SigPhi · Ibn Khaldun

Les Prolégomènes (Muqaddimah), Volume I

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1 Le raisonnement des casuisles repose ^ kyûj ïXj^ h la place de jùyô sur ce point, qu'El-Hoceïn n'était pas Maghîla est sur la route qui mène imam, et que Yezîd n'était pas un imam de Fez à Sofrouï, village situé à environ juste., 3o kilomètres au sud-est de cette capitale.

* Abou Bekr Mohammed Ibn el-Arebi, 3 Cet ouvrage n'est pas indiqué dans le un des plus savants docteurs de l'Espagne dictionnaire bibliographique de Haddji ( 1076 de J. G.); il mourut Tan 543 ( 1 148 les Caouasem traitaient de la théologie dogde J. C), pendant qu'il se rendait de Ma- matique et des fondements de la jurispruroc à Fez. Sa vie est racontée par ïbn dence. Le titre est peu intelligible; il pa- Khallikan, Biograph. Dictionary, vol. III, raîL signifier moyens d'attaque et de défense.

p- i3, et par El-Maccari, dans ses Ana- 4 Les Beni Aced, famille à laquelle apîectes, t.I,p. Fvv et suivantes. U mourut à partenait Ibn ez-Zobeïr, formaient une bran- Maghîla, village situé dans le voisinage de che de la grande famille des Coreîch. Leur Fez. (Analectes,t.l,j>.Fv1,\. ^oùjecrois ancêtre, Aced, était fils d'Abd el-Ozza, fils devoir corriger le texte imprimé et lire de Cossaï, quatrième aïeul de Mohammed.

D'IBN KHALDOUN. 443 troduction de l'islamisme, et Ton ne peut pas donner tort à son adver- saire, bien qu'on donne tort à Moaouïa, l'adversaire d'Ali. En effet, l'opinion générale est positivement en faveur d'Ali; mais nous ne trouvons pas (qu'elle ait blâmé l'adversaire d'Ibn ez-Zobeïr). L'im- moralité de Yezîd suffit pour prouver qu'il avait tort 1; tandis qu'Abd el-Melek, à qui Ibn ez-Zobeïr fit la guerre, était l'homme du monde le plus intègre. Qu'il nous suffise de dire à ce sujet que l'imam Malek cite, à l'appui de ses doctrines, certains traits d'Abd el-Melek. La conduite d'Ibn Abbas et d'Ibn Omar témoigne encore en faveur de ce prince; ils vinrent lui prêter le serment de fidélité, après avoir abandonné Ibn ez-Zobeïr, qui se tenait dans le Hidjaz. D'ailleurs, la majeure partie des Compagnons pensaient que l'inauguration d'Ibn ez-Zobeïr n'était pas valide, puisque les grands officiers de l'Etat n'y avaient pas assisté, tandis qu'ils avaient pris part à l'inauguration de Merouan 2. Disons d'eux tous, qu'ils agirent selon leur conscience, et, sans donner tort à l'un ou à l'autre parti, déclarons qu'à en juger d'après les apparences, ils croyaient tous soutenir le bon droit. Ceci posé, nous ajouterons que les principes et les règles de la loi jus- tifient la mort d'Ibn ez-Zobeïr, et que, malgré cela, quand nous p examinons les motifs de sa conduite et que nous voyons son zèle pour la "vérité, nous devons le regarder comme un martyr qui aura sa récompense. Voilà comment il faut envisager les actes des Com- pagnons et de leurs disciples, les hommes les plus vertueux de la nation. Si leur bonne réputation était exposée aux traits du déni- grement 3, qui pourrait conserver la sienne? Au reste, le Prophète a dit: « Les hommes les plus vertueux sont ceux de la génération actuelle, puis ceux 4 de la génération suivante 5; alors la fausseté se 1 Pour ôjl'k*», lisez *tkâ>, à l'accu- ils s'appliquent à l'expression puis ceux satif. r de la génération suivante, que Mohammed 2 Le fils et successeur d'Abd el-Melek. est censé avoir répétée soit deux, soit trois 3 Pour £oiLÎf, lisez ^ojUJ. fois. Elle est répétée deux fois dans la tra- 4 "Pour, lisez ^ôJf. dition telle que d'Ohsson l'a donnée. (Voy.

5 Les mots Lî^lj^t <^y>* forment une Tableau gén. de VEmp. othom. t. I, p. 6, glose el signifient répété deux ou trois fois; note. * j.

444 PROLÉGOMÈNES répandra partout. » Donc il attribua la vertu, c'est-à-dire l'intégrité, à la première génération et à la suivante; aussi nous ne devons pas nous habituer à mal penser ou à mal parler des Compagnons, ni admettre dans nos cœurs le moindre doute au sujet de leur conduite. Cherchons, autant que possible, à trouver pour toutes leurs actions une interprétation favorable; tâchons de toutes les manières et par toutes les voies 1 de démontrer la rectitude de leurs intentions; per- sonne ne le mérite plus qu eux. Quand ils se furent mis en désac- cord, ils avaient de justes motifs pour s'excuser; s'ils tuaient, ou s'ils se faisaient tuer, ce fut pour la cause de Dieu et de la vérité. Croyons que la miséricorde divine a voulu offrir l'exemple de leurs dis- sensions aux générations suivantes, afin que chaque individu puisse choisir parmi eux un modèle de conduite, un directeur et un guide 2. Quand on comprend cela, on reconnaît avec quelle sagesse Dieu gou- verne toutes ses créatures.

Sur les offices et les charges religieuses qui dépendent du khalifat.

On sait que le khalifat est, en réalité, une lieutenance; le khalife remplace le législateur en ce qui regarde le maintien de la religion et le gouvernement du monde. Le législateur, étant chargé de faire respecter les obligations imposées par la loi et de porter les hommes à s y soumettre, exerce nécessairement l'autorité spirituelle; obligé de veiller au bien de la société, il exerce également l'autorité tempo- P. 3g4. relie. Nous avons déjà fait observer que les hommes sont entraînés forcément à se réunir en société, et qu'ils ont nécessairement besoin de quelqu'un qui s'occupe de leur bien-être et les empêche de dépérir faute de soins. La puissance souveraine, avons-nous dit, suffit, à elle seule, pour assurer au peuple les avantages de la civilisation; mais elle agit avec plus d'effet lorsqu'elle s'appuie sur les principes de la loi divine* La cause en est qu'un législateur (inspiré) sait mieux qu'un souverain (temporel) ce qui contribue au bonheur des hommes. Dans 1 Pour lisez — 1 Ceci est la traduction littérale du lexte arabe.

D'IBN KHALDOUN. 445 les Etats musulmans, la souveraineté temporelle est subordonnée au khalifat; dans les autres, elle est indépendante; mais partout elle a créé, pour les besoins de son service, des charges et des emplois qu'elle distribue ^ ses protégés et aux grands personnages de l'empire. Chaque fonctionnaire remplit les devoirs de la charge que son sou- verain lui a confiée, de sorte que celui-ci a les moyens d'assurer son autorité et d'administrer ses Etats.

Le khalifat, auquel la souveraineté temporelle est subordonnée sous le point de vue que nous avons indiqué, exerce son influence spirituelle au moyen d'offices et d'emplois qui lui sont tout à fait spé- ciaux et qu'on ne trouve pas en dehors de l'islamisme. Nous allons parler de ces charges; puis nous traiterons de celles qui existent dans les gouvernements temporels.

Les charges fondées sur la religion et la loi, et subordonnées au grand imamat, c'est-à-dire au khalifat, sont celles de président de la prière, de cadi (juge), de mufti (légiste consultant), de directeur de la guerre contre les infidèles et de chef de la police armée. Le khalifat est donc la mère, pour ainsi dire, de toutes ces charges, le tronc d'où sortent ces branches et auquel elles se rattachent. H jouit de cette supériorité parce que celui qui le remplit étend sa surveil- lance sur toute la nation, dirige sans contrôle les affaires spirituelles et temporelles, et fait exécuter partout les prescriptions de la loi.

Lî imamat (présidence) de la prière. La place d'imam de la prière est la plus élevée de toutes celles que nous venons de nommer; par p sa nature particulière, elle est au-dessus delà souveraineté 1, qui', de même qu'elle, est subordonnée au khalifat. Nous en avons la preuve dans la déclaration des Compagnons, lorsque le Prophète eut chargé Abou Bekr de le remplacer comme président de la prière. Cette nomination leur semblait prouver qu'il l'avait désigné aussi comme son remplaçant dans l'administration politique. «Le Prophète, di- rent-ils, l'avait choisi pour veiller à nos intérêts religieux; pourquoi ne le voudrions-nous pas pour veiller à nos intérêts temporels? » 1 Le pouvoir temporel.

446 PROLÉGOMÈNES Or, si la présidence de la prière n'était pas supérieure à la direction des affaires politiques, ils auraient raisonné à faux. , Ce principe établi nous dirons que les mbsquées des grandes villes sont de deux espèces. Celles de la première sont grandes, peuvent contenir une foule de monde et sont disposées pour la célébration de la prière publique celles de la seconde sont petites, servant à l'usage de certaines gens 1 ou attachées à certains établissements. On n'y célèbre pas la prière publique.

L'administration des grandes mosquées appartient au khalife; mais il peut la déléguer aù sultan i au vizir ou au cadi. Il y installe un imam pour présider aux cinq prières (journalières), à celle du ven- dredi, à celles des deux grandes fêtes 2, à celles qui se font à l'occa- sion des éclipses ou en vue d'obtenir la pluie. Pour remplir ces fonc- tions, on préfère l'homme qui en 'est le plus digne, celui dont le mérite est généralement reconnu; par cette précaution, on ôte à ses ouailles la volônté de dérober la moindre de leurs actions à la sur- veillance qu'il doit exercer dans l'intérêt général. Ceux qui regardent la prière du vendredi comme d'institution divine en disent autant de la charge d'imam. I Quant aux mosquées qui sontà l'usage de certaines gens ou qui dépendent de certains établissements, c'est aux habitants du voisi- nage à les surveiller; ni le khalife ni le sultan ne sont obligés à le faire. Pour connaître les lois qui concernent l'imamat des mosquées, les con- ditions qui doivent régler le choix d'un imam et l'autorité dont il tient ses pouvoirs, on peut consulter les traités de jurisprudence. On trouve ces matières exposées en détail dans les Principes d'administration tem- porelle (El-Ahkam es-Soltaniya) d'El-Maouerdi 3, et dans d'autres ou- P. 3 9 6. vrages;il est donc inutile de nous y arrêter plus longtemps.

1 ( C'est~à*dire, des communautés* et des lieu à l'expiration du mois de ramadan, confréries. Les grandes mosquées (djamê) et la fête des sacrifices, qui se célèbre le sont, pour ainsi dire, les églises cathé- 10 du mois de dou'Miiddja, soixante et dix âraîes;les petites mosquées (mesdjid) sont jours plus tard.

de sim'plës chapelles. 3 Àbou 1-Hacen Ali el-Maouerdi, légiste * La fêle de la rupture du jeûne, qui a du rite chaféile etauteur de plusieurs bu- D'IBN KHALDOUN. 447 Les premiers khalifes se réservaient la;présideneë dq la prière et ne la confiaient jamais à d'autres. Voyez à ce sujet ceux qui furent assassinés dan3 la mosquée au moment où l'on faisait l'appel à la prière; voyez comment ils s'étaient tenus prêts à s'y rendre aux heures canoniques. Cela montre qu'ils y présidaient en personne et ne s'y faisaient jamais remplacer. Les khalifes de la dynastie oméiade suivirent leur exemple, voulant garder pour eux-mêmes un office dont ils appréciaient hautement l'importance. On raconte qu'Abd el- Melek (le khalife oméiade) dit à son chambellan: « Je vous confie la garde de ma porte; n'y laissez entrer personne (sans ma permis- sion), à l'exception toutefois âe trois individus: le maître d'hôtel, car un dîner retardé n'est jamais bon; le moueddîn, qui vient annon- cer l'heure de la prière, car il nous appelle à Dieu; le courrier qui apporte des dépêches, car, en le faisant attendre, nous risquerions de perdre une de nos provinces. » Lorsque l'esprit de la royauté se fut introduit dans le khalifat avec sa suite ordinaire, l'humeur hau- taine et l'orgueil qui empêchent le souverain de reconnaître les autres hommes pour ses égaux, soit devant Dieu, soit devant le monde, les khalifes se firent remplacer dans la présidence de la prière. Quel- quefois, cependant, ils en remplissaient les fonctions eux-mêmes, surtout aux deux fêtes et aux vendredis, afin de faire sentir toute la dignité de cet office. Plusieurs khalifes de la dynastie abbaeide adop- tèrent cet usage, et les Obéi dites (Fatémides) en firent de même dans la première période de leur domination.

La charge de mufti. Le khalife choisit, parmi les légistes et les pro- fesseurs, la personne la plus capable de remplir les fonctions de mufti *. Il lui accorde son appui; et repousse les hommes qui se posent comme muftis sans en être dignes; car c'est un office institué vrages, mourut à Baghdad, en 45o (io58 1 Le mufti est l'exposant souverain de de J. C.), à l'âge de quatre-vingt-six ans. Le la loi, l'oracle que l'on consulte dans tous texte arabe de son Ahkam es-Soîtaniya, ou- les cas non prévus par le code; son opinion vrage très-important, a été publié à Bonn, fait autorité. Tan i853, par les soins de M. Enger.

448 PROLÉGOMÈNES pour l'avantage des musulmans en ce qui regarde les préceptes et la pratique de la religion; aussi doit-il montrer une grande vigilance afin d'empêcher que des hommes sans mérite n'entreprennent d'ex- poser la loi et de tromper ainsi le peuple. Les professeurs désignés pour répandre par l'enseignement les lumières de la science doivent tenir leurs séances dans une mosquée. Si c'est une des grandes mos- quées dont l'imam et l'administration sont placés sous la surveillance P. 397. du sultan, le professeur. ne peut y enseigner sans l'autorisation du prince. S'il veut faire son cours dans une mosquée ordinaire, il n'a pas besoin de permission. Au reste, tout mufti, tout professeur doit avoir en lui-même son propre moniteur qui l'empêche d'entre- prendre ce qui est au-dessus de ses forces; autrement il pourrait éga- rer ceux qui le prennent pour guide, et se fourvoyer lui-même. Il y a une tradition qui dit: « Celui d'entre vous qui est le plus hardi 1 à donner des fetoua (opinions juridiques) est aussi le plus hardi à courir vers le fond 2 de l'enfer. » Aussi le sultan doit-il les surveiller avec attention et ne jamais perdre de vue les intérêts de la commu- nauté, soit qu'il les autorise (à prononcer sur des questions de droit), soit qu'il les en empêche.

L'office de cadi. Cette charge dépend aussi du khalifat, puisque ses fonctions consistent à décider entre les individus qui sont en contes- tation, et à faire cesser leurs débats et réclamations, mais seulement par l'application des articles de la loi qui sont fournis par le Coran et la Sonna. Elle rentre, pour cette raison, dans les attributions du khalifat. Aux premiers temps de l'islamisme, les khalifes remplissaient cette tâche et ne la déléguaient jamais à qui que ce fût. Le premier qui confia ces fonctions à un autre fut Omar; à Médine, il prit pour collègue Abou Derda 3; il désigna Choreïh 4 pour être cadi à Basra 1 II faut lire ^=>\^\. Le mot est par l'austérité de ses mœurs et sa connais- la forme superlative de <J^. sance de la loi. Nommé cadi de Damas 1 Littéral. « les racines. » par le khalife Othman, il mourut dans Aoueimer Ibn Zeïd, surnommé Abou cette ville. Tan 3i de l'hégire (65 1-662 'd-Derda, natif de Médine, fut un des Com- de J. C).. pagnons de Mohammed. 11 se distingua 4 Voyez ci-devant, page 267.

D'IBN KHALDOUN.

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et Abou Mouça 1-Achâri 1 pour rendre la justice à Koufa. Ce fut à ce- lui-ci qui! adressa l'épître si bien connue qui roule sur les devoirs d'un cadi et qui les rapporte tous. Dans cet écrit il dit 2: « Rendre justice est une obligation rigoureuse, un usage qu'il faut suivre. Écoute les plaideurs avec attention, car à quoi bon réclamer ses droits si cela ne produit point d'effet. Dans tes regards, dans ton tribunal et dans ta justice, qu'il y ait pour tous égalité parfaite, afin que l'homme puissant ne compte pas sur ta partialité et que l'homme faible ne désespère pas de ta justice. C'est au demandeur à fournir la preuve et au défendeur à se purger par serment. Entre musul- P. mans, la transaction est permise, tant qu'elle n'autorise pas ce qui est défendu et tant qu'elle ne défend pas ce qui est autorisé. Si tu as prononcé un jugement la veille, et qu'en y réfléchissant 3 le len- demain tu sois conduit à rectifier ton opinion, n'hésite pas à reve- nir à la vérité, car la vérité est éternelle; mieux vaut y revenir que persister dans Terreur. Pèse bien 4 les opinions qui te passe- ront par la tête, et qui n'auront ni Coran ni Sonna pour les jus- tifier. Familiarise-toi avec les ressemblances des choses et leurs si- militudes, afin de pouvoir juger de chaque chose d'après celles qui lui sont analogues. Si un plaideur déclare qu'il n'a pas avec lui le titre ou la preuve dont il veut se servir, remets la cause à un autre 1 Voyez ci-devant, page 4i6, note î. En rédigeant cette note, j'aurais dû ajou- ter qu'en Tan 23 de l'hégire (643-644 de J. C.) Abou-Mouça '1-Achâri commanda le corps de troupes qui s'empara de la pro- vince d'El-Ahouaz et soumit la ville d'Is- pahan. Dans la conférence qui eut lieu à Doumet-el-Djendeî entre les arbitres nom- més à l'effet d'amener un arrangement entre Ali et Moaouïa, la conduite tenue par Abou-Mouça, qui était chargé, en cette occasion, de défendre les intérêts d'Ali, fut très-maladroite et contribua beaucoup à ruiner l'influence de ce khalife. Prolégomènes.

* Avant les mots cX-*-j L*l, insérez 4 Lisez ^sJ] j^iJt. Telle est la leçon du manuscrit D et de l'édition de Boulac. M. de Sacy a donné, dans sa Grammaire arabe, 2* édition, lome II, page 46o, plu- sieurs exemples de la répétition du com- plément quand le verbe qui le régit est sous-entendu. Aux expressions de ce genre qu'il signale on peut ajouter celle qui se trouve dans la lettre d'Omar et la for- mule bien connue illf *iîl, «j'invoque Dieu. • 450 PROLÉGOMÈNES 450 PROLÉGOMÈNES jour, afin qu'il puisse trouver ce qui lui manque. Si à l'expiration du délai il produit la preuve qu'il cherchait, décide en sa faveur; s'il ne le fait pas, prononce contre lui. C'est la meilleure manière de dissiper les doutes que Ton peut avoir et d'éclairer son ignorance. Les musulmans peuvent être adels 1 les uns des autres, excepté ceux qui ont subi une peine corporelle ou qui ont été convaincus de faux témoignage 2, ou que l'on suspecte de se donner comme clients ou membres d'une famille qui n'est pas la leur. Dieu, que son nom soit glorifié! est le seul juge qui puisse se passer de serments et de preuves testimoniales. Pendant l'audience, ne cède pas à des mouve- ments d'impatience ou d'ennui; ne traite pas les plaideurs avec dé- dain; Dieu réserve une grande récompense et une honorable mention à celui qui' rétablit la vérité et la remet dans sa place. Salut! » Bien que les khalifes comptassent les fonctions de cadi au nombre de leurs attributions, ils les confiaient à d'autres quand ils étaient surchargés d'occupations. Ils avaient à gouverner l'Etat, à faire la guerre sainte, à conquérir des pays, à couvrir les frontières et à pro- téger le territoire de l'empire. Ces devoirs leur paraissaient trop im- portants 3 pour être remplis par des lieutenants; mais ils faisaient peu de cas de l'office institué pour vider les différends qui s'élèvent entre les hommes. Aussi, pour se soulager, ils confiaient cette tâche à d'autres, P. 399. mais toujours à des individus qui leur tenaient cle près, soit par les liens de la clientèle, soit par ceux du sang.

Les devoirs d'un cadi et les qualités qu'il doit posséder sont bien connus: on les trouve exposés dans les livres de droit et surtout dans les ouvrages qui traitent des principes de l'administration temporelle. Sous le gouvernement des khalifes, le cadi n'avait d'abord qu'à juger les différends; mais 4 il acquit graduellement d'autres attributions, au fur et à mesure que les soins de l'administration absorbaient l'at- tention des khalifes et des souverains temporels. À la fin, il avait 1 Voyez ci-après p. 456 et suîv. 4 A la place de fc>V* l'édition de Boulac * Pour ol^A, lisez ïllçz. porte (jf 3\. Cette leçon paraît être la 3 Variante *5àjJ. bonne.

D'IBN KHALDOUN. 451 non-seulement à décider entre particuliers, mais à s'occuper d'affaires qui intéressaient la communauté musulmane; il devait administrer les biens des insensés, des orphelins, des banqueroutiers, des prodigues et d'autres interdits; veiller à l'exécution des testaments et aux fonda- tions pieuses; marier les orphelins qui n'avaient pas de tuteurs na- turels, dans le cas où le cadi fût du rite dans lequel cela est permis; il inspectait les rues et les bâtiments; surveillait la conduite des té- moins légaux, des syndics et des fondés de pouvoir, en se servant de la voie de justification et d'improbation 1 pour constater leur moralité et savoir s'ils étaient dignes de confiance. Voilà en quoi consistent maintenant les attributions d'un cadi et les fonctions de sa charge.

Autrefois les khalifes commettaient à un cadi le redressement des griefs 2. Dans cet office, la puissance du sultan vient à l'appui de l'équité du magistrat, afin que celui-ci puisse tenir la main haute et se faire craindre. Il doit châtier celui des partis qui a opprimé l'autre 3 et punir celui qui a transgressé; exécuter, en un mot 4, ce que les cadis ordinaires et autres fonctionnaires seraient dans l'impossibilité de faire. II discute les preuves testimoniales, inflige des châtiments extra- ordinaires, et accueille de simples indications et des faits accessoires; il diffère la prononciation du jugement jusqu'à ce qu'il ait bien re- connu la vérité; il encourage les parties litigantes à s'arranger, et P. oblige les témoins à déposer sous la foi du serment. On voit que ses attributions sont plus étendues que celles du cadi. Tous les kha- lifes, jusqu'au règne d'El-Mohtedi l'abbacide, remplissaient cet office eux-mêmes; mais, dans des cas assez rares, ils le confiaient à leurs cadis. Ali s'y faisait remplacer par Abou Idrîs el-Khaoulani; El-Ma- moun, par Yahyalbn Akthem 5; et El-Motacem, par Ibn Abi Dawoud.

* Littéral, «l'examen des plaintes d'op- primés. » — Si l'oppresseur était un homme puissant, le cadi ordinaire pou- vait bien donner jugement contre lui, mais il n'avait pas les moyens de faire exécuter la sentence. Pour décider des affaires de cette nature, il fallait établir une cour spé- ciale, présidée par un cadi armé de pou- voirs tout à fait extraordinaires.

3 Pour JLUUt, lisez JLLkiL 4 Pour lisez 6 Ici, dans le texte arabe, et deux lignes plus bas, lisez '^J=\ à la place d'p^=>t.

452 PROLÉGOMÈNES Il leur arrivait aussi de placer les cadis à la tête des troupes qui, chaque été, envahissaient le territoire des Grecs pour accomplir le devoir de la guerre sainte. Yahya Ibn Àkthem commandait ces expé- ditions sous le règne d'El-Mâmoun; El-Monder Ibn Saîd, le cadi d'Abd er-Rahman en-Nacer, l'Oméiade espagnol, menait les armées (contre les chrétiens). En somme, les fonctions de cet office étaient exercées par le khalife ou par un vizir délégué à cet effet, ou par un chef qui s'était attribue l'autorité temporelle.

Sous les Abbacides, sous les Oméiades espagnols et sous les Obéi- dites (Fatemides) du Maghreb et de l'Egypte, le chef de la chorta 1 connaissait des matières criminelles et punissait les coupables. Son office était encore une institution basée sur la religion. Sous les dynasties que nous venons de nommer, il exerçait des fonctions un peu plus étendues que celles du cadi: il pouvait agir sur de simples soupçons; infliger des peines arbitraires avant la preuve du crime; appliquer la peine légale une fois le crime constaté 2; prendre con- naissance des méfaits qui entraînent la peine du talion; infliger un châtiment arbitraire ou une réprimande à celui qui, ayant prémédité un crime, ne l'a pas accompli. Plus tard, sous les dynasties qui ne con- P. 4<h. naissaient plus les attributions du khalifat, on oublia le caractère de ces deux institutions, et le redressement des griefs revint 3 au sultan, qu'il fût mandataire du khalife ou non.

Les fonctions de la chorta (police judiciaire) se partageaient en deux classes: celles de la première consistaient à établir la culpabilité des gens soupçonnés de crimes; à leur appliquer la peine déterminée par la loi; à faire exécuter la mutilation des criminels quand la loi ou le droit de talion l'exigeait. Sous les dynasties de notre époque, le magistrat désigné pour remplir les fonctions de la première classe doit laisser de côté la loi divine pour juger d'après les règlements de la loi poli- tique. On le désigne tantôt par le nom de ouali (préfet), et tantôt par celui de chef de la chorta. Quant aux fonctions de la seconde classe, «M M Prévôt de la police. Il avait un corps * Pour Igl^, lisez l^^. de cavalerie à sa disposition. 5 Pour J^î^, lisez l*^î).

D'IBN KHALDOUN. 453 le cadi les réunit à ses autres attributions: elles consistent à infliger des peines arbitraires aux malfaiteurs, et des peines légales aux cri- minels convaincus par la loi. C'est, pour ainsi dire, le complément des fonctions qu'il exerce en sa qualité de cadi. Cette organisation s'est conservée jusquà nos jours.

Le redressement des griefs n'est plus un de ces offices que l'on réserve aux partisans dévoués de l'empire. Tant que le gouvernement était un khalifat purement religieux, on confiait cette charge, qui était d'institution religieuse, à des gens de son parti, dont on connais- sait le talent et le dévouement; c'est-à-dire à des Arabes et à des clients que l'on s'était attachés par les liens du serment, ou par ceux de l'affranchissement J ou par les bienfaits. Après la ruine de la puissance temporelle du khalifat, le gouvernement se convertit en monarchie, et, comme les charges dont nous parlons n'étaient monar- chiques ni d'institution ni de nom, elles perdirent, aux yeux du roi ou sultan, une partie de leur importance. Plus tard, le pouvoir échappa tout à fait aux Arabes et passa entre les mains des Turcs et des Ber- bers, peuples qui appréciaient encore moins la dignité des offices fondés par le khalifat, offices dont la marche et l'esprit ne leur étaient pas familiers. Pour les Arabes, la religion était la seule loi; le Pro- phète appartenait à leur race; ses opinions et ordonnances servaient p. à fixer leurs croyances, à régler leur conduite et à les distinguer des autres peuples. Les étrangers (qui avaient usurpé le pouvoir) n'é- taient pas animés de pareils sentiments; mais ils accordaient un cer- tain degré de considération aux hommes qui remplissaient ces charges parce qu'ils travaillaient uniquement pour le service de la religion.

Quand ils avaient à remplacer un de ces officiers, ils choisissaient, non pas un compatriote, mais un de ces individus qui, sous les khalifes pré- cédents, s'étaient montrés dignes de ces emplois. Or (les familles de) ces personnes, ayant vécu pendant des siècles dans l'aisance que pro- cure un gouvernement régulier, avaient échangé les habitudes rudes et austères de la vie nomade contre les usages du luxe et du bien- 1 Pour (3>H, lisez 45A PROLEGOMENES être qui se développent dans la vie sédentaire; aussi étaient-elles peu capables de se faire redouter. Ce fut à cette classe de personnes que les charges dont il s'agit furent réservées par les souverains qui succédèrent aux khalifes dans l'autorité temporelle. De tels fonc- tionnaires ne pouvaient prétendre à un haut degré de considération; leur origine et leurs habitudes bourgeoises ne leur en donnaient pas le droit. Aussi subirent-ils le mépris qui s'attache à des citadins, à des gens qui, vivant dans l'aisance et n'appartenant pas au parti 1 sur lequel le gouvernement s'appuie, deviennent une charge pour l'état qui, seul, peut les protéger. Si le gouvernement leur accorde des marques de respect, c'est parce qu'ils maintiennent la religion et appliquent les préceptes de la loi divine, préceptes qu'ils savent par cœur et d'après lesquels ils forment leurs opinions juridiques. Ce n'est pas pour eux-mêmes que le gouvernement les traite avec des égards, mais pour faire voir qu'en leur accordant une place hono- rable aux audiences royales, il a un grand respect pour la hiérarchie religieuse. Dans ces assemblées, ils n'exercent aucune influence 2, ils n'y assistent que pour la forme. Celui-là seul peut exercer de l'influence qui a de la puissance 3; les autres n'y peuvent rien. Il est vrai 4 qu'on les consulte sur les prescriptions de la loi et qu'on leur demande des 4o3. opinions juridiques. C'est Dieu qui favorise par sa grâce.

Quelques personnes croient qu'on n'est pas dans le vrai en agissant ainsi 5; à leur avis, on ne saurait approuver la conduite des rois qui excluent les légistes et les cadis des conseils du gouvernement. Le Prophète, disent-elles, a déclaré que les (hommes) savants (dans la loi) sont les héritiers des prophètes. Sachez que cette opinion n'est pas bien fondée: la nature de la société même impose au roi ou au sultan des obligations qu'il doit remplir, s'il ne veut pas s'écarter 1 Pour Usez #I<>aJI.

8 Littéral. « ils ne peuvent ni lier ni dé- lier. • 5 L'édition de Boulac porte ^ à la place de y>.

4 Ici, et quelques lignes plus loin, on trouve le mot ^JJt, employé sans être suivi de $\. L'éditeur de l'édition de Boulac a corrigé cette erreur.

5 Littéral, aie vrai est au delà de cela. » D'IBN KHALDOUN. 455 des règles de la saine politique; mais elle n'exige pas que des avan- tages temporels soient accordés à de simples légistes. Le droit d'as- sister au conseil, d'approuver ou rejeter (un avis), ne peut apparte- nir qu'à l'homme qui, étant appuyé sur un fort parti, a le pouvoir de lier et de délier, de faire ou de ne pas faire, selon sa volonté. Celui qui est sans soutien, qui n'est pas même maître de sa personne et qui n'a pas les moyens de se protéger, celui enfin qui est à la charge des autres, par quel droit entrerait-il au conseil? pour quel motif devrait-on lui accorder de la considération, si l'on consen- tait à l'y admettre? Il est capable d'opiner, sans doute, mais seule- ment sur des points de loi; en ce qui regarde la politique et l'admi- nistration, il ne pourrait rien dire d'utile, étant sans appui et ignorant jusqu'aux premiers principes de ces sciences. Les légistes ne doivent pas à leur mérite les marques de respect que leur accordent les souverains et les grands officiers de l'État, mais bien au sentiment qui porte ces personnages à se faire une réputation de piété en mon- trant des égards aux hommes qui tiennent à la religion de quelque manière que ce soit. Quant à la parole du Prophète citée plus haut, nous dirons que, chez la plupart des légistes du dernier siècle et ceux de notre époque, la connaissance de la loi se réduit à une quantité de sentences touchant les pratiques du culte extérieur et la manière de vider chaque différend qui s'élève entre les hommes dans leurs rela- tions mutuelles. A celui qui vient les consulter, ils récitent une de ces maximes; les plus habiles d'entre eux ne vont pas plus loin. On ne peut guère leur attribuer la qualité de savants dans la loi, parce P. qu'ils n'en connaissent que quelques principes, applicables à un petit nombre de cas. Les premiers musulmans et ceux qui (dans la suite) s'étaient distingués par leur piété et leur vertu, méritaient la réputa- tion d'être savants dans la loi, parce qu'ils avaient approfondi cette science dans toutes ses parties; or ceux qui portent le titre de lé- gistes et qui ont approfondi l'étude de la loi sans avoir emprunté leur science à autrui, ceux-là sont les héritiers dont il s'agit. Tels furent les docteurs dont il est fait mention dans la liiçala d'El-Co-