SigPhi · Jean-Jacques Rousseau

Du contrat social (Le contrat social)

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Au mois de juillet 1789, relisant cet écrit et frappé des idées sublimes du génie qui l’avait composé, je crus (j’étais encore dans le délire de l’espérance) qu’il pouvait être infiniment utile à mon pays et je me déterminai à le publier.

J’eus le bonheur, avant de le livrer a l’impression, de consulter le meil- leur de mes amis, que son expérience éclairait sur les dangers qui nous entouraient et dont la cruelle prévoyance devinait quel usage funeste on ferait des écrits du grand homme dont je voulais publier les nouvelles idées. Il me prédit que les idées salutaires qu’il oifrait seraient méprisées, mais que ce que ce nouvel écrit pouvait contenir d`impraticable, de dangereux, pour une monarchic, serait précisément ce que l’on voudrait réaliser, et que de coupables ambitions s`étaieraient de cette grande autorité pour saper et peut-étre détruirc l`autorité royale.

Combien je murmurai de ces réflexions! combien elles m’affligeaient! Je respectai l’ascendant de l`amitié unie à l’expérience et je me soumis. Ah! que j’ai bien reçu le prix de cette déférence! Grand Dieu, que n`auraient-ils pas fait de cet écrit? Comme ils l’auraient souillé, ceux qui, dédaignant d'étudier les écrits de ce grand homme, ont dénaturé et avili ses principes, ceux qui n’ont pas vu que le Contrat social, ouvrage isolé et abstrait, n’est applicable à aucun peuple de l’univers; ceux qui n’ont pas vu que ce même J.-J. Rousseau, forcé d’appliquer ces préceptes à un peuple existant en corps de nation depuis des siècles, pliant aussitôt ses principes aux anciennes institutions de ce peuple, ménageait tous les préjugés trop enracinés, pour être détruits sans déchirements; qui disait, après avoir tracé le tableau le plus déplorable de la constitution dégénérée de la Pologne: « Corrigez, s’il se peut, les abus de votre constitution, mais ne méprisez pas celle qui vous a fait ce que vous êtes. » Quel parti d’aussi mauvais disciples d’un si grand homme auraient tiré de l’écrit que son amitié m’avait confié, s’il pouvait être utile!

Cet écrit, que la sagesse d'autrui m'a préservé de publier, ne le sera jamais: j’ai trop bien vu et de trop près le danger qui en résulterait pour ma patrie. Apres l’avoir communiqué à l'un des plus véritables amis de J.-J. Rousseau, qui habite près du lieu où je suis, il n’existera plus que dans nos souvenirs. — Voir l’appendice: Rousseau et le système fédératif. LIVRE III. - CHAP. XV!. 173 CHA PITRE XVI QUE 1.’11~1s’r1‘1‘U‘r1oN DU ¤oUvERNEMENT N’1:s’r POINT UN CONTRAT Le pouvoir législatif une fois bien établi, il s’agit d`éta- blir de meme le pouvoir exécutif; car ce dernier, qui n’o- pere que par des actes particuliers, n’étant pas de l’essence - de l’autre, en est naturellement séparé. S’il était possible que le souverain, considéré comme tel, eut la puissance exécutive, le droit et le fait seraient tellement confondus, qu’on ne saurait plus ce qui est loi et ce qui ne l’est pas; et le corps politique, ainsi dénaturé, serait bientot en proie a la violence contre laquelle il fut institué. r Les citoyens étant tous égaux par lc contrat social, ce que tous doivent faire, tous peuvent le prescrire, au lieu que nul n’a droit d’exiger qu’un autre fasse ce qu’il ne fait pas lui-méme. Or c’est proprement ce droit, indispensable pour faire vivre et mouvoir le corps politique, que le sou- verain donne au prince en instituant le gouvernement. Plusieurs ont prétendu que l’acte de cet établissement était un contrat entre le peuple et les chefs qu’il se donne.

contrat par lequel on stipulait entre les deux parties des conditions sous lesquelles l’une s’obligeait a commander et l’autre a obéir. On conviendra, je m’assure, que voila une étrange maniére de contracter. Mais voyons si cette opinion est soutenable (1). Premierement, l’autorité supreme ne peut pas plus se (1) Spmoza, Tractatuspoliticus, chap. v1.De monarchia. - Quum autem solitudinis metus omnibus hominibus insit, quia nemo in solitudine vires hab¢t UI SCSQ d¢f¢I`1dCl'B et C|�88d vitam necessaria SUDI COIIIPBFBTC pOSSiC, sequitur statum civilem homines natura Rppctete, nec iieri posse ut homi- nes eumdcm unquam penitus dissolvant. Ex discordiis igitur et seditionibus qua in civitate smpe concitantur nunquam tit ut cives civitatem dissolvant (ut in reliquis socictatibus sazpe � I74 DU CONTRAT SOCIAL. modiiier que s’aliéner; la limiter, c’est la détruire. Il est absurde et contradictoire que le souverain se donne un supéréur; s’obliger d’obéir at un maitre, c’est se remettre en pleine liberté. De plus, il est évident que ce contrat du peuple avec telles ou telles personnes serait un acte particulier; d,OI:l il suit que ce contrat ne saurait étre une loi ni un acte de sou- veraineté, et que par conséquent il serait illégitime. On voit encore que les parties contractantes seraient entre elles sous la seule loi de nature et sans aucun garant de leurs engagements réciproques, ce qui répugne de toutes manieres at l’état civil: celui qui a la force en main étant toujours le maitre de l’exécution, autant vaudrait donner le nom de contrat in l’acte d’un homme qui dirait a un autre: a Je vous donne tout mon bien, a condition que vous m’en rendrez ce qu’il vous plaira. » Il n’y a qu’un contrat dans l’Etat, c’est celui de l’asso- ciation: celui-la seul en exclut un autre. On ne saurait imaginer aucun contrat public qui ne fut une violation du premier. CHAPITRE XVII DE 1.’1NsT1TUT1oN DU GoUvERNBMBN’r Sous quelle idée faut-il donc concevoir l’acte par lequel le gouvernement est institué? Je remarquerai d’abord que evenit), sed ut ejusdem formam in aliam mutcnt: si nimirum contentiones sedari nequeunt servata civitatis facie...Quod si cum humana natura ita comparatum ¢Ss¢t, ut homines id quod IDRXIIIIC utile est IHRXIHIC cuperent nulla CSSCI Op.1S RTIC ad concordiam et fidem. Sed quia longe aliter cum natura humana constitutum esse constat imperium necessario ita instituendum est ut omnes tam qui rcgunt, quam qui rcguntur, velint nolint, id tamen agant, quid communis salutis interest, hoc est ut omnes sponte vel vi, vel necessitate coacti sint ex rationis prazscripto viverc, quod fit si imperii res ita ordinentur ut nihil quod ad communem salutem Spectat ullius fidci absolute committatur".

� LIVRE III. — CHAP. XVII. x·;5 cet acte est complexe, Ou composé de deux autres, SaV0ll‘ I Pétablissement de la loi et l’exécution de la loi. Par le premier, le souverain statue qu’il y aura un corps de gouvernement établi sous telle ou telle forme; et il est clair que cet acte est une loi. Par le second, le peuple nomme les chefs qui seront chargés du gouvernement établi. Or cette nomination, étant un acte particulier, n’est pas une seconde loi, mais seule- IIIEIII l.1I'l€ Sl.llI€ de la pI`€II'1léI`C et UDB f0I1CIlOI'l dll g0LlV€I'- nement (1). La difficulté est d’entendre comment on peut avoir un acte de gOl1VCI`IlCI‘I'l€I1I 3V&I'lI (IUC le gOLlV€I`I1CIT1€I'lI €XlSI€, CI (1) Buanauaour,. Principes du droit politique, chap. 11. — 1** La premiere convention est celle par laquelle chacun s’e¤gage avec tous les autres A se joindre ensemble pour touiours en un seul corps et A régler d’un commun consentement ce qui regarde leur conservation et leur sureté commune; ceux qui n’entrent point dans ce premier engagement demeurent hors de la société naissante; 2¤ Il faut ensuite faire une ordonnance qui établisse la forme du gou- vernement, sans cela on'ne saurait prendre aucunes mesures fixes pour travailler utilement et de concert A la sureté et au bien commun; 3** Enfin, la forme du gouvernement étant réglée, il doit y avoir encore une Butte convention par laquelle, aprés avoir choisi une ou plusieurs personnes A qui l’on confére le pouvoir de gouverner, ceux qui sont revétus de cette autorité supréme s’engagent A veiller avec soin A la sureté et A l’utilité commune et les autres lui promettent une fidéle obéissancc. Cette derniere convention renferme une soumission des forces et des volontés de chacun A la volonté du chef de la société, autant du moins que le demande le bien commun. C’est ainsi que se forme un Etat régulier et un gouver- nement parfait. Cependant, tous les politiques n’expliquent pas la formation des Etats comme nous venons de le faire. Il y en a qui prétendent que les Etats se forment par une seule convention des sujets les uns avec les autres et par laquelle chacun s’engage envers tous les autres A ne pas résister A la volonté du souverain, A la condition que, de leur coté, tous les autres se soumettent au meme engagement, mais ils prétendent qu’il n’y a aucune convention entre le souverain et les suiets. L’on sent assez pourquoi ces politiques expliquent la chose de cette ma- niere. Leur but est de donner aux souverains une autorité arbitraire et sans bornes et d'6ter aux sujets tous les moyens de se soustraire A cette autorité sous quelque prétexte que ce soit et quelque usage que les souverains en puissent faire. Pour cela, il fallait nécessairement dégager les rois du lien de toute convention entre eux et leurs sujets, ce qui est sans contredit la chose la plus capable de limiter leur pouvoir.

� 176 DU CONTRAT SOCIAL. comment le peuple, qui n’est que souverain ou sujet, peut d€V€nlI‘ pI‘lt‘lC€ OU magistrat dans C€I`t&lI1€S ClI‘C0¤St3I1C€s. C’€St CIICOPC ici ql1C SC déCOI.1VI`€ UDB de CCS ét0t'iIl3.¤tCS propriétés du corps politique, par lesquelles il concilie des opérations contradictoires en apparence; car celle—ci se fait par une conversion subite de la souveraineté en démocratie, Cl'! sorte que, S8.¤S 3.LlCl1I1 Ch&1'1gCII1C¤t S€l‘lSlbl€, et seulement par UDB nouvelle I‘€l&tlO¤ dB tous h tOl.1S, lCS Clt0y€t'1S, deve- mls magistfats, paSS€l‘lt des actes généraux aux actes partl- culiers, et de la loi a l’exécution (1). (i) Honnzs, De Cive, chap. vu. - Ceux qui se sont assemblés pour former une société civile ont dés lors commencé une démocratie, car en ce qu’ils se sont assemblés de leur bon gré, on suppose qu'ils se sont obligés a con- sentir in ce qui serait résolu par le plus grand nombre, ce qui est propre- ment le gouvernement populaire, tandis que l'assemblée subsiste ou qu’on assigne le temps et le lieu pour la convoquer...Car si cela n’est déterminé, les particuliers ne sauraient ou se rencon- trer et ils se diviseraient en diverses factions...La démocratie n'est pas établie par des conventions que chaque particu- lier fasse avec le peuple, mais par des pactes réciproques qu’on fait les uns avec les autres. ll appert du premier en ce que, pour faire un accord, il faut qu’il y ait préalablement des personnes avec qui l‘on traite; or, avant que la société civile soit formée, le peuple ne subsiste pas encore en qualité d’une certaine personne, mais comme une multitude détachée, de sorte qu’en cet état le particulier n’a pas pu traiter avec le peuple. Mais, aprés que la société est établie, ce serait en vain que les particuliers traiteraient avec l’I•ltat, parce qu’on suppose que la volonté du peuple enferme celle du simple suiet qui a résigné tous ses intéréts au public, et que le peuple demeure etfectivement libre, ayant le pouvoir de se dégager quand il lui plait de toutes ses obligations passées. La monarchic tire son origine, de méme que l’aristocratie, de la puis- sance du peuple qui résigne son droit, c'est-a-dire l’autorité souveraine, a un seul homme. En laquelle transaction, il faut s’imaginer qu’on propose un certain personnage, célebre et remarquable par-dessus tous les autres auquel le peuple donne tout son droit, a la pluralité des suifrages; de sorte que comme cela il peut légitimement faire tout ce que le peuple pouvait entreprendre auparavant. Et, cette élection étant conclue, le peuple cesse d’étre une personne publique et devient une multitude confuse, d’autant qu’il ne formaituu corps régulier qu’en vertu de cette souveraineté dont il est dessaisi.

La royauté est différente de l'aristocratie et du gouvernement populaire en ce que ces deux derniéres sortes ne demandent que certain temps et certain lieu ou l’on prenne des résolutions publiques, c’est-A-dire ou l’on exerce actuellement la puissance souveraine; mais la royauté délibére et conclut en tout temps et en tous lieux sans iamais interrompre le cours de sa charge.

� LIVRE 111. - CHAP. XVIII.:77 Ce changement de relation n’est point une subtilité de speculation sans exemple dans la pratique: il a lieu tous les jours dans le parlement d’Angleterrc, ou la chambre basse, en certaines occasions, se tourne en grand comité, pour mieux discuter les aifaires, et devient ainsi simple commis- sion, de cour souveraine qu’elle était l’instant précédent; en telle sorte qu’elle se fait ensuite rapport a elle-meme, comme chambre des communes, de ce qu’elle vient de régler en grand comité, et délibere de nouveau sous un titre de ce qu’elle a déja résolu sous un autre. Tel est 1’avantage propre au gouvernement démocra- tique, de pouvoir étre établi dans le fait par un simple acte de la volonté générale. Aprés quoi ce gouvernement provi- sionnel reste en possession, si telle est la forme adoptée, ou établit au nom du souverain le gouvernement prescrit par la loi; et tout se trouve ainsi dans la régle. Il n’est pas pos- sible d’instituer le gouvernement d’aucune autre maniére _ Iégitime et sans renoncer aux principes ci-devant établis. CHAPITRE XVIII Movxm mz Pnévzuxn uzs usvxpartous nu couvznusmzur Dc ces éclaircissements il résulte, en confirmation du chapitre xvr, que l’acte qui institue le gouvernement n’est point un contrat, mais une loi; que les dépositaires de la puissance exécutive ne sont point les maitres du peuple, mais ses officiers; qu’il peut les établir et les destituer quand il lui plait; qu`il n’est point question pour eux de contracter, mais d’obéir; et qu’en se chargeant des fonctions que l’Etat leur impose ils ne font que remplir leur devoir de citoyens, O sans avoir en aucune sorte le droit de disputer sur les con- ditions. Quand donc il arrive que le peuple institue un gouver- I2 � i78 DU CONTRAT SOCIAL. nement héréditaire, soit monarchique dans une famille, soit aristocratique dans un ordre de citoyens, ce n’est point un engagement qu’il prend: c’est une forme provisionnelle qu’il donne a l’administration, jusqu’a ce qui lui plaise d’en _ ordonner autrement (1). Il est vrai que ces changements sont toujours dangereux, et qu’il ne faut jamais toucher au gouvernement établi que lorsqu’il devient incompatible avec le bien public; mais cette circonspection est une maxime de politique et non pas une regle de droit, et l’Etat n’est pas plus tenu de lais- ser l’autorité civile a ses chefs que l’autorité militaire a ses généraux (2). Il est vrai encore qu’on ne saurait, en pareil cas, obser- ver avec trop de soin toutes les formalités requises pour distinguer un acte régulier et légitime d’un tumulte sédi- tieux, et la volonté de tout un peuple des clameurs d’une faction. C’est ici surtout qu’il ne faut donner au cas odieux que ce qu’on ne peut lui refuser dans toute la rigueur du droit; et c’est aussi de cette obligation que le prince tire un grand avantage pour conserver sa puissance malgré le peu- ple, sans qu’on puisse dire qu’il l’ait usurpée; car, en paraissant n’user que de ses droits, il lui est fort aisé de les étendre, et d’empécher, sous le prétexte du repos public, les assemblées destinées a rétablir le bon ordre; de sorte qu’il se prévaut d’un silence qu’il empéche de rompre, ou des irrégularités qu’il fait commettre, pour supposer en sa (i) Ancannou Srmuzv, Discours sur le Gouvernemcnt. — ll n’appartient qu’a ceux qui donnent l’etre a une puissance qui ne subsistait point aupara- vant de juger si on l’emploie pour les rendre heureux ou malheureux. (2) Ancznuou Sumner, Discours sur Ie Gouvernement, ch. II, section 7. — Quand meme il y aurait une regle dont il ne serait jamais permis de s’écar- ° ter, il faudrait touiours qu’il y cut une puissance qui fut en droit de iuger a qui on doit appliquer cette régle. R. Lettre ei Philopolis. — Cc qui concourt au bien général peut etre un mal particulier dont il est permis de se délivrer quand il est possible. Car si ce mal tant qu’on le supporte est utile au tout,le bien contraire qu’on s’eiforce de lui substituer ne lui sera pas moins utile sitot qu’il aura lieu. I - m � LIVRE III. — CHAP. XVIII. xyg faveur l’aveu de ceux que la crainte fait taire, et pour punir ceux qui osent parler. C’est ainsi que les décemvirs, ayant d’abord été élus pour un an, puis continués pour une autre année, tenterent de retenir a perpétuité leur pouvoir en ne permettant plus aux comices de s’assembler; et c’est par ce facile moyen que tous les gouvernements du monde, une fois revétus de la force publique, usurpent tot ou tard l’autorité souveraine. Les assemblées périodiques dont j’ai parlé ci-devant sont propres 21 prévenir ou différer ce malheur, surtout quand elles n’ont pas besoin de convocation formelle; car alors le prince ne saurait les empécher sans se déclarer ouvertement infracteur des lois et ennemi de l’Etat (1). L’ouverture de ces assemblées, qui n’ont pour objet que · le maintien du traité social, doit toujours se faire par deux propositions qu’on ne puisse jamais supprimer, et qui pas- sent séparément par les suifrages. La premiere: tt S’il plait au souvcrain de conserver la présente forme de gouvernement. » La seconde: <¢ S’il plait au peuple d’en laisser l’admi- nistration a ceux qui en sont agtuellement chargés. » Je suppose ici ce que je crois avoir démontré, savoir: qu’il n’y a dans l’Etat aucune loi fondamentale qui ne se puisse révoquer, non pas meme le pacte social; car si tous les citoyens s’assemblaient pour rompre ce pacte d’un commun accord, on ne peut douter qu’i1ne fut tres légitimement rompu. Grotius pense meme que chacun peut renoncer a l’liZtat dont il est membre (2), et reprendre sa liberté natu- · (1) Smrson, T ractatus Politicus, chap. vm. - Necesse est, ut aliquando aliquid accedat quo imperium ad suum principium quo stabiliri incepit, redigatur. (2) Gnortus, Du Droit de Ia guerre et de la paix, liv. II, chap. v. — On demandc s’il est permis aux citoyens de sortir de l’Etat sans permission. Nous savons qu’il y a des peuples chez qui cela est défendu comme en Mos- covie...Que l’0Il DC puisse SOI`til' de l'Etat CH IZFOUPCS, cela p8l‘Elit BSSCZ P8? le but de la société civile, laquelle ne saurait subsister si on accorde une telle permission". mais il semble que l'on doive juger tout autrement de la � relle et ses biens en sortant du pays (a). Or il serait absurde qJC (ODS lCS citoyens féunls DC PIJSSCIII pas CC ql1C pC�t séparément chacun d’eux (1). _ sortie d’une personne seule...Le jurisconsulte Tryphonin dit qu’il est libre A chacun de choisir l’Etat dont il vent étre membre.

Les Romains ne forcaient personne A demeurer dans leur Etat et Cicéron loue fort cette maxime; il dit que chacun doit étre maitre de retenir son droit et d’_y renoncer, et que c’est Id Ie plus ferme fondement de la liberté.

Il y a pourtant ici une regle A suivre et qui est prescrite par l’équité naturelle, c’est qu’on ne doit pas sortir de la société...lorsque l’Etat est fort endetté, A moins qu’on ne veuille, avant que de quitter Ie pays, payer sa quote-part des dettes, ou quand le souverain s’est engagé dans une guerre, comptant sur le nombre des citoyens,surtout si 1’on est A la veille d’un siege, °A moins que le citoyen qui veut se retirer ailleurs n’ait quelque autre personne pour mettre A sa place, et qui soit aussi capable que lui de concourir A la défense de l’Etat. _ Hors ces cas-lA, il y a présomption que les peuples laissent A chacun la liberté dc sortir de l’Etat.

(a) Bien entendu qu’on ne quitte point pour éluder son devoir et se dispenser de servir sa patrie au moment qu’elle a besoin de nous. La fuite alors serait criminelle et punissable, ce ne serait plus retraite, mais désertion. (Note du Contrat social, édition de 1762.)

(1) R. Emile, liv. V. - Par un droit que rien ne peut abroger, chaque homme, en devenant maieur et maltre de lui-méme, devient maitre aussi de renoncer au contrat par lequel il tient A la communauté en quittnnt le pays dans lequel elle est établie. Ce n’est que par le séjour qu’il y fait apres l’Age de raison qu’il est censé coniirmer tacitement Pengagement qu’ont pris ses ancétres. ll acquiert le droit de renoncer A sa patrie comme A la succession de son pére, encore le lieu de la naissance étant un don de la nature, cede-t-on du sien en y renoncant. Par le droit rigoureux, chaque homme reste libre A ses risques en quelque lieu qu’il naisse, A moins qu’il ne se soumette volontairement aux lois pour acquérir le droit d’en etre protégé.

LIVRE IV CHAPITRE PREMIER QUE LA VOLONTÉ GÉNÉRALE EST INDESTRUCTIBLE Tant que plusieurs hommes réunis se considerent comme un seul corps, ils n’ont qu’une seule volonté qui se rapporte à la commune conservation et au bien-étre général. Alors tous les ressorts de l’État sont vigoureux et simples, ses maximes sont claires et lumineuses; il n’a point d’intéréts embrouillés, contradictoires; le bien commun se montre partout avec évidence, et ne demande que du bon sens pour étre apercu. La paix, l’union, l’égalité, sont ennemies des subtilités politiques. Les hommes droits et simples sont difficiles à tromper à cause de leur simplicité: les leurres, les prétextes raffinés ne leur en imposent point, ils ne sont pas meme assez fins pour étre dupes. Quand on voit chez le plus heureux peuple du monde des troupes de paysans régler les affaires de l’État sous un chéne, et se conduire toujours sagement, peut-on s’empécher de mépriser les raffinements des autres nations, qui se rendent illustres et misérables avec tant d’art et de mystére?

Un État ainsi gouverné a besoin de tres peu de lois; et, à mesure qu’il devient nécessaire d’en promulguer de nouvelles, cette nécessité se voit universellement. Le premier qui les propose ne fait que dire ce que tous ont déjà senti, et il n’est question ni de brigues ni d’éloquence pour faire passer en loi ce que chacun a déjà résolu de faire, sitôt qu’il sera sûr que les autres le feront comme lui.

Ce qui trompe les raisonneurs, c’est que, ne voyant que des États mal constitués des leur origine, ils sont frappés de l’impossibilité d’y maintenir une semblable police. Ils rient d’imaginer toutes les sottises qu’un fourbe adroit, un parleur insinuant pourrait persuader au peuple de Paris ou de Londres. Ils ne savent pas que Cromwell eût été mis aux sonnettes par le peuple de Berne, et le duc de Beaufort à la discipline par les Genevois(1).

Mais quand le nœud social commence à se relâcher et pris a part, n’est pas un homme remarquable, est cependant au-dessus des hommes supérieurs, sinon individuellement du moins eu masse, comme un repas h frais communs est plus splendide que le repas dont un seul fait la dépense. Dans cette multitude, chaque individu a sa part de vertu, de sagesse, et tous, en se rassemblant, forment, on peut dire, un seul homme ayant des mains, des pieds, des sens innombrables, un moral et une intelligence en proportion… Je comprends, par la masse des citoyens, tous les hommes d’une fortune et d’un mérite ordinaires… Quand ils sont assemblés, leur masse sent toujours les choses avec une intelligence suffisante… Mais les individus pris isolément n’en sont pas moins incapables de juger… L’élection des magistrats remise à la multitude peut être attaquée dc la même manière. Ceux-la seuls qui savent faire la chose, dira-t-on, ont assez de lumières pour choisir… Les individus isolés jugeront moins bien que les savants, j’en conviens; mais tous réunis, ou ils vaudront mieux ou ils ne vaudront pas moins. La souveraineté doit appartenir aux lois fondées sur la raison, et le ma- gistrat, unique ou multiple, ne doit être souverain que la ou la loi n’a pu rien disposer par Pimpossibilité de préciser tous les détails dans les réglements généraux. Moirrssqutau, Esprit des Lois, liv. IV, chap. v. — C’est dans le gouver— nement républicain que 1’on a besoin de toute la puissance de l’éducation… la vertu est un rcnoncement at soi-meme qui est touiours une chose tres pénible. On peut définir cette vertu l’amour des lois et de la patrie… le gouvernement est comme toutes les choses du monde, pour le conserver, il faut l’aimer. (1) Machiavel, Le Prince, chap. v. — Quiconque devient maître d’une LIVRE IV. — CHAP. I. x83 l’Etat a s’aii`aiblir, quand les intéréts particuliers commen- cent a se faire sentir et les petites sociétés influer sur la grande, l’intérét commun s’altere et trouve des opposants: l’unanimité ne régne plus dans les voix; la volonté générale n’est plus la volonté de tous; il s’éleve des contradictions (r), des débats; et le meilleur avis ne passe point sans disputes. Enfin, quand l’Etat, pres de sa ruine, ne subsiste plus que par une forme illusoire et vaine, que le lien social est rompu dans tous les coeurs, que le plus vil intérét se pare eifrontément du nom sacré du bien public, alors la volonté ° générale devient muette;tous, guidés par desmotifs secrets, n’opinent pas plus comme citoyens que si l’Etat n’ei.lt ja- mais existé; et l’on fait passer faussement sous le nom de lois des décrets iniques qui n’ont pour but que l’intérét particulier (2).

ville accoutumée A jouir de la liberté et qui ne la détruit pas doit s‘attendre a etre détruit par elle. Dans toutes ses révoltes, elle a toujours le cri de liberté pour ralliement et pour refuge, et ses anciennes institutions que ni la longueur du temps ni les bienfaits ne peuvent etfacer, quoi qu’on fasse, quelques precautions que l’on prenne, si on ne divise les habitants et qu’on ne les disperse, ce nom de liberté ne sort jamais de leur coeur et de _ leur mémoire, non plus que leinrs anciennes institutions, mais tous y recourent aussitét a la moindre occasion. Voyez ce qu’a fait Pise aprés tant d’années passées sous le ioug des Florentins. (1) Purou, La République, liv. IV. — Voici donc les plus justes bornes que nos magistrats puissent donner a Paccroissement de leur Etat et de leur territoire,apres lesquelles ils ne doivent plus cberchera s’étendre davantage. — Quelles sont ces bornes? C’est, A ce que je crois, de le laisser s’agrandir autant qu’il le pourra sans cesser d’étrc un et iamais au dela. — Fort bien. —’Ainsi nous prescrirons encore a nos magistrats de faire en sorte que l’Etat ne paraisse ni grand ni petit, mais ticnne un juste milieu et soit tou- jours un..._ Dans un Etat tout dépend du commencement. S’il a bien commencé, il va toujours en s‘agrandissant, comme le cerc1e...Le mépris des lois s’y glisse (dans l’Etat) facilement sans qu’on s’en aper- coive. En effet, il ne fait au commencement que s’insinucr peu A peu et se couler doucement dans les moeurs et dans les usages. Il va ensuite touiours en augmentant et se glisse dans les rapports qu’ont entre eux les membres de la société; de la il s’avance jusqu’aux lois et aux principes du gouverne. ment, qu’il attaque, mon cher Socrate, avec la derniére insolence, et il tinit par la ruine des Etats ct des particuliers...(2) R. 5• Lettre de la Montague. - Les chefs des républiques aiment extremement A employer le langage des monarchies. A la faveur de termes � 184 DU CONTRAT SOCIAL. S’ensuit·il de la que la volonté générale soit anéantie ou corrompue? Non: elle est toujours constante, inaltérable et pure; mais elle est subordonnée at d’autres qui l`empor- tent sur elle. Chacun, détachant son intérét de Pintérét · commun, voit bien qu’il ne peut l’en séparer tout a fait; mais sa part du mal public ne lui parait rien aupres du bien exclusif qu’il prétend s’approprier. Ce bien particulier excepté, il veut le bien général pour son propre intérét, tout aussi fortement qu’aucun autre. Méme en vendant son suf- frage a prix d’argent, il n’éteint pas en lui la volonté géné- rale, il l’élude. La faute qu’il commet est de changer l’état de la question et de répondre autre chose que ce qu’on lui demande, en sorte qu’au lieu de dire, par un suffrage: tt Il est avantageux a l’Etat, » il dit: tt Il est avantageux a tel homme ou a tel parti que tel ou tel avis passe. » Ainsi la loi de l’ordre public dans les assemblées n’est pas tant d’y maintenir la volonté générale que de faire qu’elle soit tou- jours interrogée et qu’elle réponde toujours. J`aurais ici bien des réflexions a faire sur le simple droit de voter dans tout acte de souveraineté, droit que rien ne peut 6ter aux citoyens; et sur celui d’opiner, de proposer, de diviser, de discuter, que le gouvernement a toujours grand soin de ne laisser qu’a ses membres; mais cette im- · portante matiere demanderait un traité a part, et ie ne puis tout dire dans celui-ci (1). CHAPITRE II DES SUFFRAGES On voit, par le chapitre précédent, que la maniere dont se traitent les affaires générales peut donner un indice assez q�I semblent COI'lS8.Cl'éS, IIS SQVCIII RITICDCP PCU A PCL! 168 choses ql1¢ CCS mots signiiient. _ (1) R. 7* Lettre de Ia Montague (note). — Dans un Etat qui se gouverne en république, et ou l'on parle la langue francaise, il faudrait se faire un l � LIVRE IV. — CHAP. II. 185 si`1r de l’état actuel des mceurs et de la santé du corps poli- tique. Plus le concert régne dans les assemblées, c’est·a·dire · plus les avis approchent de l’unanimité, plus aussi la volonté générale est dominante; mais les longs débats, les dissen- sions, le tumulte, annoncent Pascendant des intéréts parti- culiers et le déclin de l’Etat. Ceci parait moins évident quand deux ou plusieurs ordres entrent dans sa constitution, comme a Rome les patriciens et les plébéiens, dont les querelles troublerent souvent les comices, méme dans les plus beaux temps de la république; mais cette exception est plus apparente que réelle; car alors, par le vice inhérent au corps politique, on a pour ainsi dire deux Etats en un: ce qui n’est pas vrai des deux ensemble est vrai de chacun séparément. Et en eifet, dans les temps méme les plus orageux, les plébiscites du peuple, quand le sénat ne s’en mélait pas, passaient tou- jours tranquillement et 5 la grande pluralité des suifrages: ‘ lcs citoyens n’ayant qu’un intérét, le peuple n’avait qu’une volonté. A l’autre extrémité du cercle, Punanimité revient: c’est quand les citoyens, tombés dans la servitude, n’ont plus ni liberté ni volonté. Alors la crainte et la fiatterie changent en acclamations les suffrages; on ne délibere plus, on adore ou l’on maudit. Telle était la vile maniére d’opiner du sénat sous les empereurs. Quelquefois cela se faisait avec des langage A part pour le gouvernement. Par exemple, délibérer, opiner, voter, sont trois choses tres diiférentes, et que les Francais ne distinguent pas assez. Délibérer, c’est peser le pour et le contre; opiner, c’est dire son avis et le motiver; voter, c’est donner son suffrage quand il ne reste plus qu’é recueillir les voix. On met d’abord la matiére en délibération: au premier tour on opine, on vote au dernier. Les tribunaux ont partout A peu pres les memes formes; mais comme, dans les monarchies, le public n’a pas besoin d’en apprendre les termes, ils restent consacrés au bsrreau. C’est par une autre inexactitude de la langue en ces matiéres que M. de Mon- tesquieu, qui la savait si bien, n’a pas laissé de dire toujours la puissance exécutrice, blessant ainsi l’anal0gie, et faisant adjectif le mot exécuteur, n qui est substantif. C’est la meme·faute que s’il eilt dit le pouvoir légis- lateur. i E