SigPhi · Voltaire

Dictionnaire philosophique

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Ce concile fut convoqué par Constantin le Barbu, comme tous les autres l’avaient été par les empereurs précédents: les légats de l’évêque de Rome eurent la gauche; les patriarches de Constantinople et d’Antioche eurent la droite. Je ne sais si les caudataires à Rome prétendent que la gauche est la place d’honneur. Quoi qu’il en soit, Jésus, de cette affaire-là, obtint deux volontés.

La loi mosaïque avait défendu les images. Les peintres et les sculpteurs n’avaient pas fait fortune chez les Juifs. On ne voit pas que Jésus ait jamais eu de tableaux, excepté peut-être celui de Marie, peinte par Luc. Mais enfin Jésus-Christ ne recommande nulle part qu’on adore les images. Les chrétiens les adorèrent pourtant vers la fin du IV siècle, quand ils se furent familiarisés avec les beaux-arts. L’abus fut porté si loin au VIII siècle que Constantin Copronyme assembla à Constantinople un concile de trois cent vingt évêques, qui anathématisa le culte des images, et qui le traita d’idolâtrie.

L’impératrice Irène, la même qui depuis fit arracher les yeux à son fils, convoqua le second concile de Nicée en 787: l’adoration des images y fut rétablie. On veut aujourd’hui justifier ce concile, en disant que cette adoration était un culte de dulie, et non de latrie.

Mais, soit de latrie, soit de dulie, Charlemagne, en 794, fit tenir à Francfort un autre concile qui traita le second de Nicée d’idolâtrie. Le pape Adrien IV y envoya deux légats, et ne le convoqua pas.

Le premier grand concile convoqué par un pape fut le premier de Latran, en 1139; il y eut environ mille évêques; mais on n’y fit presque rien, sinon qu’on anathématisa ceux qui disaient que l’Église était trop riche.

Autre concile de Latran, en 1179, tenu par le pape Alexandre III, où les cardinaux, pour la première fois, prirent le pas sur les évêques: il ne fut question que de discipline.

Autre grand concile de Latran, en 1215. Le pape Innocent III y dépouilla le comte de Toulouse de tous ses biens, en vertu de l’excommunication. C’est le premier concile qui ait parlé de transsubstantiation.

En 1245, concile général de Lyon, ville alors impériale, dans laquelle le pape Innocent IV excommunia l’empereur Frédéric II, et par conséquent le déposa, et lui interdit le feu et l’eau: c’est dans ce concile qu’on donna aux cardinaux un chapeau rouge, pour les faire souvenir qu’il faut se baigner dans le sang des partisans de l’empereur. Ce concile fut la cause de la destruction de la maison de Souabe, et de trente ans d’anarchie dans l’Italie et dans l’Allemagne.

Concile général à Vienne, en Dauphiné, en 1311, où l’on abolit l’ordre des Templiers, dont les principaux membres avaient été condamnés aux plus horribles supplices, sur les accusations les moins prouvées.

En 1414, le grand concile de Constance, où l’on se contenta de démettre le pape Jean XXIII, convaincu de mille crimes, et où l’on brûla Jean Hus et Jérôme de Prague, pour avoir été opiniâtres, attendu que l’opiniâtreté est un bien plus grand crime que le meurtre, le rapt, la simonie et la sodomie.

En 1431, le grand concile de Bâle, non reconnu à Rome, parce qu’on y déposa le pape Eugène IV, qui ne se laissa point déposer.

Les Romains comptent pour concile général le cinquième concile de Latran, en 1512, convoqué contre Louis XII, roi de France, par le pape Jules II; mais ce pape guerrier étant mort, ce concile s’en alla en fumée.

Enfin nous avons le grand concile de Trente, qui n’est pas reçu en France pour la discipline; mais le dogme en est incontestable, puisque le Saint-Esprit arrivait de Rome à Trente, toutes les semaines, dans la malle du courrier, à ce que dit fra Paolo Sarpi; mais fra Paolo Sarpi sentait un peu l’hérésie.

CONFESSION.

Le repentir de ses fautes peut seul tenir lieu d’innocence. Pour paraître s’en repentir, il faut commencer par les avouer. La confession est donc presque aussi ancienne que la société civile.

On se confessait dans tous les mystères d’Égypte, de Grèce, de Samothrace. Il est dit dans la Vie de Marc-Aurèle que, lorsqu’il daigna s’associer aux mystères d’Éleusine, il se confessa à l’hiérophante, quoiqu’il fut l’homme du monde qui eût le moins besoin de confession.

Cette cérémonie pouvait être très-salutaire; elle pouvait aussi être très-dangereuse: c’est le sort de toutes les institutions humaines. On sait la réponse de ce Spartiate à qui un hiérophante voulait persuader de se confesser: « À qui dois-je avouer mes fautes? est-ce à Dieu ou à toi? — C’est à Dieu, dit le prêtre. — Retire-toi donc, homme. » (Plutarque, Dits notables des Lacédémoniens.)

Il est difficile de dire en quel temps cette pratique s’établit chez les Juifs, qui prirent beaucoup de rites de leurs voisins. La Mishna, qui est le recueil des lois juives, dit que souvent on se confessait en mettant la main sur un veau appartenant au prêtre, ce qui s’appelait la confession des veaux.

Il est dit dans la même Mishna que tout accusé qui avait été condamné à la mort s’allait confesser devant témoins dans un lieu écarté, quelques moments avant son supplice. S’il se sentait coupable, il devait dire: « Que ma mort expie tous mes péchés; » s’il se sentait innocent, il prononçait: « Que ma mort expie mes péchés, hors celui dont on m’accuse. » Le jour de la fête que l’on appelait chez les Juifs l’expiation solennelle, les Juifs dévots se confessaient les uns les autres, en spécifiant leurs péchés. Le confesseur récitait trois fois treize mots du psaume lxxvii, ce qui fait trente-neuf; et pendant ce temps il donnait trente-neuf coups de fouet au confessé, lequel les lui rendait à son tour; après quoi ils s’en retournaient quitte à quitte. On dit que cette cérémonie subsiste encore.

On venait en foule se confesser à saint Jean pour la réputation de sa sainteté, comme on venait se faire baptiser par lui du baptême de justice, selon l’ancien usage; mais il n’est point dit que saint Jean donnât trente-neuf coups de fouet à ses pénitents.

La confession alors n’était point un sacrement; il y en a plusieurs raisons. La première est que le mot de sacrement était alors inconnu; cette raison dispense de déduire les autres. Les chrétiens prirent la confession dans les rites juifs, et non pas dans les mystères d’Isis et de Cérès. Les Juifs se confessaient à leurs camarades, et les chrétiens aussi. Il parut dans la suite plus convenable que ce droit appartint aux prêtres. Nul rite, nulle cérémonie ne s’établit qu’avec le temps. Il n’était guère possible qu’il ne restât quelque trace de l’ancien usage des laïques de se confesser les uns aux autres: Voyez le paragraphe ci-dessous, Si les laïques, etc., page 228.

Du temps de Constantin, on confessa d’abord publiquement ses fautes publiques.

Au V siècle, après le schisme de Novatus et de Novatien, on établit les pénitenciers pour absoudre ceux qui étaient tombés dans l’idolâtrie. Cette confession aux prêtres pénitenciers fut abolie sous l’empereur Théodose. Une femme s’étant accusée tout haut au pénitencier de Constantinople d’avoir couché avec le diacre, cette indiscrétion causa tant de scandale et de trouble dans toute la ville que Nectarius permit à tous les fidèles de s’approcher de la sainte table sans confession, et de n’écouter que leur conscience pour communier. C’est pourquoi saint Jean Chrysostome, qui succéda à Nectarius, dit au peuple dans sa cinquième Homélie: « Confessez-vous continuellement à Dieu; je ne vous produis pas sur un théâtre avec vos compagnons de service pour leur découvrir vos fautes. Montrez à Dieu vos blessures, et demandez-lui les remèdes; avouez vos péchés à celui qui ne les reproche point devant les hommes. Vous les cèleriez en vain à celui qui connaît toutes choses, etc. » On prétend que la confession auriculaire ne commença en Occident que vers le VII siècle, et qu’elle fut instituée par les abbés, qui exigèrent que leurs moines vinssent deux fois par an leur avouer toutes leurs fautes. Ce furent ces abbés qui inventèrent cette formule: « Je t’absous autant que je le peux et que tu en as besoin.» Il semble qu’il eût été plus respectueux pour l’Être suprême, et plus juste de dire: « Puisse-t-il pardonner à tes fautes et aux miennes! » Le bien que la confession a fait est d’avoir obtenu quelquefois des restitutions de petits voleurs. Le mal est d’avoir quelquefois, dans les troubles des États, forcé les pénitents à être rebelles et sanguinaires en conscience. Les prêtres guelfes refusaient l’absolution aux gibelins, et les prêtres gibelins se gardaient bien d’absoudre les guelfes.

Le conseiller d’État Lénet rapporte, dans ses Mémoires que tout ce qu’il put obtenir en Bourgogne pour faire soulever les peuples en faveur du prince de Condé, détenu à Vincennes par le Mazarin, « fut de lâcher des prêtres dans les confessionnaux ». C’est en parler comme de chiens enragés qui pouvaient souffler la rage de la guerre civile dans le secret du confessionnal.

Au siége de Barcelone, les moines refusèrent l’absolution à tous ceux qui restaient fidèles à Philippe V.

Dans la dernière révolution de Gênes, on avertissait toutes les consciences qu’il n’y avait point de salut pour quiconque ne prendrait pas les armes contre les Autrichiens.

Ce remède salutaire se tourna de tout temps en poison. Les assassins des Sforces, des Médicis, des princes d’Orange, des rois de France, se préparèrent aux parricides par le sacrement de la confession.

Louis XI, la Brinvilliers, se confessaient dès qu’ils avaient commis un grand crime, et se confessaient souvent, comme les gourmands prennent médecine pour avoir plus d’appétit.

DE LA RÉVÉLATION DE LA CONFESSION.

La réponse du jésuite Coton à Henri IV durera plus que l’ordre des jésuites. « Révéleriez-vous la confession d’un homme résolu de m’assassiner? — Non; mais je me mettrais entre vous et lui. » On n’a pas toujours suivi la maxime du P. Coton. Il y a dans quelques pays des mystères d’État inconnus au public, dans lesquels les révélations des confessions entrent pour beaucoup. On sait, par le moyen des confesseurs attitrés, les secrets des prisonniers. Quelques confesseurs, pour accorder leur intérêt avec le sacrilége, usent d’un singulier artifice. Ils rendent compte, non pas précisément de ce que le prisonnier leur a dit, mais de ce qu’il ne leur a pas dit. S’ils sont chargés, par exemple, de savoir si un accusé a pour complice un Français ou un Italien, ils disent à l’homme qui les emploie: Le prisonnier m’a juré qu’aucun Italien n’a été informé de ses desseins. De là on juge que c’est le Français soupçonné qui est coupable.

Bodin s’exprime ainsi dans son Livre de la république: « Aussi ne faut-il pas dissimuler si le coupable est découvert avoir conjuré contre la vie du souverain, ou même l’avoir voulu. Comme il advint à un gentilhomme de Normandie de confesser à un religieux qu’il avait voulu tuer le roi François I. Le religieux avertit le roi, qui envoya le gentilhomme à la cour du parlement, où il fut condamné à la mort, comme je l’ai appris de M. Canaye, avocat en parlement. » L’auteur de cet article a été presque témoin lui-même d’une révélation encore plus forte et plus singulière.

On connaît la trahison que fit Daubenton, jésuite, à Philippe V, roi d’Espagne, dont il était confesseur. Il crut, par une politique très-mal entendue, devoir rendre compte des secrets de son pénitent au duc d’Orléans, régent du royaume, et eut l’imprudence de lui écrire ce qu’il n’aurait dû confier à personne de vive voix. Le duc d’Orléans envoya sa lettre au roi d’Espagne; le jésuite fut chassé, et mourut quelque temps après. C’est un fait avéré.

On ne laisse pas d’être fort en peine pour décider formellement dans quel cas il faut révéler la confession: car si on décide que c’est pour le crime de lèse-majesté humaine, il est aisé d’étendre bien loin ce crime de lèse-majesté, et de le porter jusqu’à la contrebande du sel et des mousselines, attendu que ce délit offense précisément les majestés. À plus forte raison faudra-t-il révéler les crimes de lèse-majesté divine; et cela peut aller jusqu’aux moindres fautes, comme d’avoir manqué vêpres et le salut.

Il serait donc très-important de bien convenir des confessions qu’on doit révéler, et de celles qu’on doit taire; mais une telle décision serait encore très-dangereuse. Que de choses il ne faut pas approfondir!

Pontas qui décide en trois volumes in-folio de tous les cas possibles de la conscience des Français, et qui est ignoré dans le reste de la terre, dit qu’en aucune occasion on ne doit révéler la confession. Les parlements ont décidé le contraire. À qui croire de Pontas ou des gardiens des lois du royaume, qui veillent sur la vie des rois et sur le salut de l’État?

SI LES LAÏQUES ET LES FEMMES ONT ÉTÉ CONFESSEURS ET CONFESSEUSES.

De même que dans l’ancienne loi les laïques se confessaient les uns aux autres, les laïques dans la nouvelle loi eurent longtemps ce droit par l’usage. Il suffit, pour le prouver, de citer le célèbre Joinville, qui dit expressément que « le connétable de Chypre se confessa à lui, et qu’il lui donna l’absolution suivant le droit qu’il en avait ».

Saint Thomas s’exprime ainsi dans sa Somme: « Confessio ex defectu sacerdotis laïco facta sacramentalis est quodam modo. — La confession faite à un laïque au défaut d’un prêtre est sacramentale en quelque façon. » On voit dans la Vie de saint Burgundofare, et dans la Règle d’un inconnu, que les religieuses se confessaient à leur abbesse des péchés les plus graves. La Règle de Saint Donat ordonne que les religieuses découvriront trois fois chaque jour leurs fautes à la supérieure. Les Capitulaires de nos rois disent qu’il faut interdire aux abbesses le droit qu’elles se sont arrogé, contre la coutume de la sainte Église, de donner des bénédictions et d’imposer les mains: ce qui paraît signifier donner l’absolution, et suppose la confession des péchés. Marc, patriarche d’Alexandrie, demande à Balzamon, célèbre canoniste grec de son temps, si on doit accorder aux abbesses la permission d’entendre les confessions; à quoi Balzamon répond négativement. Nous avons dans le droit canonique un décret du pape Innocent III qui enjoint aux évêques de Valence et de Burgos en Espagne d’empêcher certaines abbesses de bénir leurs religieuses, de les confesser, et de prêcher publiquement. » Quoique, dit-il la bienheureuse vierge Marie ait été supérieure à tous les apôtres en dignité et en mérite, ce n’est pas néanmoins à elle, mais aux apôtres, que le Seigneur a confié les clefs du royaume des cieux. » Ce droit était si ancien qu’on le trouve établi dans les Règles de saint Bazile. Il permet aux abbesses de confesser leurs religieuses conjointement avec un prêtre.

Le P. Martène, dans ses Rites de l’Église convient que les abbesses confessèrent longtemps leurs nonnes, mais il ajoute qu’elles étaient si curieuses qu’on fut obligé de leur ôter ce droit.

L’ex-jésuite nommé Nonotte doit se confesser et faire pénitence, non pas d’avoir été un des plus grands ignorants qui aient jamais barbouillé du papier, car ce n’est pas un péché; non pas d’avoir appelé du nom d’erreurs des vérités qu’il ne connaissait pas; mais d’avoir calomnié avec la plus stupide insolence l’auteur de cet article, et d’avoir appelé son frère raca, en niant tous ces faits et beaucoup d’autres dont il ne savait pas un mot. Il s’est rendu coupable de la géhenne du feu; il faut espérer qu’il demandera pardon à Dieu de ses énormes sottises: nous ne demandons point la mort du pécheur, mais sa conversion.

On a longtemps agité pourquoi trois hommes assez fameux dans cette petite partie du monde où la confession est en usage sont morts sans ce sacrement: ce sont le pape Léon X, Pellisson, et le cardinal Dubois.

Ce cardinal se fit ouvrir le périnée par le bistouri de La Peyronie; mais il pouvait se confesser et communier avant l’opération.

Pellisson, protestant jusqu’à l’âge de quarante ans, s’était converti pour être maître des requêtes et pour avoir des bénéfices.

À l’égard du pape Léon X, il était si occupé des affaires temporelles, quand il fut surpris par la mort, qu’il n’eut pas le temps de songer aux spirituelles.

DES BILLETS DE CONFESSION.

Dans les pays protestants on se confesse à Dieu, et dans les pays catholiques aux hommes. Les protestants disent qu’on ne peut tromper Dieu, au lieu qu’on ne dit aux hommes que ce qu’on veut. Comme nous ne traitons jamais la controverse, nous n’entrons point dans cette ancienne dispute. Notre société littéraire est composée de catholiques et de protestants réunis par l’amour des lettres. Il ne faut pas que les querelles ecclésiastiques y sèment la zizanie.

Contentons-nous de la belle réponse de ce Grec dont nous avons déjà parlé, et qu’un prêtre voulait confesser aux mystères de Cérès: « Est-ce à Dieu ou à toi que je dois parler? — C’est à Dieu. — Retire-toi donc, ô homme! » En Italie, et dans les pays d’obédience, il faut que tout le monde, sans distinction, se confesse et communie. Si vous avez par devers vous des péchés énormes, vous avez aussi les grands-pénitenciers pour vous absoudre. Si votre confession ne vaut rien, tant pis pour vous. On vous donne à bon compte un reçu imprimé moyennant quoi vous communiez, et on jette tous les reçus dans un ciboire; c’est la règle.

On ne connaissait point à Paris ces billets au porteur, lorsque, vers l’an 1750, un archevêque de Paris imagina d’introduire une espèce de banque spirituelle pour extirper le jansénisme, et pour faire triompher la bulle Unigenitus. Il voulut qu’on refusât l’extrême-onction et le viatique à tout malade qui ne remettait pas un billet de confession signé d’un prêtre constitutionnaire.

C’était refuser les sacrements aux neuf dixièmes de Paris. On lui disait en vain: « Songez à ce que vous faites: ou ces sacrements sont nécessaires pour n’être point damné, ou l’on peut être sauvé sans eux avec la foi, l’espérance, la charité, les bonnes œuvres, et les mérites de notre Sauveur. Si l’on peut être sauvé sans ce viatique, vos billets sont inutiles. Si les sacrements sont absolument nécessaires, vous damnez tous ceux que vous en privez; vous faites brûler pendant toute l’éternité six à sept cent mille âmes, supposé que vous viviez assez longtemps pour les enterrer: cela est violent; calmez-vous et laissez mourir chacun comme il peut. » Il ne répondit point à ce dilemme; mais il persista. C’est une chose horrible d’employer pour tourmenter les hommes la religion, qui les doit consoler. Le parlement, qui a la grande police, et qui vit la société troublée, opposa, selon la coutume, des arrêts aux mandements. La discipline ecclésiastique ne voulut point céder à l’autorité légale. Il fallut que la magistrature employât la force, et qu’on envoyât des archers pour faire confesser, communier et enterrer les Parisiens à leur gré.

Dans cet excès de ridicule dont il n’y avait point encore d’exemple, les esprits s’aigrirent; on cabala à la cour, comme s’il s’était agi d’une place de fermier général, ou de faire disgracier un ministre. Le royaume fut troublé d’un bout à l’autre. Il entre toujours dans une cause des incidents qui ne sont pas du fond: il s’en mêla tant que tous les membres du parlement furent exilés, et que l’archevêque le fut à son tour.

Ces billets de confession auraient fait naître une guerre civile dans les temps précédents; mais dans le nôtre ils ne produisirent heureusement que des tracasseries civiles. L’esprit philosophique, qui n’est autre chose que la raison, est devenu chez tous les honnêtes gens le seul antidote dans ces maladies épidémiques.

CONFIANCE EN SOI-MÊME.

CONFISCATION.

On a très bien remarqué dans le Dictionnaire Encyclopédique, à l’article Confiscation, que le fisc, soit public, soit royal, soit seigneurial, soit impérial, soit déloyal, était un petit panier de jonc ou d’osier, dans lequel on mettait autrefois le peu d’argent qu’on avait pu recevoir ou extorquer. Nous nous servons aujourd’hui de sacs; le fisc royal est le sac royal.

C’est une maxime reçue dans plusieurs pays de l’Europe qui confisque le corps confisque les biens. Cet usage est surtout établi dans les pays où la coutume tient lieu de loi; et une famille entière est punie dans tous les cas pour la faute d’un seul homme.

Confisquer le corps n’est pas mettre le corps d’un homme dans le panier de son seigneur suzerain; c’est, dans le langage barbare du barreau, se rendre maître du corps d’un citoyen, soit pour lui ôter la vie, soit pour le condamner à des peines aussi longues que la vie: on s’empare de ses biens si on le fait périr, ou s’il évite la mort par la fuite.

Ainsi ce n’est pas assez de faire mourir un homme pour ses fautes, il faut encore faire mourir de faim ses enfants.

La rigueur de la coutume confisque, dans plus d’un pays, les biens d’un homme qui s’est arraché volontairement aux misères de cette vie; et ses enfants sont réduits à la mendicité parce que leur père est mort.

Dans quelques provinces catholiques romaines, on condamne aux galères perpétuelles, par une sentence arbitraire, un père de famille soit pour avoir donné retraite chez soi à un prédicant, soit pour avoir écouté son sermon dans quelque caverne ou dans quelque désert: alors la femme et les enfants sont réduits à mendier leur pain.

Cette jurisprudence, qui consiste à ravir la nourriture aux orphelins et à donner à un homme le bien d’autrui, fut inconnue dans tout le temps de la république romaine. Sylla l’introduisit dans ses proscriptions. Il faut avouer qu’une rapine inventée par Sylla n’était pas un exemple à suivre. Aussi cette loi, qui semblait n’être dictée que par l’inhumanité et l’avarice, ne fut suivie ni par César, ni par le bon empereur Trajan, ni par les Antonins, dont toutes les nations prononcent encore le nom avec respect et avec amour. Enfin, sous Justinien, la confiscation n’eut lieu que pour le crime de lèse-majesté. Comme ceux qui en étaient accusés étaient pour la plupart de grands seigneurs, il semble que Justinien n’ordonna la confiscation que par avarice. Il semble aussi que dans les temps de l’anarchie féodale, les princes et les seigneurs des terres étant très-peu riches, cherchassent à augmenter leur trésor par les condamnations de leurs sujets, et qu’on voulût leur faire un revenu du crime. Les lois chez eux étant arbitraires, et la jurisprudence romaine ignorée, les coutumes ou bizarres ou cruelles prévalurent. Mais aujourd’hui que la puissance des souverains est fondée sur des richesses immenses et assurées, leur trésor n’a pas besoin de s’enfler des faibles débris d’une famille malheureuse. Ils sont abandonnés pour l’ordinaire au premier qui les demande. Mais est-ce à un citoyen à s’engraisser des restes du sang d’un autre citoyen?

La confiscation n’est point admise dans les pays où le droit romain est établi, excepté le ressort du parlement de Toulouse. Elle ne l’est point dans quelques pays coutumiers, comme le Bourbonnais, le Berry, le Maine, le Poitou, la Bretagne, où au moins elle respecte les immeubles. Elle était établie autrefois à Calais, et les Anglais l’abolirent lorsqu’ils en furent les maîtres. Il est assez étrange que les habitants de la capitale vivent sous une loi plus rigoureuse que ceux de ces petites villes: tant il est vrai que la jurisprudence a été souvent établie au hasard, sans régularité, sans uniformité, comme on bâtit des chaumières dans un village.

Voici comment l’avocat général Omer Talon parla en plein parlement dans le plus beau siècle de la France, en 1673, au sujet des biens d’une demoiselle de Canillac, qui avaient été confisqués. Lecteur, faites attention à ce discours; il n’est pas dans le style des Oraisons de Cicéron, mais il est curieux. CONQUÊTE.

Réponse à un questionneur sur ce mot.

Quand les Silésiens et les Saxons disent: « Nous sommes la conquête du roi de Prusse, » cela ne veut pas dire: Le roi de Prusse nous a plu; mais seulement: il nous a subjugués.

Mais quand une femme dit: « Je suis la conquête de M. l’abbé, de M. le chevalier, » cela veut dire aussi: il m’a subjuguée; or on ne peut subjuguer madame sans lui plaire; mais aussi madame ne peut être subjuguée sans avoir plu à monsieur; ainsi, selon toutes les règles de la logique, et encore plus de la physique, quand madame est la conquête de quelqu’un, cette expression emporte évidemment que monsieur et madame se plaisent l’un à l’autre: j’ai fait la conquête de monsieur signifie: il m’aime; et je suis sa conquête veut dire: nous nous aimons. M. Tascher s’est adressé, dans cette importante question, à un homme désintéressé qui n’est la conquête ni d’un roi ni d’une dame, et qui présente ses respects à celui qui a bien voulu le consulter.

CONSCIENCE.

SECTION PREMIÈRE.

De la conscience du bien et du mal.

Locke a démontré (s’il est permis de se servir de ce terme en morale et en métaphysique) que nous n’avons ni idées innées, ni principes innés; et il a été obligé de le démontrer trop au long, parce qu’alors l’erreur contraire était universelle.

De là il suit évidemment que nous avons le plus grand besoin qu’on nous mette de bonnes idées et de bons principes dans la tête, dès que nous pouvons faire usage de la faculté de l’entendement.

Locke apporte l’exemple des sauvages, qui tuent et qui mangent leur prochain sans aucun remords de conscience, et des soldats chrétiens bien élevés, qui, dans une ville prise d’assaut, pillent, égorgent, violent, non-seulement sans remords, mais avec un plaisir charmant, avec honneur et gloire, avec les applaudissements de tous leurs camarades.

Il est très-sûr que dans les massacres de la Saint-Barthélemy, et dans les auto-da-fé, dans les saints actes de foi de l’Inquisition, nulle conscience de meurtrier ne se reprocha jamais d’avoir massacré hommes, femmes, enfants; d’avoir fait crier, évanouir, mourir dans les tortures des malheureux qui n’avaient d’autres crimes que de faire la pâque différemment des inquisiteurs.

Il résulte de tout cela que nous n’avons point d’autre conscience que celle qui nous est inspirée par le temps, par l’exemple, par notre tempérament, par nos réflexions.

L’homme n’est né avec aucun principe, mais avec la faculté de les recevoir tous. Son tempérament le rendra plus enclin à la cruauté ou à la douceur; son entendement lui fera comprendre un jour que le carré de douze est cent quarante-quatre, qu’il ne faut pas faire aux autres ce qu’il ne voudrait pas qu’on lui fît; mais il ne comprendra pas de lui-même ces vérités dans son enfance; il n’entendra pas la première, et il ne sentira pas la seconde.

Un petit sauvage qui aura faim, et à qui son père aura donné un morceau d’un autre sauvage à manger, en demandera autant le lendemain, sans imaginer qu’il ne faut pas traiter son prochain autrement qu’on ne voudrait être traité soi-même. Il fait machinalement, invinciblement, tout le contraire de ce que cette éternelle vérité enseigne.

La nature a pourvu à cette horreur; elle a donné à l’homme la disposition à la pitié, et le pouvoir de comprendre la vérité. Ces deux présents de Dieu sont le fondement de la société civile. C’est ce qui fait qu’il y a toujours eu peu d’anthropophages; c’est ce qui rend la vie un peu tolérable chez les nations civilisées. Les pères et les mères donnent à leurs enfants une éducation qui les rend bientôt sociables; et cette éducation leur donne une conscience.

Une religion pure, une morale pure, inspirées de bonne heure, façonnent tellement la nature humaine que, depuis environ sept ans jusqu’à seize ou dix-sept, on ne fait pas une mauvaise action sans que la conscience en fasse un reproche. Ensuite viennent les violentes passions qui combattent la conscience, et qui l’étouffent quelquefois. Pendant le conflit, les hommes tourmentés par cet orage consultent en quelques occasions d’autres hommes, comme dans leurs maladies ils consultent ceux qui ont l’air de se bien porter.

C’est ce qui a produit des casuistes, c’est-à-dire des gens qui décident des cas de conscience. Un des plus sages casuistes a été Cicéron dans son livre des Offices, c’est-à-dire des devoirs de l’homme. Il examine les points les plus délicats; mais, longtemps avant lui, Zoroastre avait paru régler la conscience par le plus beau des préceptes: « Dans le doute si une action est bonne ou mauvaise, abstiens-toi. » (Porte XXX.) Nous en parlons ailleurs.

SECTION II.

Si un juge doit juger selon sa conscience ou selon les preuves.

Thomas d’Aquin, vous êtes un grand saint, un grand théologien; et il n’y a point de dominicain qui ait pour vous plus de vénération que moi. Mais vous avez décidé dans votre Somme qu’un juge doit donner sa voix selon les allégations et les prétendues preuves contre un accusé dont l’innocence lui est parfaitement connue. Vous prétendez que les dépositions des témoins qui ne peuvent être que fausses, les preuves résultantes du procès qui sont impertinentes, doivent l’emporter sur le témoignage de ses yeux mêmes. Il a vu commettre le crime par un autre; et, selon vous, il doit en conscience condamner l’accusé quand sa conscience lui dit que cet accusé est innocent.

Il faudrait donc, selon vous, que si le juge lui-même avait commis le crime dont il s’agit, sa conscience l’obligeât de condamner l’homme faussement accusé de ce même crime.

En conscience, grand saint, je crois que vous vous êtes trompé de la manière la plus absurde et la plus horrible: c’est dommage qu’en possédant si bien le droit canon vous ayez si mal connu le droit naturel. Le premier devoir d’un magistrat est d’être juste avant d’être formaliste: si en vertu des preuves, qui ne sont jamais que des probabilités, je condamnais un homme dont l’innocence me serait démontrée, je me croirais un sot et un assassin.

Heureusement, tous les tribunaux de l’univers pensent autrement que vous. Je ne sais pas si Farinacius et Grillandus sont de votre avis. Quoi qu’il en soit, si vous rencontrez jamais Cicéron, Ulpien, Tribonien, Dumoulin, le chancelier de L’Hospital, le chancelier d’Aguesseau, demandez-leur bien pardon de l’erreur où vous êtes tombé.

SECTION III.

De la conscience trompeuse.

Ce qu’on a peut-être jamais dit de mieux sur cette question importante se trouve dans le livre comique de Tristram Shandy, écrit par un curé nommé Sterne, le second Rabelais d’Angleterre; il ressemble à ces petits satyres de l’antiquité qui renfermaient des essences précieuses.

Deux vieux capitaines à demi-paye, assistés du docteur Slop, font les questions les plus ridicules. Dans ces questions, les théologiens de France ne sont pas épargnés. On insiste particulièrement sur un Mémoire présenté à la Sorbonne par un chirurgien, qui demande la permission de baptiser les enfants dans le ventre de leurs mères, au moyen d’une canule qu’il introduira proprement dans l’utérus, sans blesser la mère ni l’enfant.

Enfin ils se font lire par un caporal un ancien sermon sur la conscience, composé par ce même curé Sterne.

Parmi plusieurs peintures, supérieures à celles de Rembrandt et au crayon de Callot, il peint un honnête homme du monde passant ses jours dans les plaisirs de la table, du jeu et de la débauche, ne faisant rien que la bonne compagnie puisse lui reprocher, et par conséquent ne se reprochant rien. Sa conscience et son honneur l’accompagnent aux spectacles, au jeu, et surtout lorsqu’il paye libéralement la fille qu’il entretient. Il punit sévèrement, quand il est en charge, les petits larcins du commun peuple; il vit gaiement, et meurt sans le moindre remords.

Le docteur Slop interrompt le lecteur pour dire que cela est impossible dans l’Église anglicane, et ne peut arriver que chez des papistes.

Enfin le curé Sterne cite l’exemple de David, qui a, dit-il, tantôt une conscience délicate et éclairée, tantôt une conscience très-dure et très-ténébreuse.

Lorsqu’il peut tuer son roi dans une caverne, il se contente de lui couper un pan de sa robe: voilà une conscience délicate. Il passe une année entière sans avoir le moindre remords de son adultère avec Bethsabée et du meurtre d’Urie: voilà la même conscience endurcie et privée de lumière.

Tels sont, dit-il, la plupart des hommes. Nous avouons à ce curé que les grands du monde sont très-souvent dans ce cas: le torrent des plaisirs et des affaires les entraîne; ils n’ont pas le temps d’avoir de la conscience, cela est bon pour le peuple; encore n’en a-t-il guère quand il s’agit de gagner de l’argent. Il est donc très bon de réveiller souvent la conscience des couturières et des rois par une morale qui puisse faire impression sur eux; mais pour faire cette impression, il faut mieux parler qu’on ne parle aujourd’hui.

SECTION IV.

Liberté de conscience.

(Traduit de l’allemand.)

Nous n’adoptons pas tout ce paragraphe; mais comme il y a quelques vérités, nous n’avons pas cru devoir l’omettre; et nous ne nous chargeons pas de justifier ce qui peut s’y trouver de peu mesuré et de trop dur.

L’aumônier du prince de ***, lequel prince est catholique romain, menaçait un anabaptiste de le chasser des petits États du prince; il lui disait qu’il n’y a que trois sectes autorisées dans l’empire; que pour lui, anabaptiste, qui était d’une quatrième, il n’était pas digne de vivre dans les terres de monseigneur; et enfin, la conversation s’échauffant, l’aumônier menaça l’anabaptiste de le faire pendre.

« Tant pis pour Son Altesse, répondit l’anabaptiste; je suis un gros manufacturier; j’emploie deux cents ouvriers; je fais entrer deux cent mille écus par an dans ses États; ma famille ira s’établir ailleurs; monseigneur y perdra.

— Et si monseigneur fait pendre tes deux cents ouvriers et ta famille? reprit l’aumônier; et s’il donne ta manufacture à de bons catholiques?