coutumes, ne sont jamais surs que leur patrimoine soit bien A eux. Les talents sont enfouis, les vertus ignorées, le vice impuni, dans cette multitude d’hommes inconnus les uns aux autres que le siege de l’administration rassemble dans un meme lieu. Les chefs, accablés d’aiI`aires, ne voient rien par eux-memes; enfin les mesures qu’il faut (4) Le morceau entre crochets a passe dans le Contrat social, liv. Il, chap. tx. (b) Le passage entre croix n'est pas A cet endroit du Contrat social...4 � APPENDICE I. 283 prendre pour maintenir partout l’autorité générale, A laquelle tant d’officiers éloignés veulent touiours se soustraire `ou en imposer, absorbe tous les soins publics, il n’en reste plus pour le bonheur du peuple; A peine en reste·t·il pour sa défense au besoin, et c’est ainsi qu’un Etat trop grand pour sa constitution périt toujours écrasé sous son propre poids. D’un BUIIC coté l’Etat doit se donner une certaine base pour avoir de la solidité et résister aux secousses qu’il ne manquera pas d’é- prouver et aux efforts qu’il sera contraint de soutenir; car tous les peuples ont une espece de force centrifuge par laquelle ils agissent continuellement les uns contre les autres et tendent A s’agrandir aux dépens de leurs voisins comme les tourbillons de Descartes. Ainsi les faibles risquent d’étre bientot engloutis, et l’on ne peut guere se conserver qu’en se mettant avec tous en une sorte d’équilibre qui rende la compression A peu pres égale. On voit par lA qu’il y a des raisons de s’étendre et des raisons de se resserrer, et ce n’est pas le moindre talent du politique de trouver entre les unes et les autres la proportion la plus avantageuse A la conservation de l’Etat. On peut dire en général que les premieres étant purement extérieures et relatives doivent toujours étre subor- données aux autres qui sont intérieures et absolues; car une forte et saine constitution est la premiere chose qu’il faut rechercher et l’on doit plus compter sur la vigueur qui nait d’un bon gouvernement que sur les ressources que fournit un grand territoire. Au reste, on a vu des Etats tellement constitués que la nécessité des conquétes était dans leur constitution meme, et que, pour se maintenir, ils étaient forcés de s’agrandir sans cesse. Peut-etre se félicitaient-ils beaucoup de cette heureuse nécessité, qui leur mon- trait pourtant, avec le terme de leur grandeur, l’inévitable moment de leur chute.] (a) [Pour que l’Etat puisse étre bien gouverné il faudrait que sa gran- deur ou, pour mieux dire, son étendue fut mesurée aux facultés de ceux qui le gouvernent, nk et Pimpossibilité que de grands hommes se succedent sans cesse dans le gouvernement veut qu’on se regle sur la portée commune. VoilA ce qui fait que les nations, agrandies sous des chefs illustres, dépérissent nécessairement entre les mains des imbéciles qui ne manquent pas de leur succéder *, et que pour peu qu’un Etat soit grand, le prince est presque toujours trop fpetit. Quand, au contraire, il arrive que l’Etat est trop petit pour son chef, ce qui est tres rare, il est encore mal gouverné; parce que le chef, suivant toujours la grandeur de ses vues et les projets de 1’ambition, oublie les intéréts du peuple et ne le rend pas moins malheureux par l’abus (a) Le passage entre crochets A passé dans le Contra! social, liv. Ill, chap. vt, A part q�¢lqll¢8 {DOI! qllé DODS mIl'q�I18 CDITC de! Cl'0lX CI dillllltllfs SC YCITOUVEDI pI'¢$ql¢ textuellement ailleurs.
� l 284 DU CONTRAT SOCIAL. i des talents qu’il a de trop, qu’un chef borné par le défaut de ceux qui lui manquent. * Cet inconvénient de Padministration d’une monar- ( chie, méme bien réglée, se fait surtout sentir quand elle est hérédi- taire, et que le chef n’est point choisi par le peuple, mais donné par la naissance. ¤|< Il faudrait, pour ainsi dire, que le royaume s’étendit ou se resserritt A chaque régne selon la portée du prince. Au lieu que les talents d’un sénat ayant des mesures plus fixes, l’Etat peut avoir des bornes constantes sans que l'administration en soutfre.] Au reste, une régle fondamentale, pour toute société bien con- stituée et gouvernée légitimement, serait qu’on en{p1’1t assembler aisément tous les membres toutes les fois qu’il serait nécessaire; car on verra (1) ci·aprés que les assemblées par députation ne peuvent ni représenter le corps ni recevoir de lui des pouvoirs suffisants pour statuer en son nom comme souverain. Il suit de IA que l’Etat devrait se borner A une seule ville tout au plus; que s’il en a plusieurs la capitale aura toujours de fait la souveraineté et les autres seront sujettes, sorte de constitution ou la tyrannie et l’abus sont inévitables. (a) [Il faut remarquer qu’on peut mesurerun corps politique de deux maniéres: savoir par 1’étendue du territoire ou par le nombre du peuple, et qu’il y a entre l’une et l’autre de ces mesures, un rapport nécessaire pour donner A l’Etat sa véritable grandeur; car ce sont les hommes qui font l’Etat, et c’est le terrain qui nourrit les hommes. Ce rapport est que la terre suffise A 1’entretien de ses habitants, et qu’il y ait autant d'habitants que la terre en peut nourrir. C’est dans cette proportion que se trouve le maximum de forces d’un nombre donné de peuple; car s’il y a du terrain de trop, la garde en est onéreuse, la culture insuffisante, et le produit superflu; s’il n’y en a pas assez, l’Etat se trouve pour le supplément dans la dépendance de ses voisins. Les considérations que fournit cette importante matiére nous meneraient trop loin s’il fallait ici nous y arréter. Il est certain, par exemple, qu’on ne saurait donner en calcul un rapport lixe entre la mesure de terre et le nombre d’hommes qui se suffisent 1’un A l’autre, tant A cause des differences qui se trouvent dans les qualités du terrain, dans ses degrés de fertilité, dans la nature de ses productions, dans l’inf1uence des climats, que de celles qu’on remarque dans les 1 tempéraments des hommes qui les habitent, dont les uns con- somment peu dans un pays fertile, les autres beaucoup sur un sol plus ingrat. De plus, il faut avoir égard A la plus grande ou moindre fécondité des femmes; A ce que le pays peut avoir de plus ou moins favorable A la population; A la quantité dont le législateur peut espérer d’y concourir par ses établissements; de sorte qu’il ne doit pas toujours fonder son jugement sur ce qu’il voit, mais sur ce qu’il (1) Je ferai voir. i ‘ I . ta) Le morceau entre crochets a passé dans le Contra! social, liar. II, chap. x...I ""` l l 1 l...J � APPENDICE I. 285 prévoit; ni s’arréter autant A l’état actuel de la population qu’A celui ou elle doit naturellement parvenir. Enfin, il y a mille occasions ou les accidents particuliers du lieu exigent ou permettent d’embrasser plus ou moins de terrain qu’il ne parait nécessaire. Ainsi l’on s’éten- dra beaucoup dans un pays de montagnes, ou les productions natu- relles, savoir, les bois, et les paturages, exigent moins de travail humain, ou Pexpérience apprend que les femmes sont plus fécondes que dans les plaines et oii un grand sol incliné ne donne qu’une petite base horizontale, la seule qu’il faut Ccmptcr pour la végétation. Au contraire, on peut se resserrer au bord de la mer; méme dans des rochers et des sables presque stériles, parce que la péche peut suppléer en grande partie aux productions de la terre; et que les hommes doivent étre plus rassemblés pour repousser les corsaires et coureurs de mer; et qu’on a d’ailleurs plus de facilité pour déchar· ger le pays, par le commerce et les colonies, des habitants dont il serait surcharge. A ces conditions, il en faut aiouter une qui ne peut suppléer A nulle autre, mais sans laquelle elles sont toutes inutiles; c’est qu’on iouisse de l’abondance et d’une profonde paix, car le temps ou s’or· donne un Etat, est. comme celui ou se forme un bataillon; l’instant cit le corps est le plus faible, le moins capable de résistance et le plus facile A détruire. On résisterait mieux dans un désordre absolu que dans un moment de fermentation ou chacun s’occupe de son rang et non du péril. Qu’une guerre, une famine, une sédition, sur- vienne en ce temps dc crise, l’Etat est infailliblement renversé. Ce n’est pas qu’il n’y ait beaucoup de gouvernements établis durant ces orages; mais alors ce sont ces gouvernements memes qui détruisent l’l`:'Ztat. Les usurpateurs aménent ou choisissent toujours ces temps de trouble pour faire passer A la faveur de l’eHroi public des lois destructives que le peuple n’adopterait jamais de sang-froid, et l’on peut dire que le moment de l’institution est un des caractéres les plus surs par lesquels on peut distinguer l’ouvrage du législateur de celui du tyran.] Récapitulons les considérations qu’un législateur doit faire avant d’entreprendre l’institution d’un peuple, car ces considérations sont importantes pour ne pas user vainement le temps et l’autorité. D’abord il ne doit pas tenter de changer celle d’un peuple déjA`policé, encore moins d’en rétablir une qui soit abolie, ni de ranimer des ressorts usés (a); car il en est de la force des lois comme de la saveur du sel. Ainsi l’on peut donner de la vigueur A un peuple qui n’en eut jamais, mais non pas en rendre A celui qui l’a perdue; je regarde cette maxime comme fondamentale. Agis essaya de remettre en vigueur A Sparte la discipline de Lycurgue; les Macchabés voulaient (al Voir Contra! social, liv. ll, chap. x.
� 286 DU CONTRAT SOCIAL. a rétablir A Jérusalem la théocratie de Moise; Brutus voulut rendre A Rome son ancienne liberté; Rienzi tenta la méme chose dans la suite. Tout étaient des héros, le dernier méme le fut un moment de sa vie; tous périrent dans leurs entreprises. Toute grande nation est incapable de discipline. Un Etat trop petit n’a point de consistance; la médiocrité méme ne fait quelque- fois qu’unir les deux défauts. Il faut encore avoir égard au voisinage. Ce qui fit subsister les petits Etats de la Gréce, c`est qu’ils étaient eux-memes environnés d’autres petits Etats, et qu’ils en valaient tous ensemble un fort _ grand, quand ils étaient unis pour l’intérét commun. Tout Etat en- clavé dans un autre doit étre compté pour rien(t). Tout Etat trop grand pour ses habitants ou trop peuplé pour son territoire ne vaut guére mieux A moins que ce mauvais rapport ne soit accidentel et qu’il n’y ait une force naturelle qui raméne les choses A leur juste proportion (a). Enfin, il faut avoir égard aux circonstances; car, par exemple,on ne doit point parler de regle au peuple quand il a faim ni de raison A des t`anatiques.et la guerre,qui fait taire les lois existantes,ne per- met guére d’en établir. Mais la famine,la fureur, la guerre, ne durent pas toujours. Il n’y a méme ni homme ni peuple qui n’ait quelque intervalle meilleur et quelque moment de sa vie A donner A la raison; voila l’instant qu’il faut savoir saisir (b).
(c) [Quel peuple est donc propre A la législation?Celui qui n’a jamais encore porté le ioug des lois, celui qui n’a ni coutumes ni supersti- tions enracinées et qui,pourtant,se trouve déja lié par quelque union d’origine ou d’intérét; celui qui ne craint pas d’étre écrasé par une invasion subite, et qui,sans entrer dans les querelles de ses voisins, peut résister A chacun par lui-méme, ou s’aider de l’un pour repous. ser l’autre; celui dont tous les membres peuvent étre connus de cha- cun d’eux, et ou 1’on n’est point forcé de charger un homme d’un plus grand fardeau qu`un homme ne peut porter, celui qui peut se passer des autres peuples et dont tout autre peuple peut se passer. Si de deux peuples voisins l’un ne pouvait se passer de l’autre, ce serait une situation tres dure pour le premier, mais tres dangereuse pour le second. Toute nation sage,en pareil cas,s’eH`orcera bien vite de délivrer l’autre de cette dépendance; celui qui n’est ni riche ni (1) Le passage suivant se trouve au verso des feuillets6n et 62: C’e:t une triste posi- tion que d'é'tre entre deux puissants voisins, jaloux l'un de l‘autre. On évitera difjici- lement d'entrer dans leurs querelles et d'étre écrasé par le plus jhible. Si de deux peuples voisins, l‘un ne pouvait se passer de l’autre, ce serait une situation tres dure pour le premier et tres dangereuse pour le second. Toute nation sage, en pareil cas, seforcera bien vite de délivrer l’autre de cette dépendance.(Contrat social, liv. II, ch. x.) (a) Contrat social, liv. ll,chap. x. (b) Contrat social, liv. Il, chap. vm. (c) Le morceau entre crochets a passé dans le Contrat social, liv. II, chap. x.
� APPENDICE I. 287 pauvre et se suflit a lui·méme; celui qui sortant d’une révolution jouit d’une profonde paix; en un mot celui qui réunit la consistance d’un ancien peuple avec la docilité d’un peuple nouveau. Ce qui rend pénible l’ouvrage de la législation c’est moins ce qu’il faut éta· blir que ce qu’il faut détruire; et ce qui rend le succés si rare, c’est Pimpossibilité de trouver la simplicité de la nature jointe aux besoins de la société. Toutes ces conditions se trouvent difficilement rassem- blées, je l’avoue; aussi voit-on peu d’Etats bien constitués.] CHAPITRE IV ne: LA mvrune nas Lots 1-:1* nv vntuctva nt: LA Jusrnce ctvu.: (a) [Ce qui est bien et conforme a l’ordre est tel par la nature des choses et indépendamment de toute convention humaine. Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la source; mais si nous savions la recevoir de si haut, nous n’aurions besoin ni de gouvernement ni de lois, Sans doute il est pour l’homme une justice universelle, émanée de la raison seule et fondée sur le simple droit de l‘humanité, mais cette justice,pour étre admise,doit étre récipro- que. A considérer humainement les choses, faute dc sanction natu- relle, les lois de la justice sont vaines entre les hommes, elles ne feraient donc que le profit du méchant et la charge du juste, quand celui-ci les observerait avec tous les hommes sans qu’aucun d’eux les observe avec lui. Il faut donc des conventions et des lois pour unir les droits aux devoirs et ramener la justice it son objet. Dans l’état de nature, ou tout est commun, je ne dois rien a ceux a qui je n’ai rien promis; je ne reconnais rien pour étre a autrui que ce qui m’est inutile. Mais il importe d’expliquer ici ce que j’entends par ce mot de loi, car tant qu’on se contentera d’attacher a ce mot des idées vagues et métaphysiques, on pourra savoir ce que c’est qu’une loi de la nature et l’on continuera d’ignorer ce que c’est qu’une loi dans Pliltat.] Nous avons dit que la loi est un acte public et solennel de la vo- lonté générale, et comme par le pacte fondamental chacun s’est sou- mis a cette volonté, c’est de ce pacte seul que toute loi tire sa force; mais tachons de donner une idée plus nette de ce mot,loi, pris dans le sens propre et resserré dont il est question dans cet écrit (b). La matiére et la forme des lois sont ce qui constitue leur nature; (a) Le morceau entre crochets a passe dans le Contra! social, liv. II, chap. vt. ll se trouve au verso du feuillet 63 du manuscrit. (b) Contra! social, liv. II, chap. vt. Les lois ne sont proprement que les conditions de Passociation civile. Le peuple soumis aux lois cn doit étre Pauteur. Il n‘appartient · qu`h ceux qui s‘associent de régler les conditions de la société, mais comment les régIeront·ils?
� 288 DU CONTRAT SOCIAL. 1 la forme est dans l’autorité qui statue (1); la matiére est dans la chose ( statuée (2); cette partie, la seule dont il s’agit dans ce chapitre, semble ( avoir été mal entendue de tous ceux qui ont traité des lois. Comme la chose statuée se rapporte nécessairement au bien com- t mun, il s’ensuit que 1’objet de la loi doit étre général ainsi que la ~ volonté qui la dicte, et c’est cette double universalité qui fait le vrai caractere de la loi. En effet, quand un objet particulier a des relations diverses avec divers individus, chacun, ayant sur cet objet une vo- ( lonté propre, il n’y a point de volonté générale parfaitement une sur, cet obiet individuel (3). Que signifient ces mots universalité, ou généralité, qui sont ici la méme chose? Le genre considéré par abstraction, ou ce qui convient au tout dont il s’agit, et le tout n’est tel qu’a l’égard de ses parties. Voila pourquoi la volonté génerale de tout un peuple n’est point gé- nérale pour un particulier étranger: car ce particulier n’est pas mem- bre de ce peuple.Or,a l’instant qu'un peuple considere un objet par- ticulier, fut-ce un de ses propres membres(a) [il se forme entre le tout et sa partie une relation qui en fait deux étres séparés dont la partie est l’un, et le tout, moins cette méme partie, est l’autre; mais le tout, moins une partie, n’est point le tout, et tant que ce rapport subsiste, il n’y a plus de tout, mais deux parties inégales. l Au contraire, quand tout le peuple statue sur tout le peuple, il ne considére que lui-méme, et s’il se forme alors un rapport, c`est de l’objet entier, sous un point de vue, a l’objet entier, sous un autre ( point de vue, sans aucune division du tout. Alors 1’objet sur lequel ~ on statue est général comme la volonté qui statue. C’est cet acte que j’appelle une loi. Quand je dis que l'objet des lois est toujours général, j’entends que la loi considére les citoyens en corps et les actions par leurs genres ou par leurs especes, jamais un homme en particulier ni une action unique et individuelle. Ainsi la loi peut bien statuer qu’il y aura des privileges, mais elle n’en peut dormer nommément a per- sonne; elle peut faire plusieurs classes de citoyens, assigner meme les qualités qui donneront droit a chacune de ces classes, mais elle ne peut spécifier tels et tels pour y étre admis; elle peut établir un gouvernement royal et une succession héréditaire, mais elle ne peut élire un roi ni nommer une famille royale;en un mot, toute fonction (1) Dans Porgane qui prouonce. (2) Dans I'obiet qu`on s'y propose. (3) Au bas du feuillet 64, (recto) du manuscrit. se trouve la note suivante déia écrite, mais barrée au recto du feuillet 62: • J’ai dit qu’il ny avait pas de volonté générale pour am objet particulier; car cet objet particulier est dans l'Etat ou hors de l`Etat. S’il est hors de l'£{tat, une volonté qui {gi est étrangére n’est point générale par rapport ci lui, et si le méme objet est dans l'Etat, il en fait partie. (Voir Contra! social, liv. ll, • V. chi';) lags passages entre crochets se trouvent dans le Contra: social, liv. ll, chap. vr.
� ( M l APPENDICE I. 28g a qui se rapporte A un objet individuel xfappartient point A Ia puissance j législative., Sur cette idée, on voit aisément qu’il ne faut plus demander it qui T il appartient de faire des lois, puisqu’elles sont des actes de lavolonté i générale; ni si le prince est au·dessus des lois, puisqu’il est membre ` de l’Etat; ni si la loi peut étre injuste, puisque nul n’est injuste en- vers lui·méme, ni comment on est libre et soumis aux lois, puis- qu’elles ne sont que les registres de nos volontés. On voit encore que, la loi réunissant l’universalité de la {volonté; et de l’objet, ce qu’un homme, quel qu’il puisse étre, ordonne de son chef n’est point une loi: ce qu’ordonne meme le souverain sur un objet particulier n’est non plus une loi, mais un décret, ni un acte de souveraineté, mais de magistrature, comme je Pexpliquerai ci-apres (1).] Le plus grand avantage qui résulte de cette notion est de nous montrer clairement les vrais fondements de la justice et du droit na- turel. En eifet, la premiere loi, la seule véritable loi fondamentale qui découle immédiatement du pacte social est, que chacun préfere en toutes choses le plus grand bien de tous. Or la specification des actions qui concourent A ce plus grand bien, par autant de lois particulieres, est ce qui constitue le droit étroit et positif. Tout ce qu’on voit concourine ce plus grand bien, mais que les lois n’ont point spéciF1é,constitue les actes de civilité (2) de bienfaisance et l’habitude qui nous dispose it pratiquer ces actes, meme a notre préjudice, est ce qu’on nomme force ou vertu. (a) Etendez cette maxime it la société générale dont l’Etat nous donne l’idée. Protégés par la société dont nous sommes membres ou par celle ou nous vivons, la répugnance naturelle a faire du mal, n’étant plus balancée en nous par la crainte d’en recevoir, nous sommes portés A la fois par la nature, par l’habitude, par la raison it en user avec les autres hommes ia peu pres comme avec nos conci- toyens, et de cette disposition, réduite en actes, naissent les regles du droit naturel raisonné, diiférent du droit naturel proprement dit, qui n’est fondé que sur un sentiment vrai, mais tres vague et souvent étouffé par l’amour de nous·mémes.. C’est ainsi que se forment en nous les premieres notions distinctes du juste et de l’injuste; car la loi est antérieure a Ia justice, et non pas la justice a la loi, et si Ia loi ne peut étre injuste, ce n’est pas que la justice en soit la base, ce qui pourrait n’étre pas toujours vrai, mais parce qu’il est contre la nature qu’on veuille se nuire at soi·mé`me, ce qui est sans exception. (1) Comme jc Pai dejd dit ci-devout.
(2) (Note du manuscrit.)Jc dai pas besoin d‘avcr¢ir, je crois, qu’il nc faut pas en- tendrc ce mot ti lafranpaise. (a) Tous lcs développements qui suivent sont semblables ai ceux de l’introduction sur la société générale du genre humain. (Voir aussi la preface du Discours sur l'Iuégalité.)
9 � C’est un beau et sublime précepte de faire a autrui comme nous voudrions qu’il nous fut fait; mais n’est·il pas évident que loin de servir de fondement a la justice, il a besoin de fondement lui·méme; car oi.1 est la raison claire et solide de me conduire étant moi, sur la volonté que j’aurais si j’étais un autre? I1 est clair encore que ce précepte est sujet a mille exceptions dont on n’a jamais donné que des explications sophistiques. Un juge qui condamne un criminel ne voudrait-il pas étre absous s’il était criminel lui-méme?Oi1 est l’homme qui ne voudrait (1) qu’on lui refusat jamais? S’ensuit·il qu’il faille accorder tout ce qu’on vous demande?Cet autre axiome,cuique suum, qui sert de base a tout le droit de propriété, sur quoi se fonde·t·il, que sur le droit de propriété meme? Et si je ne dis pas avec l-Iobbesztout est a moi, pourquoi du moins ne reconnaitrais-je pas pour mien, dans l’état de nature, tout ce qui m’est utile et dont je puis m’emparer?
C’est donc dans la loi fondamentale et universelle du plus grand bien de tous et non dans des relations particuliéres d’homme a homme qu’il faut chercher les vrais principes du juste et de l’injuste, et il n’y a point de régle particuliére de justice qu’on ne déduise aisément de cette premiere loi. Ainsi, cuique suum, parce que la propriété particuliére et la liberté civile sont les fondements de la communauté. Ainsi, que ton frère te soit comme toi-même, parce que le moi particulier, répandu sur le tout, est le plus fort lien de la société générale, et que l’Etat a le plus haut degré de force et de vie qu’il puisse avoir,quand toutes nos passions (2) particulières se réunissent en lui. En un mot, il y a mille cas où c’est un acte de justice de nuire it son prochain, au lieu que toute action juste a nécessairement pour régle la plus grande utilité commune; cela est sans exception.
CHAPITRE V DIVISION DES LOIS (a) [Pour ordonner le tout (3) ou donner la meilleure forme possible 21 la chose publique, il y a diverses relations a considérer. Premièrement, l’action du corps entier agissant sur lui-même, c’est·a-dire le rapport du tout au tout ou du souverain a 1’Etat; et ce rapport est compose de celui des forces intermédiaires comme nous verrons ci- aprés. Les lois qui reglent ce rapport portent le nom de lois politiques, et s’appellent aussi lois fondamentales, non sans quelque raison si ces lois sont sages: car s’il n’y a dans chaque Etat qu’une bonne ma- (¤) Pas s‘il élait pauvre qu‘un riche lui donudl sou bien.
(2) Sensations.
(3) Un corps compose le mieux qu’il est possible.
(a) Le morceau entre crochets a passé dans le Contra! social, liv. ll, chap. xu. APPENDICE I. ag: niére de l’ordonner (t), le peuple qui l’a trouvée n’y doit jamais rien changer; mais si l’ordre établi est mauvais, pourquoi prendrait-on pour fondamentales des lois qui Pempéchent d’étre bon? D’ailleurs, en tout état de cause, le peuple a toujours le pouvoir de changer ses lois, méme les meilleures; car s’il plait A un homme de se faire mal A lui·méme, qui est·ce qui a droit de l’en empécher? La seconde relation est celle des membres entre eux ou avec le corps entier, et ce rapport doit étre au premier égard aussi petit et au second aussi grand qu’il est possible, de sorte que chaque citoyen soit dans une parfaite indépendance de tous les autres et dans une excessive dépendance de la cité: ce qui se fait toujours par les mémes moyens; car il n’y a que la force de l’Etat qui fasse la liberté de ses membres. C’est de ce deuxiéme rapport que naissent les lois civiles. Les lois qui réglent l’exercice et la forme de l’autorité souveraine par rapport aux particuliers s’appelaient A Rome lois de majesté, telle que celle qui défendait d’appeler au sénat des jugements du peuple, et celle qui rendait sacrée et inviolable la personne des tribuns. Quant aux lois particuliéres qui réglent les devoirs et les droits respectifs des citoyens, elles s’appellent lois civiles en ce qui regarde les relations domestiques et la propriété des biens; police, en ce qui regarde le bon ordre public et la sureté des personnes et des choses. On peut considérer une troisiéme sorte de relation entre l’homme et la loi, savoir, celle de la désobéissance A la peine, et celle-ci donne lieu A l’établissement des lois criminelles, qui, dans le fond, sont moins une espéce particuliére de lois que la sanction de toutes les autres. A ces trois sortes de lois il s’en joint une quatriéme, la plus importante de toutes, qui ne se grave pas sur 1’airain, mais dans les coeurs des citoyens; qui fait la véritable constitution de 1’Etat, qui prend tous les jours de nouvelles forces; qui, lorsque toutes les autres lois vieillissent ou s’éteignent (2), les ranime ou les supplée, con- serve un peuple dans l’esprit de son institution, et substitue insensi- blement la force de l’habitude A celle de l’autorité. Je parle des muzurs et des coutumes, partie inconnue A nos politiques, mais de laquelle dépend le succés de toutes les autres; partie dont le grand législateur s’occupe en secret, tandis qu’il parait se borner A des réglements par- ticuliers qui ne sont que le cintre de la vofite, dont les muzurs, plus lentes A naitre, forment enfin l’inébranlable clef.
. Entre ces diverses sortes de lois, je me (3) borne dans cet écrit A traiter des lois politiques.] (1) Qafun bon gouvcrncmcnt. (z) lnsensiblcmcnt. (3) Suis proposé.
� zga DU CONTRAT SOCIAL. C H A P IT R E VI nes ntvzns sYs·ri=:M¤s nr: LEGISLATION (a) [Si l’on recherche en quoi consiste précisément ce plus grand bien de tous qui doit étre la base de tout systeme de legislation, on — trouvera qu’il se réduit at ces deux objets principaux, la liberté et l’éga- lité.· la liberté, parce que toute dépendance particuliére est autant de force otée au corps de l’Etat; l’égalité, parce que la liberté ne peut subsister sans elle. J ’ai déja dit ce que c’est que la liberté civile; at l’égard de 1’égalité il ne faut pas entendre par ce mot que les degrés de puissance et de richessc soient exactement les mémes,mais que, quant a la puissance, elle soit au·dessous de toute violence et ne s’exerce jamais qu’en vertu du rang et des lois, et, quant A la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour étre contraint de se vendre: ce qui supp0se,du coté des grands, modération de biens et de crédit, et du coté des petits, modération. d’avarice et de convoitise. * Cette égalité, disent-ils, est une chi- mere de spéculation, qui ne peut exister dans la pratique. Mais quoi! parce que l’efl`et est inévitable, s’ensuit-il qu’il ne faille pas au moins le régler? C’est parce que la force des choses tend toujours a détruire l’égalité, c’est pour cela méme que la force de la législation doit tou- jours tendre a la maintenir * (b). Mais ces objets généraux de toute bonne institution doivcnt étre modiiiés dans chaque pays par les rapports qui naissent tant de la si- tuation locale que du caractére des habitants, et c’est par ces rapports qu’il faut assigner a chaque peuple un systéme particulier de législa- tion qui soit le meilleur, non peut-étre en lui-méme, mais pour l’Etat auquel il est destiné. Par exemple, le sol en est·il ingrat et stérile, ou le pays trop serré pour les habitants? tournez-vous du coté de 1’industrie et des arts, dont vous échangerez les productions contre les denrées qui vous manquent. Au contraire, occupez-vous de riches plaines et des coteaux? Dans un bon terrain manquez-vous d’habi- tants? Donnez tous vos soins a l’agriculture, et chassez les arts de peur qu’ils n’achevent de dépeupler le pays en attroupant sur quelques points du territoire le peu d’habitants qu’il a: car on sait que, toute proportion gardée, les villes peuplent moins que la campagne. Occu- pez-vous des rivages étendus et commodes? couvrez les mers de vais- seaux, cultivez le commerce et la navigation. La mer ne baigne-t-elle sur vos cotes que des rochers presque inaccessibles,·restez barbares ' (a) Le morceau entre crochet: a passé dans le Contra! social, liv. II, chap. xr.