SigPhi · Ibn Khaldun

Les Prolégomènes (Muqaddimah), Volume I

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456 PROLÉGOMÈNES cheïri l. Ceux qui possèdent la loi à fond et qui ont la réputation de grands légistes, voilà les savants dont il s'agit (dans la tradition), voilà les héritiers. Tels furent les légistes d'entre les Tabès 2, les an- ciens musulmans, les quatre (premiers khalifes ou) imams, et ceux qui les suivirent dans la même voie. Quant aux individus qui ne pos- sèdent qu'un seul de ces avantages (la connaissance réelle de la loi et la réputation de savant légiste), celui d'entre eux qui se distingue par sa piété mérite plus l'héritage des prophètes que le légiste non dévot. En effet, l'homme dévot a hérité d'une qualité (la piété), tandis que l'autre n'a hérité de rien. Celui-ci ne possède que des maximes touchant la manière de se conduire (dans certains cas), et il nous les débite de vive voix. Tels sont presque tous les légistes de notre époque, excepté ceux qui ont cru et faii de bonnes œuvres; mais ils sont peu nombreux. (Coran, sour. xxxvm, vers. 23.)

Uadala. Cet office tient à la religion; il dépend de celui de cadi, et est placé sous le contrôle de ce magistrat 3. Il consiste à servir de témoin aux parties dans leurs mutuelles obligations, et cela avec l'autorisation du cadi, à prêter son concours quand on veut passer l'acte, à déposer en justice si l'acte donne lieu à une contestation, à l'inscrire sur les registres afin d'assurer la conservation des droits 1 Aboul-CacemAbdel-KerîmlbnHéwa- des soufis. Dans les chapitres suivants, zen eî-Cocheïri, docteur du rite chaféite, l'auteur donne des notices biographiques se distinguait par ses connaissances en de leurs principaux cheikhs, l'explication jurisprudence, en théologie, en exégèse des termes employés parles soufis; pludu Coran, en traditions, en belles-lettres sieurs dissertations sur la connaissance de et en poésie. Il composa un grand com- Dieu, sur la solitude, sur la crainte de mentaire sur le Coran et plusieurs traités Dieu, sur la piété, etc. Le contenu du sesur le soufisme. Il enseigna pendant quel- cond volume nous est inconnu, que temps à Baghdad, et mourut à Neïsa- * Les disciples des anciens compagnons pour, l'an £65 ( 1072 de J C). Son épître de Mohammed.

ou traité intitulé Riçala fut composé Tan 3 M. de Sacy a donné le texte et la tra- 437 de Thégire, et forme deux volumes. duction de ce paragraphe dans sa Chresto- L'exemplaire du premier volume qui se mathie arabe, 1. 1, p. 38 et suiv. delà 2* éditrouve dans la Bibliothèque impériale, tion. Nous reproduisons ici sa traduction, supplément arabe, n° 56 1, commence par en y faisant quelques changements. Vadel un chapitre sur les doctrines et croyances est assèsseur du cadi, greffier et notaire.

D'IBN KHALDOUN. 457 des particuliers, de leurs propriétés, de leurs créances et de toutes leurs transactions.

[Nous avons dit: avec l'autorisation du cadi 1, ■ car la société est maintenant si mélangée, que le cadi seul a les moyens de distinguer l'homme vertueux de l'homme vicieux; aussi devons-nous croire qu'il choisit des gens d'une probité bien reconnue [adalà] pour intervenir dans les affaires et les transactions des particuliers, afin d'assurer la conservation de leurs droits.]

Les conditions requises pour être appelé à ces fonctions sont: de se distinguer par cette intégrité qui est définie par la loi, d'être à l'abri de reproche, de savoir rédiger les actes et les contrats de P. Ao5. manière qu'ils soient satisfaisants sous le rapport du style 2 et de l'arrangement des paragraphes, et sous celui de l'emploi des formes exigées par la loi pour la validité 3 des conventions et des obliga- tions. Il est donc nécessaire de connaître la partie du droit qui s'y rapporte. (Test à cause de ces conditions. et de la nécessité d'a- voir une certaine habitude des formalités légales et de s'être fami- liarisé avec leur pratique, que ces fonctions ont été confiées ex- clusivement à quelques personnes prises parmi les hommes d'une probité reconnue. On pourrait croire que cet emploi donne aux per- sonnes qui l'exercent leur titre d'hommes intègres (adel); mais il n en est pas ainsi, l'intégrité étant la condition nécessaire de leur nomi- nation. Le cadi doit surveiller la conduite de ces officiers, afin de s'assurer qu'ils persévèrent dans l'observation d'une parfaite inté- grité; il ne faut pas qu'à cet égard il se laisse aller à aucune négli- gence, attendu que cest lui qui est chargé de maintenir les parti- culiers dans la jouissance de leurs droits, et qu'il en est le garant responsable (devant Dieu). L'établissement de ces fonctionnaires dans les attributions déjà mentionnées est d'une grande utilité; cest par leur entremise que le cadi parvient à reconnaître la moralité et la 1 Ce passage, nais entre deux pareil- * Pour I^XjU^, lisez l^L^.

thèses, ne se trouve que dans un seul ma- * p our ^Ua>0f[, lisez' joLC^t. nuscrit.

Prolégomènes. 58 458 PROLEGOMENES probité d'un individu quelconque; ce qui n'est pas toujours facile à découvrir, surtout dans les grandes villes, et parce que les apparences sont souvent trompeuses. Les juges étant obligés de prononcer entre les parties adverses d'après des preuves authentiques, c'est le plus sou- vent d'après la déclaration de ces fonctionnaires subalternes qu'ils for- ment leur opinion sur la 'validité des titres produits par les plaideurs. Dans toutes les grandes villes, ces officiers ont des échoppes ou des bancs où ils se tiennent assis pour que tous ceux qui ont besoin de contracter devant témoins et de faire mettre leurs conventions par écrit viennent les y trouver. Ainsi le mot adala sert également à ex- primer les fonctions de l'emploi dont nous venons de donner la défi- nition 1 et la probité exigée par la loi, probité qui (dans une expres- sion bien connue) se trouve associé (par opposition) avec le terme djarh 2. Ainsi ces deux sens peuvent quelquefois se trouver réunis dans le même individu; d'autres fois, ils ne le sont pas 3.

Des charges nommées hisba et sicca 4. La hisba (police municipale) est ' encore un office qui tient à la religion. Ses devoirs font partie de ceux qui sont imposés au directeur des affaires du peuple musulman et qui 4o6. consistent à ordonner le bien et à défendre le mal. Le souverain choisit, pour remplir cet office, un homme qui lui paraît avoir les qualités nécessaires. Ce fonctionnaire, étant chargé d'exécuter les de- voirs qu'impose sa place, prend des hommes pour l'aider dans ses fonctions. Il recherche les abus, réprimande les délinquants ou les châtie suivant leur degré de culpabilité. Devant obliger le peuple à observer tout ce qui est requis dans l'intérêt commun des habi- 1 Dans l'édition de Boulac et dans le manuscrit D, le mot <jtryô est remplacé par ' Cette dernière leçon est évidem- ment la bonne.

2 Djarh oua adala est l'équivalent de Tedjrih oua tadîl. (Voir ci-devant, p. 72.)

5 C est-à-dire ♦ il y a des hommes probes qui sont greffiers; il y en a aussi qui ne le sont pas, et il y a des greffiers qui ne sont pas des hommes probes. L'auteur avait un grand mépris pour les hommes de loi ses contemporains, et ne manquait jamais l'oc- casion de leur lancer des sarcasmes.

4 Nous reproduisons ici la traduction de M. de Sacy, avec quelques modifications. Elle se trouve dans la Ckrestomathie ar. 1. 1 1 p. 469. — Le fonctionnaire qui remplit l'of- fice de hisba aédilité» s'intitule mohteceh.

D'IBN KHALDOUN. 459 tants de la cite, il empêche qu'on obstrue le passage de la voie pu- blique, et défend aux portefaix et aux bateliers de se charger, eux ou leurs barques, outre mesure. Il oblige les propriétaires des mai- sons qui menacent 1 ruine à les faire démolir, et prévient ainsi les 1 accidents qu'elles pourraient occasionner aux passants; il interdit de leurs fonctions les instituteurs qui, dans les écoles où' Ton apprend à écrire (les écoles primaires) et autres lieux d'instruction, frappent avec excès leurs écoliers. Ses fonctions ne se bornent pas à faire jus- tice quand une contestation est portée devant lui ou quand on a recours à son autorité; il doit mettre ordre à tout ce qui vient à sa connais- sance et à ce qui lui est dénoncé en fait de choses de ce genre. Ses attributions, toutefois, ne s'étendent pas jusqu'à prononcer 2 sur toutes sortes de réclamations; elles n'embrassent que les plaintes qui ont pour objet des fraudes ou des malversations dans le commerce des subsistances et autres choses semblables, ou dans l'usage dés poids et des mesures de capacité. Il engage les débiteurs retarda- taires à satisfaire leurs créanciers et s'occupe d'autres choses de cette nature, dans lesquelles il n'y a ni preuves testimoniales à recevoir, ni autorité judiciaire à exercer. On pourrait dire que ce sont des affaires dont les cadis 3 dédaignent de s'occuper, tant elles sont ordi- naires et faciles à décider; et qu'on les laisse, pour cette raison, au mohteceb, afin- qu'il y mette ordre. De là il suit que la hisba est par sa nature même subordonnée à l'office du cadi; aussi sous un grand nombre de dynasties musulmanes, par exemple sous les Obéidites (Fatétnides) d'Egypte et du Maghreb, et sôus les Oinéiades d'Es- pagne, les attributions du mohteceb étaient comprises dans la géné- ralité des pouvoirs conférés au cadi, et celui-ci les déléguait à qui il voulait. Mais depuis que le sultanat et le khalifat sont devenus deux pouvoirs distincts, et que tout ce qui 1 concerne l'administration tem- p. 407. porellc rentre dans les attributions du sultan, l'office de mohteceb est 1 Variante: iUc 3 Pour LàjI, lisez *Lâ^l.

3 Je lis 'oLâjJf; l'édition de Boulac porte ^Uif.

460 PROLÉGOMÈNES classé au nombre de ceux qui dépendent de la royauté, et forme un emploi spécial qui se confère directement.

Ce qu'on entend par sicca 1 y c'est un office dont les fonctions con- sistent à inspecter les espèces qui ont cours parmi les musulmans; à empêcher qu'on les altère ou qu'on les rogne, si on les prend au compte dans le commerce, et à examiner tout ce qui se rattache à cela de quelque manière que ce soit; ensuite à faire mettre sur ces monnaies le type du sultan, pour en attester le titre et le bon aloi; type qui s'imprime sur les pièces au moyen d'un coin de fer destiné à cet usage et qui porte une légende conforme à son emploi. On place 2 ce coin sur la pièce d'or ou d'argent, après qu'elle a été mise au poids déterminé, et l'on frappe dessus avec un marteau, jusqu'à ce qu'elle en ait reçu l'empreinte. Cette marque atteste que la pièce a le degré de fin auquel la fonte et l'affinage doivent s'arrêter, ce qui dépend de l'usage reçu dans le pays et autorisé par le gouverne- ment. Il n'y a point de titre absolu et invariable de fonte et d'affinage; ce titre est arbitraire. Quand, dans un pays, on est convenu d'un certain degré de fonte et d'affinage, on s'y arrête et l'on nomme cela étalon (imam) et module (eïar). C'est d'après ce titre qu'on vérifie les espèces; on juge leur bonté en les comparant avec ce même titre, et, si elles sont au-dessous, on les déclare mauvaises. La surveillance de tout cela appartient à eelui qui est revêtu de l'office de sicca. D'après ces observations, on voit que la sicca est du nombre des places qui dépendent de l'autorité spirituelle et se rangent sous l'of- fice de khalife. Autrefois elle était dans les attributions du cadi; mais plus tard elle en a été séparée, et jusqu'à nos jours elle cons- titue une fonction spéciale, comme cela est arrivé pour l'office du mohteceb.

Après avoir parlé des offices qui dépendent de l'autorité du khalife, p. 4o8. nous avons à en indiquer plusieurs autres, dont les uns ont été sup- primés parce que les motifs pour lesquels on les avait institués n'exis- 1 Ce paragraphe a été traduit par M. de Sacy, dans sa Chreslomalhie arabe > t. II, p. 279. — 1 Pour ç^y^ » lisez j^^- D'IBN KHALDOUN. 461 tent plus, et dont les autres font maintenant partie de l'administra- tion temporelle; ainsi le gouvernement des provinces, le vizirat, le commandement de l'armée et l'administration des finances sont dans les attributions du sultanat. Nous parlerons de ceux-ci en leur lieu et place. La direction de la guerre sainte a été supprimée, parce que la plupart des Etats (musulmans) ont discontinué l'usage d'envahir les pays des infidèles. Dans les royaumes où on l'a maintenue, elle compte ordinairement 1 au nombre des institutions qui dépendent du sultanat. Le syndicat des chérifs n'existe plus; cet office, institué dans le but de vérifier les généalogies (de ceux qui se disaient des- cendants de Mohammed), afin d'autoriser leurs prétentions au kha- lifat ou de constater leur droit à une pension payable par le trésor public 2, cessa de fonctionner lors de la chute du khalifat. En somme, nous voyons que, dans la plupart des royaumes (musulmans), les at- tributions du khalifat et ses institutions se trouvent absorbées dans celles de la souveraineté et de l'administration temporelle. C'est la sagesse de Dieu qui dirige les événements.

Sur le titre d'émir el-moumenin.

Le titre d'émir el-moumenin (commandant des croyants) est un des attributs du khalifat. Son emploi ne date pas d'une époque ancienne, mais du temps des premiers khalifes. Après avoir inauguré AbouBekK les Compagnons et le reste des musulmans le désignèrent par le titre de khalife (lieutenant, successeur) de l'envoyé de Dieu, et ils conti- nuèrent à le nommer ainsi jusqu'à sa mort. Ayant ensuite rendu foi et hommage à Omar, pour se conformer à la volonté d'Abou Bekr, qui l'avait désigné comme son successeur, ils l'intitulèrent le khalife da khalife de V Envoyé de Dieu, Dès lors, ils paraissent avoir reconnu que cette manière de désigner leurs khalifes deviendrait très-incom- mode, parce que ce titre s'allongerait outre mesure si Ton y ajoutait le mot khalife à chaque nouvelle inauguration et que, par la multi- 1 Pour oJU (j\ lisez (j LJI&. rîfs, ou descendants de Mohammed, mais * La mendicité était défendue aux clic- le trésor public leur faisait une pension.

462 PROLEGOMENES plicîté de ces termes, il ne pourrait plus servir comme désignation précise, et deviendrait absurde; aussi penchèrent-ils à le remplacer par une autre dénomination qui eût avec lui un certain rapport. Aux 409. généraux qui commandaient les expéditions militaires, ils donnaient le titre d'émir, mot dérivé d'émara (commandement), dont il est ce que les grammairiens appellent le fâîl 1. Les Arabes, avant leur conversion à l'islamisme, désignaient le Prophète par les titres dVmir de la Mecque et d'émir du Hidjaz; les Compagnons donnaient à Saad Ibn Abi Ouec- cas le titre d'émir el-moslemîn (commandant des musulmans), parce qu'il avait exercé le commandement en chef à la bataille de Cade- çiya. Un des Compagnons ayant appelé 2 Omar par le nom iïémîr el- moumemn, cette dénomination fui approuvée et adoptée. Le premier qui lui donna ce titre fut, dit-on, Abd-AUah Ibn Djahch 3, ou, selon d'autres, Amr Ibn el-Aci ou El-Moghîra Ibn Choba. D'après un autre récit, un courrier, portant l'annonce d'une victoire, arriva à Médine et demanda Omar, en disant: « Où est le commandant des croyants? » Les Compagnons qui l'entendirent s'écrièrent: «Par Allah! tu as raison; il est, en effet, le commandant des croyants. » Dès lors, ils appelèrent Omar par ce nom, et le reste du peuple suivit leur exemple. Ce titre passa, comme un héritage, aux khalifes suivants; ceux de la dynastie oméiade se le réservèrent d'une manière spéciale et ne permettaient à personne de le porter. Alors les Chîïtes dési- gnèrent Ali par le titre de l'imam, afin de faire sentir qu'à lui seul appartenait la dignité de l'imamat, sœur de celle du khalifat, et que, selon leur doctrine hérétique, il avait plus de droit à l'imamat de la prière qu'Abou Bekr. Ils donnèrent aussi le titre d'imam à ceux qu'ils regardaient comme ses successeurs dans l'office de khalife. Tant qu'ils travaillaient en secret pour faire valoir les droits de l'un de ces princes, ils le désignaient sous le nom de l'imam; mais, aussitôt 1 Cest-à-dire, nom formé de la racine trilitère, par l'insertion d'un 1 long avant la dernière lettre radicale.

3 Cela n'a pu se faire: Abou Mohammed Abd-Allah Ibn Djahch, un des plus anciens des Compagnons, fut tué à la bataille d'O- hod, l'an 3 de l'hégire.

D'IBN KHALDOUN. 463 qu'ils l'eurent mis à la tête d'un empire, ils remplacèrent cette dé- nomination par le titre d'émir el-moumenîn. Les chîïtes (ou partisans) de la famille abbacide 1 firent de même: ils donnèrent à leur chef le titre d'imam, jusqu'à l'époque où ils proclamèrent les droits d'Ibrahim* au klialifat et organisèrent des troupes pour combattre ses ennemis 3. Quand il eut cessé de vivre, ils donnèrent à son frère Es-Saffah le titre d'émir el-moumenîn. Les Rafédites 4 de Tlfrîkiya suivirent le même système: ils attribuèrent le titre d'imam 5 à cer- tains princes descendus d'Isrnaïl ft, et ce ne fut qu'à l'avènement d'Obeïd-Àllah el-Mehdi qu'ils intitulèrent ce prince émir el-moumenîn. Ils agirent de la même manière à l'égard de son fils et successeur, Abou '1-Cacem; d'abord ils les nommèrent les imams, puis ils leur attribuèrent le titre d'émir el-moumenin, lorsqu'ils furent montés sur le trône. Dans le Maghreb, les partisans d'Idrîs désignaient ce prince et son fils, Idrîs II, par le titre d'imam. Tel fut l'usage des Rafédites.

* Les khalifes transmettaient à leurs successeurs, comme héritage, le titre d'émir el-moamenîn; ils en faisaient le signe distinctif auquel on reconnaîtrait le souverain du Hidjaz, de la Syrie et de l'Irac, con- trées qui formaient la demeure de la race arabe, le noyau de l'em- pire, le jardin où la religion avait pris racine, ainsi que la victoire. L'empire musulman était encore dans toute sa vigueur et toute sa force quand on introduisit l'usage de nouveaux titres, afin de distin- guer les khalifes l'un de l'autre, vu que celui $ émir el-moumenîn leur était commun à tous. Ce furent les Abbacides qui en donnèrent l'exemple; voulant empêcher que leurs véritables noms fussent pro- fanés et ternis par l'emploi que les gens du peuple en faisaient pour les désigner, ils prirent les surnoms d'Es-Sejfah, d'El-Mansour, d'El- Hadi, d' El-Mehdi 1, d'Er-Rechîd, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la * Voyez ci devant, page 407.

5 Littéral, «et nouèrent les drapeaux pour la guerre. » * Les Chîïtes, partisans des Fatémides.

5 Pour *«r^t, lisez * Voyez ci-devant, page 409. . 7 L'auteur aurail mieux observé Tordre chronologique, s'il avait placé El-Mehdi avant El-Hadi.

464 PROLÉGOMÈNES dynastie. Les Obéidites (Falémides) de l'Ifrîlriya et de l'Égypte sui- virent aussi ce système, mais les Oméiades ne l'adoptèrent pas; ceux qui régnèrent en Orient, et qui formaient la première dynastie de la famille, se conduisaient en tout avec la simplicité et la rudesse des premiers temps; il avaient conservé le caractère et les sentiments qui distinguent les Arabes nomades, et, chez eux, les marques particu- lières qui indiquent l'habitude de vivre dans les villes n'avaient pas remplacé celles qui distinguent l'habitant du désert. Quant aux Oméiades de l'Espagne, ils firent comme leurs aïeux (de la première ». dynastie), parce qu'ils croyaient ne pouvoir 1 s'attribuer le titre d'eWr el-moumenîn tant qu'ils ne seraient pas maîtres du khalifat, dont les Ahbacides s'étaient emparés, et tant qu'ils ne posséderaient pas le Hidjaz 2, berceau du peuple arabe et de la religion. Ils se voyaient aussi trop éloignés du siège du khalifat, du centre de la nationalité musulmane. D'ailleurs pour se garantir contre les Abbacides, qui cherchaient toujours à les perdre, il ne leur fallut rien moins que de s'être établis dans le gouvernement d'un pays lointain. Au com- mencement du iv e siècle, "Abcl er-Rahman III monta sur le trône et prit le surnom à'En-Nacer. Il était fils d'Abd-Allah 3, fils de Moham- med, fils d'Abd er-Rahman IL Sous son règne, on apprit que les clients des khalifes de l'Orient tenaient leurs souverains en tutelle et les empochaient de communiquer avec qui que ce fût; on sut aussi qu'ils portaient leur audace jusqu'à les maltraiter, à les dé- poser, à les assassiner et à leur crever les yeux. Abd er-Rahman prit alors la résolution d'adopter les usages suivis par les khalifes de l'Orient et par ceux de Tlfrîkiya (les Fatémides.). Il prit le titré d'émir el-moumenîn et le surnom cYEn-Nacer li-Din Illah (l'aide cle la religion de Dieu). Son exemple devint une règle pour ses successeurs, eux 1 Pour ùjLf, lisez ' Deux manuscrits et l'édition de Bdu- lac portent: Jl^l cslU ^aaa)L ne pourraient pas étendre leur domination sur le Hidjaz, pays cle la race arabe, et qu'ils seraient éloignés du siège du khalifat. « 5 Lisez, avec l'édition de Boulac: t H était fils de Mohammed, fils d'Abd-Allah, etc. » « D'IBN KHALDOUN. 465 dont les aïeux 1 n'avaient jamais porté de pareils titres. Cet usage se maintint jusqu'à ce que la ruine totale du parti arabe entraînât celle du khalifat. Des affranchis d'origine étrangère enlevèrent le pouvoir aux Abbacides; au Caire, les protégés des Obéidites traitèrent leurs princes de la même manière; les Sanhadja se rendirent maîtres de l'Ifrîkiya; les Zenata fondèrent un empire dans le Maghreb; les pe- tits rois de l'Espagne se partagèrent les Etats des Oméiades; ainsi fut détruite l'unité de l'empire musulman.

Les princes qui régnèrent dans les pays d'Orient et d'Occident prirent d'abord le titre de sultan,. ipms ils y ajoutèrent d'autres titres qui variaient dans chaque royaume. Les souverains de race étrangère, qui régnaient en Orient, portaient des titres d'honneur que les kha- lifes leur accordaient et qui exprimaient l'idée de soumission, d'o- béissance ou de fidélité. Tels furent les surnoms de Cheref ed-Doula (la noblesse de l'empire), d'Adod ed-Doula (le bras de l'empire), de P. 412. Rokn ed-Doula (la colonne de l'empire), de Moïzz ed-Doula (qui exalte l'empire), de Nacîr ed-Doula (qui aide l'empire), de Nizam el-Molk (l'ordonnateur du royaume), de Beha el-Molk (l'éclat du royaume), de Dakhîret el-Molk (le trésor du royaume), etc.

Les émirs sanhadjiens 2, auxquels les Obéidites avaient accordé des titres d'honneur, n'en portèrent jamais d'autres, même quand ils eu- rent usurpé l'autorité que ces princes leur avaient confiée. Mus par un sentiment de respect, ils s'abstinrent de prendre les titres qui appartenaient spécialement aux khalifes. C'est ainsi que les usur- pateurs et' les ministres qui tiennent leurs princes en tutelle ont agi dans tous les temps, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer.

Dans les derniers temps du khalifat, quand le parti qui l'avait sou- tenu fut anéanti, les souverains d'origine étrangère qui régnaient en Orient ne se contentèrent plus des titres qu'on leur avait accordés; aussitôt qu'ils 3 eurent acquis, par leurs usurpations, une haute po- sition et une grande autorité dans l'empire, ils s'empressèrent de Prolégomènes. 69 m PROLÉGOMÈNES prendre des titres royaux, tels quEn-Nacer (laide), El-Mansour (l'aidé de Dieu). Voulant faire sentir qu'ils s'étaient dégagés du joug de la clientèle, ils substituèrent le mot dîn (religion) au mot doula (empire) et se nommèrent Salah ed-Dîn (la prospérité de la religion), Aced ed- Dîn (le lion de la religion) et Nour ed-Dîn (la lumière de la religion).

Les souverains des petits Etats espagnols s'étaient partagé les titres consacrés aukhalifat. Etant de la même race que les khalifes et du même parti (celui des Arabes), ils avaient profité de leur position pour acquérir une grande influence et s'emparer du pouvoir. Ils prirent les titres à'En-Nacer, <ï El-Mansour, (¥El-Motamed (qui s'appuie sur Dieu), d'El-Modhajfer (le victorieux), etc. Ce fut contre eux qu'Ibn Cheref 1 lança cette épigramme: J ai pris l'Espagne en dégoût à cause de ces noms de Motacem et de Motaded, titres impériaux bien mal placés; cela fait penser au chat qui se gonfla pour atteindre la taille du lion.

Les émirs sanhadjiens, auxquels les khalifes obéidites avaient ac- p. 4i3. cordé des titres d'honneur, tels que Nacîred-Doula, Seif ed-Doula (épée de l'empire), Moëzz ed-Doula (qui rend l'empire glorieux), etc. n'en recherchèrent pas d'autres. Ils les gardèrent même quand ils eurent abandonné la cause des Obéidites pour celle des Abbacides. S'étant ensuite détachés du parti des khalifes (abbacides), ils finirent par ne plus penser à eux et par laisser tomber dans l'oubli les titres qu'ils avaient portés. Dès lors ils se contentèrent de celui de sultan. Dans le Maghreb, les émirs de la tribu des Maghraoua, encore habitués aux usages rudes et simples de la vie nomade, prirent le titre de sultan et n'en recherchèrent point d'autre. Le souvenir des khalifes s'étant effacé (dans le Maghreb,) où ils n'avaient plus personne pour les représenter 2, Youçef Ibn Tachefîn, roi d'un peuple berber nommé les Lemtouna, parut dans ce pays et en fit la conquête ainsi que celle de l'Espagne. Etant très-religieux et tout disposé à suivre de bons exemples, il prit la résolution de reconnaître l'autorité du khalife D'IBN KHALDOUN. 467 et de remplir ainsi tous les devoirs d'un bon musulman. Ayant adressé une déclaration de foi et hommage à El-Mostadher l'Abbacide, il la fit porter à ce khalife par Abd-AUah Ibn el-Arebi et le cadi Abou Bekr Ibn el-Arebi, fils de celui-ci et un des principaux docteurs de Séville 1. Ces envoyés étaient chargés de demander, pour leur maître, sa confirmation par diplôme dans le gouvernement du Maghreb- A leur retour, ils lui présentèrent ce document, qui l'autorisait à porter des vêtements et des drapeaux semblables à ceux des Abbacides et à prendre, comme une marque d'honneur toute spéciale, le titre d'c/ttiV el-moslemîn (prince des musulmans). On rapporte qu'il s'é- tait déjà intitulé ainsi, n'ayant pas voulu prendre le titre à" émir eU moumenîn, tant il respectait la dignité du khalife et tant ses Almora- vides étaient dévoués à l'observation des préceptes de la religion et de la Sonna. Le Mehdi qui parut à la suite des Almoravides invita les hommes à soutenir la cause de la vérité, et reprocha vivement aux habitants du Maghreb leur éloignement pour les doctrines d'El- Achari, théologien dont il s'était déclaré le sectateur. Il les blâma de leur attachement au principe suivi par les anciens musulmans, qui, au lieu d'expliquer le texte du Coran d'après son esprit, le prenaient dans son sens littéral, ce qui, selon les Acharites, conduisait à des résultats très-graves 2. 11 donna à ses partisans le nom diEl-Mowah- P. àih.

hedîn (Almohades ou unitaires), manière indirecte de condamner (la doctrine des Almoravides). Il tenait la même opinion que (les par- tisans de) la famille (du Prophète) au sujet de Yimam impeccable, « dont l'existence, disent-ils, est absolument nécessaire, dans tous les temps, pour maintenir l'ordre de l'univers. » Il commença par se faire nommer imam, afin de se conformer à l'usage des Chîïtes, qui désignaient leur khalife par ce titre; ensuite il y ajouta le mot md- soum (impeccable), pour indiquer que, d'après sa doctrine, Yimam doit être exempt du péché. Ses partisans s'abstinrent de l'intituler émîrel-moumenîn, pour ne pas s'écarter de l'usage suivi par les Chîïtes 5 Ici l'édition de Boulac porte de plus phisme. » 468 PROLÉGOMÈNES des temps anciens; d'ailleurs il pensait que ce titre lui ferait partager (le mépris dont on couvrait) les hommes ignorants et les jeunes (étourdis) qui formaient la postérité des khalifes, tant en Orient qu'en Occident. Àbd el-Moumen, à qui il légua le pouvoir, prit le titre d'émir el-moumenîn, et le transmit à ses descendants. Plus tard les Hafsides de l'Ifrîkiya en firent de même. Ces princes se réservaient le titre dont nous parlons et ne permettaient à personne de le pren- dre; en cela ils se conformaient à ce que le Mehdi fondateur de leur secte avait prescrit, et à leur conviction que ce personnage et ses successeurs avaient seuls le droit d'exercer l'autorité suprême, depuis que le parti des Coréichides (soutien de l'ancien khalifat) n'existait plus.

Le gouvernement du Maghreb s'étant ensuite désorganisé, les Ze- nata (Mérinides) s'emparèrent du pouvoir» Les premiers souverains de la nouvelle dynastie ayant conservé les mœurs rudes et simples de la vie nomade, se réglèrent d'après l'exemple des Lemtouna (les Al- moravides) et se contentèrent du titre d'émir el-moslemîn. Ils agis- saient ainsi par égard pour la dignité du khalife, dont ils respectaient l'autorité, c'est-à-dire du khalife descendant d'Abd el-Moumen, et, plus tard, du khalife hafside. Les souverains zenatiens qui régnèrent dans les derniers temps s'attribuèrent le titre d'émir el-moumenin et le portent encore. De cette manièreils ont satisfait aux exigences de la dignité royale, dont il fallait étendre l'action et compléter les attributions. > r ^<m>}', P. h 1 5. Sur la signification des noms Babba ( Pape) et Batrik ( Patriarche), termes employés chez les chrétiens, et sur celui de Cohen, dénomination usitée chez les Juifs.

La religion a besoin d'un chef qui la maintienne en l'absence du Prophète. Ce chef oblige le peuple à se conformer aux prescriptions et aux ordonnances de la loi révélée. Il est, pour ainsi dire, le lieu- tenant du Prophète, étant chargé de veiller à l'accomplissement des devoirs que celui-ci a imposés. Les hommes, avons-nous dit, sont obligés de se réunir en société et, s'ils recherchent les avantages D'IBN KHALDOUN. 469 d'un gouvernement régulier, ils ne sauraient se passer d'une personne qui les dirige vers ee qui leur est avantageux, et qui les contraigne à s éloigner de tout ce qui pourrait nuire. Cette personne s'appelle le roi. Dans l'islamisme, la guerre contre les infidèles est d'obligation divine, parce que cette religion s'adresse à tous les hommes et qu'ils doivent l'embrasser de bon gré ou 1 de force. On a donc établi chez les musulmans la souveraineté spirituelle et la souveraineté tempo- relle, afin que ces deux pouvoirs s'emploient simultanément dans ce double but. Les autres religions ne. s'adressent pas à la totalité des hommes; aussi n'imposent-elles pas le devoir de faire la guerre aux infidèles; elles permettent seulement de combattre pour sa propre défense. Pour cette raison, les chefs de ces religions ne s'occupent en rien de l'administration politique. La puissance temporelle est entre les mains d'un individu qui Ta obtenue par un hasard quel- conque ou par suite d'un arrangement où la religion n'entre pour rien. La souveraineté s'est établie chez ces peuples, parce que l'esprit de corps les y porte par sa nature même, ainsi que nous l'avons déjà indiqué; la religion ne leur imposait pas cette institution, vu qu'elle ne leur ordonnait pas de subjuguer les autres peuples, ainsi que cela eut lieu dans l'islamisme. Ils ne sont obligés qu'à veiller au maintien de la religion dans leur propre nation; aussi les Israélites,