à l’empereur aux traités de Cambrai, de Londres, à la paix de 1737.
Sur la Toscane, droit de suzeraineté exercé par Charles-Quint; État de l’empire appartenant aujourd’hui au frère de l’empereur.
Sur la république de Lucques, érigée en duché par Louis de Bavière en 1328; les sénateurs déclarés depuis vicaires de l’empire par Charles IV. L’empereur Charles VI, dans la guerre de 1701, y exerça pourtant son droit de souveraineté, en lui faisant payer beaucoup d’argent.
Sur le duché de Milan, cédé par l’empereur Venceslas à Galéas Visconti, mais regardé comme un fief de l’empire.
Sur le duché de la Mirandole, réuni à la maison d’Autriche en 1711 par Joseph I.
Sur le duché de Mantoue, érigé en duché par Charles-Quint, réuni de même en 1708.
Sur Guastalla, Novellaria, Bozzolo, Castiglione, aussi fiefs de l’empire, détachés du duché de Mantoue.
Sur tout le Montferrat, dont le duc de Savoie reçut l’investiture à Vienne en 1708.
Sur le Piémont, dont l’empereur Sigismond donna l’investiture au duc de Savoie Amédée VIII.
Sur le comté d’Asti, donné par Charles-Quint à la maison de Savoie; les ducs de Savoie toujours vicaires en Italie depuis l’empereur Sigismond.
Sur Gênes, autrefois du domaine des rois lombards: Frédéric Barberousse lui donna en fief le rivage depuis Monaco jusqu’à Porto-Venere; elle est libre sous Charles-Quint en 1529; mais l’acte porte: In civitate nostra Genua, et salvis romani imperii juribus.
Sur les fiefs de Langues, dont les ducs de Savoie ont le domaine direct.
Sur Padoue, Vicence et Vérone, droits devenus caducs.
Sur Naples et Sicile, droits plus caducs encore. Presque tous les États d’Italie sont ou ont été vassaux de l’empire.
Sur la Poméranie et le Mecklenbourg, dont Frédéric Barberousse donna les fiefs.
Sur le Danemark, autrefois fief de l’empire; Othon I en donna l’investiture.
Sur la Pologne, pour les terres auprès de la Vistule.
Sur la Bohême et la Silésie, unies à l’empire par Charles IV en 1355.
Sur la Prusse, du temps de Henri VII; le grand maître de Prusse reconnu membre de l’empire en 1500.
Sur la Livonie, du temps des chevaliers de l’épée.
Sur la Hongrie, dès le temps de Henri II.
Sur la Lorraine, par le traité de 1542; reconnue État de l’empire, payant taxe pour la guerre du Turc.
Sur le duché de Bar, jusqu’à l’an 1311 que Philippe le Bel, vainqueur, se fit prêter hommage.
Sur le duché de Bourgogne, en vertu des droits de Marie de Bourgogne.
Sur le royaume d’Arles et la Bourgogne transjurane, que Conrad le Salique posséda du chef de sa femme.
Sur le Dauphiné, comme partie du royaume d’Arles, l’empereur Charles IV s’étant fait couronner à Arles en 1365, et ayant créé le dauphin de France son vicaire.
Sur la Provence, comme membre du royaume d’Arles, dont Charles d’Anjou fit hommage à l’empire.
Sur la principauté d’Orange, comme arrière-fief de l’empire.
Sur Avignon, par la même raison.
Sur la Sardaigne, que Frédéric II érigea en royaume.
Sur la Suisse, comme membre des royaumes d’Arles et de Bourgogne.
Sur la Dalmatie, dont une grande partie appartient aujourd’hui entièrement aux Vénitiens, et l’autre à la Hongrie.
PRÊTRES.
Les prêtres sont, dans un État, à peu près ce que sont les précepteurs dans les maisons des citoyens, faits pour enseigner, prier, donner l’exemple; ils ne peuvent avoir aucune autorité sur les maîtres de la maison, à moins qu’on ne prouve que celui qui donne des gages doit obéira celui qui les reçoit. De toutes les religions, celle qui exclut le plus positivement les prêtres de toute autorité civile, c’est sans contredit celle de Jésus: Rendez à César ce qui est à César. — Il n’y aura parmi vous ni premier ni dernier. — Mon royaume n’est point de ce monde.
Les querelles de l’empire et du sacerdoce, qui ont ensanglanté l’Europe pendant plus de six siècles, n’ont donc été de la part des prêtres que des rebellions contre Dieu et les hommes, et un péché continuel contre le Saint-Esprit.
Depuis Calchas, qui assassina la fille d’Agamemnon, jusqu’à Grégoire XII et Sixte V, deux évêques de Rome qui voulurent priver le grand Henri IV du royaume de France, la puissance sacerdotale a été fatale au monde.
Prière n’est pas domination; exhortation n’est pas despotisme. Un bon prêtre doit être le médecin des âmes. Si Hippocrate avait ordonné à ses malades de prendre de l’ellébore sous peine d’être pendus, Hippocrate aurait été plus fou et plus barbare que Phalaris, et il aurait eu peu de pratiques. Quand un prêtre dit: Adorez Dieu, soyez juste, indulgent, compatissant, c’est alors un très-bon médecin; quand il dit: Croyez-moi, ou vous serez brûlé, c’est un assassin.
Le magistrat doit soutenir et contenir le prêtre, comme le père de famille doit donner de la considération au précepteur de ses enfants et empêcher qu’il n’en abuse. L’accord du sacerdoce et de l’empire est le système le plus monstrueux: car dès qu’on cherche cet accord, on suppose nécessairement la division; il faut dire: la protection donnée par l’empire au sacerdoce.
Mais dans les pays où le sacerdoce a obtenu l’empire, comme dans Salem, où Melchisédech était prêtre et roi, comme dans le Japon, où le daïri a été si longtemps empereur, comment faut-il faire? Je réponds que les successeurs de Melchisédech et des daïri ont été dépossédés.
Les Turcs sont sages en ce point. Ils font à la vérité le voyage de la Mecque; mais ils ne permettent pas au shérif de la Mecque d’excommunier le sultan. Ils ne vont point acheter à la Mecque la permission de ne pas observer le ramadan, et celle d’épouser leurs cousines ou leurs nièces; ils ne sont point jugés par des imans que le shérif délègue; ils ne payent point la première année de leur revenu au shérif. Que de choses à dire sur tout cela! Lecteur, c’est à vous de les dire vous-même.
PRÊTRES DES PAÏENS.
Dom Navarrète, dans une de ses lettres à don Juan d’Autriche, rapporte ce discours du dalaï-lama à son conseil privé: « Mes vénérables frères, vous et moi nous savons très-bien que je ne suis pas immortel; mais il est bon que les peuples le croient. Les Tartares du grand et du petit Thibet sont un peuple de col roide et de lumières courtes, qui ont besoin d’un joug pesant et de grosses erreurs. Persuadez-leur bien mon immortalité, dont la gloire rejaillit sur vous, et qui vous procure honneurs et richesses.
« Quand le temps viendra où les Tartares seront plus éclairés, on pourra leur avouer alors que les grands lamas ne sont point immortels, mais que leurs prédecesseurs l’ont été; et que ce qui était nécessaire pour la fondation de ce divin édifice ne l’est plus quand l’édifice est affermi sur un fondement inébranlable.
« J’ai eu d’abord quelque peine à faire distribuer aux vassaux de mon empire les agréments de ma chaise percée, proprement enchâssés dans des cristaux ornés de cuivre doré; mais ces monuments ont été reçus avec tant de respect qu’il a fallu continuer cet usage, lequel, après tout, ne répugne en rien aux bonnes mœurs, et qui fait entrer beaucoup d’argent dans notre trésor sacré.
« Si jamais quelque raisonneur impie persuade au peuple que notre derrière n’est pas aussi divin que notre tête, si on se révolte contre nos reliques, vous en soutiendrez la valeur autant que vous le pourrez. Et si vous êtes forcés enfin d’abandonner la sainteté de notre cul, vous conserverez toujours dans l’esprit des raisonneurs le profond respect qu’on doit à notre cervelle, ainsi que dans un traité avec les Monguls nous avons cédé une mauvaise province pour être possesseurs paisibles des autres.
« Tant que nos Tartares du grand et du petit Thibet ne sauront ni lire ni écrire, tant qu’ils seront grossiers et dévots, vous pourrez prendre hardiment leur argent, coucher avec leurs femmes et avec leurs filles, et les menacer de la colère du dieu Fo s’ils osent se plaindre.
« Lorsque le temps de raisonner sera arrivé (car enfin il faut bien qu’un jour les hommes raisonnent), vous prendrez alors une conduite tout opposée, et vous direz le contraire de ce que vos prédécesseurs ont dit; car vous devez changer de bride à mesure que les chevaux deviennent plus difficiles à gouverner. Il faudra que votre extérieur soit plus grave, vos intrigues plus mystérieuses, vos secrets mieux gardés, vos sophismes plus éblouissants, votre politique plus fine. Vous êtes alors les pilotes d’un vaisseau qui fait eau de tous côtés. Ayez sous vous des subalternes qui soient continuellement occupés à pomper, à calfater, à boucher tous les trous. Vous voguerez avec plus de peine; mais enfin vous voguerez, et vous jetterez dans l’eau ou dans le feu, selon qu’il conviendra le mieux, tous ceux qui voudront examiner si vous avez bien radoubé le vaisseau.
« Si les incrédules sont, ou le prince des Kalkas, ou le conteish des Calmoucks, ou un prince de Casan, ou tel autre grand seigneur qui ait malheureusement trop d’esprit, gardez-vous bien de prendre querelle avec eux. Respectez-les, dites-leur toujours que vous espérez qu’ils rentreront dans la bonne voie. Mais pour les simples citoyens, ne les épargnez jamais; plus ils seront gens de bien, plus vous devrez travailler à les exterminer: car ce sont les gens d’honneur qui sont les plus dangereux pour vous.
« Vous aurez la simplicité de la colombe, la prudence du serpent, et la griffe du lion, selon les lieux et selon les temps. » Le dalaï-lama avait à peine prononcé ces paroles que la terre trembla, les éclairs coururent d’un pôle à l’autre, le tonnerre gronda, une voix céleste se fit entendre: Adorez Dieu, et non le grand lama.
Tous les petits lamas soutinrent que la voix avait dit: « Adorez Dieu et le grand lama. » On le crut longtemps dans le royaume du Thibet; et maintenant on ne le croit plus.
PRIÈRES.
Nous ne connaissons aucune religion sans prières; les Juifs mêmes en avaient, quoiqu’il n’y eût point chez eux de formule publique, jusqu’au temps où ils chantèrent leurs cantiques dans leurs synagogues, ce qui n’arriva que très-tard.
Tous les hommes, dans leurs désirs et dans leurs craintes, invoquèrent le secours d’une divinité. Des philosophes, plus respectueux envers l’Être suprême, et moins condescendants à la faiblesse humaine, ne voulurent, pour toute prière, que la résignation. C’est en effet tout ce qui semble convenir entre la créature et le créateur. Mais la philosophie n’est pas faite pour gouverner le monde; elle s’élève trop au-dessus du vulgaire; elle parle un langage qu’il ne peut entendre. Ce serait proposer aux marchandes de poissons frais d’étudier les sections coniques.
Parmi les philosophes même, je ne crois pas qu’aucun autre que Maxime de Tyr ait traité cette matière; voici la substance des idées de ce Maxime.
L’Éternel a ses desseins de toute éternité. Si la prière est d’accord avec ses volontés immuables, il est très-inutile de lui demander ce qu’il a résolu de faire. Si on le prie de faire le contraire de ce qu’il a résolu, c’est le prier d’être faible, léger, inconstant; c’est croire qu’il soit tel, c’est se moquer de lui. Ou vous lui demandez une chose juste: en ce cas il la doit, et elle se fera sans qu’on l’en prie; c’est même se défier de lui que lui faire instance; ou la chose est injuste, et alors on l’outrage. Vous êtes digne ou indigne de la grâce que vous implorez: si digne, il le sait mieux que vous; si indigne, on commet un crime de plus en demandant ce qu’on ne mérite pas.
En un mot, nous ne faisons des prières à Dieu que parce que nous l’avons fait à notre image. Nous le traitons comme un bacha, comme un sultan qu’on peut irriter ou apaiser.
Enfin toutes les nations prient Dieu: les sages se résignent et lui obéissent.
Prions avec le peuple, et résignons-nous avec les sages.
Nous avons déjà parlé des prières publiques de plusieurs nations, et de celles des Juifs. Ce peuple en a une depuis un temps immémorial, laquelle mérite toute notre attention par sa conformité avec notre prière enseignée par Jésus-Christ même. Cette oraison juive s’appelle le Kadish; elle commence par ces mots: « Ô Dieu! que votre nom soit magnifié et sanctifié; faites régner votre règne; que la rédemption fleurisse, et que le Messie vienne promptement! » Ce Kadish, qu’on récite en chaldéen, a fait croire qu’il était aussi ancien que la captivité, et que ce fut alors qu’ils commencèrent à espérer un messie, un libérateur, qu’ils ont demandé depuis dans les temps de leurs calamités.
Ce mot de messie, qui se trouve dans cette ancienne prière, a fourni beaucoup de disputes sur l’histoire de ce peuple. Si cette prière est du temps de la transmigration à Babylone, il est clair qu’alors les Juifs devaient souhaiter et attendre un libérateur. Mais d’où vient que, dans des temps plus funestes encore, après la destruction de Jérusalem par Titus, ni Josèphe ni Philon ne parlèrent jamais de l’attente d’un messie? Il y a des obscurités dans l’histoire de tous les peuples; mais celle des Juifs est un chaos perpétuel. Il est triste pour les gens qui veulent s’instruire que les Chaldéens et les Égyptiens aient perdu leurs archives, tandis que les Juifs ont conservé les leurs.
Voici sur la prière une anecdote assez curieuse, et qui ne paraîtra pas déplacée à la suite de ce qu’on vient de rapporter dans cet article. Il s’agit d’un acte juridique, dont une copie, que l’on assure très-fidèle, est parvenue en nos mains depuis peu. Il fut dressé par ordre d’un bon seigneur picard, qui probablement n’avait jamais lu les écrits de Maxime de Tyr, mais dont les idées ne laissent pas d’avoir une grande analogie avec celles de ce philosophe grec. C’est au lecteur à les apprécier: contentons-nous de transcrire le texte de cet acte.
« Du 30 septembre mil sept cent soixante-trois, à la requête de M. le comte de Créqui-Canaple, surnommé Hugues au baptême, seigneur de Quatrequine, de la châtellenie d’Orville, etc., etc., demeurant ci-devant à Port, et de présent à sa terre d’Orville, soit signifié et dûment fait savoir au sieur Jean-Baptiste-Laurent Vichery, prêtre, curé de la paroisse d’Orville, y demeurant, qu’il ait à se déporter, en ce qui le concerne, de l’usage de nommer le seigneur d’Orville aux prières publiques de l’Église, parce que Dieu, étant juste, accorde infailliblement ce qui est juste, sans en exiger la demande, et refuse pareillement tout ce qui est injuste, quand même on le lui demanderait. Et parce que, d’ailleurs, il est manifeste que la prière procède du vouloir être obéi, et par conséquent s’offense du refus de l’obéissance, ce qui est précisément le déni du vrai culte: car le vouloir de l’homme doit se conformer au vouloir divin, et non le vouloir divin au vouloir de l’homme; d’où il résulte que la prière est un acte de rébellion contre la Divinité, puisqu’elle tend à conformer le vouloir divin au vouloir de l’homme. En conséquence, ledit seigneur de Créqui-Canaple, sans s’arrêter à l’usage de l’Europe entière et même de toutes les nations sur la prière, déclare audit sieur curé d’Orville qu’il ne consent point que personne prie pour lui, ni de prier lui-même pour les vivants ni pour les morts, se reposant entièrement sur la toute-science, la toute-sagesse et la toute-puissance de la Divinité en ses jugements; pareillement, qu’il ne consent pas que ledit sieur curé d’Orville le nomme aux prières publiques, et s’y oppose formellement; à ce qu’il n’en prétende cause d’ignorance, dont acte. Signé, etc.; signifié, etc.; contrôlé, etc., etc. » PRIOR (DE); DU POËME SINGULIER D’HUDIBRAS, ET DU DOYEN SWIFT.
PRIVILÉGES, CAS PRIVILÉGIÉS.
L’usage, qui prévaut presque toujours contre la raison, a voulu qu’on appelât privilégiés les délits des ecclésiastiques et des moines contre l’ordre civil, ce qui est pourtant très-commun; et qu’on nommât délits communs ceux qui ne regardent que la discipline ecclésiastique, cas dont la police civile ne s’embarrasse pas, et qui sont abandonnés à la hiérarchie sacerdotale.
L’Église n’ayant de juridiction que celle que les souverains lui ont accordée, et les juges de l’Église n’étant ainsi que des juges privilégiés par le souverain, on devrait appeler cas privilégiés ceux qui sont de leur compétence, et délits communs ceux qui doivent être punis par les officiers du prince. Mais les canonistes, qui sont très-rarement exacts dans leurs expressions, surtout lorsqu’il s’agit de la juridiction royale, ayant regardé un prêtre nommé official comme étant de droit le seul juge des clercs, ils ont qualifié de privilége ce qui appartient de droit commun aux tribunaux laïques, et les ordonnances des rois ont adopté cette expression en France.
S’il faut se conformer à cet usage, le juge d’Église connaît seul du délit commun; mais il ne connaît des cas privilégiés que concurremment avec le juge royal. Celui-ci se rend au tribunal de l’officialité, mais il n’y est que l’assesseur du juge d’Église. Tous les deux sont assistés de leur greffier; chacun rédige séparément, mais en présence l’un de l’autre, les actes de la procédure. L’official, qui préside, interroge seul l’accusé; et si le juge royal a des questions à lui faire, il doit requérir le juge d’Église de les proposer. L’instruction conjointe étant achevée, chaque juge rend séparément son jugement.
Cette procédure est hérissée de formalités, et elle entraîne d’ailleurs des longueurs qui ne devraient pas être admises dans la jurisprudence criminelle. Les juges d’Église, qui n’ont pas fait une étude des lois et des formalités, n’instruisent guère de procédures criminelles sans donner lieu à des appels comme d’abus, qui ruinent en frais le prévenu, le font languir dans les fers, ou retardent sa punition s’il est coupable.
D’ailleurs, les Français n’ont aucune loi précise qui ait déterminé quels sont les cas privilégiés. Un malheureux gémit souvent une année entière dans les cachots avant de savoir quels seront ses juges.
Les prêtres et les moines sont dans l’État et sujets de l’État: il est bien étrange que lorsqu’ils ont troublé la société, ils ne soient pas jugés comme les autres citoyens, par les seuls officiers du souverain.
Chez les Juifs, les grands-prêtres mêmes n’avaient point ce privilége, que nos lois ont accordé à de simples habitués de paroisse. Salomon déposa le grand-pontife Abiathar, sans le renvoyer à la synagogue pour lui faire son procès. Jésus-Christ, accusé devant un juge séculier et païen, ne récusa pas sa juridiction. Saint Paul, traduit au tribunal de Félix et de Festus, ne le déclina point.
L’empereur Constantin accorda d’abord ce privilège aux évêques; Honorius et Théodose le jeune retendirent à tous les clercs, et Justinien le confirma.
En rédigeant l’ordonnance criminelle de 1670, le conseiller d’État Pussort et le président de Novion étaient d’avis d’abolir la procédure conjointe, et de rendre aux juges royaux le droit de juger seuls les clercs accusés de cas privilégiés; mais cet avis raisonnable fut combattu par le premier président de Lamoignon et par l’avocat général Talon; et une loi qui était faite pour réformer nos abus confirma le plus ridicule de tous.
Une déclaration du roi du 26 avril 1657 défend au parlement de Paris de continuer la procédure commencée contre le cardinal de Retz, accusé de crime de lèse-majesté. La même déclaration veut que le procès des cardinaux, archevêques, et évêques du royaume, accusés du crime de lèse-majesté, soient instruits et jugés par les juges ecclésiastiques, comme il est ordonné par les canons.
Mais cette déclaration, contraire aux usages du royaume, n’a été enregistrée dans aucun parlement, et ne serait pas suivie. Nos livres rapportent plusieurs arrêts qui ont décrété de prise de corps, déposé, confisqué les biens, et condamné à l’amende et à d’autres peines des cardinaux, des archevêques, et des évêques. Ces peines ont été prononcées: Contre l’évêque de Nantes, par arrêt du 25 juin 1455; Contre Jean de La Balue, cardinal et évêque d’Angers, par arrêt du 29 juillet 1469; Contre Jean Hébert, évêque de Constance, en 1480; Contre Louis de Rochechouart, évêque de Nantes, en 1481; Contre Geoffroi de Pompadour, évêque de Périgueux, et Georges d’Amboise, évêque de Montauban, en 1488; Contre Geoffroi Dintiville, évêque d’Auxerre, en 1531; Contre Bernard Lordat, évêque de Pamiers, en 1537; Contre le cardinal de Châtillon, évêque de Beauvais, le 19 mars 1569; Contre Geoffroi de la Martonie, évêque d’Amiens, le 9 juillet 1594; Contre Gilbert Genebrard, archevêque d’Aix, le 26 janvier 1596; Contre Guillaume Rose, évêque de Senlis, le 5 septembre 1598; Contre le cardinal de Sourdis, archevêque de Bordeaux, le 17 novembre 1615.
Le parlement de Paris décréta de prise de corps le cardinal de Bouillon, et fit saisir ses biens par arrêt du 20 juin 1710.
Le cardinal de Mailly, archevêque de Reims, fit, en 1717, un mandement tendant à détruire la paix ecclésiastique établie par le gouvernement: le bourreau brûla publiquement le mandement par arrêt du parlement.
Le sieur Languet, évêque de Soissons, ayant soutenu qu’il ne pouvait être jugé par la justice du roi, même pour crime de lèse-majesté, il fut condamné à dix mille livres d’amende.
Dans les troubles honteux excités par les refus de sacrements, le simple présidial de Nantes condamna l’évêque de cette ville à six mille francs d’amende, pour avoir refusé la communion à ceux qui la demandaient.
En 1764, l’archevêque d’Auch, du nom de Montillet, fut condamné à une amende; et son mandement, regardé comme un libelle diffamatoire, fut brûlé par le bourreau à Bordeaux.
Ces exemples ont été très-fréquents. La maxime que les ecclésiastiques sont entièrement soumis à la justice du roi, comme les autres citoyens, a prévalu dans tout le royaume. Il n’y a point de loi expresse qui l’ordonne; mais l’opinion de tous les jurisconsultes, le cri unanime de la nation, et le bien de l’État, sont une loi.
PROPHÈTES.
Le prophète Jurieu fut sifflé, les prophètes des Cévennes furent pendus ou roués, les prophètes qui vinrent du Languedoc et du Dauphiné à Londres furent mis au pilori, les prophètes anabaptistes furent condamnés à divers supplices, le prophète Savonarola fut cuit à Florence. Et s’il est permis de joindre à tous ceux-là les véritables prophètes juifs, on verra que leur destinée n’a pas été moins malheureuse; le plus grand de leurs prophètes, saint Jean-Baptiste eut le cou coupé.