SigPhi · Emile Durkheim

De la division du travail social (1893)

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juge prononce.

Ainsi la nature de la peine n'a pas essentiellement changé. Tout ce (lu'on peut dire, c'est que le besoin de vengeance est mieux dirigé aujourd'hui qu'autrefois. L'esprit de prévoyance qui s'est éveillé ne laisse plus le champ aussi libre à l'action aveugle de la passion; il la conlient dans de certaines limites, il s'oppose aux violences absurdes, aux ravages sans raison d'être. Plus éclairée, elle se répand moins au hasard; on ne la voit plus, pour se satisfaire quand même, se tourner contre des innocents. Mais elle reste néanmoins l'âme de la pénalité. Nous pouvons donc dire que la peine consiste dans une réaction passionnelle d'intensité graduée (^).

Mais d'où émane cette réaction? Est-ce de l'individu ou de la société?

Tout le monde sait que c'est la société qui punit; mais il pourrait se faire que ce ne fût pas pour son compte. Ce qui met hors de doute le caractère social de la peine, c'est qu'une fois prononcée, elle ne peut plus être levée que par le gouvernement au nom de la société. Si c'était une satisfaction accordée aux particuliers, ceux-ci seraient toujours maîtres d'en faire la remise: on ne conçoit pas un privilège imposé et auquel le bénéficiaire ne peut pas renoncer. Si c'est la société seule qui dispose de la répression, c'est qu'elle est atteinte alors même que les individus le sont aussi, et c'est l'attentat dirigé contre elle qui est réprimé par la peine.

Cependant on peut citer des cas où l'exécution de la peine dépend de la volonté des particuliers. A Rome, certains méfaits étaient punis d'une amende au profit de la partie lésée qui pou- vait y renoncer ou en faire l'objet d'une transaction: c'était le vol non manifeste, la rapine, l'injure, le doiumage causé injus- tement (2). Ces délits, que l'on appelait privés (delicla privata), (') C'est d'ailleurs ce que reconnaissent ceux-là même qui trouvent inintel- ligible l'idée d'expiation; car leur conclusion c'est que, pour être mise en harmonie avec leur doctrine, la conception traditionnelle de la peine devrait t-tre totalement transformée et réformée de fond en comble. C'est donc qu'elle repose et a toujours reposé sur le principe qu'ils combattent. (V. Fouillée, Science sociale, p. 307 et suiv.)

s'opposaient aux crimes proprement dits dont la répression ôlail poursuivie au nom de la cilé. On retrouve la même distinction en Grèce, chez les Hébreux. ('). Clioz les peuples plus primitifs, la peine semble être parfois une chose encore plus complète- ment privée, comme tend à le prouver liisage de la vcudelta. Ces sociétés sont composées d'agrégats élémentaires de nature quasi familiale et qui sont commodément désignés par l'expres- sion de clans. Or, lorsqu'un attentat est commis par un ou plu- sieurs membres d'un clan contre un autre, c'est ce dernier qui châtie lui-même Podense qu'il a subie (-). Ce qui accroît encore, au moins en apparence, l'importance do ces faits au point de vue de la doctrine, c'est qu'on a très souvent soutenu que la rendetla avait été primitivement la forme unique de la peine; celle-ci aurait donc consisté d'abord dans des actes de vengeance privée. Mais alors, si aujourd'hui la société est armée du droit de punir, ce ne peut être, semble-t-il, qu'en vei'tu d'une sorte de délégation des individus. Elle n'est que leur mandataire. C'est leurs intérêts qu'elle gère à leur place, probablement parce qu'elle les gère mieux, mais ce n'est pas les siens propres. Dans le principe, ils se vengeaient eux-mêmes; maintenant, c'est elle qui les venge; mais comme le droit pénal ne peut avoir changé de nature par suite de ce simple transfert, il n'aurait donc rien de proprement social. Si la société pai-ait y jouer un rôle pré- pondérant, ce n'est que comme substitut des individus.

Mais, si répandue que soit celte théorie, elle est contraire aux faits les mieux établis. On ne peut pas citer une seule société où la vendetta ait été la forme primitive de la peine. Tout au contraire, il est certain que le droit pénal à l'origine était essen- tiellement religieux. C'est un fait évident pour l'Inde, pour la Judée, puisque te droit qui y était pratiqué était censé révélé i^^).

(') Chez les IIél)roux, le vul, I.i violiilion Je dciiôt, l';ilju.; do coiilianco, les coups étaient traités rumine délits privés. (-') V'. notamment.Morgan. Aiicienl Siicii'lij. London, IHTii, \>. '/il. (') lin Judée, les juges nétaioni pas des prêtres, mais tout juge était le En Egypte, les dix livres d'Hermès, qui renfermnient le droit criminel avec toutes les autres lois i-eiatives au gouvernement de TÉtat, étaient appelés sacerdotaux, et Élien affirme que, de toute antiquité, les prêtres égyptiens exercèrent le pouvoir judi- ciaire ('). Il en était de même dans l'ancienne Germanie (-). En Grèce, la justice était considérée comme une émanation de Jupi- ter, et le châtiment comme une vengeance du dieu (3). A Rome, les origines religieuses du droit pénal sont rendues manifestes et par de vieilles iradilions {''), et par des pratiijues archaïques qui subsistèrent très lard, et par la terminologie juridique elle- même (^"j. Or, la religion est chose essentiellement sociale. Bien loin qu'elle ne poursuive que des lins individuelles, elle exerce sur l'individu une contrainte de tous les instants. Elle l'oblige à des pratiques qui le gênent, à des sacrifices, petits ou grands, qui lui coûtent. Il doit prendre sur ses biens les otïrandes qu'il est tenu de présenter à la divinité; il doit prendre sur le temps de son travail ou de ses distractions les moments nécessaires à raccomplissement des rites; il doit s'imposer toute sorte de pri- vations qui lui sont commandées, renoncer même à la vie si les dieux l'ordonnent. La vie religieuse est toute faite d'abnégation et de désintéressement. Si donc le droit criminel est primitive- ment un droit religieux, on peut être sûr que les intérêts qu'il sert sont sociaux. Ce sont leurs propres offenses que les dieux vengent par la peine et non celles des particuliers; or, les offenses contre les dieux sont des offenses contre la société.

représen'anl de Dieu, Diomino de Dieu. (Dcutrr., I, 17; Exode, XXII, 28.) Dans flnde, c'était le roi qui jugeait, mais cette fonction était regardée comme essentiellement religieuse. (M;inon, VIII, v, 303-311.)

(1) Tlionissen, Etudes sur l'histoire du droit criminel, 1, 107.

(■") Zoepfl, Deulselie BecJtlsgeschiehle, p. 90'.)., (') » C'est le fils de Saturne, dit Hésiode, qui a donné.mx lioinmes la jus- tice. 1) (Travaux et Joursj V, 27*J et '280, édition Didot.) — » Quand les mortels se livrent...aux actions vicieuses,.Inpitor à la longue vue leur iullige un prompt châtiment. » (Ibid., V, 266. Cl". Iliade, XVI,.384 et suiv.)

Aussi, dans les sociétés inférieures, les déliis les plus nombreux >^ont-ils ceux qui lèsent la cliose publique: délits contre la reli- gion, contre les mœurs, contre Pautorilé, etc. Il n'y n qu'à voir dans la Bible, dans les lois de Manou, dans les monuments qui nous restent du vieux droit égyptien la place relativement petite qui est faite aux prescriptions protectrices des individus, et, au contraire, le développement luxuriant de la législation répressive sur les dilTérentes formes du saciilége, les manquements aux divers devoirs religieux, aux exigences du cérémonial, etc. {'). En même temps, ces crimes sont les plus sévèrement punis. Chez les Juifs, les attentais les plus abominables sont les attentats contre la religion (2). Chez les anciens Germains, deux crimes seulement étaient punis de mort au dire de Tacite, c'était la trahison et la désertion (3). D'après Confucius et Meng-Tseu, l'impiété est une plus grande faute que l'assassinat (^). En Egypte, le moindie sacrilège est puni de mort(^). A Rome, tout en haut de l'échelle de la criminalité, se ti-ouve le crimen penlml- lionis {<^).

Mais alors, qu'est-ce que ces peines privées dont nous rappor- tions plus haut des exemples? Elles ont une nature mixte et tiennent à la fois de la sanction répressive et de la sanction restitulive. C'est ainsi que le délit privé du droit i-omain repré- sente une sorte d'intermédiaire entre le crime proprement dit et la lésion purement civile. Il a des traits de l'un et de l'autre et flotte sur les confins des deux domaines. C'est un délit en ce sens que la sanction fixée par la loi ne consiste pas simplement à remettre les choses en état; le délinquant n'est pas seulement tenu de réparer le dommage qu'il a causé, mais il dcii.|uelque chose en surcroit, une expiation. Cependant ce n'est pas tout 0) V. Tlionissen, passitn.

(') GernuutiK, Xil.

(♦) Platli, Gesel: nnd liechl ioi allen Clmto. IXIm, 0'.» et 70.

(.') Thuiiissen, op. cit., I, 145.

JOO LIVr.E I. — LA FONCTION'.

à fait un délit puisque, si c'est la société qui prononce la peine, ce n'est pas elle qui est maîtresse de l'appliquer. C'est un droit qu'elle confère à la partie lésée qui seule en dispose libre- ment (1). De même, la veiiâetta est évidemment un châtiment que la société reconnaît comme légitime, mais qu'elle laisse aux particuliers le soin d'infliger. Ces faits ne font donc que confir- mer ce que nous avons dit sur la nature de la pénalité. Si cette sorte de sanction intermédiaire est en partie une chose privée, dans la même mesure ce n'est pas une peine. Le caraclèi-e pénal en est d'autant moins prononcé que le caractère social en est plus elîacé, et inversement. Il s'en faut donc que la vengeance privée soit le prototype de la peine; ce n'est au contraii'e qu'une peine imparfaite. Bien loin que les attentats contre les personnes aient été les premiers qui fussent répi-iniés, à l'origine ils sont seulement sur le seuil du droit pénal. Ils ne se sont élevés sur l'échelle do la criminalité qu'à mesure que la société s'en est plus complètement saisie, et celte opération, que nous n'avons pas à décrire, ne s'est cei'lainement pas réduite à un simple Iransfert. Tout au contraire, l'histoii-e de cette pénalité n'est qu'une suite continue d'empiétements de la société sur l'individu ou plutôt sur les groupes élémentaires qu'elle renferme dans son sein, et le résultat de ces empiétements est de mettre de plus en plus à la place du droit des particuliers celui de la société ("2).

Mais les caractères précédents appartiennent tout aussi bien à la répression diffuse qui suit les actions simplement immorales qu'à la répression légale. Ce qui dislingue cette dernière, c'est, (1) Touteroi*, ce qui acccnluc le caiacU''ro pi'iial du délit privi', c'est qu'il entraînait l'infamie, véritable peine publique. (V. Rein, op. cit., 911), et liouvv, De l'infamie en droit romain. Paris, 188 i, 35.)

(*) En tout cas, il importe de remarquer que la vendatta est cboseéuiineni- nient coUeclivc. Ce n'est pas l'individu qui se venge, mais son clan; i)lus lard, c'est au clan ou à la famille qu'est payée la composiaon.

avons-nous dit, (jifeile est oi-ganlsée; mais en iiuoi consiste celle organisation?

Oiiand on songe au droit pénal toi (ju'il fonctionne dans nos sociélés ncluelles, on se:i'epi'ésente un code où des peines très définies sont attaciiées à des crimes également délinis. Le juge dispose bien d'une certaine latitude pour appliquer à cliaque cas pailiculier ces dispositions générales; mais, dans ses lignes essentielles, la peine est prédéterminée pour chaque catégorie d'actes délictueux. Celte organisation savante n'est cependant pas constitutive de la peine; car il y a bien des sociétés où celle-ci existe sans être Hxée par avance. 11 y a dans la Bible nombre de défenses qui sont aussi impératives que possible et ((ui cependant ne sont sanctionnées par aucun châtiment expres- sément formulé. Le caractère pénal n'en est pourtant pas dou- teux; car, si les textes sont muets sur la peine, en même temps ils expriment pour l'acte défendu une telle horreur qu'on ne peut soupçonner un instant qu'il soit resté impuni ('). Il y a donc tout lieu de croire que ce silence de la loi vient simple- ment de ce que la répression n'était pas déterminée. Et en effet, bien des récils du Pentateuque nous apprennent qu'il y avait des actes dont la valeur criminelle était incontestée, et dont la peine n'était établie que par le juge qui l'appliquait. La société savait bien qu'elle se trouvait en pré.<îence d'un ci'ime; mais la sanction pénale qui y devait être attachée n'était pas encore définie (-). De plus, même parmi les peines qui sont énoncées par le législateur, il en est beaucoup qui ne sont pas spécifiées avec précision. Ainsi, nous savons qu'il y avait dillérentes sortes (-) On avait trouvé un lioièiinc ramassant du iioi.s lo jour «lu s,ibbat: « Ceux [ui le IronvcTcnl lanienùrcnt à Moïse et à Aa.on ut à tonte l'assembléo, et ils le mirent en prison, car on ti'avait yas encore déclare ce (/«'ox itérait lui (aire. » (X<iiiibres, XV,.'{2-3ti.) —.Vilteur.-;, il s'a^^il d'un homme (jui avait blas- Hliéhié le nom lie Dieu. Les assislanls l'arrèlenl. mais ne savent pas comme il (luit être tr.iilé. Moïse lui-même t'i;,'no.e et va consulte fliternel. (/.ce., XXtV.

de supplices cpii n'élaient pas mis sur le même pied, el pouilanl, dans un grand nombre de cas, les textes ne parlent que de la mort d'une manière générale, sans dire quel genre de mort devait être infligé. D'après Summer Maine, il en était de même dans la Rome primitive; les criniina étaient poui'suivis devant rassemblée du peuple qui fixait souverainement la peine par une loi, en même temps qu'elle établissait la réalité du fail incriminé ('). Au reste, même jusqu'au wi*" siècle, le principe général de la pénalité, « c'est que l'application en était laissée à l'arbitraire du juge, arbitrio et ofjicio judicis...Seulement il n'est pas permis au juge d'inventer des peines autres que celles qui sont usitées {-). » Un autre efîet de ce pouvoir du juge était de faire entièrement dépendre de son appréciation jusqu'à la qualification de l'acte criminel, qui, par conséquent, était elle- même indéterminée (3).

Ce n'est donc pas dans la réglementation de la peine que consiste l'organisalion dislinclive de ce genre de répression. Co n'est pas davantage dans l'institution d'une procédure crimi- nelle; les faits que nous venons de citer démontrent assez qu'elle a fait pendant longtemps défaut. La seule organisation qui se rencontre partout où il y a peine proprement dite se réduit donc à l'établissement d'un tribunal. De quelque manière qu'il soit coin|iosé, qu'il comprenne tout le peuple ou seulement une élite, qu'il suive ou non une procédure régulière tant dans l'instruction de l'alfaire que dans l'application de la peine, par cela seul que l'infi-aclion, a.u lieu d'êlre jugée par chacun, est soumise à l'appréciation d'un corps constitué, par cela seul que la réaction collective a pour intermédiaire un organe défini, elle cesse d'être diffuse: elle est organisée. L'organisation pourra être plus complète, mais dès ce moment elle existe.

La peine consiste donc essentiellement dans une réaction (-') Du iJoys, Histoire du droit criminel des peuide^ miidenica, VI, II.

(\)l)u lioys, Ibid.. M.

passionnelle, d"intensilé graduée, que la société e\.ei-ce par l'in- termédiaire dim corps conslitiié sur ccn\ do ses membres qui ont violé certaines règles de conduite.

Or, la définition que nous avons donnée du crime rend très aisément compte de tous ces cara.tères de la peine.

III Tout état fort de la conscience est une source de vie; c'est un facteur essentiel de notre vitalité générale. Par consé<iuent, tout ce qui tend à PalTiiblir nous diminue et nous déprime; il on résulte une impression de trouble et de malaise analogue à celle (juo nous ressentons quand une fonction impoi'tante est sus- pendue ou ralentie. Il est donc inévitable que nous réagissions énorgiquemont contre la cause qui nous menace d'une telle diminution, (|ue nous nous efforcions de Técarter afin de main- tenir rintégralilé de notre conscience.

Au premioi' rang dos causes qui jtroduisent ce résultat, il faut mettre la représentation d'un état contraire. Une représentation n'est pas en elfet une simple image de la réalité, une ombre inerte projetée en nous par les choses; mais c'est une force qui soulève autour d'elle tout un tourbillon ib' plu'uoniènos orga- niques et psychiques. Non seulement le courant nerveu>L qui accompagne l'idéatlon rayonne dans les centres corticaux autour du point où il a pris naissance et passe d'un plexus dans l'autre, mais il retentit dans les centres moteurs où il délt^nnino des mouvements, dans les centres sensoriels où il réveille des images, excite parfois des commencements d'illusions et peut mémo affecter jusqu'aux fonctions végétatives (•); ce retentisse- ment est d'autant plus considér.iblo ijiie la roprésenlati(ui es! elle-même plus intense, que rélémenl énioiioMuel en est iilu> 104 LIVIÎK I. — LA FONCTION.

développé. Ainsi la représenlalion d'un sentiment conli-aire au nôtre agit en nous dans le même sens et de la même manière que le sentiment dont elle est le substitut; c'est comme s'il était Jui-méme entré dans notre conscience. Elle a, en effet, les mêmes aflinitos, quoique moins vives; elle tend à éveiller les mêmes iilées, les mêmes mouvemenls, les mêmes émotions. Elle oppose donc une résistance au jeu de notre sentiment personnel et, par suiie, ralïaiblit, en attirant dans une direction contraire toute une parlie de notre énergie. C'est comme si une force étrangère s'était introduite en nous de nature à déconcerter le libre fonc- tionnement de notre vie psychique. Voilà pourquoi une convic- tion opposée à la nôtre ne peut se manifester en notre présence sans nous troubler; c'est que, du même coup, elle pénètre en nous et, se trouvant en antagonisme avec tout ce qu'elle y ren- contre, y détermine de véritables désordres. Sans doute, tant que le conflit n'éclate qu'entre des idées abstraites, il Ji'a rien de bien douloureux, parce qu'il n'a rien de bien profond, La région de ces idées est à la fois la plus élevée et la plus super- ficielle de la conscience, et les changements qui y surviennent, n'ayant pas de répercussions étendues, ne nous afTectent que faiblement. Mais quand il s'agit d'une croyance qui nous est chère, nous ne permettons pas et ne pouvons pas permettre qu'on y porte impunément la main. Toute olïense dirigée contre elle suscite une réaction émotionnelle, plus ou moins violente, qui se tourne contre l'offenseur. Nous nous empoilons, nous nous indignons contre lui, nous lui en voulons, et les senti- ments ainsi soulevés ne peuvent pas ne pas se ti-aduire par des actes; nous le fuyons, nous le tenons à distance, nous l'cvilons de notre soci' té, etc.

Nous ne prétendons pas sans doute que toute conviction forte .soit nécessairement intolérante; l'observation courante suffit à démontrer le contraire. Mais c'est que des causes extérieui-es neutralisent alors celles dont nous venons d'analyser les effets. Par exemple, il peut y avoir entre les adversaires une sympiilliie générale (lui conlicimc Iciif aiikigonisme oL (jui raltéiuie. Mais il faut que celle synipaliiio soil plus forle que cel (iiitagonisme, aulremeiU elle ne lui survit pas. Ou bien les deux paiiis en présence renoncent à la lutte quand il est avéré qu'elle ne peut pas aboutir et se conlenlenl de nuiiiilenir leurs situations respectives; ils se lolèrenl muluellement, ne pouvant pas s'entre- détrnire. La tolérance réciproque qui dût paifois les guerres de religion est souvent de cette nature. Dans tous ces cas, si le conflit des sentiments n'engendre pas ses conséquences natu- relles, ce n'est pas qu'il ne les recèle, c'est qu'il est empêché de les produire.

D'ailleurs, elles sont utiles en même temps que nécessaires. Outi'e qu'elles dérivent forcément des causes qui les produisent, elles contribuent à les maintenir. Toutes ces émotions violentes constituent en réalité un appel de forces supplémentaires qui viennent rendi-e au senlimenl attaqué l'énergie que lui soutire la contradiction. On a dit parfois que la colère était inutile parce qu'elle n'était qu'une i)as.^ion destructive; mais c'est ne la voir que par un de ses aspects. En fait, elle consiste dans une surexci- tation de forces latentes et disponibles qui viennent aider notre sentiment personnel à faire face aux dangers en le renforçant. A l'état de paix, si l'on peut ainsi parler, celui-ci n'est pas suffisamment armé pour la lutte; il i-is(juerait donc de succomber si des réserves passionnelles n'entraient en ligne au moment voulu; la colère n'est auli'e chose qu'une mobilisation de ces réserves. Il peut même se faire que les secours ainsi évoqués dépa.ssant les besoins, la discussion ait pour eflet de nous alïermir davantage dans nos convictions, bien loin de nous ébranler.

Or, on sait quel degré d'énergie peut prendre une croyance ou un.sentiment par cela seul qu'ils sont ressentis par une môme communauté d'hommes en relations les uns avec les autres; les causes de ce phénomène sont aujourd'hui bien connues ('). De Cj V. b^piuas, Socictea ((iihnales, ixissini.

même que des él:ils de conscience contraires s'affaiblissent réciproquement, des états de conscience identiques, en s'échan- geant, se renforcent les uns les autres. Tandis que les pi'emiers se soustraient, les seconds s'additionnent. Si quelqu'un exprime devant nous une idée qui était déjà nôtre, la représentation que nous nous en faisons vient s'ajouter à notre propre idée, s'y super- pose, se confond avec elle, lui communique ce qu'elle-même a de vitalité; de cette fusion sort une idée nouvelle qui absorbe les précédentes et qui, par suite, est plus vive que chacune d'elles prise isolément. Voilà pourquoi, dans les assemblées nombreuses, une émotion peut acquérii- une telle violence; c'est que la vivacité avec laquelle elle se produitdans chaque conscience retentit dans toutes les autres. 11 n'est même pas nécessaire que nous éprouvions déjà par nous-mème, en vertu de notre seule nature individuelle, un sentiment collectif, pour qu'il prenne chez nous une telle intensité; car ce que nous y ajoutons est en somme bien peu de chose. Il sulïit que nous ne soyons pas un terrain trop réfractaire pour que, pénétrant du dehors avec la force qu'il tient de ses origines, il s'impose à nous. Puisque donc les sentiments qu'offense le crime sont, au sein d'une même société, les plus universellement collectifs ([ui soient; puisqu'ils sont môme des étals particulièrement forts de la conscience commune, il est impossible qu'ils tolèrent la contradiction. Surtout si celte contradiction n'est pas purement tliéoiique, si elles'aflirmo non seulement par des paroles, mais par des actes, comme elle est aloi-s portée à son maximum, nous ne pouvons manquer de nous raidir coiiti-e elle avec passion. Vna simple remise en état de l'ordre troublé ne saurait nous suOlre; il nous faut une satisfaction plus violente. La force contre laquelle le crime vient se heurter est trop intense pour réagir avec tant de modération. D'ailleurs elle ne pourrait le faire sans s'affaiblir, car c'est grAce à l'intensité de la réaction qu'elle se ressaisit et se maintient au même degré d'énergie. On peut exitliquer ainsi un caractère de cette réaction que l'on a souvent sigiialo coiuiiic irraliimiicl. Il est certiiiii (iir;iii fond de la notion irexpiatioii il y a l'idre (riiiio satisfaction accordée à quelque puissance, réelle ou idéale, qui nous est supérieure. Quand nous réclamons la répression du crime, ce n'est pas nous (jue nous voulons personnejlement venger, mais quelque chose de sacré que nous sentons plus ou moins confusément en dehors et au-dessus de nous. Ce quelque chose, nous le conce- vons de manières dilTérenles suivant les temps et les milieux; parfois, c'est une simple idée, comme la morale, le devoir; le plus souvent, nous nous le représentons sous la foi-me d'un ou de plusieurs êtres concrets: les ancêtres, la divinité. Voilà pourquoi le droit pénal non seulement est essentiellement leligieux cà l'origine, mais encore garde toujours une certaine marque de religiosité: c'est que les actes qu'il chfilie paraissent être des attentats contre quelque chose de ti-anscendanl, être ou concept. C'est par celte même raison que nous nous expliiiuons à nous-même comment ils nous paraissent réclamer une sanc- tion supérieure à la simple réparation dont nous nous conten- tons dans l'ordre des intérêts purement humains.

Assurément, cette représentation est illusoire; c'est bien nous (lue nous vengeons en un sons, nous que nous satisfaisons, puisque c'est en nous et en nous seuls que se trouvent les sentiments otTensés. Mais celle illusion est nécessaire. Comme, pni- suite de leur oiigine collective, de leur universalité, de leur permanence dans la durée, de leur intensité intrinsê(|ue, ces sentiments ont une force exceptionnelle, ils se.séparent radicale- ment du reste de notre conscience dont les états sont beaucoup plus faibles. Ils nous dominent, ils ont. iiour.linsi dire, quelque chose de surhumain et, en même temps, ils nous allachent à des objets qui sont en dehors de notre vie temporelle, ils nous apparaissent donc comme l'écho en nous d'une force (|iii nmis est étrangère et (pii. de plus, est sii|iêiieure à celle (|ue nous sommes. Nous sommes ainsi nécessités à les projeter en dehors de nous, à rapiioriei- à qu<'l(|ue ohjtM e\lêi-ieur ce (|ui les