seule premiere classe l’emportait en nombre de voix sur ` toutes les autres, Quand toutes ces centuries étaient d’ accord, on ne continuait pas meme a recueillir les suffrages; ce qu’avait décidé le plus petit nombre passait pour une déci- sion de la multitude; et l’on peut dire que, dans les comices par centuries, les affaires se réglaient a la pluralité des écus bien plus qu’e celle des voix. Mais cette extreme autorité se tempérait par deux moyens: premierement, les tribuns pour l’ordinaire, et tou- · jours un grand nombre de plébéiens, étant dans la classe � des riches, balancaient le credit des patriciens dans cette première classe.
Le second moyen consistait en ceci, qu’au lieu de faire d’abord voter les centuries selon leur ordre, ce qui aurait toujours fait commencer par la premiere, on en tirait une au sort,et celle-la(a) procédait seule a l’élection; aprés quoi toutes les centuries, appelées un autre jour selon leur rang, répétaient la meme élection, et la coniirmaient ordinairement. On otait ainsi l’autorité de l’exemple au rang pour la donner au sort selon le principe de la démocratie.
Il résultait de cet usage un autre avantage encore; c’est que les citoyens de la campagne avaient le temps, entre les deux elections, de s’informer du mérite du candidat provi- sionnellement nommé, afin de ne donner leur voix qu’avec connaissance de cause. Mais, sous prétexte de célérité, l’on vint a bout d’abolir cet usage, et les deux elections se firent le meme jour.
Les comices par tribus étaient proprement le conseil du peuple romain. Ils ne se convoquaient que par les tribuns; les tribuns y étaient élus et y passaient leurs plébiscites. Non seulement le sénat n’y avait point de rang, il n’avait pas même le droit d’y assister; et, forcés d’obéir a des lois sur lesquelles ils n’avaient pu voter, les sénateurs, at cet égard, étaient moins libres que les derniers citoyens. Cette injustice était tout a fait mal entendue, et suffisait seule pour invalider les décrets d’un corps ou tous ses membres n’étaient pas admis. Quand tous les patriciens eussent assisté a ces comices selon le droit qu’ils en avaient comme citoyens, devenus alors simples particuliers ils n’eussent guere influé sur une forme de suffrages qui se recueillaient par tete, et ou le moindre prolétaire pouvait autant que le prince du sénat.
On voit donc qu’outre l’ordre qui résultait de ces (a) Cette centurie, ainsi tirée au sort, s’appe1ait prerogativa, a cause qu’elle était la premiere 5 qui l’on demandait son suffrage; et c’est de là qu’est venu le mot de prerogative. (Note du Contrat social, édition de 1762.) 202 DU CONTRAT SOCIAL. diverses distributions pour le recueillement des suifrages d’un si grand peuple, ces distributions ne sc réduisaient pas a des formes indifférentes en elles-mémes,mais que chacune avait des eifets relatifs aux vues qui la faisaient préférer. Sans entrer la-dessus en de plus longs détails, il résulte des éclaircissements précédents que les comices par tribus étaient lcs plus favorablcs au gouvcrncmcnt p0pulairc,et les comices par centuries a l’aristocratie. A l’égard des comices par curies, ou la seule populace de Rome formait la plura- lité, comme ils n’étaient bons qu’a favoriser la tyrannie et les mauvais desseins, ils durent tomber dans le décri, les séditieux eux-mémes s’abstenant d’un moyen qui mettait trop it découvert leurs projets. Il est certain que toute la majcsté du peuple romain nc se trouvait que dans les comices par centuries, qui seuls étaient comp1ets;attendu que dans lcs comices par curies manquaicut les tribus rustiqucs, et dans les comices par tribus le sénat et les patriciens (1). Quant a la mantre de recueillir les suffrages, elle était chez les premiers Romains aussi simple que leurs moeurs, quoique moins simple encore qu’a Sparte. Chacun donnait (1) Srcomus, De jure suj'rag0rium,chap. xvn. — Comitia vero cactus po- puli fuerunt, quem magistratus legitimus convocasset, ut aliquid sutfragio suo vel juberet vel prohiberet. Eorum vero tria genera exziterum, curiata, centuriata et tributa. Curiata Romulus, centuriata Servius Tullius, tributa tribuni plebis in rempublicam intulerunt et curiata quidem dicta sunt cum populus in curias, centuriata cum in centurias, tributa, cum in tribus descrip- tus suffragium iniit...Nunc autem illud tantum intelligi volo quia civis nemo erat qui non tribum, non curiam, non centuriam obtineret, neque civem fuisse quem- quam qui suffragii jure exclusus esset quanquam alia in aliis comitiis eivium ipsorum inter se potestas azque auctoritas esset. In euriatis enim ezsi omnes parizer advocari sunt, ramen praevalente pauperum multitudine, pauperum etiam opes excelluere, at vero in centuriatis contra. Quoniam enim ut maximo quisque censu fuit, ita primus in suffragia missus est, eorumque plurimae centuriae fuere, propterea omnis cemuriazorum anem- ritas penes divites fuit, quorum octo et nonaginta prima: classis centurix ita vocatx sunt, ut, si quid variassent,re1iqua: deinceps ex sequentibus classibus citarentur; si consensissem, non esset cur alia: imrovocaremur cum longe numero illis antecellerent. Tributa vero non vere comitia sed plebis concilium dictum est; quod ad ea non universus populus vocaretur, sed plebs tantum patriis exemptis...
� LIVRE IV. - CHAP. IV. z¤3 son suffrage a haute voix, un greffier les écrivait a mesure: pluralité de voix dans chaque tribu déterminait le suffrage de la tribu; pluralité de voix entre les tribus déterminait le suffrage du peuple; et ainsi des curies et des centuries. Cet usage était bon tant que Phonnéteté régnait entre les citoyens, et que chacun avait honte de donner publique·· ment son suffrage a un avis injuste ou a un sujet indigne; mais, quand le peuple se corompit et qu’on acheta les voix, il convint qu’elles se donnassent en secret pour contenir les acheteurs par la défiance, et fournir aux fripons le moyen de n`étre pas des traitres. Je sais que Cicéron blame ce changement, et lui attribue en partie la ruine de la république. Mais, quoique je sente le poids que doit avoir ici l’aut0rité de Cicéron, je ne puis étre de son avis: je pense au contraire que, pour n’avoir pas fait assez de changements semblables, on accéléra la perte de 1’Etat. Comme le régime des gens sains n’est pas propre aux malades, il ne faut pas vouloir gouverner un peuple corrompu par les mémes lois qui conviennenta un bon peuple. Rien ne prouve mieux cette maxime que la durée de la république de Venise, dont le simulacre existe encore, uniquement parce que ses lois ne conviennent qu’a de méchants hommes. On distribua donc aux citoyens des tablettes par les- quelles chacun pouvait voter sans qu’on silt quel était son avis: on établit aussi de nouvelles formalités pour le recueillement des tablettes, le compte des voix, la compa- raison des nombres, etc.; ce qui n’empécha pas que la fidélité des officiers chargés de ces fonctions(a) ne ffit sou- vent suspectée. On fit enfin, pour empécher la brigue et le trafic des suffrages, des édits dont la multitude montre l’inutilité. Vers les derniers temps on était souvent contraint de (a) Custodes, diribitores, rogatores sufragiorum. (Note du Contrat social, édition de l762.) - � 204 DU CONTRAT SOCIAL. recourir a des expédients extraordinaires pour suppléer a Pinsuffisance des lois. Tant6t on supposait des prodiges; mais ce moyen, qui pouvait en imposer au peuple, n’en imposait pas a ceux qui le gouvernaient; tantot on convo- quait brusquement une assemblée avant que les candidats eussent eu le temps de faire leurs brigues; tantot on con- sumait toute une séance a parler quand on voyait le peuple gagné prét a prendre un mauvais parti. Mais enfin l’ambi· tion éluda tout; et ce qu’il y a d’incroyable, c’est qu’au milieu de tant d’abus ce peuple immense, a la faveur de ses anciens reglements, ne laissait pas d’élire les magistrats, l de passer les lois, de juger les causes, d’expédier les alfaires particulieres et publiques, prcsque avec autant de facilité qu’eiZ1t pu faire le sénat lui-meme. CHAPITRE V DU TRIBUNAT Quand on ne peut établir une exacte proportion entre . les parties constitutives de l’Etat, ou que des causes indes- tructibles en altérent sans cesse les rapports, alors on in- stitue une magistrature particuliére qui ne fait point corps avec les autres, qui replace chaque terme dans son vrai rapport, et qui fait une liaison ou un moyen terme soit entre le prince et le peuple, soit entre le prince et le souve- rain, soit a la fois des deux cotés s’il est nécessaire. Ce corps, que j’appellerai tribunat, est le conservateur des lois et du pouvoirlégislatif (1).Il sert quelquefois a pro- _ (1) MAcmAvm.,Disc0urs sur Tite—Live, liv. I, chap. vu.- Ceux qui sont préposés gardiens de la liberté du pays ne peuvent etre revetus d’une auto- rité plus utile, plus nécessaire meme que celle qui leur donne le pouvoir d’accuser les citoyens devant lc peuple, devant un conseil, un magistrat, et cola dans toutes lcs atteintes portées a la constitution". Rléll DC I`CI1dl`& UDB I‘épUbliqU8 fCl'Il‘1¢ et assurée COHIIIIC de donner pO.lI' ainsi dire, 21 ces humeurs qui l’agitent une issue réguliére et prcscrite par la loi.
� LIVRE IV. — CHAP. V. 205 téger Ie souverain contre le gouvernement, comme faisaient A Rome les tribuns du peuple; quelquefois A soutenir le gouvernement contre le peuple, comme fait maintenant A Venise le conseil des Dix; et quelquefoisAmaintenir l’équi- libre de part et d’autre, comme faisaient les éphores A Sparte. Le tribunat n’est point une partie constitutive de la cite, et ne doit avoir aucune portion de la puissance législa— tive ni de l’exécutive: mais c’est en cela meme que la sienne est plus grande; car, ne pouvant rien faire, il peut tout empécher. Il est plus sacré et plus révéré, comme défen- seur des lois, que le prince qui les exécute, et que le sou- verain qui les donne. C’est ce qu’on vit bien clairement A Rome, quand ces iiers patriciens, qui mépriserent toujours le peuple entier, furent forcés de Héchir devant un simple oflicier du peuple, qui n’avait ni auspices ni juridiction. Le tribunat, sagement tempéré, est le plus ferme. appui d’une bonne constitution; mais pour peu de force qu‘il ait de trop, il renverse tout: A l’égard de la faiblesse,elle n’est pas dans sa nature; et pourvu qu’il soit quelque chose, il n’est jamais moins qu’il ne faut (1). Il dégénre en tyrannic quand il usurpe la puissance (1) R. Lettres de la Montague. — Apres cette comparaison, l’auteur des Lettres de la Campagne qui se plait A vous présenter de grands exemples, vous otfre celui de l’ancienne Rome. ll lui reproche avec dédain ses tribuns brouillons et séditieux: il déplore amerement, sous cette orageuse admi- nistration, le triste sort de cette malheureuse ville, qui pourtant n’étant rien encore A Pérection de cette magistrature, eut sous elle cinq cents ans de gloire et de prospérité, et devint la capitale du monde. Elle finit enfin parce qu’il faut que tout finisse; elle iinit par les usurpations de ses grands, de ses consuls, de ses généraux, qui Penvahirent: elle périt par 1’exces_de sa puissance; mais elle ne l’avait acquise que par la bonté de son gouver- nement. On ne peut dire en ce sens que ses tribuns la détruisirent. Les tribuns ne sortaieut point de la ville; ils n’avaient aucune autorité hors de ses murs: aussi les consuls, pour se soustraire A leur inspection, tenaient·ils quelquefois les comices dans la campagne. Or, les fers des Ro- mains ne furent point forgés dans Rome, mais dans_ses armées, et ce fut par leurs conquetes qu’ils perdirent leur liberté. Cette perte ne vint donc pas des tribuns. ll est vrai que César se servit d’eux comme Sylla s’était servi du sénat, chacun prenait les moyens qu’il iugeait les plus prompts ou les plus surs � mc DU CONTRAT SOCIAL. exécutive, dont il n’est que le modérateur, et qu’il veut dis- penser les lois, qu’il ne doit que protéger. L’énorme pou- voir des éphores, qui fut sans danger tant que Sparte conserva ses mmurs, en accéléra la corruption commencée. Le sang d’Agis, égorgé par ces tyrans, fut vengé par- son successeur; le crime et le chatiment des éphores hatérent également la perte de la république; et apres Cléoméne Sparte ne fut plus rien. Rome périt encore par la meme voie; et le pouvoir excessif des tribuns, usurpé par degrés, servit enfin, a l’aide des lois faites pour la liberté, de sauve· garde aux empereurs qui la détruisirent. Quant au conseil des Dix a Venise, c’est un tribunal de sang, horrible égale— ment aux patriciens et au peuple, et qui, loin de protéger hautement les lois, ne sert plus, apres leur avilissement, qu’a porter dans les ténébres des coups qu’on n’ose aper- cevoir. Le tribunat s’affaiblit, comme le gouvernement, par la multiplication de ses membres. Quand les tribuns du peuple romain, d’abord au nombre de deux, puis de cinq, voulurent doubler ce nombre, le sénat les laissa faire, bien sur de contenir les uns par les autres; ce qui ne manqua pas d’arriver. Le meilleur moyen de prévenir les usurpations d’un si redoutable corps, moyen dont nul gouvernement ne s’est avisé jusqu’ici, serait de ne pas rendre ce corps permanent, mais de régler les intervalles durant lesquels il resterait supprimé. Ces intervalles, qui ne doivent pas étre assez grands pour laisser aux abus le temps de s’affermir, peuvent étre fixés par la loi, de maniére qu’il soit aisé de les abréger au besoin par des commissions extraordinaires. pour parvenir: mais il fallait bien que quelqu’un parvlnt; et qu’importait qui de Marius ou de Sylla, de César ou de Pompée, d’Octave ou d’Antoine, fut Pusurpateur? Quelque parti qui Pemportat, l’usurpation n'en était pas moins inévitable; il fallait des chefs aux arrnées éloignées, et il était sur qu’un de ces chefs deviendrait le maitre de l’Etat. Le tribunat ne faisait pas a cela la moindrc chose. l � LIVRE IV. -— CHAP. VI. 207 Ce moyen me parait sans inconvénient, parce que,comme je l’ai dit, le tribunat, ne faisant point partie de la constitu- tion, peut étre oté sans qu’elle en souifre; et il me parait efiicace, parce qu’un magistrat nouvellement rétabli ne part point du pouvoir qu’avait son prédécesseur, mais de celui que la loi lui donne (1). C H A PIT R E VI DE LA DICTATURE L’inHexibilité des lois, qui les empéche de se plier aux éVéI`IC1'I1CI`IIS, peut, CII C€I`I3lIIS CBS, l€S I`€IIdI`€ p€I`IIlCl€llS€S, et causer par elles la perte de l’Etat dans sa crise. L’ordre et la lenteur des formes demandent un espace de temps q.1C lCS ClI`COI1SI3I'1C€S I'€fLISCI'1I qU.€1qU€f0lS. PCLII SC pI`é· (1) R. Lettres de Ia Montagne. — Je 11'excuse pas les fautes du peuple 5 romain; je les ai dites dans le Contrat social, ie l‘ai blamé d’avoir usurpé la i puissance exécutive, qu’il devait seulement contenir; i'ai montré sur quels _ principes le tribunat devait etre institué, les bornes qu’on devait lui don-; ner, et comment tout cela se pouvait faire. Ces regles furent mal suivies a I Rome: elles auraient pu l‘étre mieux. Toutefois,voyez ce que iit le tribunat avec ses abus: que n’eut-il point fait bien dirigé?, _ Les anciens peuples ne sont plus un modéle pour les modernes; ils leur I sont trop étrangers a tous égards. Vous surtout, Genevois, gardez votre place, et n’a1lez point aux objets élevés qu’on vous presente pour vous cacher l’abime qu’on creuse au—devant de vous. Vous n’étes ni Romains ni Spar- 1 tiates, vous n’etes pas méme Athéniens. Laissez la ces grands noms, qui ne vous vont point. Vous étes des marchands, des artisans, des bourgeois, tou- jours occupés de leurs intérets privés, de leur travail, de leur trafic, de leur · gain; des gens pour qui la liberté meme n’est qu’un moyen d’acquérir sans obstacles et de posséder en sureté. Cette situation demande pour vous des maximes particulieres. N’étant pas oisifs comme étaient les anciens peuples, vous ne pouvez, comme eux, vous occuper sans eesse du gouvernement: mais, par eela meme que vous pouvez moins y veiller de suite, il doit étre institué de maniére qu’il vous soit plus aisé d’en voir les manozuvres et de pourvoir aux abus. Tout soin public que votre intéret exige doit vous étre rendu d’autant plus facile a remplir, que c'est un soin qui vous coute et que vous ne prenez pas volon- tiers. Car vouloir vous en décharger tout A fait, c'est vouloir cesser d’etre » libres. Il faut opter, dit le philosophe; et ceux qui ne peuvent supporter le travail n'ont qu’a chercher le repos dans la servitude. l � 208 DU CONTRAT SOCIAL. senter mille cas auxquels le législateur n’a point pourvu, et c’est une prévoyance tres nécessaire de sentir qu’on ne peut tout prévoir (1). Il ne faut donc pas vouloir aliermir les institutions politiques jusqu’a s’oter le pouvoir d’en suspendre l’eifet. Sparte elle-meme a laissé dormir ses lois. Mais il n’y a que les plus grands dangers qui puissent balancer celui d’altérer l’ordre public, et 1’on ne doit jamais arréter le pouvoir sacré des lois que quand il s’agit du salut de la patrie. Dans ces cas rares et manifestes, on pourvoit a la sureté publique par un acte particulier qui en remet la charge au plus digne. Cette commission peut se donner de i deux maniéres, selon l’espece du danger. Si, pour y remédier, il suffit d’augmenter l’activité du gouvernement, on le concentre dans un ou deux de ses membres: ainsi ce n’est pas l’autorité des lois qu’on altére, mais seulement la forme de leur administration. Que si le péril est tel que l’appareil des lois soit un obstacle a s’en · garantir, alors on nomme un chef supréme, qui fasse taire toutes les lois et suspende un moment l’autorité souveraine. En pareil cas, la volonté générale n’est pas douteuse, et il est évident que la premiere intention du peuple est que l’Etat ne périsse pas. De cette manire la suspension de l’au- torité législative ne l’abolit point: le magistrat qui la fait taire ne peut la faire parler; il la domine sans pouvoir la représenter. Il peut tout faire, excepté des lois (2).
. Le premier moyen s’employait par le sénat romain quand (1) Mxcmxvn., Discours sur Tite·Live, liv. I, chap. xxxiv. — La marcbe du gouvernement dans unc République est ordinairement trop lente...Or, dans un Etat bien constitué, il ne doit survenir aucun événement pour le- quel on ait besoin de recourir 21 des moyens extraordinaires". L’habitude de violer la constitution pour faire le bien, autorise ensuite A la violer pour colorer le mal. (2) Mxcmxvm., Discours sur Tite—Live, liv. l, chap. xxxrv. — Son auto- rité (du dictateur) consistait a pouvoir prendre par lui-meme tous les moyens d‘écarter ce péril présent, a tout faire sans etre obligé de prendre conseil, 11 punir sans appel; mais il ne pouvait rien ordonner qui altérat la � il chargeait les consuls par une formule consacrée de pour- voir au salut de la république. Le second avait lieu quand un des deux consuls nommait un dictateur (a); usage dont Albe avait donné l’exemple A Rome.
Dans les commencements de la république, on eut tres souvent recours Ala dictature, parce que l’Etat n’avait pas encore une assiette assez fixe pour pouvoir se soutenir par la seule force de sa constitution. Les mcxzurs rendant alors superilues bien des précautions qui eussent été nécessaires dans un autre temps, on ne craignait ni qu’un dictateur abusét de son autorité, ni qu’il tentAt de la garder au delA du terme. Il semblait, au contraire, qu’un si grand pouvoir fnlt A charge A celui qui en était revétu, tant il se hAtait de s’en défaire, comme si c’e0t été un poste trop pénible et trop périlleux de tenir la place des lois.
Aussi n’est-ce pas le danger de l’abus, mais celui de Pavilissement, qui me fait blAmer l’usage indiscret de cette supréme magistrature dans les premiers temps. Car tandis qu’on la prodiguait A des élections, A des dédicaces, A des choses de pure formalité, il était A craindre qu’elle ne devint moins redoutable au besoin, et qu’on ne s’accoutumAt A regarder comme un vain titre celui qu’on n’employait qu’A de vaines cérémonies.
Vers la fin de la république, les Romains, devenus plus circonspects, ménagérent la dictature avec aussi peu de raison qu’ils l’avaient prodiguée autrefois. Il était aisé de voir que leur crainte était mal fondée, que la faiblesse de la capitale faisait alors sa sfxreté contre les magistrats qu’elle avait dans son sein; qu’un dictateur pouvait, en certain forme du gouvernement...Si l’on fait attention au peu de durée de sa dictature, aux limites dc SOD autorité, BUX II1(B�I‘S CIICOFC p�I’¢S des ROI!18lI’lS, OI) verra qu’il était impossible qu’il outrepassât ses pouvoirs et qu’il nuisit à la République; et l’expérience prouve qu’au contraire Rome en tira les plus grands secours.
(a) Cette nomination se faisait de nuit et en secret, comme si l’on avait eu honte de mettre un homme au-dessus des lois. (Note du Contra! social, edition de 1762.) 210 DU CONTRAT SOCIAL. cas, défendre la liberté publique sans jamais y pouvoir attenter; et que les fers de Rome ne seraient point forgés dans Rome méme, mais dans ses armées. Le peu de résis- tance que iirent Marius a Sylla, et Pompée a César, montra bien ce qu’on pouvaitattendre de l’autorité du dedans contre la force du dehors. Cette erreur leur fit faire de grandes fautes: telle, par exemple, fut celle de n’avoir pas nommé un dictateur dans l’affaire de Catilina; car, comme il n’était question que du dedans de la ville, et, tout au plus, dc quelque province d’Italie, avec l’autorité sans bornes que les lois donnaient au dictateur, il eut facilement dissipé la conjuration, qui ne fut étoulfée que par un concours d’heureux hasards que jamais la prudence humaine ne devait attendre. Au lieu de cela, le sénat se contenta de remettre tout son pouvoir aux consuls, d’o1h il arriva que Cicéron, pour agir efiicacement, fut contraint de passer ce pouvoir dans un point capital, et que, si les premiers transports de joie {irent approuver sa conduite, ce fut avec justice que, dans la suite, on lui demanda compte du sang des citoyens versé contre les lois, reproche qu’on n’ef1t pu faire at un dictateur. Mais l’éloquence du consul entraina tout; et lui·méme, quoique Romain, aimant mieux sa gloire que sa patrie, ne cherchait pas tant le moyen le plus légitime et le plus sur de sauver l’Etat, que celui d’avoir tout l’honneur de cette aii`aire(a). Aussi fut—il honoré justement comme libérateur de Rome, et justement puni comme infracteur des lois. Quelque bril- lant qu’ait été son rappel, il est certain que ce fut une grace. Au reste, de quelque maniére que cette importante com- mission soit conférée, il importe d’en iixer la durée a un terme trs court, qui jamais ne puisse étre prolongé: dans les crises qui la font établir, l’Etat est bientot détruit ou (.2) C’est ce dont il ne pouvait se répondre en proposant un dictateur, n’osaut sc nommer lui-mémc, et nc pouvant s’assurer que son colléguc le nommcrait. (Note du Contrat social, édition de 1762.)
� LIVRE IV. — CHAP. VII. zu sauvé; et, passé le besoin pressant, la dictature devient tyrannique ou vaine. A Rome, les dictateurs ne l’étant que pour six mois, la plupart abdiquérent avant ce terme. Si le terme Cfll été plus long, peut-étre eussent·ils été tentés de le prolonger encore, comme firent les décemvirs celui d’une année. Le dictateur n’avait que le temps de pour- voir au besoin qui 1’avait fait élire; il n’avait pas celui de songer a d’autres projets. ' CHAPITRE VII on LA cawsunz De meme que la déclaration de la volonté générale se fait par la loi, la déclaration du iugement public se fait par la censure; l’opinion publique est l’espece de loi dont le cen- seur est le ministre, et qu’i1 ne fait qu’appliquer aux cas particuliers, a l`exemple du prince. ° Loin donc que le tribunal censorial soit l’arbitre de l’opinion du peuple, il n’en est que le déclarateur et, sitot qu’il s‘en écarte, ses décisions sont vaines et sans effet. Il est inutile de distinguer les moeurs d’une nation des I objets de son estime; car tout cela tient au méme principe et se confond nécessairement. Chez tous les peuples du monde, ce n’est point la nature, mais l’opinion, qui décide du choix de leurs plaisirs. Redressez les opinions des hommes, et leurs mmurs s’épureront d’elles-mémes. On aime toujours ce qui est beau ou ce qu’on trouve tel; mais c’est sur ce jugement qu’on se trompe: c’est donc ce juge-· ment qu’il s’agit de régler. Qui juge des moeurs juge de l’honneur; et qui juge de l‘honneur prend sa loi de l’opi· mon. ` Les opinions d’un peuple naissent de sa constitution; quoique la loi ne regle pas les moeurs, c’est la législation qui les fait naitre; quand la législation s’af’faiblit, les mccurs � dégéIléI`€I’lI I II18.lS 8.lOI`S le jugement des censeurs ne fera pas ce que la force des lois n’aura pas fait.
Il suit de la que la censure peut étre utile pour conserver les mceurs, jamais pour les rétablir. Etablissez des censeurs durant la vigueur des lois; sitot qu’elles l’ont perdu e, tout est désespéré; rien de légitime n’a plus de force lorsque les lois n’en ont plus (1). L3. C€I1SllI`€ 1’1’13lI`lIl€I’lI l€S IDRUFS BH €Il’1péCi`l8IlI les opi- I1iOI`lS de SB ‘COI’I’O1’1’1pI`€, Cl’! COI]S€l”V3.I’lI l€l.1I’ dI`OltLlI`€ P8.? CIE sages applications, quelquefois méme en les fixant lors- qu’elles sont encore incertaines (2). L‘usage des seconds dans les duels, porté jusqu’a la fureur dans le royaume de France, y fut aboli par ces seuls mots d’un édit du roi: tt Quant a ceux qui ont la lacheté d’appeler des seconds. » Ce juge- ment, prévenant celui du public, le détermina tout d’un COLIP. NI3iS qllafld les IDEIIICS édlIS VOLIIUTBIII pI’OI`1OI`lCél” ql1€ (1) R. Lettre à d’Alembert. — Si le gouvernement peut beaucoup sur les moeurs, c’est seulement par sa constitution primitive; quand unc fois il les a déterminées, non seulement il n’a plus le pouvoir de les changer, a moins qu’il ne change, il a méme bien de la peine a les maintenir contre les accidents inévitables qui les attaquent et contre la pente naturelle qui les altére.
R. Projct de constitution pour la Corse. — C’est un excellent moyen d’apprendre a tout rapporter A la loi, que de voir rentrer dans l’état privé l’homme qu’on a tant respecté, tandis qu’il était en place, et c’est pour lui-méme une grande legon pour maintenir les droits des particuliers d’étre assuré qu’un jour il se retrouvera dans leur nombre.
Noble peuple, je ne veux point vous donner des lois artificielles et systématiques inventées par les hommes, mais vous ramener sous les seules lois de la nature et de l’ordre qui commandent au coeur et ne tyrannisent point les volontés.
Les lois concernant les successions doivent toutes tendre a ramener les choses A l'égalité, en sorte que chacun ait quelque chose et personne n‘ait de trop.
Montesquieu, Grandeur et décadence des Romains, chap. vm. - Il y a de mauvais exemples qui sont pires que des crimes, et plus d’Etats ont péri parce qu’on a violé les mczurs que parce qu’on a violé les lois.
(2) Mitcunwat., Discours sur Tite-Live, liv. lll, chap. 1. — Ainsi donc les hommes qui vivent en société, sous telle forme de gouvernement que ce soit, our besoin d’etre ramenés souvent vers eux-memes ou aux principes de leurs institutions par des accidents externes ou internes...
Le retour au bien dans une république dépend ou d’un homme ou d’une loi. Le moyen dont les Romains se servirent pour ramener la République c’était aussi une lacheté de se battre en duel, ce qui est trés vrai, mais contraire a Popinion commune, le public se moqua de cette décision, sur laquelle son jugement était déja porté.
J’ai dit ailleurs (4) que l’opinion publique n’étant point soumise a la contrainte, il n’en fallait aucun vestige dans le tribunal établi pour la représenter. On ne peut trop ad- I1’llI’CI’ 8VCC qLI€l HI’! CB FCSSOFI, €1’IIléI’€1’1'1€f1I p€I’dLl chez les modernes, était mis en oeuvre chez les Romains, et mieux chez les Lacédémoniens.
Un homme de 1’I`l8.LIV3lS€$ II1(BLlI`S ayaflt Ol1V€I`I UI1 bOII avis dans le Conseil de Sparte, les éphores, sans en tenir COITIPIC, f’lI`€IlI pI`OpOS€I’ le meme avis P3? UH ClI0y€I1 VCI`- _ tueux (1).Quel honneur pour l’un, quelle note pour l’autre., a son principe, fut la loi qui créa les tribuns des peuples, celle qui nomma - des censeurs et toutes celles tendant a réprimer et l’ambition et Pinso1ence...
Il serait a désirer qu’il ne se passfnt pas plus de dix ans sans qu’on vit frapper un de ces grands coups; cet espace do temps sufiit bien pour changer les mceurs et altérer les lois.
Mourzsqumu, Esprit des lois, liv. IV, chap. vu. — Il y a beaucoup A gagner en fait de mceurs a garder les coutumes anciennes. Comme les peuples corrompus font rarement de grandes choses, qu’ils n’ont guere établi de sociétés, fondé de villes, donné des lois, et qu’au contraire ceux qui avaient des mmurs simples et austéres ont fait la plupart des établisse· ments, rappeler les hommes aux maximes anciennes, c’est ordinairement les rappeler 11 la vertu.
Outre 1’Aréopage il y avait a Athenes des gardiens des mczurs et des gardiens des lois. A Lacédémone tous les vieillards étaient censeurs. A Rome deux magistrats avaient la censure...Dans une république il n’y a pas une force si réprimante que dans les autres gouvernements. Il faut donc que les lois cherchent A y suppléer, elles le font par l’autorité paternelle. A Rome, les péres avaient droit de vie et de mort sur leurs enfants. ALacédémone, chaque pere avait le droit de cor- riger l’enfant d’un autre. La puissance paternelle se perdit a Rome avec la république...
(a) Je ne fais qu’indiquer dans ce chapitre ce que i’ai traité plus au long dans la Lettre d M. d’Alembert. (Note du Contrat social, édition de 1762.)
(r) Pnurzmous, Préceptes pour les hommes d’Etat. — A Lacédémone, un certain Démosthéne, homme de mmurs décriées, annoncait un avis parfaitement approprié it la circonstance. Le peuple reietti l’avis, mais les Ephores Byant désigné au sort un des vieillards, l'invitérent A formuler la meme proposition...sans avoir donné ni louange ni blame a aucun des deux! Certains ivrognes de Samos (a) souillérent le tribunal des éphores: le lendemain, par édit public, il fut permis aux Samiens d’étre des vilains. Un vrai chatiment eut été moins sévére qu’une pareille impunité. Quand Sparte a prononcé sur ce qui est ou n’est pas honnéte, la Gréce n’appelle pas de ses jugements.
CHAPITRE VIII DE LA RELIGION CIVILE Les hommes n’eurent point d’abord d’autres rois que les dieux, ni d’autre gouvernement que le théocratique. Ils firent le raisonnement de Caligula, et alors ils raisonnaient juste. Il faut une longue altération de sentiments et d’idées pour qu’on puisse se résoudre a prendre son semblable pour maitre, et se flatter qu’on s’en trouvera bien.
De cela seul qu’on mettait Dieu a la tête de chaque société politique, il s’ensuivit qu’il y eut autant de dieux que de peuples. Deux peuples étrangers l’un a l’autre, et presque toujours ennemis, ne purent longtemps reconnaitre un même maitre: deux armées se livrant bataille ne sauraient obéir au même chef. Ainsi des divisions nationales résulta le polythéisme, et de la l'intolérance théologique et civile, qui naturellement est la même, comme i1 sera dit ci-apres.
La fantaisie qu’eurent les Grecs de retrouver leurs dieux chez les peuples barbares, vint de celle qu’ils avaient aussi de se regarder comme les souverains naturels de ces peuples. Mais c’est de nos jours une érudition bien ridicule que celle qui roule sur l’identité des dieux de diverses nations: comme si Moloch, Saturne et Chronos pouvaient être le (a) Ils étaient d‘une autre ile, que la délicatesse de notre langue défend de nommer dans cette occasion. (Note du Contrat social, édition de 1782.) — Il s‘agit de l’Île de Chio. méme dieu! comme si le Baal des Phéniciens, le Zeus des Grecs et le Jupiter des Latins pouvaient étre le meme; L comme s’il pouvait rester quelque chose commune a des étres chimériques portant des noms différents!