• ]1 est évidemment impossible qu'on puisse jamais trouver la loi qui domine un monde aussi vaste et aussi varié, si l'on ne com- mence par l'observer dans toute son étendue. Est-ce ainsi que procèdent les moralistes? Tout au contraire, ils croient pouvoir s'élever à cette loi supérieure d'un seul bond et sans intermé- diaire. Ils commencent par raisonnei- comme si la morale était tout entière à créer, comme s'ils se trouvaient en présence d'une table rase sur laquelle ils peuvent à leur gré édifier leui' système, somme s'il s'agissait de trouver, non une loi qui résume et qui explique un système de faits actuellement réalisés, mais le prin- eipe d'une législation morale à instituer de toutes pièces. A ce point de vue il n'y a pas à distinguer entre les écoles. L'argu- mentation des empiristes n'est ni moins hâtive ni moins som- maire que celle des rationalistes; la maxime de l'utile n'a pas été obtenue plus que les autres à l'aide d'une méthode vraiment înductive. Mais le procédé des uns et des autres est le suivant: ils partent du concept de l'homme, en déduisent l'idéal qui leur paraît convenir à un être ainsi défini, puis ils font de l'obligation ée réaliser cet idéal la règle suprême de la conduite, la loi morale. Les difl'érences qui distinguent les doctrines viennent uniquement de ce que riiomnie n'est pas partout conçu de la même manière. Ici on en fait une volonté pure, ailleurs on accorde plus ou moins de place à la sensibilité; ceux-ci y voient un être autonome fait pour la solitude, ceux-bà un être essentiel- lement social. Pour les uns il est fait de telle sorte qu'il ne peut vivre sans une loi qui le dépasse et le domine, qui s'impose à lui avec une autorité impéralive. Les autres, au contraire, sont plus frappés de ce fait qu'il fait spontanément et sans contrainte tout ce qu'il fait naturellement; ils en concluent que l'idéal INTRODUCTION. {Q moral doit avoir un allrail qui stimule le désir. Mais, si Tins- piration varie, la méthode est partout la même. Tous font abstraction de la réalité existante, ou, si quelques-uns tentent après coup quelque etlbrt pour la retrouver, ce contrôle tardif ne se fait jamais que d'une manière très expéditive. On passe en revue rapidement les devoirs les plus généraux; mais on ne sort pas des généralités, et d'ailleurs il s'agit beaucoup moins de procéder à une vérification en régie que d'illustrer par quelques exemples la proposition abstraite que l'on a com- mencé par établir (^).
Il est donc impossible qu'avec une telle méthode on aboutisse à une conclusion vraiment objective. Tout d'abord, ce concept (le l'homme qui sert de base à toutes ces déductions, ne saurait être le produit d'une élaboration scientifique, méthodiquement conduite; car la science n'est pas en état de nous renseigner sur ce point avec précision. Nous commençons à connaître quelques uns des éléments dont est composé l'homme, mais il en est beau- coup que nous ignorons et nous n'avons de l'ensemble qu'ils forment qu'une notion très confuse. 11 y a donc tout lieu de craindre que le moraliste ne la détermine au gré de ses croyances et de ses aspirations personnelles. De plus, quand même elle serait parfaitement exacte, les conclusions qu'on en tire par voie de déduction ne peuvent, en tout cas, être ([ue conjecturales. Quand un ingénieur déduit de principes théoriques, même incon- testés, des conséquences pratiques, il ne peut être certain des résultats de son raisonnement que quand l'expérience les a véri- (1) A notre connaissance, M. Janot est le seul moraliste français qui ait placé la morale que Ton appelle si improprement pratique avant celle qu'on nomme thcorique. Cette innovation est, croyons-nous, importante. Mais pour qu'elle put produire tous ses fruits, il serait nécessaire que cette élude des devoirs ne se réduisît pas à une analyse purement descriptive et d'ailleurs très générale. 11 faudrait que chacun d'eux fût constitué dans toute sa complexité, qu'on déterminât les éléments qu'il comprend, les conditions dont dépend son développement, son nJle, soit par rapport à l'individu, soit par rapport à la société, etc. C'est seulement de ces recherches particulières que pourraiejit peu à peu se dégai,'er des vues d'ensemble et une généralisation philosophique.
20 DE LA DIVISION DU TRWAIL SOCIAL.
liés. La déduction, à elle seule, ne constitue pas une démons- tration suffisante. Pourquoi en serait-il autrement du moraliste? Les règles quMl établit de la manière que nous avons dite ne sont que des hypothèses tant qu'elles n'ont pas subi l'épreuve des faits. L'expérience seule peut décider si c'est bien celles qui conviennent à l'homme.
Mais, ce qui est plus grave encore, c'est que toutes ces opéra- tions logiques reposent sur un simple postulat. Elles supposent, en effet, que l'unique raison d"être de la morale est d'assurer le développement de l'homme; or il n'y a aucune preuve que tel soit en effet son rôle. Qui nous dit qu'elle ne sert pas à des fins exclusivement sociales auxquelles l'individu est tenu de se subor- donner? — Alors, dira-t-on, nous déduirons notre formule du concept de la société! — Mais, outre que celte pi-oposition elle- même n'est pas démontrée, encore faudrait-il savoir quelles sont ces fins. Il ne sert de rien de dire qu'elle a pour objet de sauve- garder les grands intérêts sociaux; nous avons vu que cette expression de la moralité était à la fois trop lâche et trop étroite. En un mot, à supposer même que la méthode déductive fût applicable à ce problème, pour pouvoir tirer la loi générale de la moralité d'une notion quelconque, il faudrait tout au moins savoir quelle est la fonction de la morale, et, pour cela, le seul moyen est d'observer les faits moraux, c'est-à-dire cette multitude de règles particulières qui gouvernent efiectivement la conduite. Il faudrait donc commencer par instituer toute une science qui, après avoir classé les phénomènes moraux, rechercherait les conditions dont dépend chacun des types ainsi formés et en déterminerait le rôle, c'est-à-dire une science positive de la morale (lui ne serait une application ni de la sociologie ni de la psy- chologie, mais une science purement spéculative et autonome, quoique, comme nous le verrons plus loin, elle appartienne au cycle des sciences sociales (').
(')Nous nous permettons de renvoyer à nos articles sur la Science positive delçi Morale ïn Revue philosophique, juillet, août, septembre 1887.
INTRODUCTION. 21 INTRODUCTION. 21 Il est vrai que si, comme on l'a souvent admis, les règles morales sont des vérités éternelles qui tirent leur valeur d'elles- mêmes ou d'une soui'ce transcendante, de telles recherches pour- raient être sensiblement abrégées. Dans celte hypothèse, en effet, les circonstances de temps et de lieu n'ont sur le développement de la morale qu'une influence tout à fait secondaire. Ce sont elles qui font que ces vérités se révèlent aux. hommes ou plus tôt ou plus tard: mais ce n'est pas elles qui sont cause que les règles de conduite ont ou n'ont pas une nature morale. Il peut donc bien y avoir intérêt à suivre dans l'histoire le développement des notions morales, afin de pouvoir retrouver à travers les faits ridée qu'ils incarnent et réalisent progressivement; mais, comme pour cela il suffit d'apercevoir le sens général dans lequel va le courant, il n'est pas nécessaire d'étudier en détail les milieux qu'il traverse, puisqu'ils ne l'affectent que superficiellement et peuvent tout au plus en faciliter ou en entraver la marche. Ainsi, pour que cette étude de faits rendit tous les services qu'elle comporte, il suffirait qu'elle fût une revue rapide et sommaire des principales étapes par lesquelles a passé le développement historique de la morale (').
Mais celte thèse nous parait actuellement insoutenable, car l'histoire a démontré que ce qui était moral pour un peuple pouvait être immoral pour un autre, et non pas seulement en fait, mais en droit. Il est, en elTet, impossible de regarder comme morales des pratiques qui seraient subversives des sociétés qui les observeraient; car c'est partout un devoir fondamental que d'assurer Texisience de la patrie. Or, il n'est pas douteux que si les peuples qui nous ont précédés avaient eu pour la dignité individuelle le respect que nous professons aujourd hui, ils n'auraient pas pu vivre. Pour qu'ils pussent se maintenir, étant données leurs conditions d'existence, il était absolument néces- saire que l'individu fût moins jaloux de son indépendance. Si (1) C'est à peu prés la inôthoiJn de M. Wuinlt «laiis son Elliil;, fine Untor suchwKj der Tlialsaclien iind Gcselze des sltlliclien Lebcns..Slullfiart. 188G.
22 DR I.A DIVISION DU TRWAIL SOCIAL.
donc la morale de la cilé ou celle de la tribu sont si différentes de la nôtre par certains points, ce n'est pas que ces sociétés se soient trompées sur la destinée de Thomme; mais c'est que leur destinée, telle qu'elle était déterminée par les conditions où elles se trouvaient placées, n'en comportait pas d'autre. Ainsi, les régies morales ne sont morales que par rapport à certaines conditions expérimentales et, par conséquent, on ne saurait rien comprendre à la nature des phénomènes moraux, si l'on ne détermine avec le plus grand soin ces conditions dont ils dépendent. 11 est possible qu'il y ait une morale éternelle, écrite dans quelque esprit transcendant, ou bien immanente aux choses et dont les morales historiques ne sont que des approxi- mations successives: c'est une hypothèse métaphysique que nous n'avons pas à discuter. Mais, en tout cas, cette morale est relative à un certain étal de l'humanité et, tant que cet état n'est pas réalisé, non seulement elle ne saurait être obligatoire pour les consciences saines, mais encore il peut se faire qu'il soit de notre devoir de la combattre.
Celte science des faits moraux est donc très laborieuse et très complexe. On comprend maintenant pourquoi les tentatives des moralistes, en vue de déterminer le principe de la morale, devaient nécessairement échouer. C'est qu'une telle question ne saurait être abordée au début de la science; on ne peut la résoudre qu'au fur et à mesure que la science avance.
III Mais alors, comment reconnaître les faits qui sont l'objet de cette science, c'est-à-dire les faits moraux? — A quelque signe extérieur et visible et non d'après une formule qui essaie d'en exprimer l'essence. C'est ainsi que le biologiste reconnaît un fait biologique à certains caractères apparents et sans qu'il ait besoin pour cela de se faire une notion philosophique du phénomène.
INTRODUCTION. 23 Tout d'abord, il est bien évident qu'ils consistent dans des règles de conduite; mais il en est ainsi de bien des faits qui n'ont rien de moral. Par exemple, il y a des règles qui tracent an médecin la conduite qu'il doit tenir dans le traitement de telle ou telle maladie, d'autres qui prescrivent à l'industriel, au com- merçant, à l'artiste la façon dont il doit procéder pour réussir; elles ne sauraient cependant être confondues avec les règles morales qui s'en distinguent par les deux traits suivants: 1° Quand un acte qui, en vertu de sa nature, est astreint à se conformer à une règle morale s'en écarte, la société, si elle est informée, intervient pour mettre obstacle à cette déviation. Elle réagit d'une manière active contre son auteur. Celui qui a com- mis un meurtre ou un vol, par exemple, est puni d'une peine matérielle; celui qui déroge aux lois de l'iionneur encourt le mépris public; celui qui a manqué aux engagements librement contractés, est obligé de réparer le dommage qu'il a causé, etc. Le même phénomène ne se produit pas quand les autres préceptes de conduite sont violés. Si je ne conduis pas mes atïaires d'après les règles de l'art, je risque de ne pas réussir; mais la société ne s'oppose pas à ce que j'agisse ainsi. Elle laisse mon acte se pro- duire en toute liberté. Il peut ne pas aboutir aux fins où il tend, mais il n'est pas pour cela refoulé.
2" Cette réaction sociale suit l'infraction avec une véritable nécessité; elle est prédéterminée parfois même, jusque dans ses modalités. Tout le monde sait par avance ce qui se passera si l'acte est reconnu comme contraire à la règle soit par les tribu- naux compétents, soit par l'opinion publique. Une contrainte matérielle ou morale, selon les cas, sera exercée sur l'agent soit pour le punir, soit pour l'obliger à remettre les choses en l'état, soit pour produire tous ces résultats à la fois. Au contraire, l'insuccès qui suit l'oubli des principes de la technique tradition- nelle est des plus contingents. Tout ce qu'on en peut dire, c'est qu'il est plus ou moins vraisemblable; mais il peut se faire aussi que cette dérogation aux règles, même si elle est faite au su et 24 DK LA DIVISION DL" TRAVAIL SOCIAL.
au VU de tout le monde, soit accueillie avec faveur. On ne peut donc rien savoir de certain tant que l'événement n'est pas consommé. C'est cette place laissée aux chances favorables qui fait que, dans ce champ de l'activité sociale, les changements sont beaucoup plus faciles et plus rapides; c'est que les variations individuelles peuvent s'y produire non seulement en toute liberté, mais encore avec succès. Au contraire, quand l'infrac- tion est de celles auxquelles la société s'oppose formellement, l'individu ne peut innover, puisque toute innovation est combattue comme une faute. Les seuls progrès possibles sont ceux que la société fait collectivement.
Celte réaction prédéterminée, exercée par la société sur l'agent qui a enfreint la règle, constitue ce qu'on appelle une sanction; du moins nous limitons ainsi le sens de ce mot que l'on a souvent employé dans une acception plus étendue. Nous possédons maintenant le critérium que nous cherchons: nous pouvons dire que tout fait moral consiste dans une règle de conduite sanctionnée.
Cette définition, d'ailleurs, ne diffère pas de celle qui est généralement admise; elle en est seulement une traduction plus précise et plus scientifique. On s'entend, en effet, pour dire que ce qui dislingue les régies morales, c'est qu'elles sont obliga- toires; mais de quelle manière pouvons-nous reconnaître la présence de ce caractère? Est-ce en interrogeant notre conscience el en constatant par une intuition directe que cette obligation est elïectivement ressentie? Mais nous savons que toutes les consciences ne se ressemblent pas, même au sein d'une même société. Il en est de plus délicates, d'autres qui sont plus gros- sières, d'autres même qui sont atteintes comme d'une inversion du sens moral. A laquelle faudra-t-il s'adresser? A celle de l'homme cultivé, à celle du laboureur, à celle du délinquant? Evidemment on n'entend parler que de la conscience normale, de celle qui est la plus générale dans la société. Mais, comme il est impossible de voir directement ce qui s'y passe, pour savoir iMnonicTioN. 2S de quelle manière les règles de conduite y sont représentées, il faut bien que nous nous référions à quelque fait externe qui rellèle cet étal intérieur. Or il n'en est pas qui puisse mieux jouer ce rôle que la sanction. Il est impossible en effet que les mem- bres d'une société reconnaissent une règle de conduite comme obligatoire sans réagir contre tout acte qui la viole; cette réaction est même tellement nécessaire que toute conscience saine réprouve idéalement à la seule pensée d'un tel acte. Si donc nous définissons la règle morale par la sanction qui y est attachée, ce n'est pas que nous considérions le sentiment de Tobligation comme un produit de la sanction. Au contraire, c'est parce que celle-ci dérive de celui-là qu'elle peut servir à le symboliser, et comme ce symbole a le grand avantage d'être objectif, accessible à l'observation et même à la mesure, il est de bonne méthode de le préférer à la chose qu'il représente. Pour devenir scienti- fique l'étude des faits moraux, doit suivre l'exemple des autres sciences. Celles-ci s'efforcent par tous les moyens possibles d'écarter les sensations personnelles de l'observateur pour atteindre les faits en eux-mêmes. De même, il faut que le mora- liste procède de manière à ne prendre pour obligatoire que ce qui est obligatoire et non ce qui lui parait tel; qu'il prenne pour matière de ses recherches des réalités et non des apparences subjectives. Or, la réalité d'une obligation n'est certaine que si elle se manifeste par quelque sanction.
Mais alors, si l'on s'en tient à cette définition, tout le droit entre dans la morale? — Nous croyons en etïet ces deux domaines trop intimement unis pour pouvoir être radicalement séparés. Il se produit entre eux des échanges continuels; tantôt ce sont des règles morales qui deviennent juridiques et tantôt des règles juridiques qui deviennent morales. Très souvent le droit ne sau- rait être détaché des mœurs qui en sont le substrat, ni les mœurs du droit qui les réalise et les détei'mine. Aussi n'esl-il guère de moralistes qui aient poussé la logique jusqu'à mettre tout le droit en dehors de la morale. La plupan reconnaissent 2() DE LA DIVISION DU TIUVAIL SOCIAL.
un caractère moral aux; prescriptions juridiques les plus géné- rales et les plus essentielles. Mais il est difficile qu'une telle sélection ne soit pas arbitraire; car on n'a aucun critère qui per- mette de la faire méthodiquement. Comment graduer les règles du droit d'après leur importance et leur généralité relatives, de manière à pouvoir fixer le moment à partir duquel toute mora- lité s'évanouit?
On ne peut d'ailleurs faire cette distinction sans tomber dans d'inextricables difficultés; car ces principes généraux ne peuvent passer dans les faits qu'en devenant solidaires de ces règles juri- diques auxquelles sont soumis les cas particuliers. Si donc cette réglementation spéciale est étrangère à la morale, cette solida- rité compromet inévitablement la moralité des principes et ceux-ci ne peuvent plus sans déchoir, sans cesser d'être eux- mêmes, descendre dans la réalité. Sois juste, dit le moraliste, respecte la propriété d'autrui. Mais cette propriété ne peut avoir été acquise que conformément aux règles particulières du droit; par exemple, elle provient d'un béritage ou d'une usucapion ou d'une accession. Si donc les différentes sources d'où dérive en fait le droit de propriété ne sont pas morales ou sont simple- ment amorales, comment la propriété elle-même pourrait-elle avoir quelque valeur morale? It faut respecter l'autorité légale, voilà encore une règle dont la moralité n'est pas contestée. Mais cette autorité a été instituée d'après les prescriptions du droit constitutionnel; si celui-ci n'a rien de moral, comment les pou- voirs qu'il a créés pourraient-ils avoir droit à notre respect? Les exemples pourraient être multipliés. Si on laisse la morale pénétrer dans le droit, elle l'envahit et, si elle n'y pénètre pas, elle reste à l'état de lettre morte, de pure abstraction, au lieu d'être une discipline effective des volontés.
Ces deux ordres de pbénomènes sont donc inséparables et relèvent d'une seule et môme science. Cependant la sanction qui est attachée aux règles que l'on appelle plus spécialement morales présente des caractères particuliers que l'on peut déter- INTRODUCTION. 27 miner. Ou réserve en effet généralement ce nom à celles qui ne peuvent être violées sans que Tauteur de Tinfraclion encoure de la part de Topinion publique un blâme qui peut aller de la flétris- sure infamante jusqu'à la simple désapprobation, en passant par toutes les nuances du mépris. Ce blâme constitue une répres- sion; car c'est une douleur imposée à l'agent et dont la perspec- tive peut parfois suffire à le détourner de l'acte réprouvé. On Ta souvent distinguée de celle qu'appliquent les tribunaux en disant qu'elle est toute morale. Mais la distinction n'est pas exacte; car toute peine morale prend nécessairement une forme matérielle. Pour que le blâme soit efficace, il faut qu'il se tra- duise au dehors par des mouvements dans l'espace; par exemple, le coupable sera exclu de la société où il est habitué à vivre, on le tiendra à distance. Or cet exil n'est pas d'une autre nature que celui que prononcent les tribunaux réguliers. D'ailleurs, il y a et il y a toujours eu des peines légales qui sont purement morales; telles sont celles qui consistent dans la privation de certains droits comme l'infamie des Romains, l'alimie des Grecs, la dégradation civique, etc. La différence qui sépare ces deux sortes de peines ne tient donc pas à leurs caractères intrinsèques, mais à la manière dont elles sont administrées. L'une est appli- quée par chacun et par tout le monde, l'autre par des corps définis et constitués; l'une est diffuse, l'autre est organisée. La première peut d'ailleurs être doublée d'une autre; le blâme de l'opinion publique peut être accompagné d'une peine légale proprement dite. Mais toute règle de conduite à laquelle est attachée une sanction répressive diffuse, que celle-ci soit seule ou non, est morale, au sens ordinaire du mot.
Cette définition suffit à prouver que la science positive de la morale est une branche de la sociologie; car toute sanction est chose sociale au premier chef. Les devoirs que comprend cette partie de l'éthique que l'on appelle la morale individuelle sont 28 DE LA DIVISION DU TRAVAIL SOCIAL.
sanctionnés de la même manière que les autres. C'est dire qu'ils ne sont individuels qu'en apparence et ne peuvent dépendre eux aussi que de conditions sociales. D'ailleurs, ils ont été conçus de manières différentes suivant les époques. Or, de tous les milieux dans lesquels vit l'homme, il n'y a que le milieu social qui ait passé par des changements assez profonds pour pouvoir rendre compte de ces transformations.
Mais tous les faits moraux sont-ils compris dans cette défini- tion? Consistent-ils tous en des règles impératives ou bien, au contraire, n'y aurait-il pas en morale une sphère plus élevée qui dépasse le devoir? L'expérience semble démontrer qu'il y a des actes qui sont louables sans être obligatoires, qu'il y a un libre idéal qu'on est pas tenu d'atteindre. « Par exemple, un homme opulent sera loué d'employer sa fortune à favoriser le dévelop- pement des arts et des sciences: cela est évidemment bon et louable; et cependant on ne peut pas dire que ce soit un devoir pour tout homme riche de faire un pareil emploi de sa fortune. On louera, on admirera un homme qui dans une aisance mé- diocre prendra la charge de secourir et d'élever une famille qui n'est pas la sienne; cependant celui qui n'agit pas ainsi n'est pas coupable, et comment pourrait-il ne pas être coupable si ce genre d'action était rigoureusement obligatoire (')?»
Il y a, il est vrai, des moralistes qui ivadmettent pas cette dis- tinction. Suivant M. Janet, si certains actes que nous admirons ne nous paraissent pas obligatoires, c'est qu'ils ne sont efïeclive- ment pas obligatoires pour îa moyenne des hommes qui n'est pas capable de s'élever à une si haute perfection. Mais si ce n'est pas un devoir pour tout le monde, il ne s'ensuit pas que ce ne soit un devoir pour personne. Tout au contraire, ceux qui sont en état de parvenir à ce degré d'héroïsme ou de sainteté y sont INTRODUCTION. 29 strictement tenus, à moins l)ien entendu qu'il ne leur soit pos- sible de faire aussi bien d'une autre manière; inversement, s'ils ne sont pas tenus à de tels actes, c'est que ceux-ci ne sont pas les meilleurs qu'ils puissent accomplir et par conséquent ne sont pas moraux. « Il serait absurde de soutenir qu'un certain degré de perfection étant possible pour moi, j'ai le droit de me contenter d'un moindre; et de même il serait absurde d'exiger de moi un degré de perfection auquel ne m'appelle pas ma nature (i). » Mais la distinction subsiste tout entière. Il i-este vrai qu'il y a des actes que l'opinion publique impose, d'autres qu'elle aban- donne aux initiatives privées. Ces derniers sont donc gratuits et libres. — Mais Tagent s'oblige soi-même à les accomplir. — Je le veux; mais il n'y est pas obligé, ce qui est bien différent. S'il ne réalise pas son idéal il se blâmera; mais il ne sera pas blâmé. Encore ne faut-il pas confondre ce blâme que l'on s'inflige à soi-même pour avoir négligé de faire une belle action avec le remords que détermine une faute proprement dite. Ces deux sentiments n'ont ni les mêmes caractères ni la même intensité. L'un et l'autre sont des peines; mais le second est une douleur cuisante due à la blessure que nous avons faite c'e nos propres mains aux parties vives de notre conscience morale; l'autre se réduit à un regret d'avoir laissé échapper une joie délicieuse. L'un vient de ce qu'une perte irréparable a été faite; l'autre, de ce que nous avons manqué une occasion de nous enrichir. La réaction interne qui suit l'acte ne diffère pas sensiblement de la réaction externe et la conscience morale de l'agent fait les mêmes distinctions que la conscience publique. Ira-t-on plus loin et dira-t-on que c'est à tort qu'elle fait ces distinctions? Dans ce cas la discussion devient impossible; car nous cherchons seule- ment à observer la réalité morale telle qu'elle existe, ne connais- sant pas pour le moment de critère qui nous permette de la redresser. Au reste, M. Janet finit par reconnaître implicitement 30 DR LA niMSION DU TUAVAIL SOCIAL.
ces dilTérences et par admettre qu'il existe tout au moins deux formes bien distinctes de la vertu. « La vertu, dit-il, est...dans ce qu'elle a de plus sublime, un acte libre et individuel, qui donne naissance à des formes inattendues de grandeur et de générosité. La forme inférieure de la vertu est la forme légale qui, sans aucune spontanéité, suit fidèlement une règle donnée...Mais la vraie vertu, comme le génie, écliappe à la règle ou plutôt crée la règle (i). »