SigPhi · Jean-Jacques Rousseau

Du contrat social (Le contrat social)

Page 28 of 51

� x86 DU CONTRAT SOCIAL. j précautions ridicules.Tacite observe (1) que, sous Othon, les sénateurs, accablant Vitellius d’exécrations, affectaient de faire en méme temps un bruit épouvantable, aiin que, si par hasard il devenait le maitre, il ne put savoir ce que cha- . cun d’eux avait dit. De ces divcrses considérations naisscnt les maximes sur lesquelles on doit régler la maniére de compter les voix et de comparer les avis, selon que la volonté générale est plus ou moins facile a connaitre et l’Etat plus ou moins décli· nant. _ ` Il n’y a qu’une seule loi qui, par sa nature, exige un con- sentement unanime; c’est le pacte social: car l’ass0ciation civile est l’acte du monde le plus volontaire; tout homme étant né libre et maitre de lui-méme, nul ne peut, sous quelque prétexte que ce puisse étre, l’assujettir sans son aveu. Décider que le fils d’une esclave nait esclave, c’est décider qu’il ne nait pas homme. Si donc, lors du pacte social, il s’y trouve des opposants, leur opposition n’invalide pas le contrat, elle empéche seu- lement qu’ils n’y soient compris: ce sont des étrangers parmi les citoyens. Quand 1’Etat est institué, le consente- ment est dans la résidence; habiter le territoire, c’est se soumettre a la souveraineté (a). Hors ce contrat primitif, la voix du plus grand nombre oblige toujours tous les autres; c’est une suite du contrat méme. Mais on demande comment un homme peut étre libre et forcé de se conformer a des volontés qui ne sont pas les siennes. Comment les opposants sont-ils libres et soumis a des lois auxquelles ils n’ont pas consenti? Je réponds que la question est mal posée. Le citoyen (a) Ccci doit touiours s’entcndre d’un Etat libre; car d’ailleurs la famille, les biens, le défaut d’asile, Ia nécessité, la violence, peuvent retenir un ha- bitant dans le pays malgré lui; et alors son séiour seul nc suppose plus son consentement au contrat ou in la violation du contrat. (Note du Contrat social, édition de x76z.) (i) Histor., I, 85.

� LIVRE IV. — CHAP. II. ¤87 consent a toutes les lois, méme a celles qu’on passe malgré lui, et meme a celles qui le punissent quand il ose en violer quelqu’une. La volonté constante de tous les membres de 1’Etat est la volonté générale; c’est par elle qu’ils sont . citoyens etlibres(a).Quand on propose une loidans l’assem· ` —blée du peuple, ce qu’on leur demande n’est pas précisément s’ils approuvent la proposition ou s’ils la rejettent, mais si elle est conforme ou non a la volonté générale., qui est la leur: chacun en donnant son suil`rage dit son avis la·dessus; et du calcul des voix se tire la déclaration de la volonté générale. Quand donc l’avis contraire au mien l’emporte, cela ne prouve autre chose sinon que je m’étais trompé, et que ce que j’estimais étre la volonté générale ne l’était pas. Si mon avis particulier l’€�lI emporté, j’aurais fait autre chose que ce que i’avais voulu; c’est alors que je n’aurais pas été libre. Ceci suppose, il est vrai, que tous les caractéres de la volonté générale sont encore dans la pluralité: quand ils cessent d’y étre, quelque parti qu’on prenne, il n’y a plus de liberté. En montrant ci-devant comme on substituait des vo- lontés particuliéres a la volonté générale dans les délibéra- tions publiques, j’ai suffisamment indiqué les moyens pra- ticables de prévenir cet abus; j’en parlerai encore ci-apres. A l’égard du nombre proportionnel des suffrages pour dé- clarer cette volonté, j’ai aussi donné les principes sur lesquels _on peut le déterminer. La diiférence d’une seule voix rompt .l’égalité; un seul opposant rompt l’unanimité: mais entre l’unanimité et l’égalité il y a plusieurs partages inégaux, a chacun desquels on peut fixer ce nombre selon l’état et les besoins du corps politique. (a) A Genes, on lit au devant des prisons et sur les fers des galériens ce mot Libertas. Cette application de la devise est belle et juste. En e&`et il { n’y a que les malfaiteurs de tous états qui empechent le citoyen d’etre § libre. Dans un pays oi: tous ces gens-la seraient aux galéres, on jouirait de I la plus parfaite liberté. (Note du Contra! social, édition de 1762.) I a l � x88 DU CONTRAT SOCIAL. Deux maximes générales peuvent servir a régler ces rap- ports: l’une, que plus les délibérations sont importantes et graves, plus l’avis qui l’emporte doit approcher de l’unani- mité; l’autre, que, plus l’aH`aire agitée exige de célérité, plus ‘ on doit resserrer la dilférence prescrite dans le partage des. avis: dans les délibérations qu’il faut terminer sur-le- champ, l’excédent d’une seule voix doit suffire. La premiere de ces maximes parait plus convenable aux lois, et la seconde aux affaires. Quoi qu’il en soit, c’est sur leur combinaison que s’établissent les meilleurs rapports qu’on peut donner a la pluralité pour prononcer. CHAPITRE III mas riuzcrrows A 1’égard des élections du prince et des magistrats, qui sont, comme je l’ai dit, des actes complexes, il y a deux voies pour y procéder, savoir, le choix et le sort. L’une et o l’autre ont été employées en diverses républiques, et l’on voit encore actuellement un mélange tres compliqué des deux dans l’élection du doge de Venise. _ tt Le suffrage par le sort, dit Montesquieu (1), est de la nature de la démocratie. » J’en conviens, mais comment cela? tt Le sort, continue-t-il, est une facon cl`élire qui n’af- Hige personne; il laisse a chaque citoyen une espérance rai- sonnable de servir la patrie. » Ce ne sont pas la des raisons. Si l'on fait attention que l’élection des chefs est une fonc- tion du gouvernement, et non de la souveraineté, on verra pourquoi la voie du sort est plus dans la nature de la demo- ‘ cratie, ou Padministration est d’autant meilleure que les actes en sont moins multipliés (2). (1) Esprit des Lois, liv. II, chap. u. (2) Aniston, Politique, liv. VI, chap. xu. — D'une maniére générale ` les seules véritables magistratures sont les fonctions qui donnent le droit � LIVRE IV. - CHAP. III. x8g' Dans toute véritable démocratie, la magistrature n’est PHS UU avantage, I`I`1&lS DDC Cl'l&I`g€ 0l`1éI‘Cl1SC C1U’Ol'1 IIC PCUI jL1SICII1€f1I lII1POS€l` $1 UH P&I`IlCL1llCI` PILIIGI Clllié Ul`1 3l.1II`C. La loi seule peut imposer cette charge A celui sur qui le sort A tombera. Car alors la condition étant égale pour tous, et le choix ne dépendant d’aucune volonté humaine, il n’y a point d’application particuliére qui altere l’universalité de la loi. `. Dans l’aristocratie le prince choisit le prince, le gouver- nement se conserve par lui-méme, et c’est IA que les suf- frages sont bien placés (1). L’exemple de l’élection du doge de Venise coniirme cette distinction loin de la détruire: cette forme mélée convient Cl8I1S UH gOl1V€I`llCII1€I'lI [I'llXt€. C3? C,CSI DDC €l`I‘€l1I` de pI`€l'l- dre le gouvernement de Venise pour une véritable aris- de délibérer sur certains obpets, de décider et d’ordonner...car ordonner est le caractére réellement distinctif de l’autorité...Dans les grands Etats, cbaque magistrature peut et doit avoir des attri- butions qui lui soient toutes spéciales. La multitude des citoyens permet de multiplier les fonctionnaires". Dans les petits Etats, au contraire, il faut concentrer bien des attributions diverses dans quelques mains...Il faut des fonctionnaires chargés de préparer les délibérations du peu- ple, aiin d’épargner son temps. De tous ces modes d’organisations (élection des magistrats), deux seulement sont démocratiques: c’est l’é1igibilité A toutes les magistratures accordée A tous les citoyens, éligibilité au sort, éligibilité A 1’élection, ou simul- tanément, telle fonction au sort, telle autre A l’élection...Si les privilégiés nomment sur Funiversalité des citoyens, le systeme n‘est plus oligarchique. Le droit d`élection accordé A tous avec Yéligibilité A que1ques·uns est un ` systéme aristocratique. (1) A1us·ro·rs, Politique, liv. II, chap. v111. — Ces trois gouvernements de Crete, de Sparte et de Carthage ont de grands rapports entre eux et ils sont tres supérieurs A tous les gouvernements eonnus. Quant A Solon, c’est un grand Iégislateur auxyeux de quelques personnes qui lui attribuent d’avoir détruit la toute·puissance de Poligarchie, mis {in A Yesclavage du peuple et constitué la démocratie affranchie. Par un iuste ` équilibre d'institutions, oligarchiques par le Sénat et l’Aréopage, aristo- cratiques par l'élection des magistrats et démocratiques par Porganisation des tribunaux. Mais il paralt certain que Solon conserva tels qu’i1lestr0uva établis le Sénat et l’Aréopage et le principe d’élection pour les magistrats, et qu’il créa seulement le pouvoir du peuple, en ouvrant les fonctions ju- diciaires A tous les citoyens. _ A a � tgo DU CONTRAT SOCIAL. tocratie. Si le peuple n’y a nulle part au gouvernement, la noblesse y est peuple elle-méme. Une multitude de pauvres Barnabotes n’approcha jamais d’aucune magistrature, et n’a de sa noblesse que le vain titre d’excellence et le droit d‘as- sister au grand Conseil. Ce grand Conseil étant aussi nom- breux que notre Conseil général a Geneve, ses illustres membres n’ont pas plus de privileges que nos simples citoyens (1).11 est certain qu’6tant Pextréme disparité des deux républiques, la bourgeoisie de Geneve représente _ exactement le patriciat vénitien; nos natifs et habitants re- présentent les citadins et le peuple de Venise; nos paysans représentent les sujets de terre ferme; enfin, de quelque maniére que l’on considere cette république, abstraction faite de sa grandeur, son gouvernement n’est pas plus aris- tocratique que le n6tre. Toute la ditférence est que, n’ayant aucun chef a vie, nous n’avons pas le meme besoin du sort. Les élections par le sort auraient peu d’inconvénients dans une véritable démocratie, ou, tout étant égal aussi bien par les moeurs et par les talents que par les maximes et par la fortune, le choix deviendrait presque indifferent. Mais j’ai déja dit qu’il n’y avait point de véritable démo- cratie. . Quand le choix et le sort se trouvent mélés, le premier doit remplir les places qui demandent des talents propres, telles que les emplois militaires: l’autre convient a celles ou suffisent le bon sens, la justice, l’intégrité, telles que les charges de judicature, parce que, dans un Etat bien con- stitué, ces qualités sont communes at tous les citoyens. Le sort ni les suffrages n’ont aucun lieu dans le gouver- nement monarchique. Le monarque étant de droit seul prince et magistrat unique, le choix de ses lieutenants n’appartient qu’a lui. Quand l’abbé de Saint-Pierre (2) pro- (1) Fu-PAo1.o,le Prince(traduit de 1’italien, Berlin, t75x). — On ne peut nier que ce Grand Conseil (de Venise), ne sente un peu le peuple. (2) Dans la Polysynodie.

� LIVRE [V. — CHAP. IV. rg: posait de multiplier les conseils du roi de France, et d’en élire les membres par scrutin, il ne voyait pas qu’il propo- sait de changer la forme du gouvernement. Il me resterait A parler de la maniére de donner et de recueillir les voix dans l’assemblée du peuple; mais peut- étre l’historique de la police romaine a cet égard expli- quera-t-il plus sensiblement toutes les maximes que je pour- rais établir. Il n’est pas indigne d’un lecteur judicieux de voir un peu en détail comment se traitaient les atfaires publiques et particuliéres dans un conseil de deux cent mille hommes (1). _ CHAPITRE IV mss comcxs ROMAINS Nous n’avons nuls monuments bien assurés des pre- miers temps de Rome; il y a meme grande apparence que la plupart des choses qu’on en débite sont des fables(a),et en général la partie la plus instructive des annales des peuples, qui est l’histoire de leur établissement, est celle qui nous manque le plus. L’expérience nous apprend tous les jours de quelles causes naissent les révolutions des empires: · mais, comme il ne se forme plus de peuple, nous n’avons guére que des conjectures pour expliquer comment ils se sont formés. Les usages qu’on trouve établis attestent au moins qu’il y eut une origine A ces usages. Des traditions qui remon- tent A ces origines, celles qu’appuient les plus grandes autorités, et que de plus fortes raisons coniirment, doivent (a) Le nom de Rome, qu’on prétend venir de Romulus, est grec, et signifie force; le nom de Numa est grec aussi, et signiiie loi. Quelle appa- rence que les deux premiers rois de cette ville aient porté d’avance des noms si bien relatifs A ce qu’ils ont fait? (Note du Contrat social, édition de I7iil)Voir Morrrssqmrw, Esprit des Lois, liv. XI, chap. xr A xxx. E l � tgz DU CONTRAT SOCIAL. passer pour les plus certaines. Voila les maximes que j’ai tfiché de suivre en recherchant comment le plus libre et le plus puissant peuple de la terre exercait son pouvoir ' supréme. _ Aprés la fondation de Rome, la république naissante, c’est-a-dire l’armée du fondateur, composée d’Albains, de Sabins et d’étrangers, fut divisée en trois classes, qui, de cette division, prirent le nom de tribus. Chacune de ces tri- bus fut subdivisée en dix curies, et chaque curie en décu- ries, a la téte desquelles on mit des chefs appelés curious et décurions. Outre cela on tira de chaque tribu un corps de cent ca- valiers ou chevaliers, appelé centurie, par ou l’on voit que ces divisions, peu nécessaires dans un bourg, n`étaient d’abord que militaires. Mais il semble qu’un instinct de grandeur portait la petite ville de Rome a se donner d’avance une police convenable a la capitale du monde. De ce premier partage résulta bientot un inconvenient; c’est que la tribu des Albains (a) et celle des Sabins (b) restant toujours au méme état, tandis que celle des étran- . gers (c) croissait sans cesse par le concours perpétuel de ceux-ci, cette derniére ne tarda pas a surpasser les deux autres. Le reméde que Servius trouva a ce dangereux abus fut de changer la division; et it celle des races, qu’il abolit, d’en substituer une autre tirée des lieux de la ville occupés par chaque tribu. Au lieu de trois tribus il en fit quatre, chacune desquelles occupait une des collines de Rome et en portait le nom. Ainsi, remédiant a l’inégalité présente, il la prévint encore pour l'avenir; et afin que cette division ne fut pas seulement de lieux, mais d’hommes, il défendit aux habitants d’un quartier de passer dans un autre; ce qui empécha les races de se confondre. (a) Ramnenses. (Note du Contra! social, édition dc 1762.) (b) Tatienses. (Note du Contra! social, édition dc x762.) (c) Luceres. (Note du Contra! social, édition de x762.)

� ` LIVRE IV. - CHAP. IV. 193 Il doubla aussi les trois anciennes centuries de cava- lerie, et y en ajouta douze autres, mais toujours sous les anciens noms; moyen simple et judicieux, par lequel il acheva de distinguer le corps des chevaliers de celui du peuple, sans faire murmurer ce dernier. A ces quatre tribus urbaines Servius en ajouta quinze autres appelées tribus rustiques, parce qu’elles étaient for- mées des habitants de la campagne,partagés en autant de can- tons. Dans la suite on en fit autant de nouvelles; et le peuple romain se trouva enfin divisé en trente-cinq tribus,nombre auquel elles restérent fixées jusqu’a la fin de la république. De cette distinction des tribus de la ville et des tribus de la campagne résulta un effet digne d’étre observé, parce qu’il n’y en a point d’autre exemple, et que Rome lui dut a la fois la conservation de ses moeurs et l’accroissement de son empire. On croirait que les tribus urbaines s’arrogérent bientot la puissance et les honneurs, et ne tarderent pas d’avilir les tribus rustiques: ce fut tout le contraire. On connait le gout des premiers Romains pour la vie cham- pétre. Ce gout leur venait du sage instituteur qui unit 5. la liberté les travaux rustiques et militaires, et relégua pour ainsi dire a la ville les arts, les métiers, l’intrigue, la for- tune, et l’esclavage. Ainsi, tout ce que Rome avait d’illustre vivant aux champs et cultivant les terres, on s’accoutuma a ne chercher que la les soutiens de la république. Cet Etat, étant celui des plus dignes patriciens, fut honoré de tout le monde; la vie simple et laborieuse des villageois fut pré- férée a la vie oisive et lache des bourgeois de Rome; et tel n’eut été qu’un malheureux prolétaire a la ville., qui, labou- reur aux champs, devint un citoyen respecté. Ce n’est pas sans raison, disait Varron (1), que nos magnanimes ancétres (1) Vnaon, De re rustica, cité par Sigonius. — Non sine causa majores nostri ex urbe in agros redigebant cives suos quod et in pace a rusticis Ro- manis alebantur et in bello ab his tuebantur. 13 � {Q4 DU CONTRAT SOCIAL. établirent au village la pépiniére de ces robustes et vaillants hommes qui les défendaient en temps de guerre et les nour- rissaient en temps de paix. Pline dit positivement que les tribus des champs étaient honorées a cause des hommes qui les composaient; au lieu qu’on transférait par ignominie dans celles de la ville les laches qu’on voulait avilir (1). Le Sabin Appius Claudius, étant venu s’établir a Rome, y fut comblé d’honneurs et inscrit dans une tribu rustique, qui prit dans la suite le nom de sa famille. Enfin, les affranchis entraient tous dans les tribus urbaines, jamais dans les rurales; et il n’y a pas, durant toute la république, un seul exemple d’aucun de ces affranchis parvenu a aucune magis- II`&Il1I`€, ql.lOl(]Ll€ devenu CltOy€Il (2). (1) P1.1m1, cité par Sigonius. — Rustica: tribus laudatissimx eorum, qui rura haberent, urbanx vero in quas transferri, ignominie esset, desidia: probro...(2) Stcomus, De antiquo jure civium romanorum, liv. I, chap. 1, D: cxvz nomtuo. — Quod igitur in libris suis dc republics praeclare scripsit Aristo- teles, civium alios aliqua ex parte, alios omnino cives esse id in republica etiam Romanorum verissimum esse deprehenditur. Id., chap. 111. -— Dc tribubus ct curiis. Urbs enim primum a Romulo in tres partes distributa est, unde tribus dicta:...(Si Dionysium attendamus) urbem quam trium Romulus tribuum fecerat, Servium in quatuor divisisse, non gentium, ut ille, qua habitarent, sed locorum, in quibus habitarent, habita ratione...adque idcirco neminem e sua regione in alteram transire, ne tribus ipsa: forte perturbarentur, voluisse...Ut rustica vita honestior urbana haberi coepta est, sic rustica: tribus ur- banis honoratiores. Itaque urbanislibertinorum ordini relictis in rusticas ab ingenuis commigratum est. Ergo cum tantum honoris rusticis tribubus accessisset, tum suspicor commutata tota Servii ratione, eos ctiam qui urbem incolerent nobiles ho- mines in rusticas tribus transferri coeptos esse. Quid enim? nonne Ap. Clau- dius cui ex Sabinis in civitatem venienti pars urbis ad cdcs construendas et ager ad colcndum datus est, in rusticam tribum qua postea a se Claudia nomen accepit, conictus est...Rusticarum vero tribuum honorem ex eo maxime tcmpore increbuisse crediderim ex quo tribus censorum arbitrio sunt pc1·missc,ita ut ii et novas tribus addere ct novos cives in tribus coniicere et veteres tribu movere posscnt, quam eorum potissimum fuisse potestatem accepi-` mus; unde enim eam quisquc tribum tenuit quam sibi non urbis aut agri habitatio sed censorum arbitrium detulisset...Docet Diodorus qui Appium Coecumcensorem potcstatem dedisse civibus ut in,quam vellent, tribum distribuerentur, in qua vellent censerentur, scripsit. LIVRE IV. -— CHAP. IV. xg5 Cette maxime était excellente; mais elle fut poussée si loin, qu’il en résulta enfin un changement, et certainement un abus dans la police. A Premiérement, les censeurs, aprés s’é`tre arrogé long- temps le droit de transférer arbitrairement les citoyens d’une tribu A Pautre, permirent A la plupart de se faire inscrire dans celle qui leur plaisait; permission qui sure- ment n’était bonne A rien, et 6tait un des grands ressorts de la censure. De plus, les grands et les puissants se faisant tous inscrire dans les tribus de la campagne, et les affran- chis devenus citoyens restant avec la populace dans celles de la ville, les tribus, en général, n’eurent plus de lieu ni de territoire, mais toutes se trouverent tellement mélées, qu’on ne pouvait plus discerner les membres de chacune que par les registres; en sorte que l’idée du mot tribu passa ainsi du réel au personnel, ou plutot devint presque une chimére. Il arriva encore que les tribus de la ville, étant plus A portée, se trouverent souvent les plus fortes dans les comices et vendirent l’Etat A ceux qui daignaient acheter les suffrages de la canaille qui les composait (1). A l’égard des cuties, Pinstituteur en ayant fait dix en t chaque tribu, tout le peuple romain, alors renfermé dans les murs de la ville, se trouva composé de trente curies, dont chacune avait ses temples, ses dieux, ses officiers, ses pré- tres, et ses fétes, appelées compitalia, semblables aux paga- nalia, qu’eurent dans la suite les tribus rustiques (2). (1) Sxcomus, De antiquojurc civium romanorum, liv. I, chap. m. — Urba- nas autem cum multis ante annis ignominiosas essc coepisse putaverim tum maxime post annum CCCCXLIX quo. Q. Fabius censor humillimos homi- nes ex omnibus tribubus in quibus dispersi crant cxcretos in quatuor ur- banas conjecit...(2) Sicomus, chap. ur. — Triginta curiarum numerus idem perpetuo man- sit, curiz vero tribuum partcs non semper fuerunt. Non aucto tribuum nu- IT'l¢I'0, CUFISFUITI (BIRCH IIOII est HHIPIIHCHIUS. PI‘$I¢I'¢8 VCTO CUHI II'Ib�S qua- tuor factz essent urbanc, rcliqua: viro rusticz: XXXI a parti bus agri nominataz, (MHC!] H�ll$ C�I`l2 III 8gfO SUIII COIISIIIUIB. II8q.1¢ Cl1I'l$ ISDIUTD lll `UI`b¢ � 196 _ DU CONTRAT SOCIAL. Au nouveau partage de Servius, ce nombre de trente ne pouvant se répartir également dans ses quatre tribus, il n’y voulut point toucher; et les curies, indépendantes des tri- bus, devinrent une autre division des habitants de·-Rome: mais il ne fut point question·de curies, ni dans les tribus rustiques ni dans le peuple qui les composait, parce que les " tribus étant devenues un établissement purement civil, et une police ayant été introduite pour la levée des troupes, les divisions militaires de Romulus se trouverent superflues. Ainsi, quoique tout citoyen fut inscrit dans une tribu, il s’en fallait de beaucoup que chacun ne le fut dans une curie. Servius {it encore une troisiéme division, qui n’avait aucun rapport aux deux précédentes, et devint, par ses eifets, la plus importante de toutes. Il distribua tout le peuple romain en six classes, qu’il ne distingua ni par le lieu ni par les hommes, mais par les biens; en sorte que les premieres classes étaient remplies par les riches, les derniéres par les pauvres, et les moyennes par ceux qui iouissaient d’une fortune médiocre. Ces six classes étaient subdivisées en cent quatre-vingt-treize autres corps, appe- lés centuries; et ces corps étaient tellement distribués, que i la premiere classe en comprenait seule plus de la moitié, et la derniére n’en formait qu’un seul. Il se trouva ainsi que la classe la moins nombreuse en hommes l’était le plus en centuries, et que la derniere classe entiére n’était comptée que pour une subdivision, bien qu’elle contint seule plus de la moitié des habitants de Rome (1). azdes fuerunt in quibus qui urbem colcrent, sigillatim in sua quisque sacra faccrent. Ut enim post Servius Tullius tribubus urbanis sacra quzdam qua: Compitalia et rusticis alia qua Paganalia dicta sunt, assignavit, sic curiis singulis Romulus sua sacra constituerat...(1) Srcouws, Dc antiquo jure civium Romanorum, liv. I, chap. xv. - Ut autcm tribus et curia: a Romulo sunt institutaz, sic classcset centuria:aServo Tullio. Omncm enim populum in sex classes distribuit, classes autcm omnes in centum tres, ac nonaginta centurias...In classibus autcm et centuriis d¢SCI`Ib¢I1dIS IIOII 1`C8l0I1¢IIl 8UI SZCPOYUITI COIIIIIIUDIOHCIYI S¢q��I�S est sed CCIISIIIII".

� _ LIVRE IV. - CHAP. IV. rgy Afin que le peuple pénétrat moins les conséquences de cette derniére forme, Servius affecta de lui dormer un air militaire: il inséra dans la seconde classe deux centuries d’armuriers, et deux d’instruments de guerre dans la qua- triéme: dans chaque classe, excepté la derniére, il distingua les jeunes et les vieux, c’est-a-dire ceux qui étaient obligés de porter les armes, et ceux que leur age en exemptait par les lois; distinction qui, plus que celle des biens, produisit la nécessité de recommencer souvcnt le cens ou dénombre- ment; enfin il voulut que 1’assemblée se tint au champ de ‘ Mars, et que tous ceux qui étaient en age de serviry vinssent avec leurs armes. La raison pour laquelle il ne suivit pas dans la derniere classe cette méme division des jeunes et des vieux, c’est qu’on n’accordait point a la populace, dont elle était com- posée, 1’honneur de porter les armes pour la patrie; il fal- lait avoir des foyers pour obtenir le droit de les défendre: et, de ces innombrables troupes de gueux dont brillent aujourd’hui les armées dcs rois, il n’y en a pas un peut- · étre qui I'1,€GI été chassé avec dédain d’une cohorte romaine, quand les soldats étaient les défenseurs de la liberté. On distingua pourtant encore, dans la derniére classe, lesprolétaires de ceux qu’on appelait capite censz`. Les pre- ’ miers, non tout a fait réduits a rien, donnaient au moins des citoyens a1’Erar, quelquefois méme des soldats dans les besoins pressants. Pour ceux qui n’avaient rien du tout et qu’on ne pouvait dénombrer que par leurs tétes, ils étaient tout a fait regardés comme nuls, et Marius fut le premier qui daigna les enrolcr. Sans décider ici si ce troisiéme dénombrement était bon ou mauvais en lui—mé`me, je crois pouvoir affirmer qu’i1 n’y avait que les moeurs simples des premiers Romains, leur désintéressement, leur gout pour l’agriculture, leur mépris pour le commerce et pour l’ardeur du gain, qui pussent le rendre praticable. Ou est le peuple moderne chez lequel la � dévorante avidité, l’esprit inquiet, l'intrigue, les déplacements continuels, les perpétuelles révolutions des fortunes, pussent laisser durer vingt ans un pareil établissement sans bouleverser tout l’Etat? Il faut même bien remarquer que les mœurs et la censure, plus fortes que cette institution, en corrigèrent le vice a Rome, et que tel riche se vit relégué dans la classe des pauvres pour avoir trop étalé sa richesse.

De tout ceci l’on peut comprendre aisément pourquoi il n’est presque jamais fait mention que de cinq classes, quoiqu’il y en eiit réellement six. La sixieme, ne fournissant ni soldats a l’armée, ni votants au champ de Mars (a), et n’étant presque d’aucun usage dans la république, était rarement comptée pour quelque chose Telles furent les différentes divisions du peuple romain. Voyons a présent l’effet qu’elles produisaient dans les assemblées. Ces assemblées légitimement convoquées s’appelaient comices: elles se tenaient ordinairement dans la place de Rome ou au champ de Mars, et se distinguaient en comices par curies, comices par centuries, et comices par tribus, selon celle de ces trois formes sur laquelle elles étaient ordonnées. Les comices par curies étaient de l’institution de Romulus; ceux par centuries, de Servius; ceux par tribus, des tribuns du peuple. Aucune loi ne recevait la sanction, aucun magistrat n’était élu, que dans les comices; et comme il n’y avait aucun citoyen qui ne fut inscrit dans (a) Je dis au champ de Mars, parce que c‘était la que s’assemblaient les ‘ comises par centuries Z d8¤8 lcs Cl¢�X autres formes le PCI.1pl¢ S’8SSCmbl8lK au forum ou ailleurs: et alors les capite censi avaient autant d’influence et d’autorité que les premiers citoyens. (Note du Contrat social, édition de 1762.)

(1) Sidonius, De classibus et centuriis, chap. tv.- Quamquam autem sex descripta: classes sunt, tamen non nisi quinque sunt celebrataz, quoniam ultima non est habita ratio...Pl'88C¢l`C8 VCTO DOH eosdem fuisse p!’0l¢I8l'l0S et C8plt¢ CCIISOS QUOS sextam explevisse classem demonstravimus, docet idem Gellius ex Julii Paulii sententia...Tribus, curiaz, classes et centuric fuerunt in quas universus populus Romanus erat divisus et quas omnes cives Romani necessario obtinebant...LIVRE IV. — CHAP. IV. xgg une curie, dans une centurie, ou dans une tribu, il s’ensuit qu’aucun citoyen n’était exclu du droit de suffrage, et que le peuple romain était véritablement souverain de droit et de fait. Pour que les comices fussent légitimement assemblés, et que ce qui s’y faisait cut force de loi, il fallait trois con- ditions: la premiére, que le corps ou le magistrat qui les convoquait fur revétu pour cela de l’autorité nécessaire; la seconde, que l’assemblée se fit un des jours permis par la loi; la troisiéme, que les augures fussent favorables. La raison du premier réglement n’a pas besoin d’étre _ expliquée; le second est une affaire de police: ainsi il n’était pas permis de tenir les comices les jours de férie et de mar- ché, ou les gens de la campagne, venant a Rome pour leurs atfaires, n’avaient pas le temps de passer la journée dans la place publique. Par le troisieme, le sénat tenait en bride un. peuple fier et remuant, et tempérait a propos 1’ardeur des tribuns séditieux; mais ceux—ci trouvérent plus d’un moyen de se délivrer de cette géne. · Les lois et l’élection des chefs n’étaient pas les seuls points soumis au jugement des comices: le peuple romain ayant usurpé les plus importantes fonctions du gouverne- ment, on peut dire que le sort de l’Europe était réglé dans . ses assemblées. Cette variété d’objets donnait lieu aux diverses formes que prenaient ces assemblées, selon les matiéres sur lesquelles il avait a prononcer. Pour juger de ces diverses formes, il sufiit de les compa- rer. Romulus, en instituant les curies, avait en vue de con- tenir le sénat par le peuple et le peuple par le sénat, en dominant également sur tous. Il donna donc au peuple, par cette forme, toute l’autorité du nombre pour balancer celle de la puissance et des richesses qu’il laissait aux patriciens. Mais, selon l’esprit de la monarchic; il laissa cependant plus d’avantage aux patriciens par l’inHuence de leurs clients sur la pluralité des suifrages. Cette admirable institution � 200. DU CONTRAT SOCIAL. des patrons et des clients fut un chef·d’oeuvre de politique et d’humanité sans lequel le patriciat, si contraire a l`es- prit de la république, n’e0t pu subsister. Rome seule a eu l’honneur de donner au monde ce bel exemple, duquel il ne résulta jamais d’abus, et qui pourtant n’a jamais été suivi. Cette meme forme des curies ayant subsisté sous les rois jusqu’a Servius, et le regne du dernier Tarquin n’étant point compté pour légitime, cela fit distinguer généralement les lois royales par le nom de leges curiatae. Sous la république, les curies, toujours bornées aux quatre tribus urbaines, et ne contenant plus que la populace de Rome, ne pouvaient convenir ni au sénat, qui était e la tete des patriciens, ni aux tribuns, qui, quoique plébéiens, étaient 5 la tete des citoyens aisés. Elles tomberent donc dans le discrédit, et leur avilissement fut tel, que leurs trente licteurs assemblés faisaient ce que les comices par curies auraient du faire. La division par centuries était si favorable in 1’aristocratie, qu’on ne voit pas d’abord comment le sénat ne l’emportait pas toujours dans les comices qui portaient ce nom, et par lesquels étaient élus les consuls, les censeurs, et les autres magistrats curules. En effet, des cent quatre-vingt-treize centuries qui formaient les six classes de tout le peuple romain, la premiere classe en comprenant quatre-vingt-dix- huit, et les voix ne se comptant que par centuries, cette