C’est ainsi que les Zénon d’Élée, les Parménide, argumentaient autrefois; et ces gens-là avaient beaucoup d’esprit: ils vous prouvaient qu’une tortue doit aller aussi vite qu’Achille, qu’il n’y a point de mouvement; ils agitaient cent autres questions aussi utiles. La plupart des Grecs jouèrent des gobelets avec la philosophie, et transmirent leurs tréteaux à nos scolastiques. Cayle lui-même a été quelquefois de la bande; il a brodé des toiles d’araignée comme un autre; il argumente, à l’article Zénon, contre l’étendue divisible de la matière et la contiguïté des corps; il dit tout ce qu’il ne serait pas permis de dire à un géomètre de six mois.
Il est bon de savoir ce qui avait entraîné l’évêque Berkeley dans ce paradoxe. J’eus, il y a longtemps, quelques conversations avec lui; il me dit que l’origine de son opinion venait de ce qu’on ne peut concevoir ce que c’est que ce sujet qui reçoit l’étendue. Et en effet, il triomphe dans son livre quand il demande à Hilas ce que c’est que ce sujet, ce substratum, cette substance. — C’est le corps étendu, répond Hilas. Alors l’évêque, sous le nom de Philonoüs, se moque de lui; et le pauvre Hilas voyant qu’il a dit que l’étendue est le sujet de l’étendue, et qu’il a dit une sottise, demeure tout confus, et avoue qu’il n’y comprend rien; qu’il n’y a point de corps, que le monde matériel n’existe pas, qu’il n’y a qu’un monde intellectuel.
Hilas devait dire seulement à Philonoüs: Nous ne savons rien sur le fond de ce sujet, de cette substance étendue, solide, divisible, mobile, figurée, etc.; je ne la connais pas plus que le sujet pensant, sentant et voulant; mais ce sujet n’en existe pas moins, puisqu’il a des propriétés essentielles dont il ne peut être dépouillé.
Nous sommes tous comme la plupart des dames de Paris: elles font grande chère sans savoir ce qui entre dans les ragoûts; de même nous jouissons des corps sans savoir ce qui les compose. De quoi est fait le corps? de parties, et ces parties se résolvent en d’autres parties. Que sont ces dernières parties? toujours des corps; vous divisez sans cesse, et vous n’avancez jamais.
Enfin un subtil philosophe, remarquant qu’un tableau est fait d’ingrédients dont aucun n’est un tableau, et une maison de matériaux dont aucun n’est une maison, imagina que les corps sont bâtis d’une infinité de petits êtres qui ne sont pas corps; et cela s’appelle des monades. Ce système ne laisse pas d’avoir son bon, et s’il était révélé, je le croirais très-possible; tous ces petits êtres seraient des points mathématiques, des espèces d’âmes qui n’attendraient qu’un habit pour se mettre dedans: ce serait une métempsycose continuelle. Ce système en vaut bien un autre; je l’aime bien autant que la déclinaison des atomes, les formes substantielles, la grâce versatile, et les vampires.
COURTISANS LETTRÉS.
COUTUMES.
Il y a, dit-on, cent quarante-quatre coutumes en France qui ont force de loi; ces lois sont presque toutes différentes. Un homme qui voyage dans ce pays change de loi presque autant de fois qu’il change de chevaux de poste. La plupart de ces coutumes ne commencèrent à être rédigées par écrit que du temps de Charles VII; la grande raison, c’est qu’auparavant très-peu de gens savaient écrire. On écrivit donc une partie d’une partie de la coutume de Ponthieu; mais ce grand ouvrage ne fut achevé par les Picards que sous Charles VIII. Il n’y en eut que seize de rédigées du temps de Louis XII. Enfin aujourd’hui, la jurisprudence s’est tellement perfectionnée qu’il n’y a guère de coutume qui n’ait plusieurs commentateurs et tous, comme on croit bien, d’un avis différent. Il y en a déjà vingt-six sur la coutume de Paris. Les juges ne savent auquel entendre; mais pour les mettre à leur aise, on vient de faire la coutume de Paris en vers. C’est ainsi qu’autrefois la prêtresse de Delphes rendait ses oracles.
Les mesures sont aussi différentes que les coutumes; de sorte que ce qui est vrai dans le faubourg de Montmartre devient faux dans l’abbaye de Saint-Denis. Dieu ait pitié de nous!
CREDO, voyez SYMBOLE.
CRIMES ou DÉLITS DE TEMPS ET DE LIEU.
Un Romain tue malheureusement en Égypte un chat consacré, et le peuple en fureur punit ce sacrilége en déchirant le Romain en pièces. Si on avait mené ce Romain au tribunal, et si les juges avaient eu le sens commun, ils l’auraient condamné à demander pardon aux Égyptiens et aux chats, à payer une forte amende, soit en argent, soit en souris. Ils lui auraient dit qu’il faut respecter les sottises du peuple quand on n’est pas assez fort pour les corriger.
Le vénérable chef de la justice lui aurait parlé à peu près ainsi: « Chaque pays a ses impertinences légales, et ses délits de temps et de lieu. Si dans votre Rome, devenue souveraine de l’Europe, de l’Afrique, et de l’Asie Mineure, vous alliez tuer un poulet sacré dans le temps qu’on lui donne du grain pour savoir au juste la volonté des dieux, vous seriez sévèrement puni. Nous croyons que vous n’avez tué notre chat que par mégarde. La cour vous admoneste. Allez en paix; soyez plus circonspect. » C’est une chose très-indifférente d’avoir une statue dans son vestibule; mais si, lorsque Octave surnommé Auguste était maître absolu, un Romain eût placé chez lui une statue de Brutus, il eût été puni comme séditieux. Si un citoyen avait, sous un empereur régnant, la statue du compétiteur à l’empire, c’était, disait-on, un crime de lèse-majesté, de haute trahison.
Un Anglais ne sachant que faire s’en va à Rome; il rencontre le prince Charles-Édouard chez un cardinal; il en est fort content. De retour chez lui, il boit dans un cabaret à la santé du prince Charles-Édouard. Le voilà accusé de haute trahison. Mais qui a-t-il trahi hautement, lorsqu’il a dit, en buvant, qu’il souhaitait que ce prince se portât bien? S’il a conjuré pour le mettre sur le trône, alors il est coupable envers la nation; mais jusque-là on ne voit pas que dans l’exacte justice le parlement puisse exiger de lui autre chose que de boire quatre coups à la santé de la maison de Hanovre, s’il en a bu deux à la santé de la maison de Stuart.
DES CRIMES DE TEMPS ET DE LIEU QU’ON DOIT IGNORER.
On sait combien il faut respecter Notre-Dame de Lorette, quand on est dans la Marche d’Ancône. Trois jeunes gens y arrivent; ils font de mauvaises plaisanteries sur la maison de Notre-Dame, qui a voyagé dans l’air, qui est venue en Dalmatie, qui a changé deux ou trois fois de place, et qui enfin ne s’est trouvée commodément qu’à Lorette. Nos trois étourdis chantent à souper une chanson faite autrefois par quelque huguenot contre la translation de la santa casa de Jérusalem au fond du golfe Adriatique. Un fanatique est instruit par hasard de ce qui s’est passé à leur souper: il fait des perquisitions; il cherche des témoins; il engage un monsignore à lâcher un monitoire. Ce monitoire alarme les consciences. Chacun tremble de ne pas parler. Tourières, bedeaux, cabaretiers, laquais, servantes, ont bien entendu tout ce qu’on n’a point dit, ont vu tout ce qu’on n’a point fait: c’est un vacarme, un scandale épouvantable dans toute la Marche d’Ancône. Déjà l’on dit à une demi-lieue de Lorette que ces enfants ont tué Notre-Dame; à une lieue plus loin on assure qu’ils ont jeté la santa casa dans la mer. Enfin ils sont condamnés. La sentence porte que d’abord on leur coupera la main, qu’ensuite on leur arrachera la langue, qu’après cela on les mettra à la torture pour savoir d’eux (au moins par signes) combien il y avait de couplets à la chanson; et qu’enfin ils seront brûlés à petit feu.
Un avocat de Milan, qui dans ce temps se trouvait à Lorette, demanda au principal juge à quoi donc il aurait condamné ces enfants s’ils avaient violé leur mère, et s’ils l’avaient ensuite égorgée pour la manger?
« Oh! oh! répondit le juge, il va bien de la différence: violer, assassiner, et manger son père et sa mère, n’est qu’un délit contre les hommes.
— Avez-vous une loi expresse, dit le Milanais, qui vous force à faire périr par un si horrible supplice des jeunes gens à peine sortis de l’enfance, pour s’être moqués indiscrètement de la santa casa, dont on rit d’un rire de mépris dans le monde entier, excepté dans la Marche d’Ancône?
— Non, dit le juge; la sagesse de notre jurisprudence laisse tout à notre discrétion.
— Fort bien; vous deviez donc avoir la discrétion de songer que l’un de ces enfants est le petit-fils d’un général qui a versé son sang pour la patrie, et le neveu d’une abbesse aimable et respectable: cet enfant et ses camarades sont des étourdis qui méritent une correction paternelle. Vous arrachez à l’État des citoyens qui pourraient un jour le servir; vous vous souillez du sang innocent, et vous êtes plus cruels que les Cannibales. Vous vous rendez exécrables à la dernière postérité. Quel motif a été assez puissant pour éteindre ainsi en vous la raison, la justice, l’humanité, et pour vous changer en bêtes féroces? » Le malheureux juge répondit enfin: « Nous avions eu des querelles avec le clergé d’Ancône; il nous accusait d’être trop zélés pour les libertés de l’Église lombarde, et par conséquent de n’avoir point de religion.
— J’entends, dit le Milanais, vous avez été assassins pour paraître chrétiens. » À ces mots, le juge tomba par terre comme frappé de la foudre: ses confrères perdirent depuis leurs emplois; ils crièrent qu’on leur faisait injustice; ils oubliaient celle qu’ils avaient faite, et ne s’apercevaient pas que la main de Dieu était sur eux.
Pour que sept personnes se donnent légalement l’amusement d’en faire périr une huitième en public à coups de barre de fer sur un théâtre; pour qu’ils jouissent du plaisir secret et mal démêlé dans leur cœur de voir comment cet homme souffrira son supplice, et d’en parler ensuite à table avec leurs femmes et leurs voisins; pour que des exécuteurs, qui font gaiement ce métier, comptent d’avance l’argent qu’ils vont gagner; pour que le public coure à ce spectacle comme à la foire, etc.; il faut que le crime mérite évidemment ce supplice du consentement de toutes les nations policées, et qu’il soit nécessaire au bien de la société: car il s’agit ici de l’humanité entière. Il faut surtout que l’acte du délit soit démontré non comme une proposition de géométrie, mais autant qu’un fait peut l’être.
Si contre cent mille probabilités que l’accusé est coupable, il y en a une seule qu’il est innocent, cette seule doit balancer toutes les autres.
QUESTION SI DEUX TÉMOINS SUFFISENT POUR FAIRE PENDRE UN HOMME.
On s’est imaginé longtemps, et le proverbe en est resté, qu’il suffit de deux témoins pour faire pendre un homme en sûreté de conscience. Encore une équivoque! les équivoques gouvernent donc le monde? Il est dit dans saint Matthieu (ainsi que nous l’avons déjà remarqué): « Il suffira de deux ou trois témoins pour réconcilier deux amis brouillés; » et d’après ce texte on a réglé la jurisprudence criminelle, au point de statuer que c’est une loi divine de tuer un citoyen sur la déposition uniforme de deux témoins qui peuvent être des scélérats! Une foule de témoins uniformes ne peut constater une chose improbable niée par l’accusé; on l’a déjà dit. Que faut-il donc faire en ce cas? attendre, remettre le jugement à cent ans, comme faisaient les Athéniens.
Rapportons ici un exemple frappant de ce qui vient de se passer sous nos yeux à Lyon. Une femme ne voit pas revenir sa fille chez elle, vers les onze heures du soir: elle court partout; elle soupçonne sa voisine d’avoir caché sa fille; elle la redemande; elle l’accuse de l’avoir prostituée. Quelques semaines après, des pêcheurs trouvent dans le Rhône, à Condrieux, une fille noyée et tout en pourriture. La femme dont nous avons parlé croit que c’est sa fille. Elle est persuadée par les ennemis de sa voisine qu’on a déshonoré sa fille chez cette voisine même, qu’on l’a étranglée, qu’on l’a jetée dans le Rhône. Elle le dit, elle le crie; la populace le répète. Il se trouve bientôt des gens qui savent parfaitement les moindres détails de ce crime. Toute la ville est en rumeur; toutes les bouches crient vengeance. Il n’y a rien jusque-là que d’assez commun dans une populace sans jugement; mais voici le rare, le prodigieux. Le propre fils de cette voisine, un enfant de cinq ans et demi, accuse sa mère d’avoir fait violer sous ses yeux cette malheureuse fille retrouvée dans le Rhône, de l’avoir fait tenir par cinq hommes pendant que le sixième jouissait d’elle. Il a entendu les paroles que prononçait la violée; il peint ses attitudes; il a vu sa mère et ces scélérats étrangler cette infortunée immédiatement après la consommation. Il a vu sa mère et les assassins la jeter dans un puits, l’en retirer, l’envelopper dans un drap; il a vu ces monstres la porter en triomphe dans les places publiques, danser autour du cadavre, et le jeter enfin dans le Rhône. Les juges sont obligés de mettre aux fers tous les prétendus complices; des témoins déposent contre eux. L’enfant est d’abord entendu, et il soutient avec la naïveté de son âge tout ce qu’il a dit d’eux et de sa mère. Comment imaginer que cet enfant n’ait pas dit la pure vérité? Le crime n’est pas vraisemblable; mais il l’est encore moins qu’à cinq ans et demi on calomnie ainsi sa mère; qu’un enfant répète avec uniformité toutes les circonstances d’un crime abominable et inouï, s’il n’en a pas été le témoin oculaire, s’il n’en a point été vivement frappé, si la force de la vérité ne les arrache à sa bouche.
Tout le peuple s’attend à repaître ses yeux du supplice des accusés.
Quelle est la fin de cet étrange procès criminel? Il n’y avait pas un mot de vrai dans l’accusation. Point de fille violée, point de jeunes gens assemblés chez la femme accusée, point de meurtre, pas la moindre aventure, pas le moindre bruit. L’enfant avait été suborné, et par qui? chose étrange, mais vraie! par deux autres enfants qui étaient fils des accusateurs. Il avait été sur le point de faire brûler sa mère pour avoir des confitures.
Tous les chefs d’accusation réunis étaient impossibles. Le présidial de Lyon, sage et éclairé, après avoir déféré à la fureur publique au point de rechercher les preuves les plus surabondantes pour et contre les accusés, les absout pleinement et d’une voix unanime.
Peut-être autrefois aurait-on fait rouer et brûler tous ces accusés innocents, à l’aide d’un monitoire, pour avoir le plaisir de faire ce qu’on appelle une justice, qui est la tragédie de la canaille.
CRIMINALISTE.
Dans les antres de la chicane, on appelle grand criminaliste un barbare en robe qui sait faire tomber les accusés dans le piège, qui ment impudemment pour découvrir la vérité, qui intimide des témoins, et qui les force, sans qu’ils s’en aperçoivent, à déposer contre le prévenu: s’il y a une loi antique et oubliée, portée dans un temps de guerres civiles, il la fait revivre, il la réclame dans un temps de paix. Il écarte, il affaiblit tout ce qui peut servir à justifier un malheureux; il amplifie, il aggrave tout ce qui peut servir à le condamner; son rapport n’est pas d’un juge, mais d’un ennemi. Il mérite d’être pendu à la place du citoyen qu’il fait pendre.
CRIMINEL.
PROCÈS CRIMINEL.
On a puni souvent par la mort des actions très-innocentes: c’est ainsi qu’en Angleterre Richard III et Édouard IV firent condamner par des juges ceux qu’ils soupçonnaient de ne leur être pas attachés. Ce ne sont pas là des procès criminels, ce sont des assassinats commis par des meurtriers privilégiés. Le dernier degré de la perversité est de faire servir les lois à l’injustice.
On dit que les Athéniens punissaient de mort tout étranger qui entrait dans l’église, c’est-à-dire dans l’assemblée du peuple. Mais si cet étranger n’était qu’un curieux, rien n’était plus barbare que de le faire mourir. Il est dit dans l’Esprit des lois qu’on usait de cette rigueur « parce que cet homme usurpait les droits de la souveraineté ». Mais un Français qui entre à Londres dans la chambre des communes pour entendre ce qu’on y dit ne prétend point faire le souverain. On le reçoit avec bonté. Si quelque membre de mauvaise humeur demande le Clear the house « éclaircissez la chambre », mon voyageur l’éclaircit en s’en allant; il n’est point pendu. Il est croyable que si les Athéniens ont porté cette loi passagère, c’était dans un temps où l’on craignait qu’un étranger ne fût un espion, et non qu’il s’arrogeât les droits de souverain. Chaque Athénien opinait dans sa tribu; tous ceux de la tribu se connaissaient; un étranger n’aurait pu aller porter sa fève.
Nous ne parlons ici que des vrais procès criminels. Chez les Romains tout procès criminel était public. Le citoyen accusé des plus énormes crimes avait un avocat qui plaidait en sa présence, qui faisait même des interrogations à la partie adverse, qui discutait tout devant ses juges. On produisait à portes ouvertes tous les témoins pour ou contre, rien n’était secret. Cicéron plaida pour Milon, qui avait assassiné Clodius en plein jour à la vue de mille citoyens. Le même Cicéron prit en main la cause de Roscius Amerinus, accusé de parricide. Un seul juge n’interrogeait pas en secret des témoins, qui sont d’ordinaire des gens de la lie du peuple, auxquels on fait dire ce qu’on veut.
Un citoyen romain n’était pas appliqué à la torture sur l’ordre arbitraire d’un autre citoyen romain qu’un contrat eût revêtu de ce droit cruel. On ne faisait pas cet horrible outrage à la nature humaine dans la personne de ceux qui étaient regardés comme les premiers des hommes, mais seulement dans celle des esclaves regardés à peine comme des hommes. Il eût mieux valu ne point employer la torture contre les esclaves mêmes.
L’instruction d’un procès criminel se ressentait à Rome de la magnanimité et de la franchise de la nation.
Il en est ainsi à peu près à Londres. Le secours d’un avocat n’y est refusé à personne en aucun cas; tout le monde est jugé par ses pairs. Tout citoyen peut de trente-six bourgeois jurés en récuser douze sans cause, douze en alléguant des raisons, et par conséquent choisir lui-même les douze autres pour ses juges. Ces juges ne peuvent aller ni en deçà, ni au delà de la loi; nulle peine n’est arbitraire, nul jugement ne peut être exécuté que l’on n’en ait rendu compte au roi, qui peut et qui doit faire grâce à ceux qui en sont dignes, et à qui la loi ne la peut faire: ce cas arrive assez souvent. Un homme violemment outragé aura tué l’offenseur dans un mouvement de colère pardonnable; il est condamné par la rigueur de la loi, et sauvé par la miséricorde, qui doit être le partage du souverain.
Remarquons bien attentivement que dans ce pays où les lois sont aussi favorables à l’accusé que terribles pour le coupable, non-seulement un emprisonnement fait sur la dénonciation fausse d’un accusateur est puni par les plus grandes réparations et les plus fortes amendes; mais que si un emprisonnement illégal a été ordonné par un ministre d’État à l’ombre de l’autorité royale, le ministre est condamné à payer deux guinées par heure pour tout le temps que le citoyen a demeuré en prison.
PROCÉDURE CRIMINELLE CHEZ CERTAINES NATIONS.
Il y a des pays où la jurisprudence criminelle fut fondée sur le droit canon, et même sur les procédures de l’Inquisition, quoique ce nom y soit détesté depuis longtemps. Le peuple dans ces pays est demeuré encore dans une espèce d’esclavage. Un citoyen poursuivi par l’homme du roi est d’abord plongé dans un cachot, ce qui est déjà un véritable supplice pour un homme qui peut être innocent. Un seul juge, avec son greffier, entend secrètement chaque témoin assigné l’un après l’autre.
Comparons seulement ici en quelques points la procédure criminelle des Romains avec celle d’un pays de l’Occident qui fut autrefois une province romaine.
Chez les Romains, les témoins étaient entendus publiquement en présence de l’accusé, qui pouvait leur répondre, les interroger lui-même, ou leur mettre en tête un avocat. Cette procédure était noble et franche; elle respirait la magnanimité romaine.
En France, en plusieurs endroits de l’Allemagne, tout se fait secrètement. Cette pratique, établie sous François I, fut autorisée par les commissaires qui rédigèrent l’ordonnance de Louis XIV en 1670: une méprise seule en fut la cause.
On s’était imaginé, en lisant le code de Testibus, que ces mots: Testes intrare judicii secretum, signifiaient que les témoins étaient interrogés en secret. Mais secretum signifie ici le cabinet du juge. Intrare secretum, pour dire: parler secrètement, ne serait pas latin. Ce fut un solécisme qui fit cette partie de notre jurisprudence.
Les déposants sont pour l’ordinaire des gens de la lie du peuple et à qui le juge, enfermé avec eux, peut faire dire tout ce qu’il voudra. Ces témoins sont entendus une seconde fois, toujours en secret, ce qui s’appelle récolement; et si après le récolement ils se rétractent de leurs dépositions, ou s’ils les changent dans des circonstances essentielles, ils sont punis comme faux témoins. De sorte que lorsqu’un homme d’un esprit simple, et ne sachant pas s’exprimer, mais ayant le cœur droit et se souvenant qu’il en a dit trop ou trop peu, qu’il a mal entendu le juge, ou que le juge l’a mal entendu, révoque par esprit de justice ce qu’il a dit par imprudence, il est puni comme un scélérat: ainsi il est forcé souvent de soutenir un faux témoignage, par la seule crainte d’être traité en faux témoin.
L’accusé, en fuyant, s’expose à être condamné, soit que le crime ait été prouvé, soit qu’il ne l’ait pas été. Quelques jurisconsultes, à la vérité, ont assuré que le contumax ne devait pas être condamné, si le crime n’était pas clairement prouvé; mais d’autres jurisconsultes, moins éclairés et peut-être plus suivis, ont eu une opinion contraire; ils ont osé dire que la fuite de l’accusé était une preuve du crime; que le mépris qu’il marquait pour la justice, en refusant de comparaître, méritait le même châtiment que s’il était convaincu. Ainsi, suivant la secte de jurisconsultes que le juge aura embrassée, l’innocent sera absous ou condamné.
C’est un grand abus dans la jurisprudence que l’on prenne souvent pour loi les rêveries et les erreurs, quelquefois cruelles, d’hommes sans aveu qui ont donné leurs sentiments pour des lois.
Sous le règne de Louis XIV on a fait en France deux ordonnances qui sont uniformes dans tout le royaume. Dans la première, qui a pour objet la procédure civile, il est défendu aux juges de condamner en matière civile par défaut, quand la demande n’est pas prouvée; mais dans la seconde, qui règle la procédure criminelle, il n’est point dit que, faute de preuves, l’accusé sera renvoyé. Chose étrange! la loi dit qu’un homme à qui l’on demande quelque argent ne sera condamné par défaut qu’au cas que la dette soit avérée; mais s’il s’agit de la vie, c’est une controverse au barreau de savoir si l’on doit condamner le contumax quand le crime n’est pas prouvé; et la loi ne résout pas la difficulté.
EXEMPLE TIRÉ DE LA CONDAMNATION D’UNE FAMILLE ENTIÈRE.
Voici ce qui arriva à cette famille infortunée. Dans le temps que des confréries insensées de prétendus pénitents, le corps enveloppé dans une robe blanche, et le visage masqué, avaient élevé dans une des principales églises de Toulouse un catafalque superbe à un jeune protestant homicide de lui-même, qu’ils prétendaient avoir été assassiné par son père et sa mère pour avoir abjuré la religion réformée; dans ce temps même où toute la famille de ce protestant révéré en martyr était dans les fers, et que tout un peuple enivré d’une superstition également folle et barbare attendait avec une dévote impatience le plaisir de voir expirer, sur la roue ou dans les flammes, cinq ou six personnes de la probité la plus reconnue; dans ce temps funeste, dis-je, il y avait auprès de Castres un honnête homme de cette même religion protestante, nommé Sirven, exerçant dans cette province la profession de feudiste. Ce père de famille avait trois filles. Une femme qui gouvernait la maison de l’évêque de Castres lui propose de lui amener la seconde fille de Sirven, nommée Élisabeth, pour la faire catholique, apostolique et romaine; elle l’amène, en effet; l’évêque la fait enfermer chez les jésuitesses qu’on nomme les dames régentes ou les dames noires. Ces dames lui enseignent ce qu’elles savent: elles lui trouvèrent la tête un peu dure, et lui imposèrent des pénitences rigoureuses pour lui inculquer des vérités qu’on pouvait lui apprendre avec douceur; elle devint folle; les dames noires la chassent; elle retourne chez ses parents; sa mère, en la faisant changer de chemise, trouve tout son corps couvert de meurtrissures: la folie augmente, elle se change en fureur mélancolique; elle s’échappe un jour de la maison, tandis que le père était à quelques milles de là, occupé publiquement de ses fonctions dans le château d’un seigneur voisin. Enfin, vingt jours après l’évasion d’Élisabeth, des enfants la trouvèrent noyée dans un puits, le 4 janvier 1761.
C’était précisément le temps où l’on se préparait à rouer Calas dans Toulouse. Le mot de parricide, et, qui pis est, de huguenot, volait de bouche en bouche dans toute la province. On ne douta pas que Sirven, sa femme et ses deux filles n’eussent noyé la troisième par principe de religion. C’était une opinion universelle que la religion protestante ordonne positivement aux pères et aux mères de tuer leurs enfants s’ils veulent être catholiques. Cette opinion avait jeté de si profondes racines dans les têtes mêmes des magistrats, entraînés malheureusement alors par la clameur publique, que le conseil et l’Église de Genève furent obligés de démentir cette fatale erreur, et d’envoyer au parlement de Toulouse une attestation juridique, que non-seulement les protestants ne tuent point leurs enfants, mais qu’on les laisse maîtres de tous leurs biens, quand ils quittent leur secte pour une autre.
On sait que Calas fut roué, malgré cette attestation.
Un nommé Landes, juge de village, assisté de quelques gradués aussi savants que lui, s’empressa de faire toutes les dispositions pour bien suivre l’exemple qu’on venait de donner dans Toulouse. Un médecin de village, aussi éclairé que les juges, ne manqua pas d’assurer, à l’inspection du corps, au bout de vingt jours, que cette fille avait été étranglée et jetée ensuite dans le puits. Sur cette déposition le juge décrète de prise de corps le père, la mère, et les deux filles.
La famille, justement effrayée par la catastrophe des Calas et par les conseils de ses amis, prend incontinent la fuite; ils marchent au milieu des neiges pendant un hiver rigoureux, et de montagnes en montagnes ils arrivent jusqu’à celles des Suisses. Celle des deux filles qui était mariée et grosse accouche avant terme parmi les glaces.
La première nouvelle que cette famille apprend quand elle est en lieu de sûreté, c’est que le père et la mère sont condamnés à être pendus; les deux filles, à demeurer sous la potence pendant l’exécution de leur mère, et à être reconduites par le bourreau hors du territoire, sous peine d’être pendues si elles reviennent. C’est ainsi qu’on instruit la contumace.
Ce jugement était également absurde et abominable. Si le père, de concert avec sa femme, avait étranglé sa fille, il fallait le rouer comme Calas, et brûler la mère, au moins après qu’elle aurait été étranglée, parce que ce n’est pas encore l’usage de rouer les femmes dans le pays de ce juge. Se contenter de pendre en pareille occasion, c’était avouer que le crime n’était pas avéré, et que dans le doute la corde était un parti mitoyen qu’on prenait, faute d’être instruit. Cette sentence blessait également la loi et la raison.
La mère mourut de désespoir, et toute la famille, dont le bien était confisqué, allait mourir de misère si elle n’avait pas trouvé des secours.
On s’arrête ici pour demander s’il y a quelque loi et quelque raison qui puisse justifier une telle sentence! On peut dire au juge: « Quelle rage vous a porté à condamner à la mort un père et une mère? — C’est qu’ils se sont enfuis, répond le juge. — Eh, misérable! voulais-tu qu’ils restassent pour assouvir ton imbécile fureur? Qu’importe qu’ils paraissent devant toi chargés de fers pour te répondre, ou qu’ils lèvent les mains au ciel contre toi loin de ta face. Ne peux-tu pas voir sans eux la vérité qui doit te frapper? Ne peux-tu pas voir que le père était à une lieue de sa fille au milieu de vingt personnes, quand cette malheureuse fille s’échappa des bras de sa mère? Peux-tu ignorer que toute la famille l’a cherchée pendant vingt jours et vingt nuits? Tu ne réponds à cela que ces mots: contumace, contumace. Quoi! parce qu’un homme est absent, il faut qu’on le condamne à être pendu, quand son innocence est évidente! C’est la jurisprudence d’un sot et d’un monstre. Et la vie, les biens, l’honneur des citoyens, dépendront de ce code d’Iroquois! » La famille Sirven traîna son malheur loin de sa patrie pendant plus de huit années. Enfin la superstition sanguinaire qui déshonorait le Languedoc ayant été un peu adoucie, et les esprits étant devenus plus éclairés, ceux qui avaient consolé les Sirven pendant leur exil leur conseillèrent de venir demander justice au parlement de Toulouse même, lorsque le sang des Calas ne fumait plus, et que plusieurs se repentaient de l’avoir répandu. Les Sirven furent justifiés.
Erudimini, qui judicatis terram.
(Ps. ii, v. 10.)
CRITIQUE.
L’article Critique fait par M. de Marmontel dans l’Encyclopédie est si bon, qu’il ne serait pas pardonnable d’en donner ici un nouveau si on n’y traitait pas une matière toute différente sous le même titre. Nous entendons ici cette critique née de l’envie, aussi ancienne que le genre humain. Il y a environ trois mille ans qu’Hésiode a dit: « Le potier porte envie au potier, le forgeron au forgeron, le musicien au musicien. » Je ne prétends point parler ici de cette critique de scoliaste, qui restitue mal un mot d’un ancien auteur qu’auparavant on entendait très-bien. Je ne touche point à ces vrais critiques qui ont débrouillé ce qu’on peut de l’histoire et de la philosophie anciennes. J’ai en vue les critiques qui tiennent à la satire.
Un amateur des lettres lisait un jour le Tasse avec moi; il tomba sur cette stance: Chiama gli abitator dell’ ombre eterne Il rauco suon della tartarea tromba.
Treman le spaziose atre caverne; E l’aer cieco a quel rumor rimbomba: Nè sì stridendo mai dalle superne Regioni del cielo il folgor piomba; Ne sì scossa giammai trema la terra Quando i vapori in sen gravida serra.
(Jérusalem délivrée, chant IV, st. 3.)
Il lut ensuite au hasard plusieurs stances de cette force et de cette harmonie. « Ah! c’est donc là, s’écria-t-il, ce que votre Boileau appelle du clinquant? c’est donc ainsi qu’il veut rabaisser un grand homme qui vivait cent ans avant lui, pour mieux élever un autre grand homme qui vivait seize cents ans auparavant, et qui eût lui-même rendu justice au Tasse? — Consolez-vous, lui dis-je, prenons les opéras de Quinault. » Nous trouvâmes à l’ouverture du livre de quoi nous mettre en colère contre la critique; l’admirable poëme d’Armide se présenta, nous trouvâmes ces mots: Sidonie.
La haine est afreuse et barbare, L’amour contraint les cœurs dont il s’empare À souffrir des maux rigoureux.
Si votre sort est en votre puissance, Faites choix de l’indidérence; Elle assure un repos heureux.
Armide.
Non, non, il ne m’est pas possible De passer de mon trouble en un état paisible; Mon cœur ne se peut plus calmer; Renaud m’offense trop, il n’est que trop aimable, C’est pour moi désormais un choix indispensable De le haïr ou de l’aimer.
(Armide, acte III, scène ii.)
Nous lûmes toute la pièce d’Armide, dans laquelle le génie du Tasse reçoit encore de nouveaux charmes par les mains de Quinault. « Eh bien! dis-je à mon ami, c’est pourtant ce Quinault que Boileau s’efforça toujours de faire regarder comme l’écrivain le plus méprisable; il persuada même à Louis XIV que cet écrivain gracieux, touchant, pathétique, élégant, n’avait d’autre mérite que celui qu’il empruntait du musicien Lulli. — Je conçois cela très-aisément, me répondit mon ami; Boileau n’était pas jaloux du musicien, il l’était du poëte. — Quel fond devons-nous faire sur le jugement d’un homme qui, pour rimer à un vers qui finissait en aut, dénigrait tantôt Boursault, tantôt Hénault, tantôt Quinault, selon qu’il était bien ou mal avec ces messieurs-là?
« Mais pour ne pas laisser refroidir votre zèle contre l’injustice, mettez seulement la tête à la fenêtre, regardez cette belle façade du Louvre, par laquelle Perrault s’est immortalisé: cet habile homme était frère d’un académicien très-savant, avec qui Boileau avait eu quelque dispute; en voilà assez pour être traité d’architecte ignorant. » Mon ami, après avoir un peu rêvé, reprit en soupirant: « La nature humaine est ainsi faite. Le duc de Sully, dans ses Mémoires, trouve le cardinal d’Ossat, et le secrétaire d’État Villeroi, de mauvais ministres; Louvois faisait ce qu’il pouvait pour ne pas estimer le grand Colbert. — Mais ils n’imprimaient rien l’un contre l’autre, répondis-je; le duc de Marlborough ne fit rien imprimer contre le comte Péterborough: c’est une sottise qui n’est d’ordinaire attachée qu’à la littérature, à la chicane, et à la théologie. C’est dommage que les Économies politiques et royales soient tachées quelquefois de ce défaut.
« Lamotte Houdard était un homme de mérite en plus d’un genre; il a fait de très-belles stances.
Quelquefois au feu qui la charme Résiste une jeune beauté, Et contre elle-même elle s’arme D’une pénible fermeté.
Hélas! cette contrainte extrême La prive du vice qu’elle aime, Pour fuir la honte qu’elle hait.
Sa sévérité n’est que faste, Et l’honneur de passer pour chaste La résout à l’être en effet.
En vain ce sévère stoïque, Sous mille défauts abattu, Se vante d’une âme héroïque Toute vouée à la vertu: Ce n’est point la vertu qu’il aime; Mais son cœur, ivre de lui-même, Voudrait usurper les autels; Et par sa sagesse frivole Il ne veut que parer l’idole Qu’il offre au culte des mortels.
Les champs de Pharsale et d’Arbelle Ont vu triompher deux vainqueurs, L’un et l’autre digne modèle Que se proposent les grands cœurs.
Mais le succès a fait leur gloire; Et si le sceau de la victoire N’eût consacré ces demi-dieux, Alexandre, aux yeux du vulgaire, N’aurait été qu’un téméraire, Et César qu’un séditieux.
(La Sagesse du roi supérieure à tous les événements, str. 4.)
« Cet auteur, dis-je, était un sage qui prêta plus d’une fois le charme des vers à la philosophie. S’il avait toujours écrit de pareilles stances, il serait le premier des poëtes lyriques; cependant c’est alors qu’il donnait ces beaux morceaux que l’un de ses contemporains l’appelait: Certain oison, gibier de basse-cour.
« Il dit de Lamotte, en un autre endroit: De ses discours l’ennuyeuse beauté.
« Il dit dans un autre:...Je n’y vois qu’un défaut: C’est que l’auteur les devait faire en prose.
Ces odes-là sentent bien le Quinault.
« Il le poursuit partout; il lui reproche partout la sécheresse et le défaut d’harmonie.
« Seriez-vous curieux de voir les Odes que fit quelques années après ce même censeur qui jugeait Lamotte en maître, et qui le décriait en ennemi? Lisez.
Cette influence souveraine N’est pour lui qu’une illustre chaîne