Est-ce bien le caractère des sociétés dont l'unité est produite par la division du travail? S'il en était ainsi, on pourrait avec raison douter de leur stabilité. Car, si l'intérêt rapproche les hommes, ce n'est jamais que pour quelques instants; il ne peut créer entre eux qu'un lien extérieur. Dans le fait de l'échange, les divers agents restent en dehors les uns des autres et, l'opé- ration terminée, chacun se retrouve et se reprend tout entier. Les consciences ne sont que superficiellement en contact; ni elles ne se pénètrent, ni elles n'adhèrent fortement les unes aux autres. Si même on regarde au fond des choses, on verra que toute harmonie d'intérêts recèle un conflit latent ou simplement ajourné. Car, là où lïntérêt règne seul, comme rien ne vient refréner les égoïsmes en présence, chaque moi se trouve vis-à- vis de l'autre sur le pied de guerre et toute trêve à cet éternel antagonisme ne saurait être de longue durée. L'intérêt est en efl'et ce qu'il y a de moins constant au monde. Aujourd'hui, il m'est utile de m'unir à vous; demain, la même raison fera de moi votre ennemi. Une telle cause ne peut donc donner nais- sance qu'à des rapprochements passagers et à des associations d'un jour. On voit combien il est nécessaire d'examiner si telle est effectivement la nature de la solidarité organique.
Nulle part, de l'aveu de M. Spencer, la société industrielle n'existe à l'état de pureté: c'est un type partiellement idéal qui se dégage de plus en plus de l'évolution, mais qui n'a pas encore été complètement réalisé. Par conséquent, pour avoir le droit de lui attribuer les caractères que nous venons de dire, il faudrait établir méthodiquement que les sociétés les présentent d'une manière d'autant i>lus complète qu'elles sont plus élevées, abstraction faite des cas de régression.
On aflimie en premier lieu que la sphère de l'activité sociale diminue de plus en plus au profit de celle de Tindividu. Mais, pour pouvoir démontrer cette proposition par une expérience véritable, il ne suffît pas, comme fait M. Spencer, de citer quel- ques cas où rindividus'esteireclivement émancipé de rinffuence collective; ces exemples, si nombreux qu'ils puissent être, ne peuvent servir que d'illustrations et sont par eux-mêmes dénués de toute force démonstrative. Car il est très possible que, sur un point, l'action sociale ait régressé, mais que, sur d'autres, elle se soit étendue et que, finalement, on prenne une transformation pour une disparition. La seule manière de faire la preuve objec- tivement est, non de citer quelques faits au hasard de la sugges- tion, mais de suivre dans son histoire, depuis ses origines jus- qu'aux temps les plus récents, l'appareil par lequel s'exerce essentiellement l'action sociale, et de voir si, avec le temps, il a augmenté ou diminué de volume. Nous savons que c'est le droit. Les obligations que la société impose à ses membres, pour peu qu'elles aient d'importance et de durée, prennent une forme juridique; par conséquent, les dimensions relatives de cet appareil permettent de mesurer avec exactitude l'étendue relative de l'action sociale.
Or il est trop évident que, bien loin de diminuer, il va de plus en plus en s'accroissant et en se compliquant. Plus un code est primitif, plus le volume en est petit; il est au contraire d'autant plus considérable qu'il est plus récent. Sur ce point, le doute n"est pas possible. Sans doute, il n'en résulte pas que la sphère de Tactivité individuelle devienne plus petite. Il ne faut pas oublier en effet que s'il y a plus de vie réglementée, il y a aussi plus de vie en général. C'est pourtant une preuve sulTisante que la discipline sociale ne va pas en se relâchant. Une des formes qu'elle affecte tend, il est vrai, à régresser — nous l'avons nous-méme établi;— mais d'autres, beaucoup plus riches et beaucoup plus complexes, se développent à la place. Si lo droit répressif perd du terrain, le droit rcsiitulif, qui n'existait pas du tout à l'origine, ne fuit que s'accroître. Si rinlervenlion sociale n'a plus pour effet d'imposer à tout le monde certaines pratiques uniformes, elle consiste davantage à définir et à régler les rapports spéciaux des différentes fonctions sociales, et elle n'est pas moindre parce qu'elle est autre.
M. Spencer répondra qu'il n'a pas affirmé la diminution de toute espèce de contrôle, mais seulement du contrôle positif. Admettons cette distinction. Qu'il soit positif ou négatif, ce contrôle n'en est pas moins social, et la question principale est de savoir s'il s'est étendu ou contracté. Que ce soit pour ordon- ner ou pour défendre, pour dire fais ceci ou ne fais pas cela, si la société intervient davantage, on n'a pas le droit de dire que la spontanéité individuelle suffit de plus en plus à tout. Si les régies qui déterminent la conduite se multiplient, qu'elles soient impératives ou prohibitives, il n'est pas vrai qu'elle ressortisse de plus en plus complètement à l'initiative privée.
Mais cette distinction même est-elle fondée? Par contrôle posi- tif, M. Spencer entend celui qui contraint à Faction, tandis que le contrôle négatif contraint seulement à l'abstention. « Un j> homme a une teiTe; je la cultive pour lui en totalité ou en » partie, ou bien je lui impose en tout ou partie le mode de cul- » ture qu'il suivra: voilà un contrôle positif. Au contraire, je » ne lui apporte ni aide ni conseils pour sa culture, je l'empêche » simplement de toucher à la récolte du voisin, de passer par la » terre du voisin ou d'y déposer ses déblais: voilà le contrôle » négatif. La différence est assez tranchée entre se charger de » poursuivre à la place d'un citoyen tel but qu'il appartient ou » se mêler des moyens que ce citoyen emploie pour le poursui- » vre, et, d'autre part, l'empêcher de gêner un autre citoyen iiui » poursuit le but de son choix ('). » Si tel est le sens des termes, il s'en faut que le contrôle positif soit en train de disparaître.
Nous savons, en effet, que le droit restitutif ne fait que gran- (') Essais de morale, i». 194, note.
I dir; or, dans la grande majorité des cas, ou il marque au citoyen le but qu'il doit poursuivre, ou il se mêle des moyens que ce citoyen emploie pour atteindre le but de son choir». Il résout à propos de chaque relation juridique les deux, questions sui- vantes: P dans quelles conditions et sous quelle forme existe- t-elle normalement? 2" quelles sont les obligations qu'elle engendre? La détermination de la forme et des conditions est essentiellement positive, puisqu'elle astreint l'individu à suivre une certaine procédure pour arriver à son but. Quant au.x obli- gations, si elles se ramenaient en principe à la défense de ne pas troubler autrui dans Texercice de ses fonctions, la thèse de M. Spencer serait vraie, au moins en partie. Mais elles consis- tent le plus souvent en des prestations de services de nature positive. Mais entrons dans le détail.
II II Il est ti'ès vrai que les relations contractuelles qui étaient rares à l'origine ou complètement absentes, se multiplient à mesure que le travail social se divise. Mais ce que M, Spencer semble n'avoir pas aperçu, c'est que les relations non contractuelles se développent en même temps.
Examinons d'abord celte partie du droit (]ue l'on qualifie improprement de privé et qui, en réalité, régie les rapports des fonctions sociales dilTuses ou, autrement dit, la vie viscérale de Torganisme social.
En premier lieu, nous savons que le droit domestique, de simple qu'il était d'abord, est devenu de jiliis on plus complexe, c'est-à- dire que les espèces dilTérentcs de relations juridiques auxquelles donne naissance la vie de famille sont beaucoup plus nom- breuses qu'autrefois. Or d'une part, les obligations qui en résultent sont de nature éminemment positive; c'est une réci- 15 proche de droils et de devoirs. De l'autre, elles ne sont pas contractuelles, du moins sous leur forme typique. Les conditions dont elles dépendent se rattachent à notre statut personnel, qui dépend lui-môme de notre naissance, de nos rapports de consan- guinité, par conséquent de faits qui sont soustraits à notre volonté.
volonté.
Cependant, le mariage et l'adoption sont des sources de relations domestiques et ce sont des contrats. Mais il se trouve justement que, plus on se rapproche des types sociaux les plus élevés, plus aussi ces deux opérations juridiques perdent leur caractère proprement contractuel.
Non seulement dans les sociétés inférieures, mais à Rome même, jusqu'à la fin de l'empire, le mariage reste une affaire entièrement privée. C'est généralement une vente, réelle chez les peuples primitifs, fictive plus lard, mais qui est valable par le seul consentement des parties dûment attesté. Ni formes solennelles d'aucune sorte, ni intervention d'une autorité quel- conque n'étaient alors nécessaires. C'est seulement avec le christianisme que le mariage affecta un autre caractère. De bonne heure les chrétiens prirent fhabitude de faire bénir leur union par un prêtre. Une loi de l'empereur Léon le Philosophe convertit cet usage en loi pour l'Orient; le concile de Trente en fit autant pour l'Occident. Désormais le mariage ne se contracte plus librement, mais par l'intermédiaire d'une puissance publique, à savoir fÉglise, et le rôle de celle-ci n'est pas seulement celui d'un témoin, mais c'est elle et elle seule qui crée le lien juridique (•ue la volonté des particuliers suffisait jusqu'alors à établir. On sait comment, dans la suite, l'autorité civile fut substituée dans cette fonction à l'autorité religieuse, et comment, en même temps, la part de fintervcnlion sociale et des formalités néces- saires fut étendue (').
L'histoire du contrat d'adoption est plus démonstrative encore.
(•) Bien onlciidu. il en est de mèi.K' pour la disbululioa du lien conjnyal.
ciiAi'inu-: Ml. — siti.inAr.ni-; ohcanique kt comiiat. 'i'-ll Nous avons déjà vu avec quelle facilité et sur quelle lai'ge échelle se pratiquait railoplion dans les clans indiens de l'Amé- rique du Nord. Elle pouvait donner naissance à toutes les formes de la parenté. Si Tadopté était du même Age que Tadoptanl, ils devenaient frères et sœurs; si le premier était une femme déjà mère, elle devenait la mère de celui qui Tadoptait.
Chez les Arabes, avant Mahomet, l'adoption servait souvent à fonder de véritables familles ('). Il arrivait fréquemment à plusieurs personnes de s'adopter mutuellement; elles devenaient alors frères ou sœurs les unes des autres, et la parenté qui les unissait était aussi forte que s'ils étaient descendus d'une com- mune origine. On trouve le môme genre d'adoption chez les Slaves. Très souvent dos membres de familles difl'érentes se prennent pour frères et sœurs et forment ce qu'on appelle une confraternité (probatiustro). Ces sociétés se contractent librement et sans foniialilé: l'entente sullit à les fonder. Cependant le lien qui unit ces frères électifs est plus fort même que celui qui dérive de la fraternité naturelle (-).
Chez les Cermains, l'adoption fut probablement aussi facile et fréquente. Des cérémonies très simples suflisaient à la consliluer("''). Mais dans l'Inde, en Grèce, à Rome, elle était déjà subordonnée à des conditions déterminées. Il fallait que l'adoptant eût un certain âge, qu'il ne fût pas parent de l'adopté à un degré qui ne lui eût pas permis d'en être le père naturel; enfin, ce changement de famille devenait une opération juridique très complexe, qui nécessitait l'intervention du magistrat. En même temps, le nombre de ceux qui avaient la jouissance du droit d'adoption devenait plus restreint. Seuls, le père de famille ou le célibataire sid juris pouvaient adopter et le premier ne le pouvait quosil M'.nait pas d'enfants légitimes.
Dans iKjtrt' diuit;iiMu('l, les conditions reslriclivtN se sont (') Smilli, Mairiuiii' and A'i;i.s7ii/< iit carhj Arahid. Caniltrid-i-, |HS.">, p. i;j.'i. (*) Kratiss,,S'(/^e ùnd Hniucli der Smlslavi'ii, cli. WIX. (') Viollct, Pi-iiiis de iliistoire du droit fruiiçiiix, [k i'»J.
encore muUipliées. 11 f.iul que Tadoplé soit, mnjeur, que Tadop- tant ait plus de cinquante ans, qu'il ait traité Tadopté comme son propre enfant pendant longtemps. Encore faut-il ajouter que, même ainsi limitée, elle est devenue un événement très rare. Avant la rédaction de notre Code, elle était même presque complètement tombée en désuétude et, aujourd'hui encoi-e, certains pays comme la Hollande et le Bas-Canada ne Fadmet- lent pas du tout.
En môme temps qu'elle devenait plus rare, l'adoption perdait de son efficacité. Dans le principe, la parenté adoptive était de tous points semblable à la parenté naturelle. A Rome, la ressem- blance était encore très grande; cependant il n'y avait plus parfaite identité (*). Au xvr' siècle, elle ne donnait plus droit à la succession ah intestat du père adoptif (2). Notie Code a rétabli ce droit; mais la parenté à laquelle donne lieu l'adoption ne s'étend pas au delà de Tadoplant et de l'adopté.
On voit combien est insufTrsante Texplicatlon traditionnelle qui attribue cet usage de Tadoption chez les sociétés ancienne& au besoin d'assurer la perpétuité du culte des ancêtres. Les peuples qui l'ont pratiquée de la manière la plus large et la plus libre, comme les Indiens de l'Amérique, les Arabes, les Slaves, ne connaissaient pas ce culte et, au contraire, c'est à Rome, à Athènes, c'est-à-dire dans les pays où la religion domestique était à son apogée, que ce droit est pour la première fois soumis à un contrôle et à des restrictions. Si donc il a pu servir à satis- faire ces besoins, ce n'est pas pour les satisfaire qu'il s'est établi: et inversement, s'il tend à disparaître, ce n'est pas que nous tenions moins à assurer la perpétuité de notre nom et de notre race. C'est dans la structure des sociétés actuelles et dans la place qu'y occupe la famille qu'il faut aller cliercber la cause déterminante de ce changement. Une autre preuve de celte vérité, c'est qu'il est devenu encore (») Accarias, Précis de droit romain, I, p. '240 et suiv.
C lAlMTIîK VU. — SOLIOMilil': OlUIAMOUli: ET C.ONTIïAT. 229 plus impossible de sortir crime famille par un acle d'aulorilô privée que d"y entrer. De môme que le lien de parenté ne résulte pas d'un engagement contractuel, il ne peut pas être rompu comme un engagement do ce genre. Chez les Iroquois, on voit parfois une partie du clan en sortir pour aller grossir le clan voisin (i). Chez les Slaves, un membre de la Zadruga qui est fatigué de la vie commune peut se séparer du reste de la famille et devenir pour elle juridiquement un étranger, de même qu'il peut être exclu par elle (-). Chez les Germains, une céré- monie peu compliquée permettait à tout Franc qui en avait le désir de se dégager complètement de toutes les obligations de la parenté (3). A Rome, le fds ne pouvait pas sortir de sa famille par sa seule volonté, et à ce signe nous reconnaissons un type social plus élevé. Mais ce lien que le fds ne pouvait pas rompre pouvait être brisé par le père; c'est dans cette opéraîion que consistait l'émancipation. Aujourd'hui, ni le père ni le fils ne peuvent modifier l'état naturel des relations domestiques: elles restent telles que la naissance les détermine.
En résumé, en même temps que les obligations domestiques deviennent plus nombreuses, elles prennent, comme on dit, un caractère public. Non seulement, en principe, elles n"ont pas une origine contractuelle, mais le rôle qu'y joue le contrat va toujours en diminuant; au contraire, le contrôle social sur la manière dont elles se nouent, se dénouent, se modifient, ne fait iiu'augmenler. La l'aison en est dans l'elTacement progres>if de l'organisation segmentaire. La famille, en elfel, est pendant longtemps un véritable segment social. A Torigine, elle se con- lund avec le clan; si, plus tard, elle s'en dislingue, c'est comme la partie du tout; elle est le produit d'une segmenlalion secon- daire du clan, identique à celle qui a donné naissance au clan Jui-mème, et, quand ce dernier a disparu, elle se maintient encore en celle même qualilé. Or, tout ce qui est segment tend (le plus en plus à être résorbé dans la masse sociale. C'est pour- quoi la famille est obligée de se transformer. Au lieu de rester une société autonome au sein de la grande, elle est attirée tou- jours davantage dans le système des organes sociaux. Elle devient elle-même un de ces organes, chargé de fonctions spéciales et, par suite, tout ce qui se passe en elle est susceptible d'avoir des répercussions générales. C'est ce qui fait que les organes régula- teurs de la société sont nécessités à intervenir pour exercer sur la manière dont la famille fonctionne une action modératrice ou même, dans certains cas, positivement excitatrice (').
Mais ce n'est pas seulement en dehors des relations contrac- tuelles, c'est sur le jeu de ces relations elles-mêmes que se fait sentir l'action sociale. Car tout n'est pas contractuel dans le contrat. Les seuls engagements qui méritent ce nom sont ceux qui ont été voulus par les individus et qui n'ont pas d'autre origine que cette libre volonté. Inversement, toute obli- gation qui n'a pas été mutuellement consentie n'a rien de con- tractuel. Or, partout où le contrat existe, il est soumis à une réglementation qui est l'œuvre de la société et non celle des particuliers, et qui devient toujours plus volumineuse et plus compliquée.
Il est vrai que les contractanls peuvent s'entendre pour déro- ger sur certains points aux dispositions de la loi. Mais d'abord leurs droits a cet égard ne sont pas illimités. Par exemple, la (') Par exi;iiiplt; «lans les cas de tiitcdlo, iriiiU'i'dictiou, oi'i rautorilé publique intervient parfois d'olllce. Le progrès de cette action réyulalrice ne contredit pas la régression, constatée plus haut, des sentiments collectifs fjui concer- nent la famille; au contraire, le premier phénomène suppose l'autre, car, pour que ces sentiments eussent diminué ou se fussent allaiblis, il a fallu que la faii.ille eût cessé de se confondre avec la société et se fût constitué une sphère d'action personnelle, soustraite à la conscience commune. Or, cette transfor- mation était nécessaire pour qu'elle pût devenir ensuite un oigane de la société, car un organe, c'est une partie individualisée de la société.
convention des parties ne peut faire qu'un contrat soit valide qui ne satisfait pas aux conditions de validité exigées par la loi. Sans doute, dans la gi-ande majorité des cas, le contrat n'est plus maintenant astreint à des formes déterminées; encore ne faut-il pas oublier qu'il y a toujours dans nos codes des contrats solen- nels. Mais si la loi, en général, n'a plus les exigences formalistes d'autrefois, elle assnjetlit le contrat à des conditions d'un autre genre. Elle refuse toute force obligatoire aux engagements con- tractés par un incapable, ou sans objet, ou dont la cause est illi- cite, ou faits par une personne qui ne peut jias vendre, ou por- tant sur une cliose qui ne peut être vendue. Pai'mi les obligations- qu'elle fait découler des divers contrats, il en est qui ne peuvent être changées par aucune stipulation. C'est ainsi que le vendeur ne peut manquer à Tobligalion de garantir l'acheteur contre toute éviction qui résulte d"un fait qui lui est personne (art. 1G28), ni à celle de restituer le prix en cas d'éviction, quelle qu'en soit l'origine, pourvu que l'acheteur n'ait pas connu le danger (art, 1G29), ni à celle d'expliquer clairement ce à (juoi il s'engage (art. I(j02). De même, dans une certaine mesure tout au moins, il ne peut être dispensé de la garantie des vices cachés (art, IG'tl et iCAZ), surtout s'il les a connus. S'il s'agit d'innneubles, c'est l'acheteur qui a le devoir de ne pas profiter de la situation pour imposer un prix trop sensiblement au-dessous de la valeur réelle de la chose (art. 1674), etc. D'autre part, tout ce qui concerne la preuve, la nature des actions auxquelles donne droit le contra», les délais dans lesquels elles doivent être intentées, est absolument soustrait aux tran- sactions individuelles.
Dans d'autres cas, l'action sociale ne se manifeste pas seule- ment par le refus de reconnaitre un contrat formé en viulalion de la loi, mais par une intervention positi\e. Ainsi le juge peut, quels que soient les termes de la convention, accorder dans cf^i- taines circonstances un délai au dél»iieur (art. 1184, i2't4, KJrj:;, lUOOj, ou bien oblig-M" roiiipriiMlt^ur.'i restituer au préteur sa chose avanl le terme convenu, si ce dernier en a un pressant besoin (ar(. 1189). Mais ce qui montre mieux encore que les contrats donnent naissance à des obligations qui n'ont pas été contractées, c'est qu'ils « obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que Téquilé, Tusage ou la loi donnent à Tobligation d'après sa nature » (art. 1135). En vertu de ce principe, on doit suppléer dans le contrat « les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées » Mais alors même que l'action sociale ne s'exprime pas sous cette forme expresse, elle ne cesse pas d'èlre réelle. En efïet, cette possibilité de déroger à la loi, qui semble réduire le droit con- tractuel au rôle de substitut éventuel des contrats proprement dits, est, dans la très grande généralité des cas, purement théo- lique. Pour s'en convaincre, il suffit de se représenter en quoi il consiste.
Sans doute, quand les hommes s'unissent par le contrat, c'est que, par suite de la division du travail, ou simple ou complexe, ils ont besoin les uns des autres. Mais, pour qu'ils coopèrent harmoniquement, il ne suffit ni qu'ils entrent en rapport, ni même qu'ils sentent l'état de mutuelle dépendance où ils se trouvent. Il faut encore que les conditions de celte coopération soient fixées pour toute la durée de leurs relations. Il faut que les devoirs et les droits de chacun soient délinis, non seulement en vue de la situation telle qu'elle se présente au moment où se noue le contrat, mais en pi-évision des circonstances qui peuvent se produire et la modilier. Autiement, ce serait à chaque instant des conflits et des tiraillements nouveaux. Il ne faut pas oublier en elTet que, si la division du travail rend les intérêts solidaii'es, elle ne les confond pas: elle les laisse distincts et rivaux. De même qu'à l'intérieur de l'organisme individuel chaque organe est en antagonisme avec les autres, tout en coopé- rant avec eux, chacun des contractants, tout en ayant besoin de l'aulre, cherche à obtenir aux moindres frais ce dont il a besoin, ciiaimirh: vil— sonnAnm-; organique et conthat. 233 ■c'est-à-dire à acquérir le i)lus de droits possible en échange des moindres obligations possible.
Il est donc nécessaire que le partage des uns et des autres soit prédéterminé, et cependant il ne peut se faire d'après un plan préconçu. Il n'y a rien dans la nature des ciioses de quoi Ton puisse déduire que les obligations de l'un ou de l'autre doivent aller jusqu'à telle limite plutôt qu'à telle autre. Mais toute déter- mination de ce genre ne peut résulter que d'un compromis; c'est un moyen terme entre la rivalité des intérêts en présence et leur solidarité. C'est une position d'équilibre qui ne peut se trouver qu'après des tâtonnements plus ou moins laborieux. Or, il est bien évident que nous ne pouvons ni recommencer ces tâtonne- ments, ni restaurer à nouveaux frais cet équilibre toutes les fois que nous nous engageons dans quelque relation contractuelle. Tout nous manque pour cela. Ce n'est pas au moment où les diflîcultés surgissent qu'il faut les résoudre, et cependant nous ne pouvons ni prévoir la variété des circonstances possibles à travers lesquelles se déroulera noire contrat, ni fixer jiar avance à l'aide d'un simple calcul mental quels seront, dans cbaque cas, les droits et les devoirs de chacun, sauf dans les matières dont nous avons une pratique toute particulière. D'ailleurs, les condi- tions matèricllfs de la vie s'opposent à ce que de telles opérations puissent être répétées. Car, à chaque instant et souvent à l'iinproviste, nous nous trouvons contracter de ces liens, soit que nous achetions, soit que nous vendions, soit que nous voyagions, soit que nous louions des services, soit que nous descendions dans une holollerie, etc. La plupart de nos relations <ivec autrui sont de nature contractuelle. Si donc il fallait à •chaque fuis instituer à nouveau les luttes, les jiourparlers néces- saires pour l)ien établir toutes les conditions de l'accord dans le présent et dans l'avenir, nous serions iinnidliilisés. Pour toutes ces raisons, si nous n'étions liés que par les ternies de nos contrats, tels qu'ils ont été débattus, il n'en résulterait qu'une solidarité précaire.
Mais le droit contractuel est là qui détermine les conséquences juridiques de nos actes que nous n'avons pas déterminées. Il exprime les conditions normales de l'équilibre, telles qu'elles se sont dégagées d'elles-mêmes et peu à peu de la moyenne des cas. Résumé d'expériences nombreuses et variées, ce que nous ne pouvons prévoir individuellement y est prévu, ce que nous ne pouvons régler y est réglementé et cette réglementation s'impose à nous, quoiqu'elle ne soit pas notre œuvre, mais celle de la société et de la tradition. Elle nous astreint à des obligations que nous n'avons pas contractées, au sens exact du mot, puisque nous ne les avons pas délibérées, ni même parfois connues par avance. Sans doute, l'acte initial est toujours contractuel; mais il a des suites, même immédiates, qui débordent plus ou moins les cadres du contrat. Nous coopérons parce que nous l'avons voulu, mais notre coopération volontaire nous crée des devoirs que nous n'avons pas voulus.