De lit est né le droit de propriété..._ (1) Bossuer, Politique tirée de I’Ec1·iture sdinte, liv. IV. art. 5. Unique Proposition. —. Le partage des bicns entre les hommes ct la division des hommes memes en peuples ct cn nations ne doit point altérer Ia société générale du genre humain. C’est ainsi que la loi remet en quelque sorte en communauté les biens qui ont été partagés pour la commodité publique et particuliére.. (2) Houses, De Cive, chap. r. — Ceux-la sont égaux qui peuvent choses égales, or ceux qui peuvent ce qu’il y a de plus grand et de pire, a savoir 6ter Ia vie, peuvent choses égales. Tous les hommes sont donc naturelle— ment égaux. Uinégalité qui régne maintenant a été introduite par la Ioi civile...· Moxrzsqumu, Esprit des lois, liv. VIII, chap. ut. — Dans l’Etat de nature lcs hommes naissent bien dans l’égalité, mais ils 11e sauraient y rester. La société la leur fait perdre et ils ne rcdeviennent égaux que par les lois.
� entre les hommes, et que, pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit.
LIVRE II CHAPITRE PREMIER QUE LA SOUVERAINETÉ EST INALIÉNABLE La première et la plus importante conséquence des principes ci-devant établis est que la volonté générale peut seule diriger les forces de l’État selon la fin de son institution, qui est le bien commun; car si l’opposition des intérêts particuliers a rendu nécessaire l’établissement des sociétés, c’est l’accord de ces mêmes intérêts qui l’a rendu possible. C’est ce qu’il y a de commun dans ces différents intérêts qui forme le lien social; et s’il n’y avait pas quelque point dans lequel tous les intérêts s’accordent, nulle société ne saurait exister. Or c’est uniquement sur cet intérêt commun que la société doit être gouvernée.
Je dis donc que la souveraineté, n’étant que l’exercice de la volonté générale, ne peut jamais s’aliéner, et que le souverain, qui n’est qu’un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même: le pouvoir peut bien se transmettre, mais non pas la volonté.
En effet, s’il n’est pas impossible qu’une volonté culiere s’accorde sur quelque point avec la volonté générale, il est impossible au moins que cet accord soit durable et constant;car la volonté particulière tend, par sa nature, aux préférences, et la volonté générale a l’égalité. Il est plus impossible encore qu’on ait un garant de cet accord, quand même il devrait toujours exister; ce ne serait pas un effet de l’art, mais du hasard. Le souverain peut bien dire: tt Je veux actuellement ce que veut un tel homme, ou du moins ce qu’il dit vouloir; » mais il ne peut pas dire: << Ce que cet homme voudra demain, je le voudrai encore; » puisqu’il est absurde que la volonté se donne des chaines pour l’avenir, et puisqu’il ne dépend d’aucune volonté de consentir à rien de contraire au bien de l’etre qui veut. Si donc le peuple promet simplement d’obéir, il se dissout par cet acte, il perd sa qualité de peuple; e l’instant qu’il y a un maitre, il n’y a plus de souverain, et dès lors le corps politique est détruit Ce n’est point à dire que les ordres des chefs ne puissent passer pour des volontés générales, tant que le souverain, libre de s’y opposer, ne le fait pas. En pareil cas, du silence universel on doit présumer le consentement du peuple. Ceci s’expliquera plus au long volontés aux siennes et qu’ils ne forceront point les particuliers d`obéir cn son nom it des ordres qu’il n’a ni donné, ni voulu donner, — crime de lese-majesté dont PCI] dc gOUVCI‘I`lCI`I'lCI`lIS SOIII CXCIDPIS.
(1) Gnortus, Du Droit de la Guerre et de la Paix, liv. II, ch. 1v. - Par les prineipes que nous avons établis, il parait en quel sens on peut 1-ecevoir ce que disent quelques-uns, qu’il est toujours permis aux suiets, quand ils en trouvent le moyen, de se remettre cn possession de leur liberté, c’est·i1-dire de la liberté qui convient it un peuple. Car, dit-on, ou l’autorité souve- 1-aine a été acquise par la force, et en ce cas-la elle peut se perdre par la méme voie, ou elle a été déférée volontairement, et en ce cas-le on peut se repentir et changer de volonté. Mais quoiqu’une souveraineté ait été origi- nairemeut acquise par la force, elle peut devenir légitime par une volonté tacite qui en assure la iouissance au possesseur. Et la volonté du peuple peut étre telle ou dans le temps qu’il établit la souveraineté, ou depuis qu’elle confere un droit qui ne dépend plus désormais de sa v0lonté.. (2) Franchise de l’évéque Adémar Fabri, art. 78 de la Charte de 1387 (traduction francaise de Michel Montyon, citoyen de Geneve, faite en 1455); publiéc par Ed. Mallet, Geneve, imprimerie Ramboz, 1843. - Que lcs sin- l � CHAPITRE II QUE LA SOUVERAINETE EST INDIVISIBLE Par la meme raison que la souverainete est inalienable, elle est indivisible (a); car la volonte est generale, ou elle ne l‘est pas; elle est celle du corps du peuple, ou seulement d’une partie(1). Dans le premier cas, cette volonté déclaree est un acte de souverainete et fait loi; dans le second, ce n’est qu’une volonte particuliere ou un acte de magistrature; C’€SI un décret tout au plus.
Mais nos politiques, ne pouvant diviser la souveraineté dans son principe, la` divisent dans son objet zils la divisent en force et en volonté; en puissance législative et en puissance executive (2); en droits d’impot, de justice et de guerre; diques ne usent des dites franchises que pourtant elles ne soient point perdues. — Item que se les dessusdits citoyens de Geneve qui par le temps present sont et seront au temps sdvenir procureurs de la dite cité des . dessusdits privileges et franchises en tous leurs chapitres ou en aulcuns d‘eux n’en usent, que pourtant les dits citoyens et communite par l’espace de trente ans, quarante ans, cinquante ans ou plus ne soient pas perdus et ne leur puisse encourre prescription de temps. Et se nous ou nostres officiers qui pour le temps advenir venoient au contraire en tout ou en partie de ces privileges ou qu’ils attentassent de venir au contraire que pourtant ils ne deussent ne ne peussent aus dits citoyens clercz et communite porter prejudice quelconque; ne alléguer prescription de temps sinon en tant qu’il ` serait du consentement et voulente des dits citoyens de ladite communite.
(a) Pour qu’une volonté soit generale, il n’est pas toujours nécessaire qu’elle soit unanime, mais il est necessaire que toutes les voix soient comptees; toute exclusion formelle rompt la genéralite. (Note du Contrat social, edition de 1762.)
(1) Anrsrors, Politique, liv. VI, chap. xx. — Dans tout Etat il y a trois parties dont le législateur, s’i1 est sage, s’occupera par-dessus tout A bien regler les intérets. Ces trois parties une fois bien organisées, l’Etat tout entier est necessairement bien organise lui-meme, et les Etats ne peuvent différer reellement que par Porganisation diflerente de ces trois elements. Le premier de ces trois objets c’est l’assemb1ée générale deliberant sur les alfaires publiques; le second c’est le corps des magistrats dont il faut regler la nature, les attributions et le mode de nomination; le troisieme c’est le corps judiciaire.
(2) Hobbes, De Cive, chap. nm. — En cinquieme lieu c’est une opinion en administration intérieure et en pouvoir de traiter avec l’étranger: tantot ils confondent toutes ces parties, et tantot ils les séparent;ils font du souverain un étre fantastique et formé de pieces rapportées; c’est comme s’ils composaient l’homme de plusieurs corps, dont l’un aurait des yeux, l’autre des bras, l’autre des pieds, et rien de plus. Les charlatans du Japon dépecent, dit-on, inn enfant aux yeux des Spcctateufs; puis jetant en l’air tous ses membres l’un aprés l’autre, ils font retomber l’enfant vivant et tout rassemblé. Tels sont a peu pres les tours de gobelets de nos politiques; aprés avoir démembré le corps social par un prestige digne de la foire, ils rassemblent les pieces on ne sait comment.
Cette erreur vient de ne s’étre pas fait des notions exactes de l’autorité souveraine, et d’avoir pris pour des parties de cette autorité ce qui n’en était que des émanations. Ainsi, par exemple, on a regardé l’acte de déclarer la guerre et celui de faire la paix comme des actes de souveraineté; ce qui n’est pas, puisque chacun de ces actes n’est point une loi, mais seulement une application de la loi, un acte particulier qui détermine le cas de la loi, comme on le verra clairement quand l’idée attachée au mot loi sera iixée (1). 8CdiIlC�SC d°CSIiH’lCI’ q’l1C la p’l1iSS8IlCC SO’l1YCI`8lDC peut etre p31’{&gCC, CI ie n’en sache aucune dc plus pernicieuse A l’Etat...Locxz, Du Gouvernement civil, Chap. IX. Das DIVBRSES FORHES DE SOCICTES. -— Parce q.1C les 10lS sont ’UIIC f0iS CI CD PCI] de temps f8iICS ODI ’UHC vertu constante et durable qui oblige a les observer et a s’y soumettre con- tinuellement, il est nécessaire qu’il y ait touiours quelque puissance sur pied qui f8SSC CXCCUICT CCS lois et COIISCPVC toute leur f0I’CC CI c’est ainsi QUC lc pouvoir législatif et le pouvoir exécutif se trouvent souvcnt séparés. Morrrzsquizu, Esprit des lois, liv. Xl, chap. vi. De Ia Constitution d’.4ng·Ieterre. — Il y a dans chaque Etat trois sortes de pouvoirs: la puis- sance legislative, la puissance exécutive des choses qui dépendent du droit des gens ct la puissance exécutive de celles qui dépendent du droit civil. (r) R. 7• Lettre de Ia Montague. — Par les principes établis dans le Contrat social, on voit que, malgré l’opinion commune, les alliances d’Etat a Etat, les declarations de guerre et les traités de paix ne sont pas des actes de SOUVCl’8il’lCIC, Hl8iS de gouvernement; ct CC SCl’l[iII1Cl’lI est COf�O1’IIlC C Pusage des nations qui ont le mieux connu les vrais principes du droit poli- tique. L’exercice extéricur de la puissance ne convient point au peuple; les � En suivant de même les autres divisions, on trouverait que, toutes les fois qu’on croit voir la souveraineté partagée, · on se trompe; que les droits qu’on prend pour des parties de cette souveraineté lui sont tous subordonnés, et supposent toujours des volontés suprêmes dont ces droits ne donnent que l'exécution (1).
On ne saurait dire combien ce défaut d’exactitude a jeté d’obscurité sur les décisions des auteurs en matière de droit politique, quand ils ont voulu juger des droits respectifs des rois et des peuples sur les principes qu’ils avaient établis. Chacun peut voir, dans les chapitres m et rv du premier livre de Grotius, comment ce savant homme et son traducteur Barbeyrac s’enchevétrent, s’embarrassent dans leurs sophismes, crainte d’en dire trop ou de n’en dire pas assez selon leurs vues, et de choquer les intérêts qu’ils avaient a concilier. Grotius, réfugié en France, mécontent de sa patrie, et voulant faire sa cour à Louis XIII, à qui son livre est dédié, n’épargne rien pour dépouiller les peuples de tous leurs droits et pour en revêtir les rois avec tout l’art possible. C’eut bien été aussi le gout de Barbeyrac, qui dédiait sa traduction au roi d’Angleterre George I. Mais grandes maximes d‘Etat ne sont pas A sa portée; il doit s’en rapporter la- dessus a ses chefs, qui, toujours plus éclairés que lui sur ce point, n’ont guère intérêt à faire au dehors des traités désavantageux a la patrie: l’ordre veut qu’il leur laisse tout l’éclat extérieur, et qu’il s’attache uniquement au solide. Ce qui importe essentiellement A chaque citoyen, c’est l`observation des lois au dedans, la propriété des biens, la sûreté des particuliers.
(r) Locke, Du Gouvernement civil, chap. xxx. De la subordination des pouvoirs de l’Etat. — I1 n‘y a qu’un pouvoir suprême qui est le pouvoir législatif, auquel tous les autres doivent étre subordonnés; mais cela n’empéche pas que le pouvoir législatif ayant été confié aiin que ceux qui l’administreraiem agissent pour certaines fins, le peuple ne se réserve toujours le pouvoir souverain d'abolir le gouvernement ou de le changer, lorsqu’il voit que les conducteurs en qui il avait mis tant de confiance agissent d’une manière contraire à la fin pour laquelle ils avaient été revêtus d‘autorité.
Montesquieu, Esprit des lois, liv. XI, chap. vt. — Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux, ou des nobles ou du peuple, exerçait ces trois pouvoirs: celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques et celui de juger des crimes ou des différends des particuliers. malheureusement il’expulsion de Jacques II, qu’il appelle abdication, le forgait a se tenir sur la réserve, a gauchir, a tergiverser, pour ne pas faire de Guillaume un usurpateur. Si ces deux écrivains avaient adopté les vrais principes, toutes les difficultés étaient levées, et ils eussent été toujours conséquents; mais _ils auraient tristement dit la vérité et n’auraient fait leur cour qu’au peuple. Or, la vérité ne méne point a la fortune, et le peuple ne donne ni ambassades, ni chaires, ni pensions.
CHAPITRE III SI LA VOLONTE GENERALE PEUT ERRER (1) Il s’ensuit de ce qui précede que la volonté générale est toujours droite (2) et tend touiours a l’utilité publique: mais s il ne s’ensuit pas que les délibérations du peuple aient toujours la méme rectitude. On veut toujours son bien, mais on ne le voit pastoujours: jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe, et c’est alors seulement qu’il parait Vouloir ce qui est mal.
Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale; celle-cine regarde qu’a l'intérét commun (3); l’autre regarde a l’intér<’-Et privé, et n’est qu’une (1) Emile, liv. II.—Dans mes Principes du droit politique, il est démontré que nulle volonté particuliére ne peut etre ordonnée dans le systeme social.
(2) R. Manuscrit de Neuchétel. — Qu’est-ce qui rend les lois si sacrées, meme indépendamment de leur autorité, et si préférables a de simples actes de volonté? C’est précisément qu’e1les émanent d’une volonté générale et toujours droite a l’égard des particuliers, c’est encore qu’elles sont permanentes et que leur durée annonce a tous la sagesse et l’équité qui les ont dictées.
(3) R. 8• Lettre de la Montague. — Je ne connais de volonté vraiment libre que celle a laquelle nul n’a droit d’opposer de la résistance; dans la liberté commune, nul n’a droit de faire ce que la liberté d’un autre lui imerdit, et la vraie liberté n’est jamais destructive d’elle-meme. Ainsi la liberté sans la justice est une véritable contradiction, car ainsi qu’on s’y prenne, tout gene dans l’exécution d’une volonté désordonnée.
� somme de volontéis particulieres: mais otez de ces mémes volontés les plus ·et les moins qui s’entre-détruisent (a), rcste pour somme des di6érences la volonté générale (1). Si, quand le peuple sufiisamment informé délibére, les citoyens n°avaient aucune communication entre eux, du grand nombre de petites différences résulterait toujours la volonté générale, et la délibération serait toujours bonne. Mais quand il se fait des brigues (2), des associations partielles aux dépens de la grande, l volonté de chacune de ces associations devient générale par rapport a ses membres, et particuliére par rapport a l’liZtat: on peut dire alors qu’il _ n’y a plus autant de votants que d’hommes, mais seulement autant que d’associations. Les différences deviennent moins nombreuses et donnent un résultat moins général. Enfin, quand une de ces associations est si grande qu’elle l’emporte sur toutes les autres, vous n’avez plus pour résultat une somme de petites différences, mais une différence unique; alors il n’y a plus de volonté générale, et l’avis qui l’emporte n’est qu’un avis particulier.
Il importe donc, pour avoir bien l’énoncé de la volonté générale, qu’il n’y ait pas de société partielle dans l’Etat, (a) ¤ Chaque intérét, dit le marquis d’A..., a des principes dilférents. L’accord de deux intéréts particuliers se forme par opposition a celui d’un tiers. » ll cut pu ajouter que l’accord de tous les intéréts se forme par oppo- sition it celui de chacun. S’il n’y avait point d’inté1·éts différents, a peine scntirait-on l’intérét commun, qui ne trouverait jamais d’obstacle; tout irait de lui-meme, et la politique cesserait d’étre un art. (Note du Contrat social, édition de 1762.)
(1) R. 7• Lettre de la Montague. — Dans tout Etat la loi parle ou parle le souverain. Or, dans une démocratie oi1 le peuple est souverain, quand les divisions intestines suspendent toutes les formes et font taire toutes les autorités, la sienne seule demeure: et ou se porte alors le plus grand nombre, lh résident la loi et l’autorité.
(2) Platon, la République, liv. V. — Le plus grand mal d’un Etat,n’est-ce pas ce qui le divise? et d’un seul en fait plusieurs? Et son plus grand bien, au contraire, n’est-ce pas ce qui en lie toutes les parties et le rend un?...Qu’il arrive A un particulier du bien ou du mal, tout l’Etat y prendra part comme s°il le ressentait _lui-meme, il s’en réjouit et s’en afHige1ui·meme. Cela doit etre dans tout Etat bien gouverné. 54 DU CONTRAT SOCIAL. et que chaque citoyen n’opine que d’apres lui (cz): telle fut l’unique et sublime institution du grand Lycurgue. Que s’il y a des sociétés partielles, il en faut multiplier le nombre et en prévenir l’inégalité, comme iirent Solon, Numa, Ser- Vll1S. CCS Pl`éC3.LlIiOI`IS SOIII les SCIJICS b0I1I1€S POI.1I` QUE Ia volonté générale soit toujours éclairée, et que le peuple ne SC II`OI1’1p€ P0lI1I (I). C H A P I T R E IV DES BORNES DU POUVOIR SOUVERAIN Si l’Etat ou la cité n’est qu’une personne morale dont la vie consiste dans l’union de ses membres, et si le plus iIT1pOI`I3.I1I dc SCS S0iIlS est C€iLll de S3. pI`OpI`€ CO1’IS€I'V3.IlOl'l, il lui faut une force universelle et compulsive pour mouvoir et disposer chaque partie de la maniere la plus convenable au tout (2). Comme la nature donne at chaque homme un (a) a Vera cosa e, dit Machiavel, che alcuni divisioni nuocono alle Repu- in bliche, e alcune giovano: quelle nuocono che sono dalle sette eda parti- ¤ giaui accompagnate: quelle giovano che senza sette, senza partigiani, si' in mantengono. Non potendo adunque provedere un fondatore d’una Repub- It blica che non siano nimicizie in quella, ha da proveder almeno che non tt vi siano sette. » (Hist. Florent., lib. VII.) (Note du Contrat social, édition de 1762.) (-t) R. g¤ Lettre de la Montague. — ll n’y a de liberté possible que dans Pobservation des lois ou de la volonté générale; et il n’est pas plus dans la volonté générale de nuire a tous, que dans la volonté particuliére de nuire a soi·meme. Mais supposons cet abus de la liberté aussi naturel que l’abus de la puissance; il y aura toujours cette difference entre l’un et l‘autre, que l’abus de la liberté tourne au préjudice du peuple qui en abuse, et, le pu- nissant de son propre tort, le force a en chercher le remede: ainsi, de ce coté, le mal n’est jamais qu’une crise, il ne peut faire un Etat permanent; au lieu que l’abus de la puissance, ne tournant point au prejudice du puis- sant, mais du faible, est, par sa nature, sans mesure, sans frein, sans limites; il ne {init que par la destruction de celui qui seul en ressent le mal. Disons donc qu’il faut que le gouvernement appartienne au petit nombre, 1’inspection sur le gouvernement ia la généralité; et que si de part ou d’autre l’abus est inévitable, il vaut encore mieux qu’un peuple soit malheureux par sa faute qu’opprimé sous la main d’autrui. (2) Locxs, Gouvernement civil, chap. xvm. — L’essence et l’uuion d’une société consistant a u’avoir qu’une méme volonté et qu’un meme esprit, le • � O LIVRE Il. — CHAP. IV. 55 q pouvoir absolu sur tous ses membres, le pacte social donne } all COTPS politique UI1 p0LlV0lI` 3bSOlI.1 SUI` IOLIS l€S siens q et c’est ce méme pouvoir qui,dirigé par la volonté générale, l porte, comme j’ai dit, le nom de souveraineté. Mais, outre la person_ne publique, nous avons a consi- dél'BI' ICS PCYSODHCS pI‘lVé€S la COIHPOSCHI, CI d0l’lI la. vie et la liberté sont naturellement indépendantes d‘elle. Il s‘agit donc de bien distinguer les droits respectifs des citoyens et du souverain (a), et les devoirs qu’ont a remplir les premiers en qualité de sujets, du droit naturel dont ils doivent jouir en qualité d’hommes. On convient que tout ce que chacun aliéne, par le pacte social, de sa puissance, de ses biens, de sa liberté, c’est - seulement la partie de tout cela dont l’usage importe a la COII1IIl.1I18I.1Ié II1&lS {HDI CO!lV€1’llI` 8LlSSl q.lC le SOLlV€I`3lIl seul est juge de cette lIIlpOI`I3.I1CC. Tous les services qu’un citoyen peut rendre a l’Etat, il pouvoir législatif a été établi par le plus grand nombre pour étre Pinterpréte et comme le gardien de cette volonté et de cet esprit. Uétablissement du pouvoir législatif est le premier et fondamental acte de la société par lequel on a pourvu A la continuation de l’union de tous les membres sous la direc- tion de certaines personnes et des lois faites par ces personnes que le peuple a revetues d'autorité, mais de cette autorité sans laquelle qui que ce soit n’a droit de faire des lois et de les proposer ia observer. _ (a) Lecteurs attentifs, ne vous presse: pas, je vous prie, de m’accuser ici de contradiction. Je n’ai pu l’éviter dans les termes, vu la pauvreté de la langue; mais attendez. (Note du Contra! social, édition de x762.) (t) Houses, Léviathan, liv. ll, chap. xxx. De ofjicio summi imperantis. — Bonum populi et ejus qui habet summam potestatem separari a se invicem non possunt. Princeps enim qui subditis miseris imperat, miser est et popu- lus debilis est ad quos regendos arbitrio suo, is qui summam babet potes- tatem, non habet potentiam...Jus gentium et jus naturaz idem sunt. Quod potuit lieri ante civitates constitutas a quolibet homine, idem lieri potest per jus gentium a qualibet civitate. Bunuuaqut, Principes du droit politique. — La souveraineté réside l originairement dans le peuple et dans chaque particulier par rapport at ` soi-méme, et c’est le transport et la réunion de tous les droits, de tous les ‘ particuliers dans la personne du souverain qui le constitue tel et qui pro- l duit véritablement la souveraineté. l (2) Locxx, Gouvernement civil, chap. vm. Des Fins de la société et du I gouvernement politique. - Cependant, quoique ceux qui entrent dans une � 56 DU CONTRAT-SOCIALQ les lui doit sitot que le souverain les demande; mais le sou- verain, de son coté, ne peut charger les sujets d’aucune chaine inutile a la communauté (1): il ne peut pas meme le vouloirr, car, sous la loi de raison, rien ne se fait sans cause, non plus que sous la loi de nature. Les €I`lg3gC1'I'l€I1IS HOLIS lléllt all COFPS social DC sont obligatoires que parce qu’ils sont mutuels; et leur nature est telle qu’en les remplissant on ne peut travailler pour autrui sans travailler aussi pour soi. Pourquoi la volonté générale est-elle toujours droite, et pourquoi tous veulent·ils constamment le bonheur de chacun d’eux, si ce n’est parce qu’il n’y a personne qui ne s’app1‘0pi‘i€ ce mot chacun, et i IIC SOIlg€h ll.1l—1'IléII1€ BH VOIHIII pO.l_I`lC0l1S?C€ pl`OllVC que l’égalité de droit et la notion de justice qu’elle produit dérivent de la référence ue chacun se donne et ar con- Cl s séquent de la nature de l’homme; que la volonté générale, pour étre vraiment telle, doit l,étI`€ dans son obiet ainsi que société fcmettent Pégalité, la liberté et le pouvoir qu'ils avaient dans l’état de nature entre les mains de la société, afin que l’autorité législative en dis- pose de la maniére qu’elle trouvera bon et que le bien de la société requerra, ces gens-la, néanmoins, en remettant ainsi leurs privileges naturels, n’ayant d’aut1-e intention que de pouvoir mieux conserver leurs personnes, leurs libertés, leurs propriétés (car, enfin, on ne saurait supposer que des créa- tures raisonnables changent leur condition dans l'intention d’en avoir une plus mauvaise), le pouvoir de la société ou de l’autorité législative établie par eux ne peut jamais étre suppose devoir s’étendre plus loin que le bien public ne le demande...Burmiuulqux, Principcs du droit politique. — La nature méme de Ii chose ne permet pas que l'on étende le pouvoir absolu au dela des bornes de l’utilité publique, la souveraineté absolue ne saurait donner au souve- rain plus de droit que le peuple n’en avait originairement lui-méme. Or avant la formation des sociétés civiles, personne, sans contredit, n’avait le pouvoir de faire du mal a soi·rnéme ou aux autres; donc, le pouvoir absolu ne donne pas au souverain le droit de maltraiter ses sujets. Dans l’état de nature, chacun était le maitre absolu de sa personne et de ses actions, pourvu qu’il se renfermat dans les bornes des lois naturelles. Le pouvoir absolu ne se forme que par la réunion de tous les droits des par- ticuliers dans la personne du souverain, par consequent, le pouvoir absolu du souverain est renfermé dans les memes bornes qui limitaient celui que les particuliers avaient originairement.
(1) Jouamats Atsruusn, Politica, chap. VI. De lcgibus fundamentalibus Regni. — Vinculum bujus corporis et consociationis est consensus et Edes � i LIVRE II. O- CHAP. IV.. Sy, I, I • I, • dans son essence; qu elle doit partir de tous pour s appli- , quer A tous; et qu’elle perd sa rectitude naturelle lorsqu’elle tend A quelque objet individuel et déterminé, parce qu’alors, i jugeant de ce qui nous est étranger, nous n’av0ns aucun vrai principe d’équité qui nous guide. En eifet, sit6t qu’il s’agit d’un fait ou d’un droit parti- 1 culier sur un point qui n’a pas été réglé par une convention générale et antérieure, l’affaire devient contentieuse. C’est un procés ou les particuliers intéressés sont une des par- ties, et le public l’autre, mais ou je ne vois ni la loi qu’il faut suivre, ni le juge qui doit prononcer. Il serait ridicule de vouloir alors s’en rapporter A une expresse décision de la volonté générale., qui ne peut étre que la conclusion de l’une des parties, et qui., par conséquent, n’est pour l’autre qu’une volonté étrangére, particuliére, portée en cette occasion A l’injustice et sujette A l’erreur. Ainsi, de meme qu’une volonté particuliere nc peut représcnter la volonté générale, la volonté générale, A son tour, change de nature, ayant un objct particulier, et ne peut, comme générale, prononcer ni sur un homme ni sur un fait. Quand le peuple d’Athénes, par exemple, nommait ou cassait ses chefs, décernait des honneurs A l’un, imposait des peines A l’autre, et, par des multitudes de décrets particuliers, exercait data et accepta ultro citroque,hoc est promissio tacita vel expressa de communicandis rebus et operis mutuis, auxilio, consilio, et juribus iisdem prout utilitas ct necessitas vita: socialis postulaverit. Locxe, Gouvernement civil, chap. ur. — C’est une erreur de croire que le pouvoir supreme ou législatif d’un Etat puisse faire ce qu’il veut ct dis- poser des biens des suiets d’une maniére arbitraire...Bumnuutqur, Principes du droit politique. 3• mnruz, chap. x, Du pouvoir législaty ct des Iois civiles qui en émancnt. — Si l’abus de la puissance législative allait jusqu’A l’exces et au renversement des droits fondamen- taux, des droits naturels et des devoirs qu’e1les imposent, il n'y a nul doute que, dans ces circonstances, les suiets autorisés par Pexception des iois divines, ne fussent en droit et meme dans Pobligation de refuser d’obéir A des lois de cette nature. Moxrssouxxu, Esprit des lois, liv. XIX, chap. xiv. — La loi n’est pas uu pur acte de puissance. Les choses indiiféren tes par leur nature ne sont pas de son ressort. · � 58 DU CONTRAT SOCIAL. indistinctement tous les actes du gouvernement, le peuple alors n’avait plus de volonté générale proprement dite; il tfagissait plus comme souverain, mais comme magistrat. Ceci paraitra contraire aux idées communes; mais il faut me laisser le temps d{exposer les miennes (1). On doit concevoir par la que ce qui généralise la volonté est moins le nombre des voix que Pintérét commun qui les unit; car, dans cette institution, chacun se soumet néces— sairement aux conditions qu’il impose aux autres: accord admirable de l’intérét et de la justice, qui donne aux déli· bérations communes un caractere d’équité qu’on voit s’éva· nouir dans la discussion de toute affaire particuliére, faute d'un intérét commun qui unisse et identifie la régle du juge avec celle de la partie. Par quelque coté qu’on remonte au principe, on arrive toujours a la meme conclusion; savoir, que le pacte social établit entre les citoyens une telle égalité, qu’ils s’engagent tous sous les mémes conditions et doivent jouir tous des mémes droits. Ainsi, par la nature du pacte, tout acte de souveraineté, c’est-a-dire tout acte authentique de la volonté générale, oblige ou favorise également tous les citoyens; en sorte que le souverain connait seulement le corps de la nation, et ne distingue aucun de ceux qui la COmpOS€¤t. Qu’est-ce donc proprement qu’un acte de souveraineté? Ce n’est pas une convention du supérieur avec l’inférieur,mais une convention du corps avec chacun de ses membres: convention légitime, parce qu’elle a pour base le contrat social; équitable, parce qu’elle est commune a tous; utile, parce qu’elle ne peut avoir d’autre objet que le bien géné· ral; et solide, parce qu’elle a pour garant la force publique (1) Jounmus ALTHUSII,POIitiCd, chap. XV, De regni commission:. - Con- ventio SCU PRCIUIII q�O 8 POPUIO SCI] l1OIl'1il'¢ ipSi�S ab Eph0l'iS I!`18giStI‘8t.lS constituitur, duo habet membra. Prius est de commissione Rcgni et admi- nistrationis Reipublicaa; alterum est de susceptione demandatm administra- tionis Reipublicaz et Regni.
� » LIVRE U. — CHAP. Iv. 5g et le pouvoir supréme. Tant que les sujets ne sont soumis qu’a de telles conventions, ils n’obéissent it personne, mais seulement 5. leur propre volonté: et demander jusqu’oi1 s’étendent les droits respectifs du souverain et des citoyens, c’est demander jusqu’a quel point ceux-ci peuvent s’engager avec eux-mémes, chacun envers tous, et tous envers chacun d’eux. On voit par la que le pouvoir souverain, tout absolu, tout sacré, tout inviolable qu’il est, ne passe ni ne peut passer les bornes des conventions générales, et que tout homme peut disposer pleinement de ce qui lui a été laissé de ses biens et de sa liberté par ces conventions; de sorte que le souverain n’est jamais en droit de charger un sujet plus qu’un autre, parce qu’alors, l’aifaire devenant particu- liére, son pouvoir n’est plus compétent.. Ces distinctions une fois admises, il est si faux que dans le contrat social il y ait de la part des particuliers aucune renonciation véritable, que leur situation, par l’effet de ce contrat, se trouve réellement préférable at ce qu’elle était auparavant, et qu’au lieu d’une aliénation ils n’ont fait qu’un échange avantageux d’une maniére d’étre incertaine et précaire contre une autre meilleure et plus sure, de l’in— dépcndance naturelle contre la liberté, du pouvoi r de nuire 5 autrui contre leur propre sureté, et de leur force, que d’autres pouvaient surmonter, contre un droit que l’union