SigPhi · Voltaire

Dictionnaire philosophique

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Oui, oui, encore une fois, il y a une loi naturelle; et elle ne consiste ni à faire le mal d’autrui, ni à s’en réjouir.

B.

Je conçois que l’homme n’aime et ne fait le mal que pour son avantage. Mais tant de gens sont portés à se procurer leur avantage par le malheur d’autrui; la vengeance est une passion si violente, il y en a des exemples si funestes; l’ambition, plus fatale encore, a inondé la terre de tant de sang, que lorsque je m’en retrace l’horrible tableau, je suis tenté d’avouer que l’homme est très-diabolique. J’ai beau avoir dans mon cœur la notion du juste et de l’injuste: un Attila que saint Léon courtise, un Phocas que saint Grégoire flatte avec la plus lâche bassesse, un Alexandre VI souillé de tant d’incestes, de tant d’homicides, de tant d’empoisonnements, avec lequel le faible Louis XII, qu’on appelle bon, fait la plus indigne et la plus étroite alliance; un Cromwell dont le cardinal Mazarin recherche la protection, et pour qui il chasse de France les héritiers de Charles I, cousins germains de Louis XIV, etc., etc.; cent exemples pareils dérangent mes idées, et je ne sais plus où j’en suis.

A.

A.

Eh bien, les orages empêchent-ils que nous ne jouissions aujourd’hui d’un beau soleil? Le tremblement qui a détruit la moitié de la ville de Lisbonne empêche-t-il que vous n’ayez fait très-commodément le voyage de Madrid? Si Attila fut un brigand, et le cardinal Mazarin un fripon, n’y a-t-il pas des princes et des ministres honnêtes gens? N’a-t-on pas remarqué que, dans la guerre de 1701, le conseil de Louis XIV était composé des hommes les plus vertueux, le duc de Beauvilliers, le marquis de Torcy, le maréchal de Villars, Chamillart enfin, qui passa pour incapable, mais jamais pour malhonnête homme? L’idée de la justice ne subsiste-t-elle pas toujours? C’est sur elle que sont fondées toutes les lois. Les Grecs les appelaient filles du ciel, cela ne veut dire que filles de la nature.

N’avez-vous pas des lois dans votre pays?

B.

Oui, les unes bonnes, les autres mauvaises.

A.

Où en auriez-vous pris l’idée, si ce n’est dans les notions de la loi naturelle, que tout homme a dans soi quand il a l’esprit bien fait? Il faut bien les avoir puisées là, ou nulle part.

B.

Vous avez raison, il y a une loi naturelle; mais il est encore plus naturel à bien des gens de l’oublier.

A.

Il est naturel aussi d’être borgne, bossu, boiteux, contrefait, malsain; mais on préfère les gens bien faits et bien sains.

B.

Pourquoi y a-t-il tant d’esprits borgnes et contrefaits?

A.

Paix! Mais allez à l’article Toute-Puissance. LOI SALIQUE.

Celui qui a dit que la loi salique fut écrite avec une plume des ailes de l’aigle à deux têtes, par l’aumônier de Pharamond, au dos de la donation de Constantin, pourrait bien ne s’être pas trompé.

C’est la loi fondamentale de l’empire français, disent de braves jurisconsultes. Le grand Jérôme Bignon, dans son livre de l’Excellence de la France, dit que cette loi vient de la loi naturelle selon le grand Aristote, parce que « dans les familles c’était le père qui gouvernait, et qu’on ne donnait point de dot aux filles, comme il se lit des père, mère et frères de Rebecca ».

il assure que le royaume de France est si excellent qu’il a conservé précieusement cette loi recommandée par Aristote et par l’Ancien Testament. Et pour prouver cette excellence de la France, il remarque que l’empereur Julien trouvait le vin de Surène admirable.

Mais, pour démontrer l’excellence de la loi salique, il s’en rapporte à Froissard, selon lequel « les douze pairs de France disent que le royaume de France est de si grande noblesse qu’il ne doit mie par succession aller à femelle ».

On doit avouer que cette décision est fort incivile pour l’Espagne, pour l’Angleterre, pour Naples, pour la Hongrie, surtout pour la Russie, qui a vu sur son trône quatre impératrices de suite.

Le royaume de France est de grande noblesse: d’accord; mais celui d’Espagne, du Mexique et du Pérou, est aussi de grande noblesse: et grande noblesse est aussi en Russie.

On a allégué qu’il est dit dans la sainte Écriture que les lis ne filent point: on en a conclu que les femmes ne doivent point régner en France. C’est encore puissamment raisonner; mais on a oublié que les léopards, qui sont (on ne sait pourquoi) les armoiries d’Angleterre, ne filent pas plus que les lis, qui sont (on ne sait pourquoi) les armoiries de France. En un mot, de ce qu’on n’a jamais vu filer un lis, il n’est pas démontré que l’exclusion des filles soit une loi fondamentale des Gaules.

DES LOIS FONDAMENTALES.

La loi fondamentale de tout pays est qu’on sème du blé si on veut avoir du pain; qu’on cultive le lin et le chanvre si on veut avoir de la toile; que chacun soit le maître dans son champ, soit que ce champ appartienne à un garçon ou à une fille; que le Gaulois demi-barbare tue tout autant de Francs, entièrement barbares, qui viendront, des bords du Mein qu’ils ne savent pas cultiver, ravir ses moissons et ses troupeaux; sans quoi le Gaulois deviendra serf du Franc, ou sera assassiné par lui.

C’est sur ce fondement que porte l’édifice. L’un bâtit son fondement sur un roc, et la maison dure; l’autre sur du sable, et elle s’écroule. Mais une loi fondamentale, née de la volonté changeante des hommes, et en même temps irrévocable, est une contradiction dans les termes, un être de raison, une chimère, une absurdité: qui fait les lois peut les changer. La Bulle d’or fut appelée loi fondamentale de l’empire. Il fut ordonné qu’il n’y aurait jamais que sept électeurs tudesques, par la raison péremptoire qu’un certain chandelier juif n’avait eu que sept branches, et qu’il n’y a que sept dons du Saint-Esprit. Cette loi fondamentale fut qualifiée d’éternelle par la toute-puissance et certaine science de Charles IV. Dieu ne trouva pas bon que le parchemin de Charles prît le nom d’éternel. Il a permis que d’autres empereurs germains, par leur toute-puissance et certaine science, ajoutassent deux branches au chandelier, et deux présents aux sept dons du Saint-Esprit. Ainsi les électeurs sont au nombre de neuf.

C’était une loi très-fondamentale que les disciples du Seigneur Jésus n’eussent rien en propre. Ce fut ensuite une loi encore plus fondamentale que les évêques de Rome fussent très-riches, et que le peuple les choisît. La dernière loi fondamentale est qu’ils sont souverains, et élus par un petit nombre d’hommes, vêtus d’écarlate, qui étaient absolument inconnus du temps de Jésus. Si l’empereur, roi des Romains, toujours auguste, était maître de Rome de fait comme il l’est par le style de sa chancellerie, le pape serait son grand-aumônier, en attendant quelque autre loi irrévocable à toujours, qui serait détruite par une autre.

Je suppose (ce qui peut très-bien arriver) qu’un empereur d’Allemagne n’ait qu’une fille, et qu’il soit un bonhomme n’entendant rien à la guerre; je suppose que, si Catherine II ne détruit pas l’empire turc, qu’elle a fort ébranlé dans l’an 1771 où j’écris ces rêveries, le Turc vienne attaquer mon bon prince chéri des neuf électeurs; que sa fille se mette à la tête des troupes avec deux jeunes électeurs amoureux d’elle; qu’elle batte les Ottomans comme Débora battit le capitaine Sisara et ses trois cent mille soldats, et ses trois mille chars de guerre, dans un petit champ pierreux au pied du mont Thabor; que ma princesse chasse les musulmans jusque par delà Andrinople; que son père meure de joie ou autrement; que les deux amants de ma princesse engagent leurs sept confrères à la couronner; que tous les princes de l’empire et des villes y consentent: que deviendra la loi fondamentale et éternelle qui porte que le saint empire romain ne peut tomber de lance en quenouille, que l’aigle à deux têtes ne file point, et qu’on ne peut sans culotte s’asseoir sur le trône impérial? On se moquera de cette vieille loi, et ma princesse régnera très-glorieusement.

COMMENT LA LOI SALIQUE S’EST ÉTABLIE.

On ne peut contester la coutume passée en loi qui veut que les filles ne puissent hériter la couronne de France tant qu’il reste un mâle du sang royal. Cette question est décidée depuis longtemps, le sceau de l’antiquité y est apposé. Si elle était descendue du ciel, elle ne serait pas plus révérée de la nation française. Elle s’accommode mal avec la galanterie de cette nation; mais c’est qu’elle était en vigueur avant que cette nation fût galante.

Le président Hénault répète dans sa Chronique ce qu’on avait dit au hasard avant lui, que Clovis rédigea la loi salique en 511, l’année même de sa mort. Je veux croire qu’il avait rédigé cette loi, et qu’il savait lire et écrire, comme je veux croire qu’il avait quinze ans lorsqu’il se mit à conquérir les Gaules; mais je voudrais qu’on me montrât, à la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés ou de Saint-Martin, ce cartulaire de la loi salique, signé Clovis, ou Clodvic, ou Hildovic: par là du moins on apprendrait son véritable nom, que personne ne sait.

Nous avons deux éditions de cette loi salique, l’une par un nommé Hérold, l’autre par François Pithou; et toutes deux sont différentes, ce qui n’est pas un bon signe. Quand le texte d’une loi est rapporté différemment dans deux écrits, non-seulement il est clair que l’un des deux est faux, mais il est fort probable qu’ils le sont tous deux. Aucune coutume des Francs ne fut écrite dans nos premiers siècles: il serait bien étrange que la loi des Saliens l’eût été. Cette loi est en latin; et il n’y a pas d’apparence que ni Clovis ni ses prédécesseurs parlassent latin dans leurs marais entre les Souabes et les Bataves.

On suppose que cette loi peut regarder les rois de France; et tous les savants conviennent que les Sicambres, les Francs, les Saliens, n’avaient point de rois, ni même aucun chef héréditaire.

Le titre de la loi salique commence par ces mots: In Christi nomine. Elle a donc été faite hors des terres saliques, puisque le Christ n’était pas plus connu de ces barbares que du reste de la Germanie et de tous les pays du Nord.

On fait rédiger cette loi salique par quatre grands jurisconsultes francs; ils s’appellent dans l’édition de Hérold: Visogast, Arogast, Salegast et Vindogast. Dans l’édition de Pithou, ces noms sont un peu différents. Il se trouve malheureusement que ces noms sont les vieux noms déguisés de quelques cantons d’Allemagne.

Notre magot prend pour ce coup Le nom d’un port pour un nom d’homme.

(La Fontaine, livre IV, fable vii).

En quelque temps que cette loi ait été rédigée en mauvais latin, on trouve, dans l’article touchant les aïeux, que « nulle portion de terre salique ne passe à la femme ». Il est clair que cette prétendue loi ne fut point suivie.

Premièrement, on voit par les formules de Marculphe qu’un père pouvait laisser ses aïeux à sa fille, en renonçant à certaine loi salique, impie et abominable.

Secondement, si on applique cette loi aux fiefs, il est clair que les rois d’Angleterre qui n’étaient pas de la race normande n’avaient eu tous leurs grands fiefs en France que par les filles.

Troisièmement, si on prétend qu’il est nécessaire qu’un fief soit entre les mains d’un homme, parce qu’il doit se battre pour son seigneur, cela prouve que la loi ne pouvait être entendue des droits au trône. Tous les seigneurs de fief se seraient battus tout aussi bien pour une reine que pour un roi. Une reine n’était point obligée d’endosser une cuirasse, de se garnir de cuissards et de brassards, et d’aller au trot à l’ennemi sur un grand cheval de charrette, comme ce fut longtemps la mode.

Il est donc clair qu’originairement la loi salique ne pouvait regarder en rien la couronne, ni comme aleu ni comme fief dominant.

Mézerai dit que l’imbécillité du sexe ne permet pas de régner. Mézerai ne parle ni en homme d’esprit ni en homme poli. L’histoire le dément assez. La reine Anne d’Angleterre, qui humilia Louis XIV; l’impératrice reine de Hongrie, qui résista au roi Louis XV, à Frédéric le Grand, à l’électeur de Bavière, et à tant d’autres princes; Élisabeth d’Angleterre, qui empêcha notre grand Henri de succomber; l’impératrice de Russie, dont nous avons déjà parlé, font assez voir que Mézerai n’est pas plus véridique qu’honnête. Il devait savoir que la reine Blanche avait trop régné en France sous le nom de son fils, et Anne de Bretagne sous Louis XII.

Velly, dernier écrivain de l’histoire de France, devrait, par cette raison même, être le meilleur, puisqu’il avait tous les matériaux de ses devanciers; mais il n’a pas toujours su profiter de ses avantages. Il s’emporte en invectives contre le sage et profond Rapin de Thoiras; il veut lui prouver que jamais aucune princesse n’a succédé à la couronne tant qu’il y a eu des mâles capables de succéder. On le sait bien, et jamais Thoiras n’a dit le contraire.

Dans ce long âge de la barbarie, lorsqu’il ne s’agissait dans l’Europe que d’usurper et de soutenir ses usurpations, il faut avouer que les rois étaient fort souvent des chefs de bandits, ou des guerriers armés contre ces bandits; il n’était pas possible de se soumettre à une femme; quiconque avait un grand cheval de bataille ne voulait aller à la rapine et au meurtre que sous le drapeau d’un homme monté comme lui sur un grand cheval. Un bouclier ou un cuir de bœuf servait de trône. Les califes gouvernaient par l’Alcoran, les papes étaient censés gouverner par l’Évangile. Le Midi ne vit aucune femme régner, jusqu’à Jeanne de Naples, qui ne dut sa couronne qu’à la tendresse des peuples pour le roi Robert son grand-père, et à leur haine pour André son mari. Cet André était à la vérité de sang royal, mais né dans la Hongrie alors barbare. Il révolta les Napolitains par ses mœurs grossières, par son ivrognerie et par sa crapule. Le bon roi Robert fut obligé de contredire l’usage immémorial, et de déclarer Jeanne seule reine par son testament approuvé de la nation.

On ne voit dans le Nord aucune femme régner de son chef jusqu’à Marguerite de Valdemar, qui gouverna quelques mois en son propre nom, vers l’an 1377.

L’Espagne n’eut aucune reine de son chef jusqu’à l’habile Isabelle, en 1461.

En Angleterre, la cruelle et superstitieuse Marie, fille de Henri VIII, est la première qui hérita du trône, de même que la faible et coupable Marie Stuart, en Écosse, au xvi siècle.

Le vaste pays de la Russie n’eut jamais de souveraine jusqu’à la veuve de Pierre le Grand.

Toute l’Europe, que dis-je? toute la terre était gouvernée par des guerriers au temps où Philippe de Valois soutint son droit contre Édouard III. Ce droit d’un mâle qui succédait à un mâle semblait la loi de toutes les nations. Vous êtes petit-fils de Philippe le Bel par votre mère, disait Valois à son compétiteur; mais comme je l’emporterais sur la mère, je l’emporte à plus forte raison sur le fils. Votre mère n’a pu vous transmettre un droit qu’elle n’avait pas.

Il fut donc reconnu en France que le prince du sang le plus éloigné serait l’héritier de la couronne au préjudice de la fille du roi. C’est une loi sur laquelle personne ne dispute aujourd’hui. Les autres nations ont adjugé depuis le trône à des princesses: la France a conservé l’ancien usage. Le temps a donné à cet usage la force de la loi la plus sainte. En quelque temps que la loi salique ait été ou faite, ou interprétée, il n’importe; elle existe, elle est respectable, elle est utile; et son utilité l’a rendue sacrée.

EXAMEN SI LES FILLES, DANS TOUS LES CAS, SONT PRIVÉES DE TOUTE HÉRÉDITÉ PAR CETTE LOI SALIQUE.

J’ai déjà donné l’empire à une fille malgré la bulle d’or: je n’aurai pas de peine à gratifier une fille du royaume de France. Je suis plus en droit de disposer de cet État que le pape Jules II, qui en dépouilla Louis XII, et le transféra de son autorité privée à l’empereur Maximilien. Je suis plus autorisé à parler en faveur des filles de la maison de France que le pape Grégoire XIII et le cordelier Sixte-Quint ne l’étaient à exclure du trône nos princes du sang, sous prétexte, disaient ces bons prêtres, que Henri IV et les princes de Condé étaient race bâtarde et détestable de Bourbon; belles et saintes paroles dont il faut se souvenir à jamais pour être convaincu de ce qu’on doit aux évêques de Rome. Je puis donner ma voix dans les états généraux, et aucun pape n’y peut avoir de suffrage. Je donne donc ma voix sans difficulté, dans trois ou quatre cents ans, à une fille de France qui resterait seule descendante en droite ligne de Hugues Capet. Je la fais reine, pourvu qu’elle soit bien élevée, qu’elle ait l’esprit juste, et qu’elle ne soit point bigote. J’interprète en sa faveur cette loi qui dit que elle ne doit mie succéder. J’entends qu’elle n’héritera mie tant qu’il y aura mâle; mais dès que mâles défaillent, je prouve que le royaume est à elle, par nature qui l’ordonne, et pour le bien de la nation.

J’invite tous les bons Français à montrer le même respect pour le sang de tant de rois. Je crois que c’est l’unique moyen de prévenir les factions qui démembreraient l’État. Je propose qu’elle règne de son chef et qu’on la marie à quelque bon prince, qui prendra le nom et les armes, et qui par lui-même pourra posséder quelque canton, lequel sera annexé à la France, ainsi qu’on a conjoint Marie-Thérèse de Hongrie et François duc de Lorraine, le meilleur prince du monde. Quel est le Welche qui refusera de la reconnaître, à moins qu’on ne déterre quelque autre belle princesse issue de Charlemagne, dont la famille fut chassée par Hugues Capet malgré la loi salique; ou bien qu’on ne trouve quelque princesse plus belle encore, qui descende évidemment de Clovis, dont la famille fut précédemment chassée par son domestique Pépin, et toujours en dépit de la loi salique?

Je n’aurai certainement nul besoin d’intrigues pour faire sacrer ma princesse dans Reims, ou dans Chartres, ou dans la chapelle du Louvre: car tout cela est égal; ou même pour ne la point faire sacrer du tout, car on règne tout aussi bien non sacré que sacré: les rois, les reines d’Espagne, n’observent point cette cérémonie.

Parmi toutes les familles des secrétaires du roi, il ne se trouve personne qui dispute le trône à cette princesse capétienne. Les plus illustres maisons sont si jalouses l’une de l’autre qu’elles aiment bien mieux obéir à la fille des rois qu’à un de leurs égaux.

Reconnue aisément de toute la France, elle reçoit l’hommage de tous ses sujets avec une grâce majestueuse qui la fait aimer autant que révérer; et tous les poëtes font des vers en l’honneur de ma princesse.

LOIS.

SECTION PREMIÈRE.

Il est difficile qu’il y ait une seule nation qui vive sous de bonnes lois. Ce n’est pas seulement parce qu’elles sont l’ouvrage des hommes, car ils ont fait de très-bonnes choses; et ceux qui ont inventé et perfectionné les arts pouvaient imaginer un corps de jurisprudence tolérable. Mais les lois ont été établies dans presque tous les États par l’intérêt du législateur, par le besoin du moment, par l’ignorance, par la superstition. On les a faites à mesure, au hasard, irrégulièrement, comme on bâtissait les villes. Voyez à Paris le quartier des Halles, de Saint-Pierre-aux-Bœufs, la rue Crise-Miche, celle du Pet-au-Diable, contraster avec le Louvre et les Tuileries: voilà l’image de nos lois.

Londres n’est devenue digne d’être habitée que depuis qu’elle fut réduite en cendres. Les rues, depuis cette époque, furent élargies et alignées: Londres fut une ville pour avoir été brûlée. Voulez-vous avoir de bonnes lois; brûlez les vôtres, et faites-en de nouvelles.

Les Romains furent trois cents années sans lois fixes, ils furent obligés d’en aller demander aux Athéniens, qui leur en donnèrent de si mauvaises que bientôt elles furent presque toutes abrogées. Comment Athènes elle-même aurait-elle eu une bonne législation? On fut obligé d’abolir celle de Dracon, et celle de Solon périt bientôt.

Votre coutume de Paris est interprétée différemment par vingt-quatre commentaires: donc il est prouvé vingt-quatre fois qu’elle est mal conçue. Elle contredit cent quarante autres coutumes, ayant toutes force de loi chez la même nation, et toutes se contredisant entre elles. Il est donc dans une seule province de l’Europe, entre les Alpes et les Pyrénées, plus de cent quarante petits peuples qui s’appellent compatriotes, et qui sont réellement étrangers les uns pour les autres, comme le Tunquin l’est pour la Cochinchine.

Il en est de même dans toutes les provinces de l’Espagne. C’est bien pis dans la Germanie; personne n’y sait quels sont les droits du chef, ni des membres. L’habitant des bords de l’Elbe ne tient au cultivateur de la Souabe que parce qu’ils parlent à peu près la même langue, laquelle est un peu rude.

La nation anglaise a plus d’uniformité; mais n’étant sortie de la barbarie et de la servitude que par intervalles et par secousses, et ayant dans sa liberté conservé plusieurs lois promulguées autrefois par de grands tyrans qui disputaient le trône, ou par de petits tyrans qui envahissaient des prélatures, il s’en est formé un corps assez robuste, sur lequel on aperçoit encore beaucoup de blessures couvertes d’emplâtres.

L’esprit de l’Europe a fait de plus grands progrès, depuis cent ans, que le monde entier n’en avait fait depuis Brama, Fohi, Zoroastre, et le Thaut de l’Égypte. D’où vient que l’esprit de législation en a fait si peu?

Nous fûmes tous sauvages depuis le v siècle. Telles sont les révolutions du globe: brigands qui pillaient, cultivateurs pillés, c’était là ce qui composait le genre humain, du fond de la mer Baltique au détroit de Gibraltar; et quand les Arabes parurent au Midi, la désolation du bouleversement fut universelle.

Dans notre coin d’Europe, le petit nombre étant composé de hardis ignorants, vainqueurs et armés de pied en cap; et le grand nombre, d’ignorants esclaves désarmés, presque aucun ne sachant ni lire ni écrire, pas même Charlemagne, il arriva très-naturellement que l’Église romaine, avec sa plume et ses cérémonies, gouverna ceux qui passaient leur vie à cheval, la lance en arrêt et le morion en tête.

Les descendants des Sicambres, des Bourguignons, des Ostrogoths, Visigoths, Lombards, Hérules, etc., sentirent qu’ils avaient besoin de quelque chose qui ressemblât à des lois. Ils en cherchèrent où il y en avait. Les évêques de Rome en savaient faire en latin. Les barbares les prirent avec d’autant plus de respect qu’ils ne les entendaient pas. Les décrétales des papes, les unes véritables, les autres effrontément supposées, devinrent le code des nouveaux regas, des leuds, des barons, qui avaient partagé les terres. Ce furent des loups qui se laissèrent enchaîner par des renards. Ils gardèrent leur férocité; mais elle fut subjuguée par la crédulité, et par la crainte que la crédulité produit. Peu à peu l’Europe, excepté la Grèce et ce qui appartenait encore à l’empire d’Orient, se vit sous l’empire de Rome; de sorte qu’on put dire une seconde fois: Romanos rerum dominos gentemque togatam.

(Virg., Æn., I, 281.)

Presque toutes les conventions étant accompagnées d’un signe de croix et d’un serment qu’on faisait souvent sur des reliques, tout fut du ressort de l’Église. Rome, comme la métropole, fut juge suprême des procès de la Chersonèse Cimbrique et de ceux de la Gascogne. Mille seigneurs féodaux joignant leurs usages au droit canon, il en résulta cette jurisprudence monstrueuse dont il reste encore tant de vestiges.

Lequel eût le mieux valu, de n’avoir point du tout de lois, ou d’en avoir de pareilles?

Il a été avantageux à un empire plus vaste que l’empire romain d’être longtemps dans le chaos: car tout étant à faire, il était plus aisé de bâtir un édifice que d’en réparer un dont les ruines seraient respectées.

La Thesmophore du Nord assembla, en 1767, des députés de toutes les provinces, qui contenaient environ douze cent mille lieues carrées. Il y avait des païens, des mahométans d’Ali, des mahométans d’Omar, des chrétiens d’environ douze sectes différentes. On proposait chaque loi à ce nouveau synode; et si elle paraissait convenable à l’intérêt de toutes les provinces, elle recevait alors la sanction de la souveraine et de la nation.

La première loi qu’on porta fut la tolérance, afin que le prêtre grec n’oubliât jamais que le prêtre latin est homme; que le musulman supportât son frère le païen; et que le romain ne fût pas tenté de sacrifier son frère le presbytérien.

La souveraine écrivit de sa main dans ce grand conseil de législation: « Parmi tant de croyances diverses, la faute la plus nuisible serait l’intolérance. » On convint unanimement qu’il n’y a qu’une puissance, qu’il faut dire toujours puissance civile et discipline ecclésiastique, et que l’allégorie des deux glaives est le dogme de la discorde.

Elle commença par affranchir les serfs de son domaine particulier.

Elle affranchit tous ceux du domaine ecclésiastique; ainsi elle créa des hommes.

Les prélats et les moines furent payés du trésor public.

Les peines furent proportionnées aux délits, et les peines furent utiles; les coupables, pour la plupart, furent condamnés aux travaux publics, attendu que les morts ne servent à rien.

La torture fut abolie, parce que c’est punir avant de connaître, et qu’il est absurde de punir pour connaître; parce que les Romains ne mettaient à la torture que les esclaves; parce que la torture est le moyen de sauver le coupable et de perdre l’innocent.

On en était là quand Moustapha III, fils de Mahmoud, força l’impératrice d’interrompre son code pour le battre.

SECTION II.

J’ai tenté de découvrir quelque rayon de lumière dans les temps mythologiques de la Chine qui précèdent Fohi, et j’ai tenté en vain.

Mais en m’en tenant à Fohi, qui vivait environ trois mille ans avant l’ère nouvelle et vulgaire de notre Occident septentrional, je vois déjà des lois douces et sages établies par un roi bienfaisant. Les anciens livres des cinq Kings, consacrés par le respect de tant de siècles, nous parlent de ses institutions d’agriculture, de l’économie pastorale, de l’économie domestique, de l’astronomie simple qui règle les saisons, de la musique qui, par des modulations différentes, appelle les hommes à leurs fonctions diverses. Ce Fohi vivait incontestablement il y a cinq mille ans. Jugez de quelle antiquité devait être un peuple immense qu’un empereur instruisait sur tout ce qui pouvait faire son bonheur. Je ne vois dans ces lois rien que de doux, d’utile et d’agréable.

On me montre ensuite le code d’un petit peuple qui arrive, deux mille ans après, d’un désert affreux sur les bords du Jourdain, dans un pays serré et hérissé de montagnes. Ses lois sont parvenues jusqu’à nous: on nous les donne tous les jours comme le modèle de la sagesse. En voici quelques-unes: « De ne jamais manger d’onocrotal, ni de charadre, ni de griffon, ni d’ixion, ni d’anguille, ni de lièvre parce que le lièvre rumine et qu’il n’a pas le pied fendu.

« De ne point coucher avec sa femme quand elle a ses règles, sous peine d’être mis à mort l’un et l’autre.

« D’exterminer sans miséricorde tous les pauvres habitants du pays de Chanaan, qui ne les connaissaient pas; d’égorger tout, de massacrer tout, hommes, femmes, vieillards, enfants, animaux, pour la plus grande gloire de Dieu.

« D’immoler au Seigneur tout ce qu’on aura voué en anathème au Seigneur, et de le tuer sans pouvoir le racheter.

« De brûler les veuves qui, n’ayant pu être remariées à leurs beaux-frères, s’en seraient consolées avec quelque autre Juif sur le grand chemin ou ailleurs, etc., etc. » Un jésuite, autrefois missionnaire chez les Cannibales, dans le temps que le Canada appartenait encore au roi de France, me contait qu’un jour, comme il expliquait ces lois juives à ses néophytes, un petit Français imprudent, qui assistait au catéchisme, s’avisa de s’écrier: « Mais voilà des lois de Cannibales! » Un des citoyens lui répondit: « Petit drôle, apprends que nous sommes d’honnêtes gens: nous n’avons jamais eu de pareilles lois. Et si nous n’étions pas gens de bien, nous te traiterions en citoyen de Chanaan, pour t’apprendre à parler. » Il appert, par la comparaison du premier code chinois et du code hébraïque, que les lois suivent assez les mœurs des gens qui les ont faites. Si les vautours et les pigeons avaient des lois, elles seraient sans doute différentes.

SECTION III.

Les moutons vivent en société fort doucement; leur caractère passe pour très-débonnaire, parce que nous ne voyons pas la prodigieuse quantité d’animaux qu’ils dévorent. Il est à croire même qu’ils les mangent innocemment et sans le savoir, comme lorsque nous mangeons d’un fromage de Sassenage. La république des moutons est l’image fidèle de l’âge d’or.

Un poulailler est visiblement l’état monarchique le plus parfait. Il n’y a point de roi comparable à un coq. S’il marche fièrement au milieu de son peuple, ce n’est point par vanité. Si l’ennemi approche, il ne donne point d’ordre à ses sujets d’aller se faire tuer pour lui en vertu de sa certaine science et pleine puissance; il y va lui-même, range ses poules derrière lui, et combat jusqu’à la mort. S’il est vainqueur, c’est lui qui chante le Te Deum. Dans la vie civile, il n’y a rien de si galant, de si honnête, de si désintéressé. Il a toutes les vertus. A-t-il dans son bec royal un grain de blé, un vermisseau, il le donne à la première de ses sujettes qui se présente. Enfin Salomon dans son sérail n’approchait pas d’un coq de basse-cour.

S’il est vrai que les abeilles soient gouvernées par une reine à qui tous ses sujets font l’amour, c’est un gouvernement plus parfait encore.

Les fourmis passent pour une excellente démocratie. Elle est au-dessus de tous les autres États, puisque tout le monde y est égal, et que chaque particulier y travaille pour le bonheur de tous.

La république des castors est encore supérieure à celle des fourmis, du moins si nous en jugeons par leurs ouvrages de maçonnerie.

Les singes ressemblent plutôt à des bateleurs qu’à un peuple policé; et ils ne paraissent pas être réunis sous des lois fixes et fondamentales, comme les espèces précédentes.

Nous ressemblons plus aux singes qu’à aucun autre animal par le don de l’imitation, par la légèreté de nos idées, et par notre inconstance, qui ne nous a jamais permis d’avoir des lois uniformes et durables.

Quand la nature forma notre espèce, et nous donna quelques instincts, l’amour-propre pour notre conservation, la bienveillance pour la conservation des autres, l’amour qui est commun avec toutes les espèces, et le don inexplicable de combiner plus d’idées que tous les animaux ensemble; après nous avoir ainsi donné notre lot, elle nous dit: Faites comme vous pourrez.

Il n’y a aucun bon code dans aucun pays. La raison en est évidente; les lois ont été faites à mesure, selon les temps, les lieux, les besoins, etc.

Quand les besoins ont changé, les lois qui sont demeurées sont devenues ridicules. Ainsi la loi qui défendait de manger du porc et de boire du vin était très-raisonnable en Arabie, où le porc et le vin sont pernicieux; elle est absurde à Constantinople.

La loi qui donne tout le fief à l’aîné est fort bonne dans un temps d’anarchie et de pillage. Alors l’aîné est le capitaine du château que des brigands assailliront tôt ou tard; les cadets seront ses premiers officiers, les laboureurs ses soldats. Tout ce qui est à craindre, c’est que le cadet n’assassine ou n’empoisonne le seigneur salien son aîné, pour devenir à son tour le maître de la masure; mais ces cas sont rares, parce que la nature a tellement combiné nos instincts et nos passions, que nous avons plus d’horreur d’assassiner notre frère aîné que nous n’avons d’envie d’avoir sa place. Or cette loi, convenable à des possesseurs de donjons du temps de Chilpéric, est détestable quand il s’agit de partager des rentes dans une ville.

À la honte des hommes, on sait que les lois du jeu sont les seules qui soient partout justes, claires, inviolables, et exécutées. Pourquoi l’Indien qui a donné les règles du jeu d’échecs est-il obéi de bon gré dans toute la terre, et que les décrétales des papes, par exemple, sont aujourd’hui un objet d’horreur et de mépris? C’est que l’inventeur des échecs combina tout avec justesse pour la satisfaction des joueurs, et que les papes, dans leurs décrétales, n’eurent en vue que leur seul avantage. L’Indien voulut exercer également l’esprit des hommes et leur donner du plaisir; les papes ont voulu abrutir l’esprit des hommes. Aussi le fond du jeu des échecs a subsisté le même depuis cinq mille ans, il est commun à tous les habitants de la terre; et les décrétales ne sont reconnues qu’à Spolette, à Orviette, à Lorette, où le plus mince jurisconsulte les déteste et les méprise en secret.

SECTION IV.

SECTION IV.

Du temps de Vespasien et de Tite, pendant que les Romains éventraient les Juifs, un Israélite fort riche, qui ne voulait point être éventré, s’enfuit avec tout l’or qu’il avait gagné à son métier d’usurier, et emmena vers Éziongaber toute sa famille, qui consistait en sa vieille femme, un fils et une fille; il avait dans son train deux eunuques, dont l’un servait de cuisinier, l’autre était laboureur et vigneron. Un bon essénien, qui savait par cœur le Pentateuque, lui servait d’aumônier: tout cela s’embarqua dans le port d’Éziongaber, traversa la mer qu’on nomme Rouge, et qui ne l’est point, et entra dans le golfe Persique, pour aller chercher la terre d’Ophir, sans savoir où elle était. Vous croyez bien qu’il survint une horrible tempête qui poussa la famille hébraïque vers les côtes des Indes; le vaisseau fit naufrage à une des îles Maldives, nommée aujourd’hui Padrabranca, laquelle était alors déserte.

Le vieux richard et la vieille se noyèrent; le fils, la fille, les deux eunuques et l’aumônier se sauvèrent; on tira comme on put quelques provisions du vaisseau, on bâtit de petites cabanes dans l’île, et on y vécut assez commodément. Vous savez que l’île de Padrabranca est à cinq degrés de la ligne, et qu’on y trouve les plus gros cocos et les meilleurs ananas du monde; il était fort doux d’y vivre dans le temps qu’on égorgeait ailleurs le reste de la nation chérie; mais l’essénien pleurait en considérant que peut-être il ne restait plus qu’eux de Juifs sur la terre, et que la semence d’Abraham allait finir.

« Il ne tient qu’à vous de la ressusciter, dit le jeune Juif; épousez ma sœur.

— Je le voudrais bien, dit l’aumônier, mais la loi s’y oppose. Je suis essénien; j’ai fait vœu de ne jamais me marier; la loi porte qu’on doit accomplir son vœu; la race juive finira si elle veut, mais certainement je n’épouserai point votre sœur, toute jolie qu’elle est.

— Mes deux eunuques ne peuvent pas lui faire d’enfants, reprit le Juif; je lui en ferai donc, s’il vous plaît, et ce sera vous qui bénirez le mariage.

— J’aimerais mieux cent fois être éventré par les soldats romains, dit l’aumônier, que de servir à vous faire commettre un inceste: si c’était votre sœur de père, encore passe, la loi le permet; mais elle est votre sœur de mère, cela est abominable.