SigPhi · Jean-Jacques Rousseau

Du contrat social (Le contrat social)

Page 34 of 51

méme chose pour tout étre libre, et si la volonté d’un tel étre mesure (1) Quelqucfois. · (2) Continuation. (3) Ont échoué. (4,) Mains pour en juger au raisonnement qu’& Pexpérience. ` (a) Emile, liv. ll. Entre l'idée incomprehensible de l’action de notre Ame sur notre corps et I'idée de l’action de Dieu sur tous les étres...

� exactement la quantité de ses forces qu’il emploie a l’accomplir, il est évident que dans tout ce qui n’excede pas la puissance publique, 1 l’état exécuterait touiours fidelement tout ce que veut le souverain et comme il le veut, si la volonté était un acte aussi simple, et l’action un effet aussi immédiat de cette meme volonté dans le corps civil que dans le corps humain.

Mais, quand meme la liaison dont je parle serait établie aussi ( bien qu’elle peut l’etre, toutes les difficultés ne seraient pas levées. Les ouvrages des hommes, toujours moins parfaits que ceux de la nature, ne vont jamais si directement at leur fin. L’on ne peut éviter en politique, non plus qu’en mécanique, d’agir plus faiblement ou moins vite, et de perdre de la force ou du temps. La volonté générale est rarement celle de tous (a), etla force publique est toujours moindre que la somme des forces particulieres; de sorte qu’il y a dans les ressorts de l’Etat un équivalent aux frottements des machines, qu’il faut savoir réduire a la moindre quantité possible, et qu’il faut du moins calculer et déduire d’avance de la force totale, pour proportionner exactement les moyens qu’on emploie a l’effet qu’on veut ‘ obtenir. Mais, sans entrer dans ces pénibles recherches qui font la science du législateur, achevons de tixer 1’idée de l’état civil (b).

CHAPITRE V fausses notions du lien social.

Il y a mille manieres de rassembler les hommes, il n’y en a qu’une de les unir (c). C’est pour cela que je ne donne dans cet ouvrage qu’une méthode pour la formation des sociétés politiques, quoique, dans la multitude d’agrégations qui existent actuellement sous ce nom, il n’y en ait peut-etre pas deux qui aient été formées de la meme maniere, et pas une qui l’ait été selon celle que j’établis. Mais je cherche le droit et la raison, et ne dispute pas des faits. Cherchons (1) sur ces regles quels jugements on doit porter des autres voies d’association civile telles que les supposent la plupart de nos écrivains. 1. Que l’autorité naturelle d’un pere de famille s’étende sur ses enfants au dela meme de leur faiblesse et de leur besoin, et qu’en continuant de lui obéir ils fassent a la lin par l’habitude et par recon- (1) Voyons.

(a) Contrat social. liv. II. chap. III. ll y a bien souvent de la difference entre la volonté de tous et la volonté générale, celle-ci ne regarde qu’a l’iutérét commun, l‘autre regarde A l`iutérét privé et n’est qu’une somme de volontés particulieres.

(b) Voir aussi Contrat social, liv. II, chap. vt.

(c) Discours sur Plnégalité. -—J’avoue que les événements que i‘ai a décrire ayautpu arriver de plusieurs mauieres je ne puis me détcrminer dans le choix que par des con- iectures...Telle fut ou dut étrel’0rigine de Ia société et des lois (Voir Contrat social, liv. l, ch. v.) ll y aura toujours une grande difference entre soumettre une multitude et régir une société. APPENDICE I. 263 naissance ce qu’ils faisaient d`abord par nécessité, cela se concoit sans peine, et les liens qui peuvent unir la famille sont faciles A voir. Mais que, le pere venant A mourir, un des enfants usurpe sur ses fréres dans un Age approchant du sien et méme sur des étrangers le pouvoir que le pére avait sur tous, voilA ce qui n’a plus de raison ni de fondement. Car les droits naturels de l’Age, de la force, de la ten- dresse aternelle, les devoirs de la ratitude filiale tout man ue A la _ P 8 » _ q fois dans ce nouvel ordre, et les fréres sont imbéciles ou dénaturés de soumettre leurs enfants au joug d’un homme qui, selon la loi natu- relle, doit donner toute préférences aux siens. On ne voit plus ici dans les choses de nozauds qui unissent le chef et les membres. La force agit seule, et la nature ne dit plus rien (a). Arrétons—nous un instant A ce parallele fait avec emphase par tant d’auteurs. Premiérement (1) [quand il y aurait entre l’Etat et la famille autant de rapports (2) qu’ils le prétendent, il ne s’ensuivrait pas pour cela que les regles de conduite propres A l’une de ces deux sociétés convinssent(3).Al’autre. Elles different trop en grandeur pour pouvoir étre administrées de la méme maniére, et il y aura toujours une extréme différence entre le gouvernement domestique, ou le pére voit(4) tout par lui-méme, etle gouvernement civil, ou Ie chef ne voit presque rien que par les yeux d’autrui. Pour que les choses devinssent égales A cet égard, il faudrait que les talents, la force, et toutes les facultés du pere,augmentassent en raison de la grandeur de la famille, et que l’Ame d’un puissant monarque fut A celle d’un homme ordinaire comme l’étendue de son empire est A l’héritage d’un particulier. Mais comment le gouvernement de l’Etat pourrait-il étre semblable A celui de la famille, dont le principe (5) est si diiférent? Le pére étant physiquement plus tort que ses enfants aussi longtemps que son secours leur est nécessaire, le pouvoir paternel passe avec raison pour etre établi par la nature. Dans la grande famille, dont tous les membres sont naturellement égaux, 1’autorité politique, purement arbitraire quant A son institution, ne peut étre fondée que sur des conventions, · ni le magistrat commander (6) au citoyen qu’en vertu des lois (7). Les (1) Le long passage placé entre crochets a pnru dans l`l·i'c0nomie politique. Nous avons relevé, en caractéres ordinaires de notes, les variantes qui existent entre le texte de cet ouvrage et celui du manuscrit. (2) Que certains auteurs. (5) Fussent conveuables. (4) Peut tout voir. (5) F ondetnent. (6) Aux autres. (7) Le pouvoir du pere sur les enfants, fondé sur leur avantage partieulier, ue peut, par sa nature, s‘étendre, iusqu°au droit de vie et de mort, mais le pouvoir souverain, qui u’a d’autre obiet que Ie bien commun, n°a d’autres bornes que celles de l’utilité publi- que bien entendue, distinction que j’expliquerai dans son lieu. — Ce passage, qui se trouve dans l'édition générale de 1782, ne figure ni dans le texte publié par l‘Encyelop¢die, ni dans la réimpression de Duvillard. (a) Voir Contra! social, liv. I, chap. 11. _ � ( 264 DU CONTRAT SOCIAL. devoirs du pere lui sont dictés par des sentiments naturels, et d’un ton qui lui permet- rarement de désobéir. Les chefs n’ont point de “ semblable regle, et ne sont réellement tenus envers le peuple qu’a ce qu’ils lui ont promis de faire, et dont il est en droit d’exiger l’exécution. Une autre difference plus importante encore, c’est que, les enfants n’ayant rien que ce qu’ils recoivent du pere, il est évident que tous E les droits de propriété lui appartiennent ou émanent de lui. C’est ( tout le contraire dans la grande famille, ou l’administration générale n’est établie que pour assurer la possession particuliere, qui lui est antérieure. Le principal objet des travaux de toute la maison est de conserver et d’accro'itre le patrimoine du pere, afin qu’il puisse un jour le partager entre ses enfants sans les appauvrir, au lieu que la richesse du prince (1), loin de rien ajouter au bien-etre des particu- liers, leur coute presque toujours la paix et l’ab0ndance. Enfin(2) la petite famille est destinée a s’éteindre et A se résoudre un jour en plusieurs autres familles semblables; mais, la grande étant faite pour durer toujours dans le meme état, il faut que la premiere s’aug— mente pour se multiplier; et non seulement il suffit que l’autre se conserve, on peut prouver meme (3) que toute augmentation lui est plus préjudiciable qu’utile. Par plusieurs raisons tirées de la nature de la chose, le pere doit commander dans la famille. Premierement, l’autorité ne doit pas étre égale entre le pere et la mere, mais il faut que le gouvernement soit un, et que dans les partages d’avis il y ait une voix prépondérante qui décide. 2°, Quelque légeres qu’on veuille supposer les incom- modités particulieres a la femme, comme elles sont toujours pour elle un intervalle d’inaction, c’est une raison suffisante pour l’exc1ure de cette primauté, car quand la balance est parfaitement égale, un rien (4) suffit pour la faire pencher. De plus, le mari doit avoir in- spection sur la conduite de sa femme, parce qu’il lui importe que les enfants qu’il est forcé de reconnaitre (5) n’appartiennent pas a d’autres qu’a lui. La femme, qui n’a rien de semblable a craindre, n’a pas le meme droit que (6) le mari. 3° Les enfants doivent obéir au pere, d’a- bord par nécessité, ensuite par reconnaissance; apres avoir regu de lui leurs besoins durant la moitié de leurvie, ils doivent consacrer l’autre in pourvoir aux siens. 4° A 1’égard des domestiques, ils (7) doivent aussi leurs services en échange de l’entretien qu’on (8) leur donne, (1) Le {isc n’est qu'un moyen souvent fort mal entendu,p0ur maintenir les particuliers dans la paix et dans Yabondance. (2) En un mot.

(3) Mais on peut prouver aisément. (4) Une paille. (5) Et de nourrir. (6) Sur. (7) Lui. (8) Qu’il.

� APPENDICE I. 265 sauf arompre le marché des qu’il cesse de leur convenir. J e ne parle point de 1’esclavage, parce qu’il est contraire a la nature, et que rien(i) ne peut l’autoriser. Il n’y a rien de tout cela dans la société politique. Loin que le chef ait un intérét naturel au bonheur des particuliers, il ne lui est pas rare de chercher le sien dans leur misére. La couronne (2) est-elle héréditaire, c’est souvent un enfant qui commande a des hommes. (a) Est-elle élective, mille inconvénients se font sentir dans les élec- tions, et l’on perd, dans l’un et dans l’autre cas, tous les avantages de la paternité. Si vous n’avez qu’un seul chef, vous étes a la dis- crétion d’un maitre qui n’a nulle raison de vous aimer; si vous en avez plusieurs, il faut supporter a la fois leur tyrannie et leurs divi- sions. En un mot, les abus sont inévitables, et leurs suites funestes dans toute société ou l’intér’ét public et. les lois n’ont aucune force naturelle et sont sans cesse attaqués par l‘intérét personnel et les passions du chef et des membres. Quoique les fonctions du pére de famille et du prince (3) doivent tendre au méme but, c’est par des voies si différentes, leurs devoirs et leurs droits sont tellement distingués, qu’on ne peut les confondre sans se former les plus fausses (4) idées des principes (5) de la société et sans tomber dans des erreurs fatales au genre humain. En effet, si la voix de la nature est le meilleur conseil que doive écouter un bon pére pour bien remplir ses devoirs, elle n’est pour le magistrat qu’un faux guide, qui travaille sans cesse A l’écarter des siens, et qui l’en- traine tot ou tard a sa perte ou a celle de l’Etat, s’il n’est retenu par la prudence ou par la vertu (6). La seule précaution nécessaire au pere de famille est de se garantir de la dépravation, et d’empécher ‘ que les inclinations naturelles ne se corrompent en lui; mais ce sont elles qui corrompent le magistrat. Pour bien faire, le premier n’a qu’a consulter son coeur; 1‘autre devient un traitre au moment qu’il écoute le sien; sa raison méme lui doit étre suspecte, et il ne doit suivre que la raison publique, qui est la loi. Aussi la nature a-t-elle fait une multitude de bons péres de famille, mais (7) j‘ignore si la sa- gesse humaine a jamais fait un bon roi; qu’on voie dans le Civilis de Platon les qualités que cet homme royal (8) doit avoir, et qu’on cite (t) Qu’aucun droit. ` (2) Magistrature. (3) Magistrat. ` (4) De fausses. (5) Des lois fondamentales. (6) Retenu par Ia plus sublime vertu. (7) Mais depuis Pexistence du monde, la sagesse humaine a fait bien peu de bons magistrats. (8) M. Alexeieff avait lu: loyal.

(a) La loi fraucaise sur la maiorité des rois prouve que des hommes tres senses et une l0Dg¤¢ ¢XpéI'l¢!lC¢ ont lppI'l8 8llX p¢�pl¢8 QUE C’¢8I UU pill! gfalld malbeur CDCCTC d‘étre gouverné par des régences que par des enfants (Note de manuscrit). ‘ I l � 266 DU CONTRAT SOCIAL. quelqu’un qui les ait eues! *Quand on supposerait méme que cet homme ait existé et qu’il ait porté la couronne, la raison permet-elle d’établir sur un prodige larégle des gouvernements humains (r)? Jk Il est donc certain que le lien (2) social de la Cité n’a pu ni dn'1 se for- mer (3) par l’extension de celui de la famille, ni sur le méme modéle. (a) 2. [Qu’un homme riche et puissant ayant acquis d‘immenses possessions en terres imposat des lois a ceux qui s’y voulaient établir; qu’il ne le leur permit qu’a condition de reconnaitre son autorité su- préme et d’obéir in toutes ses volontés, je puis encore concevoir cela; mais comment concevrai-je qu’un traité qui suppose des droits anté- rieurs soit le premier fondement du droit, et qu’il n’y ait pas dans cet acte tyrannique double usurpation, savoir sur la propriété de la terre et sur la liberté des habitants? Comment un particulier peut-il s’emparer d’un territoire immense et en priver le genre humain au- trement que par une usurpation punissable, puisqu’elle 6te au reste des habitants du monde le séjour et les aliments que la nature leur donne en commun. Accordons au besoin et au travail le droit du premier occupant: pourrions·nous donner des bornes at ce droit? Suffira·t-il de mettre le pied sur un terrain commun pour s’en pré- tendre aussitot propriétaire exclusif? Suffira-t·il d’avoir la force d’en chasser tous les autres pour leur 6ter le droit d’y revenir? (b).lusqu’oi1 l’acte de prise de possession peut-il fonder la propriété? Quand Nunez Balbao prenait sur le rivage possession de la mer du Sud et de toute 1’Amérique méridionale, au l nom de la couronne de Castillc, était·ce assez pour en déposséder tous les habitants et en exclure tous les princes du monde? Sur ce pied·la, ces cérémonies se multipliaient assez vainement, car le Roi Catholique n’avait tout d’un coup qu’a prendre de son cabinet possession de tout l’univers, sauf at retrancher ensuite de son empire ce qui était auparavant possédé par les autres princes. Quelles sont donc les conditions nécessaires pour autoriser sur un terrain quelconque le droit de premier occupant? Premierement, qu’il ne soit encore habité par personne. Secondement, qu’on n’en occupe que la quantité dont on a besoin pour sa subsistance. En troi- sieme lieu, qu’on en prenne possession non par une vaine cérémonie, mais par le travail et la culture, seuls signes de propriété qui doivent étre respectés d’autrui. Les droits d’un homme avant l’état de société (1) Le passage entre croix se trouve au verso du feuillet 28 du manuscrit de Ge- neve et il nous a paru devoir étre intercalé dans le texte. Voir Contrat social, liv. III, chap. vt. 2 ‘tmi. E3; iairefn (a) Le morceau entre crochet: a passe dans Ie Contrat social, liv. 1, chap. tx. (b).l’ai vu dans je ne suis quel écrit, intitulé, je crois, l'Observa¢eur hollandais, un prineipe assez pleisam zdest que tout terrain qui n'est habité que par les sauvages doit _ étre cense vacant, et qu’on peut s’en emparer et en chasser les habitants sans leur faire aucun tort selon Ie droit haturel (Note du manuscrit). M J- —-— l � APPENDICE l. 267 ne peuvent aller bien loin, et tout le reste, n’étant que violence et usurpation contre le droit de nature, ne peut servir de fondement au droit social. Or, quand je n’ai pas plus de terrain qu’il n’en faut pour mon entretien, si j’en aliéne encore, il m’en restera moins qu’il ne m’en faudra. Que puis·je donc céder aux autres sans m’6ter ma subsi- stance, ou quel accord ferai—ie avec eux pour les mettre en possession de ce qui ne m’appartient pas?] (a) [Quant aux conditions de cet accord, il est tres évident qu’elles sont illégitimes et nulles pour ceux qu’elles soumettent sans néserve a la volonté d’un autre; car, outre qu’une telle soumission est incompatible avec la nature de l’homme et que c’est 6ter toute moralité A ses actions que d’6ter toute liberté a sa volonté, c’est une convention vaine, absurde, impossible, de stipuler d’un coté une autorité absolue, et de 1’autre une obéissance sans bornes. N’est-il pas clair qu’on n’est engage a rien envers celui dont on a droit de tout exiger, et cette seule condition, incompatible avec toute autre, n’entraine·t-elle pas nécessairement la nullité de l’acte? Car, comment mon esclave pourrait-il avoir des droits contre moi, puisque tout ce qu’il a m’appartient, et que, son droit étant le mien, ce droit de moi contre moi-méme est un mot qui n’a aucun sens? 3. Que par le droit de guerre le vainqueur, au lieu de tuer ses captifs, les réduise en une servitude éternelle, sans doute il fait bien pour son profit; mais puisqu’il n’en use ainsi que par le droit de la guerre, l’état de guerre ne cesse point entre les vaincus et lui, car il ne peut cesser que par une convention libre et volontaire, comme il a commencé. Que s’il ne les tue pas tous, cette prétendue grace n’en est point une quand il faut la payer de sa liberté, qui seule peut donner un prix a la vie; comme ces captifs lui sont plus utiles vi- vants que morts, il les laisse vivre, pour son intérét et non pas pour l• leur: ils ne lui doivent donc rien que l’obéissance aussi longtemps qu’ils sont forcés de lui obéir. Mais a l’instant que le peuple subjugué peut secouer un joug imposé par force et se défaire de son maitre, c’est·a-dire de son ennemi, s’il le peut, il le doit, et, recouvrant sa liberté légitime, il ne fait qu’user du droit de guerre qui ne cesse point tant que la violence qu’il autorise a lieu. Or, comment l’état de guerre servira-t-il de base a un traité d’union qui n’a pour objet que la justice et la paix? Peut-on rien concevoir de plus absurde que de dire: er Nous sommes unis en un seul corps, attendu que la guerre subsiste entre nous? » Mais la fausseté de ce prétendu droit de tuer les captifs a été si bien reconnue, qu’il n’y a plus d’homme civi- (G) TOIIICS les idécs dll!¤0I'C¢&l1¢DiI'¢ C!'0Ch¢$8 ODI p&S$é 8V¢C dc simples I'¢I’l&Ul¢!I¢llI8 de forme dans les chap. tt, m,1v et vdu Contra! social. Voir aussi le discours sur l'Origine dc Plnégalité parmi lcs hommcs. Les ressemblances de certaines parties de ce chapitre SVEC cet éCI'lt sont si QI'8Hd€S q�`0!l ptlll SC d¢H�!ld¢I' si id l'édI.Ctl0lI de cette partie dll manuscrit ne lui est pas antérieure, d'autant plus qu‘au point de vue de Ia forme elle _ est assez imparfaite.

� 268 DU CONTRAT SOCIAL. lisé qui ose exercer ou réclamer ce chimérique et barbare droit, ni méme de sophiste payé qui l’ose soutenir. Je dis donc, premiérement, que le vainqueur n’ayant pas le droit de mettre a mort les vaincus sitot qu’ils rendent les armes, il ne peut fonder leur esclavage sur un droit qui n’existe point. Seconde- ment, que quand méme le vainqueur aurait ce droit et ne s’en pré- vaudrait pas, il ne résulterait jamais de la un état civil, mais seule- ment un état de guerre modifié. Ajoutons que si par ce mot de guerre on entend la guerre pu- blique, on suppose des sociétés antérieures dont on n’explique point l’origine; si l’on entend la guerre privée d’homme a homme, on n’aura par la qu’un maitre et des esclaves, jamais un chef et des citoyens; et, pour distinguer ce dernier rapport, il faudra toujours supposer quelque convention sociale qui fasse un corps de peuple et unisse les membres entre eux ainsi qu’a leur chef. Tel est, en effet, le véritable caractere de l’état civil; un peuple est un peuple indépendamment de son chef, et si le prince vient a périr, il existe encore entre les sujets des liens qui les maintiennent en corps de nation. Vous ne trouvez rien de pareil dans les principes de la tyrannie. Sitot que le tyran cesse d’exister, tout se sépare et tombe en poussiere, comme un chéne en un tas de cendres quand le feu s’éteint apres l’avoir dévoré. 4. Que par le laps de temps une violente usurpation devienne enfin un pouvoir légitime; que la prescription seule puisse changer un usurpateur en magistrat supreme, et un troupeau d’esclaves en corps de nation, c’est ce que beaucoup de savants hommes ont osé soutenir et a.quoi il ne manque d’autre autorité que celle de la raison. Bien loin qu’une longue violence puisse a force de temps se transfor- mer en un gouvernement juste, il est incontestable, au contraire, que quand un peuple serait assez insensé pour accorder volontairement a son chef un pouvoir arbitraire, ce pouvoir ne saurait étre transmis sur d’autres générations et que sa durée seule est capable de le rendre illégitime; car on ne peut présumer que les enfants a naitre approu- veront Pextravagance de leurs peres ni leur faire porter justement la peine d’une faute qu’ils n’ont pas commise. On nous dira, ie le sais, que comme ce qui n’existe point n’a aucune qualité, l’enfant qui est encore a naitre n’a aucun droit; de sorte que ses parents peuvent renoncer aux leurs pour eux et pour lui sans qu‘il ait a s’en plaindre. Mais pour détruire un si grossier sophisme, il suffit de distinguer les droits que le fils tient unique- ment de son pére, comme la propriété de ses biens, des droits qu’iI ne tient que de la nature et de sa qualité d’homme, comme la liberté. Il n’est pas douteux que par la loi de raison le pére ne puisse aliéner les premiers,dont il est seul propriétaire,et en priver ses enfants. Mais il n’en est pas de méme des autres, qui sont des dons immédiats de la l l...-~——s··—·— **1 � APPENDICE l. 269 nature, et dont par conséquent nul homme ne les peut dépouiller. Supposons qu’un conquérant habile et zélé pour le bonheur de ses sujets leur cut persuadé qu’avec un bras de moins ils en seraient plus tranquilles et plus heureux, en serait-ce assez pour obliger tous les enfants a perpétuité de se faire couper un bras pour remplir les enga- gements de leurs peres? A l’égard du consentement tacite, par lequel on veut légitimer la tyrannie, il est aisé de voir qu’on ne peut le présumer du plus long silence, parce qu’outre la crainte qui empéche les particuliers de protester contre un homme qui dispose de la force publique, le peuple, qui ne peut manifester (1) sa volonté qu’en corps, n’a pas le pouvoir de s’assembler pour la déclarer. Au contraire, le silence des citoyens suffit pour rejeter un chef non reconnu; il faut qu’ils parlent pour l’autoriser et qu’ils parlent en pleineliberté. Au reste, tOut ce que disent la·dessus les jurisconsultes et autres gens payés pour cela ne prouve point que le peuple n’ait pas le droit de reprendre sa liberté usurpée, mais qu’il est dangereux de le tenter. C’est aussi ce qu’il ne faut jamais faire, quand on connait de plus grands maux que celui de l’avoir perdue. Toute cette dispute du pacte social me semble se réduire a une question tres simple. Qu’est-ce qui peut avoir engagé les hommes a se réunir volontairement en corps de société, si ce n’est leur utilité commune? L’utilité commune est donc le fondement de la société civile. Cela posé, qu’y a-t-il a faire pour distinguer les Etats légitimes des attroupements forcés, que rien n’autorise, sinon de considérer l’objet ou la fin des uns et des autres? Si la forme de la société tend au bien commun, elle suit (2) l’esprit de son institution; si elle n’a en vue que Pintérét des chefs, elle est illégitime par droit de raison et d’humanité; car, quand méme l’intérét public s’accorderait quelquefois avec celui de la tyrannie, cet accord passager ne saurait suffire pour autoriser un gouvernement dont il ne serait pas le principe. Quand Grotius nie que tout pouvoir soit établi en faveur de ceux qui sont gouvernés, il n’a que trop raison dans le fait, mais c’est du droit qu’il est question. Sa preuve unique est singuliere: il la tire du pouvoir d’un maitre sur son esclave, comme si l’on autorisait un fait par un fait, et que l’esclavage lui-méme fiit moins inique que la tyrannie. C’est précisément le droit d’esclavage qu’il fallait établir. Il n’est pas question de ce qui est convenable mais de ce qui est juste, ni du pouvoir auquel on est forcé d’obéir, mais de celui qu’on est obligé de reconnaitre.] (u Déclarer. (2) Marche sclon. _ � CHAPITRE VI nas nnorrs nmsvscrxrs (1) nu souvsiutu rr uu crrovs ra Si l’intérét commun est l’objet de l’association, il est clair que la volonté générale doit étre la régle des actions du corps social. C’est le principe fondamental que j’ai taché d’établir. Voyons maintenaut quel doit étre l’empire de cette volonté sur les particuliers, et com- ment elle se manifeste A tous (a).

(b) [L’état ou la cité faisant une personne morale dont la vie consiste dans le concours et l’union de ses membres, le premier et le plus important de ses soins est celui de sa propre conservation, soin qui demande une force universelle et compulsive pour mouvoir et disposer chaque partie de la maniere la plus convenable au tout. Ainsi, comme la nature donne A chaque homme un pouvoir absolu sur ses membres, le pacte social donne au corps politique un pouvoir absolu sur les siens, et c’est ce méme pouvoir dont l’exercice dirigé par la volonté générale porte, comme ie l’ai dit, le nom de souveraineté.

Mais comme, outre la personne publique, nous avons A considérer les personnes privées qui la composent, et dont la vie et l’existence est naturellement indépendante de la sienne, cette matiere demande quelque discussion.

Tout consiste A bien distinguer les droits que le souverain a sur les citoyens de ceux qu’il doit respecter en eux et les devoirs qu’ils ont A remplir en qualité de sujets du droit naturel dont ils doivent jouir en qualité d’hommes. Il est certain que tout ce que chacun aliene, par le pacte social, de ses facultés naturelles, de ses biens, de sa liberté, c’est seulement la partie de tout cela dont la possession importe A la société.

Ainsi tous les services qu’un citoyen peut rendre à l’Etat, il les lui doit, et le souverain de son côté ne peut charger les sujets d’aucune chaine inutile à la communauté; car sous la loi de raison rien ne se fait sans cause, non plus que sous la loi de nature. Mais il ne faut pas confondre ce qui est convenable avec ce qui est nécessaire, le simple devoir avec le droit étroit, et ce qu’on peut exiger de nous avec ce que nous devons faire volontairement.

Les engagements qui nous lient au corps social ne sont obligatoires que parce qu’ils sont mutuels, et leur nature est telle qu’on ne (1) Le mot respectifs a été surajouté dans le manuscrit.

(a) R. De l'économie politique. La premiere et la plus importante maxime du gouvernement légitime ou populaire, c’est-A-dire de celui qui a pour objet le bien du peuple, est donc, comme je l’ai dit, de suivre en tout la volonté générale, mais pour la suivre il faut la connaitre et surtout la bien distinguer de la volonté particuliere en commencant par soi-meme. Voir aussi Contrat social, liv. II, chap. iv.

(b) Tout ce chapitre a passé dans le Contrat social, liv. II, chap. tv. APPENDICE I. zyr peut travailler pour autrui sans travailler en méme temps pour soi. Pourquoi la volonté générale est-elle toujours droite, et pourquoi tous veulent-ils constamment le bonheur de chacun d’eux, si ce n’est parce qu’il n’y a personne qui ne s’approprie en secret ce mot chacun, et qui ne songe a lui-méme en votant pour tous? Ce qui prouve que l’égalité de droit et la notion de justice qui en découle dérive de la préférence que chacun se donne et par conséquent de la nature de 1’homme; que la volonté générale, pour étre vraiment telle, doit étre générale dans son objet ainsi que dans son essence; qu’elle doit partir de tous pour retourner a tous, et qu’elle perd sa rectitude naturelle sit6t qu’elle tombe sur un sujet individuel et déterminé, parce qu’alors, jugeant de ce qui n’est pas nous, nous n’avons aucun vrai principe d’équité qui nous guide. En effet, sitot qu’il s’agit d’un fait, ou d’un droit particulier sur un point qui n’a pas été réglé par une convention générale et anté· rieure, l’afl`aire devient contentieuse; c’est un procés oix les particu- liers intéressés sont unedes parties, et le public l’autre, mais ou je ne vois ni la loi qu’il faut suivre, ni le juge qui doit prononcer. II serait ridicule de vouloir alors s’en rapporter a une expresse décision de la volonté générale qui ne peut étre que la conclusion de l‘une des parties, et qui par conséquent n’est qu’une volonté particuliére, sujette en cette occasion a l’injustice ou a l’erreur. Ainsi, de méme qu’une volonté particuliere ne peut représenter la volonté générale, la volonté générale, a son tour, ne peut sans changer de nature devenir une volonté particuliére, elle ne peut prononcer nommément ni sur un homme ni sur un fait. Quand le peuple d’Athenes, par exemple, nommait ou cassait ses chefs, décernait une récompense a l’un, impo- sait une amende a l’autre, et par des multitudes de décrets particu- liers exercait indistinctement tous les actes du gouvernement, le peuple alors n’avait plus de volonté générale proprement dite; il n’agissait plus comme souverain, mais comme magistrat. On doit concevoir par la que ce qui généralise la volonté publique n’est pas la quantité des votants, mais l’intérét commun qui les unit, car dans cette institution chacun se soumet nécessairement aux con- ditions qu’il impose aux autres; accord admirable de Pintérét et de la justice, qui donne aux délibérations communes un caractére d’équité qu’on voit évanouir dans la discussion de toute affaire particuliére, faute d’un intérét commun qui unisse et identifie la volonté du juge avec celle de la partie. Par quelque coté qu’on remonte au principe, on arrive toujours a la méme conclusion: savoir que le pacte social établit entre les citoyens une telle égalité de droit qu’ils s’engagent tous sous les mémes conditions et doivent jouir tous des mémes avantages. Ainsi par la nature du pacte, tout acte de souveraineté, c’est-a-dire, tout acte authentique de la volonté générale, oblige ou favorise également � l 272 DU CONTRAT SOCIAL. tous les citoyens, de sorte que le souverain connait seulement le corps de la nation, et ne distingue aucun de ceux qui la composent. Qu’est-ce donc proprement qu’un acte de souveraineté? Ce n’est pas un ordre du supérieur a l’inférieur, ni un commandement du maitre a l’esclave; mais une convention du corps de l’Etat avec chacun de ses membres; convention légitime, parce qu’elle a pour base le con- trat social, équitable, parce qu’elle est volontaire et générale,utile(t), parce qu’elle ne peut avoir d’autre objet que le bien de tous, et solide, parce qu’elle a pour garants la force publique et le pouvoir supréme. Tant que les suiets ne sont soumis qu’a de telles conven- tions, ils n’obéissent a personne, mais seulement a leur propre volonté: et demander jusqu’oi1 s’étendent les droits respectifs du sou- verain et des particuliers, c’est demander jusqu’a quel point ceux-ci peuvent s’engager avec eux-mémes, chacun envers tous, et tous en- vers chacun d’eux. Il s’ensuit de la que le pouvoir souverain, tout absolu, tout sacré, tout inviolable qu’il est, ne passe ni ne peut passer les bornes des conventions générales, et que tout homme peut disposer pleinement de ce qui lui a été laissé de ses biens et de sa liberté par ces conven- tions; de sorte que le souverain n’est jamais en droit de charger un particulier plus qu’un autre, parce qu’alors l’aH`aire devenant particu- liere, son pouvoir n’est plus compétent.