Locxn, Gouvernement civil, ch. vn. — Partout Ol`.! il y a des gens qui n’ont point de réglements stables et quelque commun iuge auxquels ils puissent appeler sur la terre, pour la décision des disputes de droit qui sont capables de s’élever entre eux, on y est toujours dans l’état de nature et ex- posé a tous les inconvénients qui Paccompagnent, avec cette seule et malheureuse ditiérence qu’on y est sujet ou plutot esclave d’un prince absolu, au lieu que dans l’état ordinaire de nature, chacun a la liberté de iuger de son propre droit, de le maintenir et de le défendre autant qu’il peut.
� et comme il n'y a pas un associé sur lequel on n'acquière le même droit qu’on lui cède sur soi, on gagne l’équivalent de tout ce qu’on perd, et plus de force pour conserver ce qu’on a.
Si donc on écarte du pacte social ce qui n’est pas de SOD CSSCDCE, OH II'OUV€l`£l ql.l’ll SC fédult HUX termes Sili- VEUIIS Z tt Chdlflltl de TZONS met 872 COHUTZUIZ Sd PBTSOIZIZE EZ toute sa puissance sous Ia supréme direction de la volonté genérale; et nous 1‘eC£v0t1S 611 C01‘pS chaque membre comme partie indivisible du tout (1). » · A l‘instant, au lieu de la personne particuliére de chaque COIlII`£lCI31’1lI, cet acte d’3.SSOCl8lZlO1’1 pl`Od�llZ LID COI'pS moral et collectif compose d’autant de membres que l’assemblée a de voix, lequel regoit de ce méme acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté (2). Cette personne publique, (x) R. Projet de constitution pow- la Corse. — Corses, faites silence: ie vais parler au nom de tous. Que ceux qui ne consentent point s’éloignent. et que ceux qui consentent lévent la main!...ll faudra faire procéder in cet acte par une proclamation générale por- tant injonction a chacun dc se rendre au lieu de son domicile dans un temps qu’on prescrira, sous peine de perdre son droit de naissance ou de naturalité.
t¤ Toute la nation corse se réunira par un serment solennel en un seul corps politique, dont tant les corps qui doivent la composer que les indi- vidus seront désormais les membres; 2¤ Cet acte d’union sera célébré le meme jour dans toute l’lle, et tous les Corses y assisteront autant qu’il se pourra, chacun dans sa ville, bourgade ou paroisse, ainsi qu’il sera plus particuliérement ordonné; 3** Formule du serment prononcé sous le ciel et la main sur la Bible: it Au nom du Dieu tout-puissant et sur les Saints Evangiles par un serment sacré et irrevocable, je m’unis de corps, de bien et de volonté et de toute ma puissance, at la nation corse, pour lui appartenir en toute pro- priété, moi et tout ce qui dépend de moi. Je jure de vivre et de mourir pour elle, d’observer toutes ses lois et d’obéir a ses chefs et magistrats légitimes en tout ce qui sera conforme aux lois. Ainsi Dieu me soit en aide en cette vie et fasse miséricorde A mon Ame! Vivent a jamaisla liberté, Ia justice et la République des Corses! Amen I »Et tous. tenant la main droite élevée, répondront: e Amen! » (2) Houses, Léviathan, De libertate civium, chap. xx:. — Quemadmodum homines Pacis et Conservationis sum causa Hominem fecerunt artificialem quem vocant civitatem), ita etiam vincula excogitarunt artiiicialia (qua vocantur leges civiles)...Bossuer, Politique tirée de l’Ecriture sainte, liv. I, art. 4. I V• Proposi- 3 � 32 DU CONTRAT SOCIAL. qui se forme ainsi par l’union de toutes les autres, prenait autrefois le nom de cité (a), et prend maintenant celui de républigue ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres Etat quand il est passif, souverain quand il est actif, puisscmce en le comparant a ses semblables. A l’égard des associés, ils prennent collectivement le nom de peuple, et S’&pp€ll€I1t €I1 p&t‘tlCull€1‘ citojens, COIIIIIIC p&I`tlClp&1‘1S é l’autorité SOLlV€l'all‘1€, Ct sujets, COmm€ soumis aux lOlS d6 l’Etat (1). Mais ces termes se confondent souvent et se pren- tion. - it La loi est sacrée et inviolable. » — Pour entendre parfaitement la nature de la loi, il faut remarquer que tous ceux qui en ont bien parlé l’ont regardée dans son origine comme un pacte et un traité solennel par lequel les hommes conviennent ensemble, pour l’autorité des princes, de ce qui est nécessaire pour former leur société. On ne veut pas dire par la que l’autorité des lois dépende du consente- ment et acquiescement des peuples, mais seulement que le prince qui, d’ail- leurs, par son caractere, n’a d’autre intéret que celui du public, est assisté des plus sages tetes de la nation et appuyé sur l’expérience des siecles passés, (a) Le vrai sens de ce mot s’est presque entierement effacé chez les modernes: la plupart prennent une ville pour une cité, et un bourgeois pour un citoyen. lls ne savent pas que les maisons font la ville, mais que les citoycns font la cité. Cette meme erreur couta cher autrefois aux Car- thaginois. Je n’ai pas lu que le titre de cives ait iamais été donné aux suiets d’aucun prince, pas méme anciennement aux Macédoniens, ni, de nos jours, aux Anglais, quoique plus pres de la liberté que tous les autres. Les seuls Francais prennent tous familierement ce nom de citoyens, parce qu’ils n‘en ont aucune véritable idée, comme on peut le voir dans leurs dictionnaires; sans quoi ils tomberaient, en l’usurpant, dans le crime de lése-majesté: · ce nom, chez eux, exprime une vertu, et non pas un droit. Quand Bodin a voulu parler de nos citoyens et bourgeois, il a fait une lourde bévue, en prenant les uns pour les autres. M. d’Alembert ne s‘y est pas trompé, et a bien distingué, dans son article Genéve, les quatre ordres d’hommes (meme cinq, en y comptant les simples étrangers) qui sont dans notre ville, et dont deux seulement composent la république. Nul autre auteur francais, que je sache, n’a compris le vrai sens du mot citoyen. (Note du Contrat social, édition de I762.) (1) Smnosa, T ractatus politicus, chap. m. — Imperii cuiuscumque status dicitur civilis; imperii autem integrum corpus civitas appellatur, et com- munia imperii negotia qua: ab eius qui imperium tenet, directione pen- dent, respublica. Deinde homines quatenus ex jure civili omnibus civitatis commodis gaudent, cives appellamus et subditos quatenus civitatis insti- tutis seu legibus parere tenentur. Locus, Gouvernement civil, chap. xx. Dss mvmzsxs rotunts mas socxé- rés. — Par une communauté ou un Etat, il ne faut donc point entendre ni une démocratie ni aucune autre forme précise de gouvernement, mais 5.- � nent l’un pour l’autre; il suffit de les savoir distinguer quand ils sont employés dans toute leur précision.
CHAPITRE VII DU SOUVERAIN On voit par cette formule que l’acte d’association ren- ferme un engagement réciproque du public avec les particuliers, et que chaque individu, contractant pour ainsi dire avec lui-meme, se trouve engagé sous un double rapport: savoir, comme membre du souverain envers les particuliers, et comme membre de i’Etat envers le souverain. Mais on ne peut appliquer ici la maxime du droit civil, que nul n’est tenu aux engagements pris avec lui-même; car il y a bien de la difference entre s’obliger envers soi ou envers un tout dont on fait partie.
Il faut remarquer encore que la délibération publique, qui peut obliger tous les sujets envers le souverain, it cause des deux différents rapports sous lesquels chacun d’eux est envisagé, ne peut, par la raison contraire, obliger le souverain envers lui-meme, et que par conséquentil est contre la nature du corps politique que le souverain s’impose une loi qu’il ne puisse enfreindre (1). Ne pouvant se considérer que bien en général une société indépendante que les Latins ont trés bien désignée par Ie mot Civitas, et qu’aucun autre mot de notre langue ne saurait mieux exprimer que celui d’Etat.
(1) Gnorws, Du•Dr0it de Ia Guerra et dc Ia Paix, liv. I, chap. 111. — La puissance souveraine c’est celle dont les actes sont indépendants de tout autre pouvoir supérieur, en sorte qu‘i1s ne peuvent etre annulés pat- aueune autre volonté humaine; je dis par aucune autre volonté humaine, car il faut excepter ici lc souverain lui-meme, 21 qui il est libre de changer de volonté aussi bien que celui qui a succédé a tous ses droits et qui, par consequent, 8 la meme PUISSQDCC et PRS DDC HUIYC. Houses, De Cive, chap. ii. — La quatriéme maxime contraire it la politique est dc ceux qui estiment que, meme ceux qui ont ta puissanee souve- raine,_so11t suiets aux lois civilcs. L’Etat no peut pas s’oblige1· a soi-méme ni a aucun particulicrn. 36 DU CONTRAT SOCIAL. sous un seul et méme rapport, il est alors 'dans le cas d’un particulier contractant avec soi-meme; par ou l’on voit qu'il n"y a ni ne peut y avoir nulle espece de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peup1e(1), pas méme le contrat social Ce qui ne signilie pas que ce corps ne puisse fort bien s’engager envers autrui en ce qui ne déroge point a ce contrat; car, a l’égard de l’étranger, il devient un étre simple, un individu. · _ Mais le corps politique ou le souverain, ne tirant son étre que de la sainteté du contrat, ne peut jamais s’obliger, méme envers autrui, a rien qui déroge a cet acte primitif, comme d’aliéner quelque portion de lui·méme, ou de se SOLIIIIEIIFC él UI`] 3.lII`€ SOl.1V€I`&lI'1 VlOl€I` l’£1CI€ P8? l€qLI€l (i) Gaorws, Du Drozl de Ia Guerre et dcla Paix, liv. Il, chap. xv.- Pour étretenu de se conformer a une loi, il faut, de la part du législateur, et le pouvoir et la volonté, du moins tacite,d’y obliger. Personne ne peut s’impo- ser a soi-meme une obligation qui ait force de loi, c`est-a-dire it laquelle il soit soumis comme venant d’un supérieur. Et de la vient que lcs législateurs ont le droit de changer leurs lois. (2) Spinoza, Tractatus politicus, chap. xv. — Nulla ratione dicere possu- mus, civitatem legibus adstrictam esse aut posse peccare...At iura civilia pendent asolo civitatis decreto; atque haec nemini, nisi sibi, ut scilicet libera m&¤C&t, morem gerere tenetur, nec aliud bonum aut malum habere nisi quod ipso sibi bonum aut malum esse decernit. Ac proinde non tantum jus habet sese vindicandi leges condendi et interpre- tandi, sed etiam easdem abrogandi et reo cuicumque ex plenitudine po- tentim condonandi. Lomas, Gouvernement civil, chap. xu, ne 1..t suaonnnwrxon nas pouvoms ns t.’E1·.u·. — Dans un Etat formé, qui subsiste et se soutient en demeu- rant appuyé sur ses fondements, et qui agit conformément a sa nature, c’est·a-dire par rapport a la conservation de la société, il n’y a qu’un pou- voir supréme qui est le pouvoir législatij auquel tous les autres doivent étre subordonnés; mais cela n'empéche pas que le pouvoir législatif ayant été conlié, atin que ceux qui l’administrent agissent pour certaines fins, le peuple ne se réserve toujours le pouvoir souverain d’établir le gouvernement et de le changer, lorsqu’il voit que ses conducteurs, en qui il avait mis tant de con6ance.agissent d’une maniére contraire it la fin pour laquelle ils avaient été revétus d’autorité...Ainsi le peuple garde touiours le pouvoir souverain de se délivrer des entreprises de toutes sortes de personnes, méme de ses législatcurs, s’ils ve- naient at etre assez fous ou assez méchants pour former des desseins contre les libertés et les propriétés des sujets. (3) Gaorws, Du Droit dc la Guerre et de la Paix, liv. III, chap. vt. — La souveraineté peut étre aliénée, comme toutes les autres choses, par celui � il existe serait s’anéantir; et ce qui n’est rien ne produit rien.
Sitot que cette multitude est ainsi réunie en un corps, on ne peutoffenser un des membres sans attaquer le corps, encore moins offenser le corps sans que les membres s’en ressentent ( r).Ainsi le devoir et l’intérét obligent également les deux parties contractantes a s‘entr’aider mutuellement; et les mémes hommes doivent chercher a réunir sous ce double rapport tous les avantages qui en dependent.
Or, le souverain, n’étant formé que des particuliers qui le composent, n’a ni ne peut avoir d’intérét contraire au leur; par conséquent la puissance souveraine n’a nul besoin de garant -envers les sujets, parce qu’il est impossible que le corps veuille nuire a tous ses membres; et nous verrons ci-aprés qu’il ne peut nuire a aucun en particulier. Le souverain, par cela seul qu’il est, est toujours tout ce qu’il doit étre.
Mais il n’en est pas ainsi des sujets envers le souverain, auquel, malgré l’intérét commun, rien ne répondrait de leurs engagements s’il ne trouvait des moyens de s’assurer de leur fidélité.
En effet chaque individu peut, comme homme, avoir une volonté particuliere contraire ou dissemblable a la I volonté générale qu’il a comme citoyen. Son intérét particulier peut lui parler tout autrement que Pintérét commun; son existence absolue, et naturellement indépendante, peut à qui elle appartient véritablemcnt, c’est-h-dire par le roi s’il posséde le l’0y8�ITl8 COIDHIC III) p8U`lH`lOlI18...S’il s’agit seulement d’une partie des Etats, il faut encore une autre chose: c’est que le peuple meme du ’pays qu’on vcut aliéner y consente.
(1) Bossuet, Politique tirée de l’Ecriture Sainte, liv. I, art. 3. — V• Pro- positi0n.—¤ Par le gouvernement,chaque particulier devient plus fort. » - La l‘8lSOIl est que CIIHCUD est SCCOUFU, IOUICS ICS f0I‘CCS (IC lu nation COIlCO.I· TCH! CII UBB". TOUIC la {OTCC est transportée 80 magistrat souvcrain, CIIRCUII Vaffermit au préiudice de la sienne et renonce in sa propre vie en cas qu’il désobéisse. On y gagne, car on retrouvc cn la personne de ce supreme magistrat plus (IC f0l’C¢ q�’0I1 Il,C!1 8. qllllté pO�I’l,8l1IOl’ISCl‘ p�ISQ.I,OI’I y I’¢II‘0l1V¢ toute la force de la nation réunie ensemble pour nous secourir. » 38 DU CONTRAT SOCIAL. lui faire envisager ce qu’il doit a la cause commune comme une contribution gratuite, dont la perte sera moins nuisible ' 811X HIJIYCS q�C le PHYCIIICIII Il’Cl`1 est OI`1éI`Cl1X p0�l` lui; et regardant la personne morale qui constitue l’Etat comme - U1'} étre de I`3lSOl'l, p8I`CC (IUC CC I1`CSI PHS UI`! l'1OIDl'I1C, jouirait des droits du citoyen sans vouloir remplir les devoirs du sujet, injustice dont le progres causerait la ruine du corps politique. Afin donc que le pacte social ne soit pas un vain for- mulaire (1),il renferme tacitement cet engagement,qui seul peut donner de la force aux autres, que quiconque refusera d’obéir it la volonté générale y sera contraint par tout le corps (2): ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera (1) Gnorws, Du Droit de la Guerre et de Ia Paix, liv. III, chap. v. — Toutes les sociétés ont ceci de commun qu’en matiére des choses pour lesquelles chaque société a été établie, tous les membres de la société doivent se soumettre au corps ou la plus grande partie du corps qui le re- ‘ présente. Car on doit certainement présumer que ceux qui ont formé la société ont voulu qu’il y ait quelque moyen de décider les atfaires..._ L’union de plusieurs chefs de famille en un corps de peuple ou d’Etat donne au corps sur les membres le plus grand droit qu’il puisse avoir. Car c’est la plus parfaite de toutes les sociétés et il n’est aucune action extérieure de l’homme qui ne se rapporte par elle-méme a cette société ou ne puisse s’y rapporter a cause des circonstances. C’est pourquoi Aristote a dit que les lois ordonnent de toutes sortes de choses. (2) Houses, De Cive, chap. xw. — Pour ce qu’en vertu du contrat pour lequel tous les citoyens se sont obligés l’un a l’autre d’obéir a l’Etat, c’est- a·dire a la souveraine puissance...et de lui rendre une obéissance absolue et générale". nait une obligation particuliere de garder toutes et chacune des lois civiles que ce pacte comprend toutes ensemble, il est manifeste que le sujet qui renonce a cette générale convention de l’obéissance renonce en méme temps a toutes les lois de la société civile, ce qui est un crime d’autant plus énorme que quelque autre offense particuliére, que l’habi- tude de faillir perpétuellement est bien moins pardonnable qu’une simple omission de quelque faute. Et c’est la proprement le péché qu’on nomme crime de lése-majesté". Spinoza, Tractatus politicus, chap. ru. — Videmus itaque unumquem· que civem non sui, sed civitatis juris esse, cuius omnia mandata tenetur exsequi, nec ullum habere jus, decernendi quid eequum, quid iniquum, quid pium quidve impium sit; sed contra quia imperii corpus una veluti meme duci debet et consequenter civitatis voluntas pro omnium voluntate habenda est, id quod civitas justum ct bonum esse decrevit, tanquam unoquoque decretum censendum est atque adeo quamvis subditus civitatis esse decreta iniqua esse censeat, tenetur nihilominus eadem exsequi.
� ( LIVRE I. — CHAP. VIII. 5g d’étre libre; car telle est la condition qui, donnant chaque citoyen a la patrie, le garantit de toute dépendance person- nelle; condition qui fait l`artifice et le jeu de la machine politique, et qui seule rend légitimes les engagements civils, lesquels, sans cela, seraient absurdes, tyranniques, et sujets aux plus énormes abus (1). CHAPITRE VIII DE L’IiTAT CIVIL Ce passage de l’état de nature a l’état civil produit dans l’homme un changement tres remarquable, en substituant dans sa conduite la justice a l’instinct, et donnant at ses actions la moralité qui leur manquait auparavant (2). C’est alors seulement que la voix du devoir succédant a l’impul- sion physique, et le droit a l’appétit, l’homme, qui jusque·la n’avait regardé que lui-méme (3), se voit forcé d’agir sur (1) Bossuar, Politique tirée de l’LiIcriturc Sainte, liv. I, art. 3. — De tout cela il résulte qu’il n’y a point de pire état que l’anarchie, c’est-A-dire l’état ou il n’y a point de gouvernement ni d’autorité. Oi1 tout Ie monde peut faire cc qu’iI veut, nul ne fait ce qu’il veut;oi1 il n’y a point de maitre, tout le monde est maitrc;oi1 tout le monde est maltre, tout le monde cst esclave. . (2) Buanauaqut, Principcs du Droit politique, liv. I. — La liberté civile Pemporte de beaucoup sur la liberté naturelle, ct par conséquent I’état civil qui l’a produit est de tous les états de l’homme le plus parfait et, a parler exactement, le véritable état naturel de l’homme...
L’étab1issement d’un gouvernement et d’une puissance souveraine, ra- mcnant les hommes a l’obscrvation des lois naturelles et par conséqucnt dans la route du bonheur, les fait rentrer dans leur état naturel, duquel ils étaient sortis par le mauvais usage qu’ils faisaient de leur liberté. l (3) Amsrors, Politique, liv. I, chap. 1. -— On ne peut douter que l‘Etat ne soit naturellement au-dessus de la famille et de chaque individu, car le tout l’emporte nécessairement sur la partie, puisque le tout une fois dé- truit il n’y a plus de partie. l Ce qui prouve bien la nécessité de I’Etat et sa supériorité sur l’individu, c’est que s’il ne l’a_dmet pas, 1’individu peut alors se suffirc in lui-meme dans I’isolement du tout, ainsi que du restc des parties; or celui qui ne peut vivre en société ct dont Pindependance n’a pas de besoins, celui-la ne sau- rait jamais étre inembre de l‘Etat. C’est une brute ou un dieu.
� 4o· DU CONTRAT SOCIAL. d’autres principes, et de consulter sa raison avant d’écouter ses penchants. Quoiqu’il se prive dans cet état dc plusieurs avantages qu’il tient de la nature, il en_regagne de si grands, ses facultés s’exercent et se développent, ses idées s’étendent, ses sentiments s’ennoblissent, son ame tout entiére s’éléve a tel point que, si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l’instant heureux qui l’en arracha pour jamais, et qui, d’un animal stupide et borné, iit.un étre intelligent et un homme (1). Réduisons toute cette balance it des termes faciles a com- parer. Ce que l’homme perd par le contrat social, c’est sa liberté naturelle et un droit illimité a tout ce qui le tente et qu’il peut atteindre(2);ce qu’il gagne,c’estla liberté civile et la propriété de tout ce qu’il posséde. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut‘ bien distinguer la liberté naturelle,qui n’a pour bornes que les forces dc l’individu (3), (t) Honuss, De Cive chap. x. — Hors de la société civile les passions régnent, la guerrc est éternelle, la pauvreté est insurmontable, la craintc ne nous abandonne iamais, les horreurs de la solitude nous persécutent; la misére nous accable,1a barbarie, l’ignorance et la brutalité nous otent toutes les douccurs dc la vie; mais dans l’ordre du gouvernement Ia raison exerce son empire, la paix revient au monde, la siireté publique est rétablie, les richesses abondent, on goiiteles charmes de la conversation, on voit rcssus- citer les arts et les sciences, la conscience est rendue a toutes nos actions, et nous ne sommes plus ignorans des lois et de 1’amitié...(2) Houses, De Cive, chap. 1. — La nature a donné it chacun de nous égal droit sur toutes choses.Je veux dire que dans uu état purement naturel et avant que les hommes se fussent mutuellement attachés les uns aux autres par certaines conventions, ii était pcrmis ii chacun de faire ce que bon lui semblait contre qui que ce fur, et chacun pouvait posséder, se servir et iouir de tout ce qui lui plaisait. Srmoza, Tractatus politicus, chap. n. — Quatenus homines ira, invi· dia, aut aliquo odii aifectu confiictantur, eatenus diverse trahuntur et invicem contrarii sunt et propterea eo plus timendi quo plus possunt, ma- gisque callidi et astuti sunt quam reliqua animalia, et quia homines ut plurimum his aifectibus natura sunt obnoxii, sunt ergo homines ex natura hostes. Nam is mihi maximus hostis qui mihi maxime timendus et a quo mihi maxime cavendum est. _ (3) R. 8• Lettre de la Montague. — On a beau vouloir confondre 1’indé— pendance et la liberté, ces deux choses sont si différentes que meme elles s'exc1ucnt mutuellement. Quand chacun fait ce qu’il lui plait, on fait sou- � LIVRE I. - CHAP. IX. 4t de la liberte civile, qui est limitée par la volonté gene- rale (1); et la possession, qui n’est que l’efl`et de la force ou le droit du premier occupant, de la propriété, qui ne peut étre fondée que sur un titre positif. On pourrait, sur ce qui precede, ajouter A l’acquis de l’etat civil la liberte morale, qui seule rend l’homme vrai- ment maitre de lui; car l’impulsion du seul appetit est esclavage, et l’obeissance A la loi qu’on s’est prescrite est 1iberté(2). Mais je n’en ai dejA que trop dit sur cet article, et le sens philosophique du mot liberté n’est pas ici de mon sujet (3). · CH APITRE IX DU DOMAINE REEL Chaque membre de la communauté se donne A elle au moment qu’elle se forme tel qu’il se trouve actuellement, vent ce qui deplalt A d'autres, et cela ne s’appelle pas un Etat libre. La li- berté consiste moins A faire sa volonté qu’A n`etre pas soumis A celle d’au- trui; elle consiste encore A ne pas soumettre la volonté d’autrui A la notre. Quieonque est maitre ne peut etre libre; et régner, e’est obéir. (1) l·loaaa:s,De Cive,chap.x 1.—ll faut donc savoir que ces termes de bien et de mal sont des noms imposes aux choses afin de témoigner le désir ou l’aversion de ceux qui leur donnent ce titre, car les appétits des hommes sont tres divers...Les hommes, done, demeurent en l’etat de guerre, tandis qu’ils mesurent diversement le bien et le mal suivant la diversité des ap- petits qui dominent en eux...
(2) R. 8• Lettre de la Montague. — Il y a peu d’hommes d’unc<1:ur assez ` sain pour savoir aimer la liberté. Tous veulent commander; ace prix, nul ne craint d’obéir. Un petit parvenu se donne cent rnaitres pour acquérir dix valets. ll n’ya qu’A voir la fierté des nobles dans les monarchies; avec quelle emphase ils prononcent ces rnots de service et de servir; combien ils s’esti· ment grands et respectables quand ils peuvent avoir l’honneur de dire: le roi mon maitre; combien ils méprisent des républicains qui ne sont que libres, et qui certainement sont plus nobles qu’eux. Locus, Gouvernement civil, chap. tu. — La liberté, dans la société civile, consiste A n’étre soumis A aucun pouvoir legislatif qu’A celui qui a été établi parlle consentcment de la communauté. (3) R. Emile, liv. II. — L’homme vraiment libre ne veut que ce qu’il peut et fait ce qu’il lui plait. VoilA ma maxime fondamentale.
� 42 DU CONTRAT SOCIAL. lui et toutes ses forces, dont les biens qu’il possede font p3I`lZI€. Ce I'l,CSI§ PHS ql.1€, PRI CCI acte, la possession change de nature en changeant de mains, et devienne propriété dans celles du souverain (1); mais comme les forces de la cité sont incomparablement plus grandes que celles d’un particulier(2), la possession publique est aussi, dans le fait, plus forte et plus irrévocable sans étre plus légitime, au moins pour les étrangers. Car l’Etat, it l’égard de ses mem- . bres est maitre de tous leurs biens ar le contrat social s P s qui, dans l’Etat, sert de base a tous les droits; mais il ne l’est, 5. l’égard des autres puissances, que par le droit de premier occupant qu’il tient des particuliers. Le droit de remier occu ant uoi ue lus réel ue P 7 q q P celui du plus fort, ne devient un vra1dro1t qu’apres l’éta- blissement de celui de propriété. Tout homme a naturelle- ment droit a tout ce qui lui est nécessaire (3); mais l’acte positif qui le rend propriétaire de quelque bien l`exclut de tout le reste. Sa patt étant faite, il doit s’y borner, et n’a (x) A¤ts·ro·rt·:, Politiquc, liv. IV, chap. vu. — La cité a besoin assure- ment de la propriété; mais la propriété n’est pas le moins du monde partie essentielle de la cité, bien que la propriété renferme comme éléments des étres vivants. La cité n’est qu’une association d’étres égaux recherchant en commun une existence heureuse et facile.
(2) Bossusr, Politique tirée de l’Ecritm·e sainte, liv. I, art. 5. I*¤ Pro- position. — Ainsi un particulier est en repos contre l’oppression et la violence parce qu’il a, en la personne du prince, un défenseur invincible et plus fort sans comparaison que tous ceux du peuple qui entreprendraient de l’opprimer. (3) Bossusr, Panégyrique de saint Francois d’Assise. — Je dis done, 6 riches du siécle, que vous avez tort de traiter les pauvres avec un mépris si iniurieux. Atin que vous le sachiez, si nous voulions monter a l’origine des choses, nous trouverions peut-étre qu’ils n’auraient pas moins de droit que vous aux biens que vous possédez. La nature, ou plutét, pour parler plus directemeut, Dieu, le pére commun des hommes, a donné des le commencement un droit égal A tous ses enfants sur toutes les choses dont ils ont besoin pour la conservation de leur vie. Aucun de nous ne peut se vanter d'étre plus avantagé que les autres par la nature, mais, l’insatiab|e désir d’amasser n’a pas permis que cette belle fraternité put durer long- temps dans le monde. Il a fallu venir au partagc et it Ia propriété qui a produit toutes les querelles et tous les procés; de la est né ce mot de mien et de tien, cette parole si froide, dit l’admirable saint Jean Chrysostome; � plus aucun droit a la communauté. Voila pourquoi le droit de premier occupant, si faible dans l’état de nature, est respectable a tout homme civil. On respecte moins dans ce droit ce qui est a autrui que ce qui n’est pas a soi (1).
En général, pour autoriser sur un terrain quelconque le droit de premier occupant, il faut les conditions suivantes. Premièrement, que ce terrain ne soit encore habité par personne; secondement, qu’on n’en occupe que la quantité dont on a besoin pour subsister; en troisième lieu, qu’on en prenne possession non par une vaine cérémonie, mais par le travail et la culture, seul signe de propriété qui, a défaut de titres juridiques, doive être respecté d’autrui.
En effet, accorder au besoin et au travail le droit de premier occupant, n’est-ce pas l’étendre aussi loin qu’il peut aller (z)? Peut-on ne pas donner des bornes a ce droit (3)? Suffira-t-il de mettre le pied sur un terrain commun pour s’en prétendre aussitôt le maitre? Suffira-t-il d’avoir la force d‘en écarter un moment les autres hommes pour leur ôter le droit d’y jamais revenir? Comment un homme ou un peuple peut-il s'emparer d’un territoire immense et en priver tout le genre humain autrement que par une usurpation punisde la cette grande diversité de conditions, les uns vivant dans Paffluence de toutes choses, les autres languissant dans une extréme indigence...Locxs, Gouvemement civil, liv. l, chap. 1v. De 1..4 Pnornréré ues cuosxs. — Il est évident que Dieu, dont David dit qu’il a donné la terre aux fils des hommes, a donné en commun la tert-e au genre humain.
(1) Spinoza, T ractatus politicus, chap. 11. — Ut itaque peccatum et obse- quium stricte sumptum, sic etiam iustitia, ct injustitia non nisi in imperio possunt concipi. Nam nihil in natura datur, quod iure posset dici hujus ease et non alterius; sed omnia omnium sunt, qui scilicet potestatem habent sibi eadem vindicandi. At in imperio ubi communi iure decernitur quid hujus quidque illius sit, illejustus vocatur cui constans est voluntas tribuendi uni- cuique suum, injustus autem qui contra eonatur id quod alterius est suum facere.
(2) Loexe, Du Gouvernement civil, chap. 1v. — La mesure de la propriété a été tres bien réglée par la nature, selon l’étendue du travail des hommes et sclon la commodité de la vie.
(3) Locate, Du Gouvemcmem civil, chap. 1v. — Si l’on passe les bornes de la modération et que l'on prenne plus de choses qu’on n’en a besoin on prend sans doute ce qui appartient aux autres. E 44 DU CONTRAT SOCIAL. sable, puisqu’elle 6te au reste des hommes le séjour et les aliments que la nature leur donne en commun? Quand Nunez Balbao prenait, sur le rivage, possession de la mer du Sud et de toute l’Amérique méridionale au nom de la couronne de Castille, était—ce assez pour en déposséder tous les habitants et en exclure tous les princes du monde? Sur ce pied-la, ces cérémonies se multipliaient assez vainement; et le roi catholique n’avait tout d’un coup qu’a prendre de son cabinet possession de tout l’univers, sauf a retrancher ensuite de son empire ce qui était auparavant possédé par les autres princes. _ On concoit comment les terres des particuliers réunies et contigues deviennent le territoire public, et comment le droit de souveraineté, s’étendant des sujets au terrain qu’ils occupent, devient a la fois réel et personnel; ce qui met les possesseurs dans une plus grande dépendance, et fait de leurs forces memes les garants de leur {idélité; avantage qui ne parait pas avoir été bien senti des anciens monarques, qui, ne s’appelant que rois des Perses, des Scythes, des Macédoniens, semblaient se regarder comme les chefs des hommes plutot que comme les maitres du pays. Ceux — d’aujourd’hui s’appellent plus habilement rois de France, d’Espagne, d’Angleterre, etc.: en tenant ainsi le terrain, ils sont bien surs d’en tenir les habitants. Ce qu’il y a de singulier dans cette aliénation, c’est que, loin qu’en acceptant les biens des particuliers la commu- nauté les en dépouille, el-le ne fait que leur en assurer la légitime possession, changer l’usurpation en un véritable droit, et la jouissance en propriété (1). Alors les possesseurs étant considérés comme dépositaires du bien public, leurs droits étant respectés de tous les membres de l’Etat et (1) Bossuzr, Politique tirée de l’E:`criture sainte, liv, I, art. m. I V• Pro- positron.- Otez le gouvernement, la terre et tous ses biens sont aussi com- muns entre les hommes quel’air et la lumiérc. Dieu a dit atous les hommes: •· Croissez et multipliez et remplissez la terrc. » ll leur donne a tous indis- � LIVRE I. - CHAP. IX. 45 IIIQIDICDLIS de toutes SCS f0I`CCS contre liéII'&l'1gCI`, par UIIC cession avantageuse au public et plus encore Q eux-memes, ils ont pour ainsi dire acquis tout ce qu’ils ont donné: paradoxe qui s’explique aisément par la distinction des droits que le souverain et le propriétaire ont sur le meme fonds, comme on verra ci-apres. · Il peut arriver aussi que les hommes commencent Q s’unir avant que de rien posséder, et que s’emparant ensuite d’un terrain sufiisant pour tous, ils en jouissent en commun, ou qu’ils le partagent entre eux, soit également, soit selon des proportions établies par le souverain. De quelque maniére que se fasse cette acquisition, le droit que chaque particulier a sur son propre fonds est toujours subordonné au. droit que la communauté a sur tous (1); sans quoi il n’y aurait ni solidité dans le lien social, ni force réelle dans l’exercice de la souveraineté. Je terminerai ce chapitre et ce livre par une remarque qui doit servir de base a tOut le systéme social (2); c’est qu’au lieu de détruire l’égalité naturelle, le pacte fond_a- mental substitue au contraire une égalité morale et légi· time a ce que la nature avait pu mettre d’inégalité physique tinctement • route herbe qui porte son germe sur Ia terre et tous les bois qui y naissent ». Selon ce droit primitif de la nature, nul n`a de droit par- ticulier sur quoi que ce soit ct tout est en proie Q tous. Dans un gouvernement réglé, nul particulier n'a droit de rien occuper