SigPhi · Jean-Jacques Rousseau

Du contrat social (Le contrat social)

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sociale rend invincible. Leur vie meme, qu’ils ont dévouée a l’l’£tat, en est continuellement `protégée; et lorsqu’ils Pexposent pour sa défense, que font-ils alors que lui ren- dre ce qu’ils ont regu de lui? Que font-ils qu’ils ne iissent plus fréquemment et avec plus de danger dans l’état de nature, lorsque, livrant des combats inévitables, ils défen- draient au péril de leur vie ce qui leur sert a la conserver? Tous ont a combattre au besoin pour la patrie, il est vrai; mais aussi nul n’a jamais a combattre pour soi. Ne gagne- t·on pas encore a courir, pour ce qui fait notre sureté, une � partie des risques qu’il faudrait courir pour nous·m’érnes sitot qu’elle nous serait otée (t)?

CHAPITRE V DU DROIT DE VIE ET DE MORT On demande comment les particuliers, n’ayant point droit de disposer de leur propre vie, peuvent transmettre au souverain ce même droit qu’ils n’ont pas (2). Cette question ne parait difficile à résoudre que parce qu’elle est mal posée (3). Tout homme a droit de risquer sa propre vie pour la conserver. A-t-on jamais dit que celui qui se jette (1) R. Émile, liv. III. —- Puisque de toutes les aversions que nous donne la nature la plus forte est celle de mourir, il s’ensuit que tout est permis par elle a quiconque n'a nul autre moyen possible pour vivre. Les principes sur lesquels l’homme vertueux apprend a mépriser sa vie et a l’immoler a son devoir sont bien loin de cette simplicité primitive. Heureux les peuples chez lesquels on peut être bon sans effort et juste sans vertu!

R. Dernière réponse à M. Bordes. — La guerre est quelquefois un devoir et n'est pas faite pour être un métier. Tout homme doit être soldat pour la défense de sa liberté, nul ne doit l’être pour envahir celle d'autrui; et mourir en servant la patrie est un emploi trop beau pour le confier a des mercenaires.

(2) Locus, Gouvernement civil, ch. ix. — Le pouvoir d’un Etat, n’étant autre chose que le pouvoir de chaque membre de la société remis à cette personne ou a cette assemblée, qui est le législateur, ne saurait être plus grand que celui que toutes ces différentes personnes avaient dans l’état de nature avant qu’elles entrassent en société et eussent remis les pouvoirs a la communauté qu’elles formèrent ensuite. Car, enfin, personne ne peut conférer à un autre plus de pouvoir qu’il n’en a lui-même; or personne n’a un pouvoir absolu et arbitraire sur soi-même, ou sur un autre pour s’ôter la vie ou pour la ravir a qui que ce soit, ou lui ravir aucun bien qui lui appartienne en propre, son pouvoir s’étendant seulement jusqu’où les lois de la nature le lui permettent pour la conservation de sa personne et pour la conservation du genre humain.

(3) Hobbes, Léviathan, chap. xxviii. — Manifestum ergo est jus puniendi quod habet civitas (id est is qui gerit personam civitatis) fundatum non essein concessione sive gratia civium. Sed ostensum etiam supra est quod ante civitatis constitutionem unicuique quidlibet agendi quod ad conserva- tionem sui videretur ipsi necessarium jus erat naturale. Atque hoc iuris quod habet civitas civem puniendi fundamentum verum est...Itaque jus illud illi non datum sed relictum est. - ‘ ‘ � } LIVRE Il. ·— CHAP. V. 6l par une fenétre pour échapper A un incendie soit coupable de suicide? a-t-on méme jamais imputé ce crime A celui [ qui périt dans une tempéte dont en s’embarquant il n’igno·· , rait pas le danger? ‘ _ Le traité social a pour fin la conservation des contrac- tants (1). Qui veut la fin veut aussi les moyens, et ces 1 moyens sont inséparables de quelques risques, meme de quelques pertes. Qui veut conserver sa vie aux dépens des autres doit la donner aussi pour eux quand il faut. Or, le citoyen n’est plus juge du péril auquel la loi veut qu’il s’expose(2); et quand le prince lui a dit:- te Il est expédient A l’Etat que tu meures », il doit mourir, puisque ce n’est qu’A cette condition qu’il a vécu en sureté jusqu’alors, et que sa vie n’est plus seulement un bienfait de la nature, mais un don conditionnel de l’Etat. _ La peine de mort infligée aux criminels peut étre envi- sagée A peu pres sous le meme point de vue: c’est pour n’étre pas la victime d’un assassin que l’on consent A mourir si on le devient. Dans ce traité, loin de disposer de sa propre vie, on ne songe qu’A la garantir, et il n’est pas A présumer qu’aucun des coptractants prémédite alors de se faire pendre. D’ailleurs, tout malfaiteur, attaquant le droit social, dévient par ses forfaits rebelle et traitre A la patrie; il cesse . (1) Spinoza, Tractatus politicus, ch. 1. — Nec ad imperii securitatem refert quo animo homines inducantur ad res°'recte administrandum, modo res recte administrentur. Animi enim libertas seu fortitudo privata virtus est; at imperii virtus securitas. (2.) R. Manuscrit de Neuchatel (n° 7840, passage au crayon, rayé).— Dan- ger, risque, péril. Le premier mot est vague et s’applique A toutes sortes d’inconvénients. Le dernier, plus précis, ne se dit guére que du danger de la personne et quand il y va de la vie ou meme de pis. Car on dira fort bien d’un malade que sa vie est en danger et son salut en péril. On peut dire aussi que le péril est le plus haut degré du danger. Il est dangereux d’aller sur la mer mais on est en péril devant la tempéte. Al’égard du risque, c’est UH d8I1g¢l' 8�qUCl 01'1 S`CXp0S¢ V0l0I1I3l!`C!'D¢[1t et 8VCC QUClq�C espoir (YC!} échapper, en vue d’obtenir quelque chose qui nous tente plus que le danger DC DODS Cd"I'8lC• · On dit encore assez improprement A ses périls et risques; phrase ou Ie- � 62 DU CONTRAT SOCIAL. d’en étre membre en violant ses lois· et meme il lui fait la 9 guerre. Alors la conservation de l’Etat est incompatible avec la sienne; il faut qu’un des deux périsse; et quand on fait mourir le cou able c’est moins comme cito en ue s comme ennemi. Les procédures, le jugement, sont les preuves et la déclaration qu’il a rompu le traité social, et par conséquent qu’il n’est plus membre de l’Etat (1). Or, COITIIIIC s’est I`€COl’1I`ll.1 {Cl, IOUI all II10lI'lS P3? SOI1 Sé)OL1I`, il en doit étre retranché par l’exil comme infracteur du pacte OL1 PHP la 1'I1OI`I COHIIIIC €I1I1€II1l (2); C3? LID tel €l’lll€I1‘ll n’est pas une persorme morale, c’est un homme: et c’est alors que le droit de la guerre est de tuer le vaincu. Mais, dira·t-on, la condamnation d’un criminel est un acte particulier. D’accord: aussi cette condamnation n’ap- partient-elle point au souverain; c’est un droit qu’il peut conférer sans pouvoir l°exercer lui—m€me. Toutes mes idées se tiennent, mais ie ne saurais les exposer toutes a la fois. Au reste, la fréquence des supplices est toujours un signe de faiblesse ou de paresse dans le gouvernement (3). Il n’y a point de méchant qu’on ne put rendre bon a quelque chose. On n’a droit de faire mourir, meme pour mot de péril ne sert qu’a rcnchérir sur celui de risque et ne passe qu’a sa faveur. Au péril dc Ia vic est une expression impropre, mais autorisée,of1 le mot de péril est pris pour celui de risque.

(r) Houses, Leviathan, De ogicio summi imperantis, liv. ll, chap. xxx. — Summi imperantis officia (sive is monarcha sit sive coctus) manifeste indicat institutionis fmis, nimirum salus populi: quam lege nature obligatur quan- tum potest procurare et cujus rationem Deo, et illi soli tenetur reddere...Horum autcm jurium fundamenta eo magis doceri debent quod juris naturalis sunt, non civilis, et punienda eorum transgressio non ut trans- gressio legum civilium sed vindicanda ut facta hostilia. Continent enim rebellionem, id est legum civilium simul omnium transgressionem vel potius repudiationem, et propterea lege civili frustra prohibentur. '(2) Pt.x·ro¤,Le Politique ou De la Royauté. — Qu’aucun membre de l’Etat n’ose rien faire contre les lois, que celui qui l’oserait soit puni de la mort et des derniers supplices...(3) Monrrxsquxxu, Esprit des lois, liv. VI, chap. rx.- C’est unc remarquc perpétuelle des auteurs chinois, que plus dans leur Empire on voyait aug- menter les supplices, plus la révolution était prochaine.

� V LIVRE II. — CHAP. VI. 63 l’exemple, que celui qu’on ne peut conserver sans danger. A l’égard du droit de faire grace ou d’exempter un coupable de la peine portée par la loi et prononcée par le juge, il n’appartient qu’a celui qui est au—dessus du juge et de la loi, c’est-a-dire au souverain; encore son droit en ceci n’est-il pas bien net, et les cas d’en user sont—ils tres rares (1). Dans un Etat bien gouverné, il y a peu de punit10ns, n0n parce qu’on fait beaucoup de graces, mais parce qu’il y a peu de criminels: la multitude des crimes en · assure l’impunité lorsque l’Etat dépérit. Sous la république romaine, jamais le sénat ni les consuls ne tenterent de faire grace; le peuple méme n’en faisait pas, quoiqu’il révoquat quelquefois son propre jugement. Les fréquentes graces annoncent que bieintot les forfaits n’en auront plus besoin, et chacun voit ou cela méne. Mais je sens que mon coeur murmure et retient ma plume (2): laissons discuter ces questions a l’homme juste qui n’a point failli, et qui jamais n’eut lui-meme besoin de grace. CHAPITRE VI DE LA 1.01 Par le pacte social nous avons donné l’existence et la vie au corps politique: il s`agit maintenant de lui donner le mouvement et la volonté par la législation. Car l’acte primitif par lequel ce corps se forme et s’unit ne détermine rien encore de ce qu’il doit faire pour se conserver (3).

(1) Mozrrssquiw, Esprit des lois, liv. VI, ch. xvi. — C’est un grand ressort des gouvernements modérés que les lettres de graces. Ce pouvoir que le prince a de pardonner, exécuté avec sagesse, peut avoir d’admirables cgi?) Morrrzsoumu, Esprit des lois, liv. xvii. —Mais j’entends la voix de la nature qui crie contre moi. (s) Locxz, Du Gouvernement civil, ch. v11. —Cette société étant alors un corps, il faut que ce corps se meuve de quelque maniére; or il est nécessaire qu’il se meuve du côté ou le pousse et l’entra‘ine la plus grande force Ce qui est bien et conforme à l’ordre est tel par la nature des choses et indépendamment des conventions humaines. Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la source; mais si nous savions la recevoir de si haut, nous n’aurions besoin ni de gouvernement ni de lois. Sans doute il est une justice universelle émanée de la raison seule; mais cette justice., pour être admise entre nous, doit être réciproque. A considérer humainement les choses, faute de sanction naturelle, les lois de la justice sont vaines parmi les hommes; elles ne font que le bien du méchant et le mal du juste, quand celui-ci les observe avec tout le monde sans que personne les observe avec lui. Il faut donc des conventions et des lois pour unir les droits aux devoirs et ramener la justice a son objet (1). Dans l’état de nature, ou tout est commun, je ne dois rien à ceux à qui je n’ai rien promis; je ne reconnais pour être à autrui que ce qui m’est inutile. Il n’en est pas ainsi dans l’état civil, ou tous les droits sont fixés par la loi (2).

Mais qu’est-ce donc enfin qu’une loi? Tant qu’on se contentera de n’attachera ce mot que des idées métaphysiques, on continuera de raisonner sans s’entendre; et quand on aura dit ce que c’est qu’une loi de la nature, on n’en saura pas mieux ce que c’est qu’une loi de l’Etat.

J’ai déjà dit qu’il n’y avait point de volonté générale sur un objet particulier. En effet, cet objet particulier est dans qui est le consentement du plus grand nombre, autrement il serait absolument impossible qu’il agit en continuant à être un corps ou une société, comme le consentement de chaque particulier qui s’y est joint et uni a voulu qu’il fut.

(1) Hobbes, De Cive, ch. iu. — Les lois que nous avons nommées de nature ne sont pas des lois, a parler proprement, en tant qu’elles procèdent de la nature et considérées dans leur origine. Car elles ne sont autre chose que les diverses conclusions tirées par!‘8lSODI’lC!DCDI touchant ce que nous avons à faire ou à omettre. Mais la loi, a la définir exactement, est le discours d’une personne qui, avec autorité légitime, commande aux autres de faire ou de ne pas faire quelque chose...

(z) Houses, De Cive, chap. xiii. — Le souverain en tant que tel ne pourvoit point autrement au salut du peuple que par les lois qui sont générales...} LIVRE ll. — CHAP. VI. 65 1 l’Etat ou hors de l’Etat, S’il est hors de l’Etat, une volonté qui lui est étrangére n’est point générale par rapport a lui; et si cet objet est dans l’Etat, il en fait partie: alors il se forme entre le tout et sa partie une relation qui en fait deux étres séparés, dont la partie est l’un, et le tout, moins cette méme partie, est l’autre. Mais le tout moins une partie ( n’est point le tout; et tant que ce rapport subsiste, il n’y a plus de tout, mais deux parties inégales: d’oi1 il suit que la volonté de l’une n’est point non plus générale par rapport a l’autre. Mais quand tout le peuple statue sur tout le peuple, il ne considére que lui·méme; et s’il se forme alors un rap- port, c’est de l’objet entier sous un point de vue a l’objet entier sous un autre point de vue, sans aucune division du tout. Alors la matiere sur laquelle on statue est générale comme la volonté qui statue. C'est cet acte que j’appelle une loi. ‘ Quand je dis que l’objct des lois est toujours général, j’entends que la loi considére les sujets en corps et les actions comme abstraites, jamais un homme comme indi- vidu ni une action particuliére (1). Ainsi la loi peut bien statuer qu’il y aura des privileges, mais elle n’en peut donner nommément a personne; la loi peut faire plusieurs classes de citoyens, assigner meme les qualités qui donne- ront droit a ces classes, mais elle ne peut nommer tels et tels pour y étre admis; elle peut établir un gouvernement royal et une succession héréditaire, mais elle ne peut élire un roi, ni nommer une famille royale: en un mot, toute (1) Locxs, Gouvernement civil, chap. x, De Pétenduc du pouvoir le'gis· latif. — Il y aura les memes réglcments pour le riche et pour le pauvre, pour le favori et le courtisan, et pour le bourgeois et le laboureur. Buxuxunour, Principes du Droit naturel, tome I, chap. x, De la jin deslois, de leur: caractéres et de leurs diférences. —‘1• Si le législateur peut abroger entiérement une loi, h plus forte raison peut·il en suspendre l’cflet par rapport a telle ou telle personne; 2¤ Mais on doit avouer aussi qu’il n’y a que le législateur lui-meme qui ait ce pouvoir. 5 � fonction qui se rapporte à un objet individuel n’appartient point à la puissance législative (1).

Sur cette idée, on voit à l’instant qu’il ne faut plus demander à qui il appartient de faire des lois, puisqu’elles sont des actes de la volonté générale; ni si le prince est au-dessus des lois, puisqu’il est membre de l’État (2); ni si la loi peut être injuste, puisque nul n’est injuste envers lui-même (3); (1) Hobbes, De Cive, chap.XII. — Les lois sont faites pour Titius et pour Cassius et non pas pour le corps de l’État...(2) R. 8e Lettre de la Montagne.- Il n’y a donc point de liberté sans lois, ni ou quelqu’un est au—dessus des lois: dans l’état même de nature, l’homme n’est libre qu’à la faveur de la loi naturelle, qui commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas; il a des chefs, et non pas des maîtres; il obéit aux lois, mais il n’obéit qu’aux lois, et c’est par la force des lois qu’il n’obéit pas aux hommes. Toutes les barrières qu'on donne dans les républiques au pouvoir des magistrats ne sont établies que pour garantir de leurs atteintes l’enceinte sacrée des lois: ils en sont les ministres, non les arbitres; ils doivent les garder, non les enfreindre. Un peuple est libre, quelque forme qu’ait son gouvernement, quand, dans celui qui le gouverne, il ne voit point l’homme, mais l’organe de la loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois, elle règne ou périt avec elles; je ne sache rien de plus certain.

(3) R. g° Lettre de la Montagne. — Le premier et le plus grand intérêt public est toujours la justice. Tous veulent que les conditions soient égales pour tous, et la justice n’est que cette égalité. Le citoyen ne veut que les lois et que l‘observation des lois. Chaque particulier dans le peuple sait bien que, s’il y a des exceptions, elles ne seront pas en sa faveur. Ainsi tous craignent les exceptions; et qui craint les exceptions aime la loi. Chez les chefs, c’est tout autre chose: leur état même est un état de préférence; et ils cherchent des préférences partout.

La justice dans le peuple est une vertu d’état; la violence et la tyrannie est de même dans les chefs un vice d’état. Si nous étions à leurs places, nous autres particuliers, nous deviendrions comme eux violents, usurpateurs, iniques. Quand des magistrats viennent donc nous prêcher leur intégrité, leur modération, leur justice, ils nous trompent, s`ils veulent obtenir ainsi la confiance que nous ne leur devons pas: non qu'ils ne puissent avoir personnellement ces vertus dont ils se vantent; mais alors ils font une exception, et ce n’est pas aux exceptions que la loi doit avoir égard.

S’ils veulent des lois, ce n’est pas pour leur obéir, c’est pour en être les arbitres. Ils veulent des lois pour se mettre à leur place et pour se faire craindre en leur nom. Tout les favorise dans ce projet: ils se servent des droits qu'ils ont pour usurper sans risque ceux qu'ils n’ont pas. Comme ils parlent toujours au nom de la loi, même en la violant, quiconque ose la défendre contre eux est un séditieux, un rebelle; il doit périr: et pour eux, toujours surs de l’impunité dans leurs entreprises, le pis qui leur arrive est de ne pas réussir. S’ils ont besoin d’appui, partout ils en trouvent. C’est une LIVRE II. — CHAP. VI. 67 ni comment on est libre et soumis aux lois, puisqu’elles ne sont que des registres de nos volontés.

On voit encore que, la loi réunissant l'universalité de la volonté et celle de l’objet, ce qu’un homme, quel qu’il puisse être, ordonne de son chef n’est point une loi: ce qu’ordonne même le souverain sur un objet particulier n’est pas non plus une loi, mais un décret; ni un acte de souveraineté, mais de magistrature.

J’appelle donc république tout État régi par des lois, � 68 DU CONTRAT SOCIAL. SOLIS ql1€lq|.1€ fOI`I'Il€ d’&dI1‘1lDlSII`£lIlOI'l CIUC CC puisse éII`€ Z car alors seulement l’intérét public gouverne, et la chose publique est quelque chose. Tout gouvernement légitime est républicain (a) 2 j’expliquerai ci-apres ce que c’est que gOl1V€I`I1€lTl€l`lI. . Les lois ne sont proprement que les conditions de l’as- sociation civile (1). Le peuple, soumis aux lois, en doit étre l’auteur (2); il n’appartient qu’a ceux qui s’associent de régler les conditions de la société. Mais comment les régle- ront·ils_? Sera-ce d’un commun accord,par une inspiration . subite? Le corps politique a-t-il un organe pour ·énoncer ses volontés? Qui lui donnera la prévoyance nécessaire pOUI` CII fOI`I'f1€I` les EICICS et l€S pL1bllCI` d,&V3l’lC€? Ol.1 COII`l·— ment les prononcera—t—il au moment du besoin? Comment UBC II1L1ltltl.1dC &V€Llgl€, SOLIVCIIIZ IIC sait CC qL1’€llC VCUI, parce qu’elle sait rarement ce qui lui est bon, exécuterait-elle d`elle-méme une entreprise aussi grande, aussi difficilequ’un •(a) Je n’entends pas seulement par ce mot une aristocratic ou une démo- cratie, mais en général tout gouvernement guidé par la volonté générale qui est la loi. Pour étre légitime, il ne faut pas que le gouvernement se confonde avec le souverain, mais qu’il en soit Ie ministre: alors la monar- chie elle·meme est république. Ceci s’éclaircira dans le livre suivant. (Note du Contra! social, édition de 1762.)

(1) R. 8• Lettre dc la Montague.- L’ouvrage du législateur ne s’altére et ne se détruit iamais que d’une maniere: c’est quand les dépositaires de cet ouvrage abusent, de leur dépét, et se font obéir au nom des lois cn leur désobéissant eux·memes. - Jamais le peuple ne s’est rébellé contre les lois, que les chefs n’aient commencé par les enfreindre en quelque chose. C’est sur ce principe cer- tain qu`a la Chine, quand il y a quelque révolte dans une province, on com- mence touiours par punir le gouverneur. En Europe, les rois suivent'con- stamment la maxime contraire: aussi voyez comment prospérent leurs Etats! La population diminue partout d’un dixiéme tous les trentc ans; elle ne diminue point A la Chine. Le despotisme oriental se soutient, parce qu’il est plus sévére sur les grands que sur le peuple; il tire ainsi de lui·meme son propre reméde. J'entends dire qu’on commence a prendre a la Porte la .maxime chrétienne. Si cela est, on verra dans peu ce qu’il en résultera. ‘ (2) Hoauzs, De Cive, chap. xt:. — C’est le peuple qui régne, cn quelque sorte d’Etat que ce soit, car dans les monarchies méme c’est le peuple qui · commande et-qui veutpar la volonté d’un seul homme.Les particuliers et lcs sujets sont ce qui fait la multitude...·...

systéme de legislation? De lui-meme le peuple veut toujours le bien, mais de lui-meme il ne le voit pas toujours. La vo- lonté générale est toujours droite., mais le jugement qui la guide n’est pas toujours éclairé. Il faut lui faire voir les objets tels qu’ils sont, quelquefois tels qu’ils doivent lui paraitre, lui montrer le bon chemin qu’elle cherche, la garantir des séductions des volontés particuliéres, rapprocher a ses yeux les lieux et les temps (1), balancer l’attrait des avantages présents et sensibles par Ie danger des maux éloignés et cachés. Les particuliers voient le bien qu’ils rejettent; le public veut le bien qu’il ne voit pas. Tous ont également besoin de guides. Ilfaut obliger les uns A conformer leurs volontés a leur raison; il faut apprendre a l’autre a connaitre ce qu’il veut. Alors des lumiéres publiques résulte l’union de l’entendement et de la volonté dans le corps social; de la l’exact concours des parties, et enfin la plus grande force du tout. Voila d’où nait la nécessité d’un législateur (2).

(1) Platon, Le Politique. - La loi ne pouvant iamais embrasser ce qu’il y a de véritablement meilleur et de plus iuste pour tout 21 la fois ne peut non plus en donner ce qu’il y a de plus excellent. Car les differences qui distin- guent tous les hommes et routes les actions et Vincessante variété des choses humaines toujours en mouvement ne permcttent pas à un art quelqu’il soit d’établir une régle simple ct unique qui convienne a tous les hommes et dans tous les temps...

(2) R. Emile, liv. li. - Ily a deux sortes dc dépendances: celle des choses qui est de la nature; celle des hommes, qui est de la société. La dépendance des choses, n’ayant aucune moralité, ne nuit point 21 la liberté et n’engendre point de vices: la dépendance des hommes étant désordonnée les engendre tous, et c’est par elle que le maitre et l’esclave se dépravent mutuellement. S‘i1 y a quelque moyen de remédier ia ce mal dans la société, c°est de substituer la loi a l’homme, et d’armer les volontés générales d’une force réelle, supérieure a l’action de toute volonté particuliere. Si les lois des nations pouvaient avoir, comme celles de la nature, une inflexibilité que jamais aucune force humaine ne put vaincre, la dependence des hommes redeviendrait alors celle des choses; on réunirait dans la république tous les avantages de l’état naturel a ceux de l’état civil; on joindrait A la liberté, qui maintient l'homme exempt de vices, la moralité, qui l'éleve à la vertu. yo DU CONTRAT. SOCIAL. CHAPITRE VII _ ` DU LEGISLATEUR ' · Pour drécouvrir les meilleures régles de société qui con- viennent aux nations, il faudrait une intelligence supérieure qui vit routes les passions des hommes., et qui n’en éprouvat aucune; qui n°ef1t auCun rapport avec notre nature, et qui la connut a fond; dont le bonheur fur indépendant de nous et qui pourtant voulftt bien s’occuper du n6tre(r); enfin, qui,dans le progres des temps se ménageant une gloire éloi- _ gnée(2),p€1t travaillerdans un siecle et jouirdans un autre( a). (a) Un peuple ne devient célebre que quand sa legislation commence a décliner. On ignore durant combien de siecles l’institution de Lycurgue fit le bonheur des Spartiates avant qu’il fur question d’eux dans le reste de la Gréce. (Note du Contra! social, édition de 1762.) (t) R. Emile, liv. IV. - Que faudrait·i1 donc pour bien observer les homrnes? Un grand intérét a les connaitre, une grande impartialité a les juger, un cceur assez sensible pour concevoir toutes les passions humaines, et assez calme pour ne pas les éprouver. Mozrrzsoutsu, Esprit des lois, liv. I, chap. m. — La loi, en général, est la raison humaine en tant qu’elle gouverne tous les peuples de la terre et les lois politiques et civilcs de chaque nation ne doivent étre que les cas particuliers, oi: s’app1ique cette raison humaine. Elles doivent étre tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c’est un tres grand hasard si celles d’une nation peuvent con- venir a une autre. Il faut qu‘e1les se rapportent a la nature et au principe du gouvernement qui est établi ou qu’on veut établir, soit qu’el1es le forment comme font les lois politiques, soit quelles le maintiennent, comme font les lois civiles. Elles doivent étre relatives au physique du pays, au climat glacé, bru- lant ou tempéré, a la qualité du terrain, a sa situation, it sa grandeur, au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou pasteurs; elles doivent se rapporter au degré de liberté que la Constitution peut souifrir, a la reli- gion des habitants, a leurs inclinations, a leurs richesses, a leur nombre, a leur commerce, a leurs mceurs, a leurs maniéres. Eniin, elles ont des rap- ports entre elles, elles en ont avec leur origine, avec l’objet du législateur, avec l'ordre des choses sur lesquelles elles sont établies...(2) Pnxrou, La République, liv. VII.-Lorsqu’on verra A la téte des gou- vernements un ou plusieurs vrais philosophes qui, regardant d’un ozil de mépris les honneursqu’on brigue aujourd‘hui, persuadés qu’ils ne sont d’aucun prix, n‘estimant que les devoirs et les honneurs qui en sont la recompense, � I ’ LIVRE- II. I- CHAP. VII. 7l I Il faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes. Le méme raisonnement que faisait Caligula quant au I fait, Platon le faisait quant au droit pour définir l’homme civil ou royal qu’il cherche dans son livre du Régue. Mais s’il est vrai qu’un grand prince est un homme rare, que [ sera-ce d’un grand législateuri Le premier n’a qu’a suivtje I le modéle que l’autre doit proposer. Celui-ci est le mécani— I cien qui invente la machine, celui-la n’est que l’ouvrier qui la monte et la fait marcher. ct Dans la naissance des sociétés, dit Montesquieu, ce sont les chefs des républiques qui font l’institution, et c’est ensuite l’institution qui forme les chefs des républiques (1). » Celui qui ose entreprendre d’instituer un peuple doit se I sentir en état de changer pour ainsi dire la nature humaine, de transformer chaque individu, qui par lui-meme est un I tout parfait et solitaire, en partie d’un plus grand tout dont cet individu recoive en quelque sorte sa vie et son étre;. d’altérer la constitution de l’homme pour la renforcer; de substituer une existence partielle et morale a l’existence physique et indépendante que nous avons tous regue de la nature (2). Il faut, en un mot, qu’il ote a l’homme ses forces propres pour lui en donner qui lui soient étrangé1‘es,et dont IDCIIRDI Ia iL1SIiCC 80-dCSSL1S de {Out POI]? PIIIIPOYIHIICC et Ia IéCCSSité, soumis en tout it ses, lois, et, s’appliquant a la faire prévaloir, entreprendraient la réforme de l’Etat...(1) Voix; Grandeur et décadence des Romains, chap. 1. (2) R. Emile,liv.I.— L’homme naturel est tout pour lui; il est l’unité numérique, Pentier absolu, qui n’a de rapport qu’a lui-meme ou a son sem- blable. L’homme civil n’est qu’une unité fractionnaire qui tient au déno- IDiD8I¢�I', et dont la V8l¢�I' CSI (13118 SOD I‘8ppOl'I BVCC PCHIICI', est le COl'pS social. Les bonnes institutions sociales sont celles qui savent le mieux dénaturer l’homme, lui 6ter son existence absolue pour lui en donner une l'Cl3IiVC, et Il'8l’1SpO!'t¢l' le m0i d8IlS lillflllé COHIIDUDBQ CH SOHC qJC CIIBQIIC particulier ne se croie plus un,mais partie de l’unité, et ne soit plus sensible que dans le tout. Un citoyen de Rome n’était ni Caius ni Lucius; c’était un Romain; méme il aimait la patrie exclusivement a lui. Régulus se préten- dait Carthaginois, comme étant devenu le bien de ses maltres. En sa qualité d’étranger, il refusait de siéger au sénat de Rome, il fallut qu’un Carthaginois le lui ordonnat. ll s’indignait qu’on voulut lui sauver la vie.

� yn DU CONTRAT SOCIAL. il ne puisse faire usage sans le secours d’autrui (t). Plus ces fOI'CCS naturelles sont ITIOITCS et 3.I'lé3.l`1IlCS, plLlS lCS &‘CqLllSCS sont grandes et durables, plus aussi l’institution est solide et P3.I`f8lIZC (2) Z CI'1 SOYIC ql]C si Cl`l3.qL1C ClIOyCI`l I'1’CSI I`lCl’l, DC PCLII l`lCl'l ql]C P3.? IOLIS les 3.LlII.`CS, et QUC la fOI‘CC 3.Cql.1lSC par le tout soit égale ou supérieure a la sommes des forces naturelles de tous les individus, on peut dire que la légis- lation est au plus haut point de perfection qu’elle puisse atteindre. Le legislateur est a tous égards un homme extraordi- naire dans l’Etat. S’il doit l’étre par son genie, il ne l’est p3.S moins P3? SOI'1 emploi. Ce l'l’CSI POlI'lI magistrature, CC n’est point souveraineté. Cet emploi qui constitue la répu- blique, n’entre point dans sa constitution; c’est une fonc- tion particuliere et supérieure qui n’a rien de commun ll vainquit, et s°en retourna triomphant mourir dans les supplices. Cela n’a pas grand rapport, ce me semble, aux hommes que nous connaissons. Le Lacédémonien Pédarete se présente pour étre admis au conseil des trois cents; il est rejeté: il s'en retourne tout joyeux de ce qu’il s’est trouvé dans Sparte trois cents hommes valant mieux que lui. Je suppose cette demonstration sincere, et il y a lieu de croire qu’elle l’était: voila le citoyen. Une femme de Sparte avait cinq Els at l'armée, et attendait des nouvelles de la bataille. Un ilote arrive; elle lui en demande en tremblant: a Vos cinq Hls ont été tués. - Vil esclave, t’ai-ie demandé cela? — Nous avons gagné la victoire! » La mere court au temple, et rend grace aux dieux. Voila la citoyenne. Celui qui, dans l’ordre civil, veut conserver la primauté des sentiments de la nature ne sait ce qu’il veut. Toujours en contradiction avec lui-méme, toujours iiottant entre ses penchants et ses devoirs, il ne sera·jamais ni homme, ni citoyen; il ne sera bon ni pour lui ni pour les autres. Ce sera un de ces hommes de nos jours, un Francais, un Anglais, un bourgeois; ce ne sera rien. (1) Mourzsqurau, Esprit des lois, Preface. — L’homme, cet étre flexible, se pliant dans la société aux pensées et aux impressions des autres, est ega- lement capable de connaitre sa propre nature lorsqu’on la lui montre et d'en perdre jusqu’au sentiment lorsqu‘on la, lui dérobe. (2) Pnarou, La République, liv. VI. - Mais de quelle maniere se prendront ° les philosophes pour tracer ce plan? lls regarderont l`état et l’Ame de chaque citoyen comme une toile qu’il faudra commencer par rendre nette, ce qui n’est point aisé; car l’on pense bien qu’il y aura cette dit'l·`erence entre eux et les Iégislateurs ordinaires qu’ils ne voudront pas s`occuper d’un Etat ou d’un individu pour lui tracer des lois, qu’ils ne l’aient recu pur et net ou qu’il ne soit devenu tel par leurs soins. l J � avec l’empire humain; car si celui qui commande aux hommes ne doit pas commander aux lois, celui qui commande aux lois ne doit pas non plus commander aux hommes: autrement ses lois, ministres de ses passions, ne feraient souvent que perpétuer ses injustices; jamais il ne pourrait éviter que des vues particulières n’altérassent la sainteté de son ouvrage (1).

Quand Lycurgue donna des lois a sa patrie, il commença par abdiquer la royauté. C’était la coutume de la plupart des villes grecques de confier à des étrangers l’établissement des leurs. Les républiques modernes de l’Italie imitèrent souvent cet usage; celle de Genève en fit autant et s’en trouva bien (a). Rome, dans son plus bel age, vit renaître en son sein tous les crimes de la tyrannie, et se vit prête à périr, pour avoir réuni sur les mêmes tétes l’autorité législative et le pouvoir souverain.