SigPhi · Ibn Khaldun

Les Prolégomènes (Muqaddimah), Volume I

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cependant des prophètes chéris de Dieu. Nous dirions encore à ces personnes: « La souveraineté vous répugne parce que vous la croyez inutile; mais ce motif n'a aucune valeur: vous convenez tous que Ton doit faire observer les prescriptions de la loi; or, pour y par- venir, on est obligé de recourir à l'emploi de la force et de s'appuyer sur un parti dont l'esprit de corps soit bien prononcé. Mais l'esprit de corps conduit à la souveraineté, et voilà la royauté fondée. D'ail- leurs, supposons qu'on ait négligé d'établir un imamat, objet principal de votre aversion, les Compagnons et leurs disciples s'étaient accordés à regarder cette institution comme nécessaire; donc l'obligation d'avoir un imam est imposée à toute la communauté, et c'est aux hommes qui exercent des commandements d'en choisir un et de l'installer dans D'IBN KHALDOUN. 391 ses fonctions. Tout le peuple est alors obligé à lui obéir, car Dieu lui-même a dit: Obéissez à Dieu et à son Prophète et à ceux de voire peuple qui exercent des commandements. (Coran, sour. iv, vers. 62.)

[77 nest pas permis d'avoir deux imams à la fois 1; telle est l'opinion de presque tous les docteurs de la loi, opinion basée sur le sens lit- téral de certaines traditions qui se trouvent dans /e Sahîh de Mos- lem 2, au chapitre qui traite du droit de commandement (emara). Quelques légistes croient, cependant, que cette règle ne s'applique qu'à un seul pays ou à deux pays qui se touchent; mais, quand il y a une telle distance entre les provinces que l'autorité de l'imam éta- P. 348 bli dans Tune ne pourra pas se faire sentir dans l'autre, ils déclarent qu'il est permis d'installer dans celle-ci un second imam, pour veiller au bien de la communauté. Parmi les docteurs célèbres qui ont émis cette opinion, on compte Yostad Abou Ishac eUsféraïnî, chef de tous les théologiens dogmatiques 3. L'imam el-Harémeïn 4 semble approuver la même doctrine dans son ouvrage intitulé El-Irchad «la direction. » Les docteurs de l'Espagne et du Maghreb penchent aussi vers cette opinion. Ceux de l'Espagne étaient en très-grand nombre 5 quand ils prêtèrent le serment de fidélité à En-Nacer Abd er^Rahman, de la famille des Oméiades, et qu'ils lui donnèrent le titre d'Emir el-Moumenîn ainsi qu'à ses descendants. Ce titre, qui est une des marques de la dignité de khalife, ainsi qu'on verra plus loin, fut ensuite pris par les souverains almohades du Maghreb. L'opi- nion de ceux qui justifient la nomination des deux imams est repoussée par certains légistes comme opposée à l'accord général (des anciens docteurs). Cette objection nous paraît faible; si les anciens avaient 1 Ce paragraphe se trouve dans les ma- nuscrits A et B; il manque dans les ma- nuscrits C et D, et dans l'édition de Boulac.

* Moslem Ibn el-Haddjadj, auteur d'un des six recueils de traditions authentiques, mourut en Tan 261 (874-875 de J. C).

4 Aboul'-Maali Abd el-Melek fut un des plus savants docteurs du rite chaféite. 11 mourut près de Neïsabonr, en Fan ^78 (io85 de J. C). Comme il avait passé un temps considérable à Médine et à la Mec- que, on lui donna le titre d'imam el-Ha- rémeîn * l'imam des deux sanctuaires. » 5 Pour lisez ^Jj^îy^*, avec le manuscrit A.

392 PROLÉGOMÈNES eu, à ce sujet, une opinion unanime, Yostad Abou Ishac et l'imam el- Harémeïn, eux qui savaient 1 si bien les doctrines basées sur l'accord général (des premiers musulmans), se seraient bien gardés de les con- tredire. Il est vrai qu'El-Mazeri 2 et En-Newaouï 3 ont essayé de réfuter l'imam el-Harémeïn, en s'appuyant sur le sens littéral des traditions dont nous avons déjà parlé. Dans les temps plus rapprochés' de nous, quelques docteurs ont tâché de prouver (d'une autre manière, que l'existence de deux imams à la fois est illégale). Ils disent que chaque imam serait capable de contrarier les desseins de l'autre, et ils citent, à ce sujet, le passage du livre révélé, où Dieu a dit: S'il y avait dans les deux et sur la terre d'autres divinités que Dieu, certes, ils seraient ruinés. (Coran, sour. xxi, vers. 22.) L'application de ce verset n'est pas juste; il renferme une preuve intelligible que Dieu présente à notre considération: voulant conduire les hommes à professer son unité, dogme auquel il a ordonné de croire, il leur offre une preuve fondée sur la raison et capable de fortifier leur conviction. Mais nous traitons ici de l'imamat, et nous cherchons un texte qui défende d'établir deux imams et qui puisse former une prohibition légale et absolue. Or un texte ne pourrait servir de preuve dans la question dont nous nous occupons, à moins d'être précédé d'une introduction ainsi conçue: Considérant que la multiplicité d'imams amène le mal, etc.

Alors la preuve serait bonne, et la prohibition, légale, car nous devons nous abstenir de ce qui amène le mal.] P. 349. Les qualités requises dans un imam sont au nombre de quatre: le savoir, la probité, l'aptitude et l'usage des sens et des membres qui influent sur l'activité de l'esprit ou du corps. On a posé encore une cinquième condition, celle d'appartenir par la naissance à la tribu 1 Pour lisez ïàjx^. docteur du rite chaféile, se distingua par 2 Abou Àbd Allab Mohammed el-Ma- la sainteté de sa vie et par son érudition, zeri (natif de Mazzara, en Sicile) était tra- 11 composa un grand nombre d'ouvrages, ditionnisieetdocteurduritedeMalek.il dont un, intitulé Tehdib eUEsmâ, a été mourut à El-Mehdiya, dans la province publié par les soins de M. Wûstenfeld. de Tunis, Fan 536 (1 i4i de J. G.). Sa mort eut lieu en 676 (1277-1278 D'IBN KHALDOUN. 393 de Coreïch; mais sa nécessité a été révoquée en doute. Le savoir est évidemment nécessaire; il faut être 1 savant pour (connaître et) exé- cuter les ordonnances de Dieu; la nomination d'un imam qui ignore la loi n'est pas valide. Le savoir, toutefois, ne suffit pas; on doit être capable de juger par soi-même, car c'est un défaut que de s'en rap- porter toujours à l'avis d'autrui; et l'individu qui remplit les fonc- tions d'imam doit être parfait en ce qui regarde les qualités morales et en toute chose. La probité est indispensable, parce que l'imamat est une dignité religieuse, et que l'imam doit avoir sous sa surveillance tous les fonctionnaires dans lesquels la probité est requise comme condition indispensable (de leur nomination). C'est là une très-forte raison pour exiger la même qualité dans un imam. L'imam perd sa qualité de probité s'il abuse de ses membres pour commettre des actes répréhensibles ou contraires à la loi. La perd-il s'il introduit des nou- veautés dans les croyances religieuses? Cette question reste encore indécise. L'aptitude, dans un imam, c'est son courage à faire exécuter les peines légales et à se montrer dans, les combats; c'est sa pré- voyance dans la guerre, son habileté à y entraîner son peuple, sa con- naissance du sentiment national et des intrigues politiques, la force d'âme avec laquelle il soutient les fatigues du gouvernement, afin de remplir ses devoirs, qui sont de défendre la religion, de combattre l'ennemi, de maintenir les ordonnances de Dieu, [de régir le monde] 2 et de travailler pour le bien public.

Dans un imam, tous les organes des sens et tous les membres du corps doivent être exempts d'imperfection et d'impuissance. La fo- lie, la privation de la vue, la.surdité, le mutisme, sont autant de motifs pour exclure de l'imamat. Ce qui nuit à l'activité du corps en exclut également, comme la perte des deux mains ou des deux pieds. On exige, dans un imam, qu'il ait tous les sens, tous les mem- bres en bon état; car l'absence d'un membre ou d'un sens nuirait à ses occupations et l'empêcherait de remplir les fonctions dont on l'a 1 Pour Loi, lisez U4. — ' Ces mots ne se trouvent que dans le manuscrit A. Prolégomènes. 5o 394 PROLÉGOMÈNES chargé. La perte 1 d'une seule main ou d'un seul pied, ou toute autre imperfection (qui ne nuit pas à l'activité du corps, mais) qui blesse p. 35o. la vue, suffît aussi pour exclure de l'imamat; il est absolument néces- saire que l'imam soit sans défaut; cela est une des conditions aux- quelles il doit satisfaire. On met sur la même ligne, avec la perte d'un membre, tout ce qui prive l'imam de la faculté d'agir. Cette impuissance peut avoir deux caractères distincts; dans le premier cas, l'incapacité d'agir résulte de la captivité, de la force majeure, ou de tout autre empêchement de ce genre. La règle qui exige im- périeusement que le corps de l'imam soit sans défaut s'applique éga- lement à ce cas. Dans le second, un des serviteurs de l'imam le tient en tutelle et le domine, sans y être parvenu à la suite d'une rupture avec lui ou par une révolte contre son autorité. Si, en oxaminant la conduite de ce gardien, on reconnaît qu'il agit selon les préceptes de la religion et de la justice, et que sa manière de gouverner mérite des éloges, l'imam peut être conservé dans son office. Si la con- duite générale du gardien est répréhensible, les musulmans doivent appeler à leur aide quelqu'un qui soit capable de lui enlever son autorité usurpée, et de mettre l'imam en état de remplir les de- voirs d'un khalife.

La condition d'être descendu de Corcïch fut adoptée, dans la journée de la Sekifa 2, par les Compagnons du Prophète. Ce jour-là les Ansars (les Médinois) voulaient reconnaître pour imam Saad Ibn Abada: «Il y aura, disaient-ils, un émir choisi parmi nous et un autre choisi parmi les Coreïch. » Ceux-ci leur opposèrent cette pa- role du Prophète: « Les imams se prennent dans la tribu de Coreïch. » Puis ils ajoutèrent: « Notre saint Prophète nous a recommandé de faire du bien à ceux qui vous feraient du bien, et de pardonner les offenses que nous recevrions de vous. Or, si vous étiez assez forts pour commander aux autres, le Prophète ne nous aurait pas fait 1 Variante offerte par les manuscrits * Sur la journée de la Sekifa ou vesti- G, D et l'édition de Boulac: oJuT" Les baie, voyez Y Essai de M. Caussin de Per- deux leçons sont également admissibles. ceval, t. III, p. 3a 5 et suiv.

D'IBN KHALDOUN. 395 eette recommandation. »Les Ansars se laissèrent eonvainere et renon- cèrent an projet d'élever Saad à l'imamat. On trouve aussi dans le Sahîh une parole du Prophète ainsi conçue: « L'autorité ne sortira pas de cette tribu de Coreïch » On pourrait citer encore beaucoup de textes semblables..

La tribu de Coreïch s'affaiblit ensuite par l'influence de l'aisance et du bien-être; elle épuisa ses forces en combattant pour l'empire dans les diverses parties du monde; elle perdit à la fin son esprit de corps et, devenue incapable de soutenir le khalifat, elle se laissa arracher le pouvoir par des étrangers.

Plusieurs docteurs, habiles investigateurs de la vérité, se sont P. 35 1 laissé égarer par le fait que nous venons d'indiquer, et sont allés jusqu'à nier que la qualité de Coreïchide fût nécessaire dans un imam. Ils s'appuient aussi sur la signification littérale de certaines* paroles du Prophète, telles que celles-ci: « Écoutez et obéissez, quand même on vous donnerait pour chef un Abyssin esclave et baveux. » Cette recommandation ne fournit aucune preuve qui puisse s'appli- quer à la question; elle se présente sous la forme d'un exemple et d'une supposition, afin de mieux faire sentir la nécessité de l'obéis- sance. Ils citent encore cette parole d'Omar: « Si Salem, l'affranchi d'Abou Hodeïfa 5 vivait encore, je lui confierais eette dignité, à moins que je n'eusse quelque soupçon à son sujet. » Cela ne prouve rien; tout le monde sait que l'opinion d'un seul des Compagnons du Pro- phète ne fait pas autorité. Ils citent aussi la maxime: L'affranchi fait partie de la famille* qui lai a donné la liberté, et ils ajoutent que Sa- lem, devenu Faffranchi des Coreïch, avait contracté l'esprit de corps qui animait cette tribu. « La condition d'être Coreïchide (disent-ils) n'a pas d'autre signification. Omar, qui attribuait à l'office de khalife la plus haute importance, s'était imaginé que les conditions requises dans un imam ne se retrouveraient bientôt plus, et il avait pensé à Salem, qui lui paraissait les réunir toutes, même celle d'être Co- 396 PROLÉGOMÈNES reïchide par droit d'affranchissement. Or l'affranchissement com- munique au client l'esprit de corps dont la tribu qui l'affranchit est animée. » Nous reviendrons là-dessus. « Rien ne manquait à Salem, excepté l'avantage d'être issu de Coreïch; mais, dans l'opinion d'O- mar, il pouvait très-bien s'en passer, puisque le seul avantage d'être né membre d'une famille, c'est d'acquérir l'esprit de corps dont elle est animée; or Salem avait contracté l'esprit coreïchite par le fait de son affranchissement. Omar, toujours zélé pour le bien du peuple musulman, avait voulu confier le gouvernement de la nation à un homme au-dessus de tout reproche et dégager ainsi sa propre respon- sabilité. » Le cadi Abou Bekr el-Bakillani 1 ayant remarqué que la tribu de Coreïch avait perdu son esprit de corps par suite de sa faiblesse et de son épuisement 2, et que les, princes de la Perse tenaient les kha- lifes sous leur domination, déclara que la condition d'être né Coreï- chide n'était pas essentielle. Sur ce point il tomba d'accord avec les Kharedjites, parce qu'il avait remarqué le triste état dans lequel P. 352. le khalifat se trouvait de son temps. La grande majorité des docteurs persista toutefois à regarder cette condition comme nécessaire et à déclarer qu'il fallait toujours donner l'imamat à un Coreïchide, quand même cet homme n'aurait pas le pouvoir de diriger les affaires du peuple musulman. Pour réfuter ces docteurs, on leur faisait observer que leur propre déclaration portait atteinte à la condition d'aptitude, qualité qui donne à l'imam le pouvoir de gouverner. En effet, si l'esprit de corps vient à s'éteindre dans un peuple, la puissance de ce peuple disparaît aussi, et la condition d'aptitude ne pourra plus être remplie. Et cependant, si l'on ne respectait pas cette condition, on finirait par négliger celles du savoir et de la piété; on cesserait même d'attacher la moindre importance aux autres conditions. Un tel résultat serait en opposition avec l'opinion unanime des anciens docteurs.

D'IBN KHALDOUN. 397 Il nous reste maintenant à exposer pour quel motif on adopta la condition d'être né Coreïchide; le lecteur pourra alors reconnaître la vérité au milieu de cette diversité d'opinions. Nons commencerons par dire que chaque prescription de la loi a un but déterminé et ren- ferme (implicitement) une sage pensée, celle qui motiva sa promul- gation. Or, si nous cherchons les motifs qui firent imposer la con- dition d'être Coreïchide de naissance, et le but du législateur en y donnant son approbation, nous ne nous contenterons pas d'avoir trouvé qu'un de ces motifs était d'attirer sur l'imamat la faveur divine, par l'entremise du Prophète (Coreïchide lui-même). Telle est l'opinion généralement reçue; mais quant à nous, tout en ad- mettant que la médiation du Prophète a lieu en ce cas, et que la bénédiction divine est effectivement accordée, nous dirons que cette faveur ne saurait être l'objet d'une loi; tous nos lecteurs savent cela très-bien. H faut donc qu'en établissant la nécessité d'être né Coreï- chide pour remplir les fonctions d'imam, le législateur ait voulu pro- curer au peuple un certain avantage, et que, pour l'obtenir, il ait promulgué cette loi. Après avoir cherché à découvrir quel était cet avantage, nous avons reconnu que la condition d'être Coreïchide avait pour motif la haute importance attachée à l'esprit de corps, à ce sen- timent qui porte chaque tribu à protéger ses amis, et à combattre ses ennemis, et qui, se retrouvant dans le cœur de l'imam, lui donne les moyens de mettre un terme aux disputes et aux conflits qui pour- raient diviser la nation. De cette manière, il gagne la confiance du peuple entier et s'attache tous ses sujets par les liens de l'affection.. Or les'Coreïchides formaient la tribu la plus noble, Ja plus ancienne et la plus puissante de la race de Moder. Par leur nombre, leur esprit de corps et leur illustre origine, ils se faisaient respecter de toutes les autres familles descendues de Moder. Le reste du peuple arabe leur reconnaissait ces avantages et s'humiliait devant leur puis- p. 353. sance. Si une autre tribu que celle de Coreïch eût reçu le haut com- mandement, l'esprit d'opposition et d'indépendance qui régnait chez les Arabes aurait fait naître la discorde et mis la désunion dans la nation.

398 PROLÉGOMÈNES Parmi les tribus descendues de Moder, aucune, excepté celle de Coreïch, n'aurait été capable de mettre fin à ces dissensions, quand même elle aurait employé la force des armes, et la, grande commu- nauté musulmane, déchirée par des factions, aurait risqué de se dis- soudre. Le législateur, craignant une pareille catastrophe, voulut maintenir le bon accord entre les tribus, et empêcher les que- relles çt les, luttes. En faisant régner l'union et le sentiment de la nationalité dans toutçs ces peuplades, il rendit beaucoup plus facile la défense de l'empire. En confiant le commandement à la tribu de Coreïch, il écarta le danger qu'il appréhendait; car cette tribu était alors assez forte pour mener les autres Arabes à la baguette et les diriger à son gré. Tant qu'elle serait chargée de maintenir le bon ordre et d'empêcher les révoltes, on n'aurait à craindre, ni la déso- béissance des tribus, ni leurs dissensions. Voilà pourquoi le légis- lateur déclara que, pour remplir les fonctions d'imam, il fallait être, né Coreïchide. (H savait que) cette tribu, étant animée d'un vif sen- timent de patriotisme, parviendrait mi eu* que toute autre, à main- tenir la concorde dans les tribus et à les organiser en, nation. Si la bonne entente régnait parmi les Coreïch, elle s'établirait entre toutes les tribus descendues de Moder; alors le reste du peuple arabe s'empresserait d'obéir, les peuples étrangers se soumettraient à la nation musulmane, et les armées arabes, iraient subjuguer les pays les plus éloignés. Cela eut effectivement lieu à l'époque où les mu- sulmans s'engagèrent dans la carrière des conquêtes, et le même état de choses se prolongea, sous la dynastie des Oméiades et sous celle des Àbbacides, jusqu'à la chute du khalifat et. la ruine du parti arabe. Quiconque a, étudié l'histoire de ce peuple sait à quel point les Co- reïch surpassaient les autrestribus modérides en nombre et en puis- sance; il s'en apercevrait même.s'il se bornait uniquement à examiner Thistoire des Coreïch. Plusieurs écrivains ont traité ce sujet et Ibn Ishac s'en; est occupé dans son Kitabtes-Sîer 1.

Quand on, s'est assuré que la condition d'être Coreïchide a eu pour objet de mfeitre un tërrhë aux dissensions qui régnaient parmi lès p. 354. Arabes, eh y employant l'esprit dè corps èt de domination qui pré- valait chez les Coreïch; quand on se rappelle lé principe que le légis- lateur ne fait jamais des lois pour ton seul peuplé, ou pour une seule époque, on reconnaîtra que cette condition peut se ramener à celle d'aptitude; aussi nous l'y faisons rentrer. Quant au motif qui fit adopter la condition d'être né Côreïchide, nous lui donnons l'appli- cation la plus étendue et nous disons que l'individu chargé des inté- rêts de la nation musulmane doit appartenir à iïnë famille qui, au moyen de son éëjprit de corps, domine sur fees contemporains; il pourra alors se faire obéir par d'autres familles et les réiinir pour la défense de la nation. Il est vrai que son autorité ne s'étendra pas, comme celle des Coreïch, sur toutes les parties du monde. Ceux-ci avaient à soutenir urië cause d'un intérêt général; èn combattant pour l'islamisme, ils obtinrent l'appui patriotique de toute la race arabe, de sorte qu'ils purent subjuguer les autres nations. De nos jours encore, il faut à chaque contrée du mondé, pour la gouverner, un homme ayant à sa disposition un parti puissant; Lé lecteur qui aura recherché quels étaient les deséeins sècfëts dé Dieu, lorsqu'il établit le khalifat, a, sans douté, remarqué celui que nous venons de signa- ler 1. Dieu institua les khalifes, qui devàieiit lé remplacer dans le gouvernement du peuplé; il les chargeai dè diriger ses sérvitéurs vers ce qui leur serait avantageux et de lés éloigner dè tout ce qui pourrait leur nuire. Il adressa aux khalifes l'ordre formel d'exécuter cette tâche; et certes on ne prescrit pas une tâche à celui qui n'a pas la force de l'accomplir. Rappelons ici uné ôbsérvatiori faite par l'imam Ibri el-Kliatîb 2 éh parlant des femiiieà: * Dans plusieurs * Abou Abd - Allah Mohammed Ibn Omar, surnommé Ibn el-Khatîb « fils du prédicateur, » et mieux connu sous le titre de Fakhr ed-dîn er-Razi, était un des plus sâvàhté docteurs de la sècte chaféite. Il se distingua comme théologien, métaphysi- cien et philosophe, et composa un grand nombre d'ouvrages. Il naquit à Réi, Tan bik (n5o de J. G), et mourut à Hérat, 400 PROLÉGOMÈNES.

prescriptions de la loi, dit-il, Dieu place les femmes à la suite des hommes; il ne les désigne pas expressément», mais implicitement, et cela parce qu'elles n'ont pas le droit de commander et qu elles sont placées, sous Fautorité des hommes. En ce qui regarde les de- voirs de la religion, le cas est différent, car là chacun est capable d'agir pour soi; aussi la loi (en prescrivant aux femmes ces devoirs) s'adresse à elles directement, d Ce qui se voit de nos jours témoigne en faveur de nos observations: personne ne gouverne un peuple ni P. 355. une race d'hommes à moins de pouvoir les tenir courbés sous sa do- mination; et la loi divine se trouve rarement en contradiction avec les faits qui sont conformes à la nature.

Des opinions des Chiites au sujet de l'imamat.

Le mot chiyâ (Chîïtes), signifie, dans le langage ordinaire, compa- gnons ou suivants; mais, dans la terminologie des légistes et des théologiens dogmatiques, tant anciens que modernes, il s'emploie pour désigner les partisans d'Ali et de ses descendants. Les Chutes s'accordent à déclarer que la nomination d'un imam n'est pas de ces choses ordinaires que l'on abandonne à la décision du peuple; que l'imamat est la colonne de la religion et la base de l'islamisme; que le Prophète ne doit pas le négliger; qu'il n'a pas le droit de laisser le choix d'un imam à la communauté musulmane; que son devoir l'o- blige à lui en assigner un; que l'imam est absolument impeccable; qu'Ali fut la personne désignée par le Prophète pour remplir les fonctions d'imam. Ils appuient ces opinions sur certains textes qu'ils ont reçus par la voie de la tradition, et auxquels ils donnent une explication conforme à leur doctrine; textes inconnus aux hommes les plus habiles dans la critique des traditions qui se rapportent au Prophète et ignorés des docteurs qui se sont transmis la connaissance parfaite de la loi.

A vrai dire, la plupart de ces indications sont controuvées, ou bien la voie de leur transmission est justement suspecte, ou bien encore elles ne se prêtent pas à la perverse interprétation que l'on veut v D'IBN KHALDOUN. 401 leur donner. Selon les Chîïtes, ces textes peuvent se ranger en deux catégories: ceux dont le sens est clair et ceux dont le sens est caché. Comme exemple des textes clairs, ils citent cette parole du Pro- phète: Celai dont je suis le maître a aussi Ali pour maître. «Ainsi, disent-ils, le droit de maîtrise n'appartient d'une manière absolue et générale qu'à Ali. » Voilà pourquoi Omar dit à celui-ci: « Te voilà de- venu le maître de tous les musulmans, hommes et femmes. » Ils rap- portent encore ce mot du Prophète: Le meilleur juge d'entre vous cest Ali. « Or, disent-ils, f imamat n'a aucune importance s'il ne donne pas le droit de juger selon les ordonnances de Dieu. Cette idée est en- core exprimée par les mots, revêtus d'autorité, qui se trouvent dans cet ordre émané de Dieu: Obéissez à Dieu, obéissez au Prophète et à p. 356. ceux d'entre vous qui sont revêtus d'autorité. (Coran, sour. iv, vers. 62.) Cette autorité, c'est le droit de juger et de décider. Aussi, dans la journée de la Sekîfa, lorsqu'il fut question de l'imamat, Ali en fut le seul et unique arbitre l. » Voici encore un de ces textes: Quiconque s'engage à m être fidèle, même au risque dé sa vie, sera mon mandataire chargé d'exercer l'autorité après moi. Or personne ne prit cet engage- ment, excepté Ali.

Comme exemple d'une indication dont le sens est caché, ils rap- portent que le Prophète, ayant reçu du ciel la sourate du désaveu 2, pendant la fête (du pèlerinage qui se célébrait à la Mecque), avait chargé Abou Bekr d'en signifier le contenu (aux Arabes idolâtres), quand il reçut une nouvelle révélation lui prescrivant de confier ce message à un de ses proches parents 3 ou à quelque autre membre de sa famille. Par suite de cet ordre, il chargea Ali de porter la sou- rate (aux récalcitrants) et de leur en donner lecture. «Cela, di- sent-ils, indique qu'Ali avait obtenu la préférence. D'ailleurs le Pro- 1 Selon le récit orthodoxe, Ali s'était Par cette sourate, qui est la neuvième, enfermé, ce jour-là, dans la maison de Mohammed mit les Arabes idolâtres hors Fatema, et n'assista pas à la discussion qui de loi. eut lieu dans la Sekîfa. 3 Pour yJ&z, lisez (Àx*.

1 Ou d'excommunication, renonciation.

Prolégomènes. 5 1 402 PROLÉGOMÈNES phète, autant qu'on le sache, n'avait jamais placé Ali sous les ordres de qui que ce fût, tandis qu'Abou Bekr et Omar avaient fait partie de deux expéditions, Tune commandée par Osama Ibn Zeïd et l'autre par Àmr Ibn el-Aci. » Tout cela suffit aux yeux des Chutes pour dé- montrer qu'Ali fut désigné pour être khalife, à l'exclusion de tout autre individu. De ces textes, les uns sont inconnus (aux musulmans orthodoxes) et les autres ne se prêtent pas à l'interprétation qu'on leur donne.

Quelques-uns de ces sectaires croient que chacun des textes et des indications dont il s'agit montre qu'Ali fut désigné comme imam di- rectement et personnellement et que ses successeurs furent désignés de la même manière. Les imamiens, tel est le nom de cette secte \ rejettent les deux cheikhs (Abou Bekr et Omar), parce qu'ils n'avaient pas laissé le suprême commandement à Ali et qu'ils ne lui avaient pas prêté le serment de fidélité, ainsi que ces textes l'exigeaient. Ils at- taquent même leur droit à l'imamat. Nous ne relèverons pas les in- jures que les plus exaltés du parti ont lancées contre ces khalifes; les Chutes ont blâmé ces invectives autant que nous le faisons.

Selon d'autres Chîïtes, ces textes désignent Ali par ses qualités distinctives et non pas d'une manière directe et personnelle; aussi (disent-ils), on peut se tromper sur l'individu quand on a mal com- P. 35 7. pris son signalement. Ceux-ci sont les Zeïditcs; ils ne rejettent pas les deux cheikhs et ils ne font aucune difficulté de les reconnaître pour imams; mais Ali, selon leur avis, avait plus de droits à l'imamat qu'eux. «L'imamat du préféré (disent-ils) est valide, bien qu'un pré- férable existe. »