SigPhi · Jean-Jacques Rousseau

Du contrat social (Le contrat social)

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pas un contrat, au moins tacite, antérieur A celui que nous supposons. T Puisque avant de s’élire un roi le peuple est un peuple, qu’est-ce I (I) S•ll8 CII ¤V8lCHI lll], CC Sllpéfléllf COH'lI’’ll1I] IIC $¢l'3lI QUITE QUE le S0l1V¢I'llD$ CZ i alors le droit d'esclavaqe, fondé sur le droit de souveraineté, n’en serait pas le prin- I I I I � qui l’a fait tel sinon le contrat social? Le contrat social est donc la base de toute société civile, et c’est dans la nature de cet acte qu’U faut chercher celle de la société qu’il forme. Nous rechercherons quelle est la teneur de ce contrat, et si l’on ne peut pas à peu près l’énoncer par cette formule: << Chacun de nous « met en commun ses biens, sa personne, sa rie, et toute sa puissance, sous la suprême direction de la volonté générale, et nous « recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du « tout. > Ceci supposé, pour définir les termes dont nous avons besoin, nous remarquerons qu’au lieu de la personne paniculière de chaque contractant, cet acte d’association produit un corps moral et collectif, composé d’autant de membres que l’assemblée a de vois. Cette personne publique prend en général le nom de corps politique, lequel est appelé par ses membres. État quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le comparant à ses semblables..\ l’égard des membres eux-mêmes, ils prennent le nom de peuple collectivement, et s’appellent en particulier citoyens, comme membres de la cité ou participants à l’autorité souveraine, et sujets, comme soumis â la même autorité.

Nous remarquerons que cet acte d’association renferme un engagement réciproque du public et des particuliers, et que chaque individu, contractant pour ainsi dire avec lui-même, se trouve engagé sous un double rapport, savoir, comme membre du souverain envers les particuliers, et comme membre de l’État envers le souverain. Nous remarquerons encore que nul n’étant tenu aux engagements qu’on a pris qu’avec soi, la délibération publique qui peut obliger tous les sujets envers le souverain à cause des différents rapports sous lesquels chacun d’eux est envisage, ne peut obliger l’Etat envers lui-même. Par où l’on voit qu’il n’y a ni ne peut y avoir d’autre loi fondamentale proprement dite que le seul pacte social. Ce qui ne signifie pas que le corps politique ne puisse, à certains égards, s’engager envers autrui; car. par rapport à l’ctranger. il devient un être simple, un individu.

Les deux parties contractantes, savoir chaque particulier et le public, n’ayant aucun supérieur commun qui puisse juger leurs différends, nous examinerons si chacun des deax reste le maître de rompre le contrat quand il lui plaît, c’est-à-dire d’y renoncer pour sa part sitôt qu’il se croit lèse.

Pour éclaircir cette question, nous observerons que, selon le pacte social, le souverain ne pouvant agir que par des volontés com^mimes et générales, ses actes ne doivent de même avoir que des objets généraux et communs; d’où il suit qu’un particulier ne saurait être lésé directement par le souverain qu’ils ne le soient tous, ce qui ne se peut, puisque ce serait vouloir se faire du mal à soi-même. Ainsi lecontrat social n’a jamais besoin d’autre garant que la force publique, parce que la lésion ne peut jamais venir que des particuliers; et alors ils ne sont pas pour cela libres de leur engagement, mais punis de l’avoir viole.

Pour bien décider toutes les questions semblables, nous aurons soin de nous rappeler toujours que le pacte social est d’une nature particulière, et propre à lui seul, en ce que le peuple ne contracte qu’avec lui-même, c’est-à-dire le peuple en corps comme souverain, avec les particuliers comme sujets: condition qui fait tout l’artifice et le jeu de la machine politique, et qui seule rend légitimes, raisonnables, et sans danger, des engagements qui sans cela seraient absurdes, tyranniques, et sujets aux plus énormes abus. Les particuliers ne s’étant soumis qu’au souverain, et l’autorité souveraine n’étant autre chose que la volonté générale, nous verrons comment chaque homme, obéissant au souverain, n’obéit qu’à lui-même, et comment on est plus libre dans le pacte social que dans l’état de nature.

Après avoir fait la comparaison de la liberté naturelle avec la liberté civile quant aux personnes, nous ferons, quant aux biens, celle du droit de propriété avec le droit de souveraineté, du domaine particulier avec le domaine éminent. Si c’est sur le droit de propriété qu’est fondée l’autorité souveraine, ce droit est celui qu’elle doit le plus respecter; il est inviolable et sacré pour elle tant qu’il demeure un droit particulier et individuel: sitôt qu’il est considéré comme commun à tous les citoyens, il est soumis a la volonté générale, et cette volonté peut l’anéantir. Ainsi le souverain n’a nul droit de toucher au bien d’un particulier, ni de plusieurs; mais il peut légitimement s’emparer du bien de tous, comme cela se fit à Sparte au temps de Lycurgue, au lieu que l’abolition des dettes par Solon fut un acte illégitime.

Puisque rien n’oblige les sujets que la volonté générale, nous rechercherons comment se manifeste cette volonté, à quels signes on est sûr de la reconnaître, ce que c’est qu’une loi, et quels sont les vrais caractères de la loi. Ce sujet est tout neuf: la définition de la loi est encore à faire.

A l’instant que le peuple considère en particulier un ou plusieurs de ses membres, le peuple se divise. Il se forme entre le tout et sa partie une relation qui en fait deux êtres séparés, dont la partie est 1 un, et le tout, moins cette partie, est l’autre. Mais le tout moins une partie n’est pas le tout; tant que ce rapport subsiste, il n’y a donc plus de tout, mais deux parties inégales. Au contraire, quand tout le peuple statue sur tout le peuple, il ne considère que lui-même; et s’il se forme un rapport, c’est de l’objet entier sous un point de vue à l’objet entier sous un autre point de vue, sans aucune division du tout. Alors l’objet sur lequel on sta » 5 386 DU CONTRAT SOCIAL. tue est général, et la volonté qui statue est aussi générale. Nous exa- minerons s’il y a quelque autre espéce d’acte qui puisse porter le nom de loi. Si le souverain ne peut parler que par des lois, et si la loi ne peut iamais avoir qu’un objet général et relatif également a tous les mem- bres de l’Etat, il s’ensuit que le souverain n’a iamais le pouvoir de rien statuer sur un objet particulier; et, comme il importe cependant a la conservation de l’Etat qu’il soit aussi décidé des choses particu- lieres, nous rechercherons comment cela se peut faire. Les actes du souverain ne peuvent étre que des actes de volonté générale, des lois; il faut ensuite des actes déterminants, des actes de force ou de gouvernement, pour l’exécution de ces mémes lois; et ceux·ci, au contraire, ne peuvent avoir que des objets particu- liers. Ainsi l’acte par lequel le souverain statue qu’on élira un chef est une loi, et l’acte par lequel on élit ce chef en exécution de la loi n’est qu’un acte de gouvernement. Voici donc un troisiéme rapport sous lequel le peuple assemblé peut étre considéré, savoir, comme magistrat ou exécuteur de la loi qu’il a portée comme souverain (1). Nous examinerons s’il est possible que le peuple se dépouille de son droit de souveraineté pour en revétir un homme ou plusieurs: car l’acte d’élection n’étant pas une loi, et dans cet acte le peuple n’étant pas souverain lui-méme, on ne voit point comment alors il peut transférer un droit qu’il n’a pas. L’essence de la souveraineté consistant dans la volonté générale, on ne voit point non plus comment on peut s’assurer qu’une volonté particuliére sera toujours d’accord avec cette volonté générale. On doit bien pIut6t présumer qu’elle y sera souvent contraire; car l’inté· rét privé tend toujours aux préférences, et l’intérét public a l’éga- _ lité, et quand cet accord serait possible, il sufiirait qu’il ne tut pas, nécessaire et indestructible pour que le droit souverain n’en put ré- = sulter. I° Nous rechercherons si, sans violer le pacte social, les chefs du peu· g ple, sous quelque nom qu’ils soient élus, peuvent jamais étre autre chose que les ofiiciers du peuple, auxquels il ordonne de faire exé- cuter les lois; si ces chefs ne lui doivent pas compte de leur admi- nistration, et ne sont pas soumis eux·mémes aux lois qu’ils sont chargés de faire observer. _ Si le peuple ne peut aliéner son droit supreme, peut-il le confier pour un temps? s’il ne peut se donner un maitre, peut-il se donner des représentants? Cette question est importante et mérite discussion. (1) Ces questions et propositions sont la plupart extraites du Traité du Contra! social, extrait lui-meme d'un plus grand ouvrage, entrepris sans consulter mes torces. et abandonné depuis longtemps. Le petit traite que i'en ai détaché, et dont c’est ici le sommaire, sera publié a part.

� APPENDICE VI. 387 Si le peuple ne peut avoir ni souverain ni représentants, nous exa- minerons comment il peut porter ses lois lui-méme; s’il doit avoir beaucoup de lois; s’il doit les changer souvent; s’il est aisé qu’un grand peuple soit son propre législateur; Si le peuple romain n’était pas un grand peuple; S’il est bon qu’il y ait de grands peuples. I1 suit des considérations précédentes qu’il y a dans l’Etat un corps intermédiaire entre les sujets et le souverain; et ce corps intermé- diaire, formé d’un ou de plusieurs membres, est chargé de l’admi— nistration publique, de l’exécution des lois, et du maintien de la li- berté civile et politique. Les membres de ce corps s’appellent magistrats ou rois, c’est- a·dire gouverneurs. Le corps entier, considéré par les hommes qui le composent, s’appelle prince, et, considéré par son action, il s’appelle gouvernement. Si nous considéronsl’action du corps entier agissant sur lui·méme, c’est-a-dire le rapport du tout au tout, ou du souverain a l’Etat, nous pouvons comparer ce rapport a celui des extrémes d’une proportion continue dont le gouvernement donne le moyen terme. Le magistrat recoit du souverain les ordres qu’il donne au peuple; et, tout com- pensé, son produit ou sa puissance est au méme degré que le produit ou la puissance des citoyens, qui sont sujets d’un coté et souverains de 1’autre. On ne saurait altérer aucun des trois termes sans rompre a l’instant la proportion. Si le souverain veut gouverner, ou si le prince veut donner des lois, ou si le sujet refuse d’obéir, le désordre succede a la régle, et l’Etat dissous tombe dans le despotisme ou dans l’anarchie. Supposons que l’Etat soit compose de dix mille citoyens. Le sou- verain ne peut étre considéré que collectivement et en corps; mais chaque particulier a, comme sujet, une existence individuelle et indé- pendante. Ainsi le souverain est au sujet comme dix mille a un; c’est·a-dire que chaque membre de l’Etat n’a pour sa part que la dix- milliéme partie de l’autorité souveraine, quoiqu’il lui soit soumis tout entier. Que le peuple soit composé de cent mille hommes, l’Etat des sujets ne change et chacun porte toujours tout l’empire des lois, tan- dis que son suffrage, réduit a un cent milliéme, a dix fois moins d’influence dans leur rédaction. Ainsi, le sujet restant toujours un, le rapport du souverain augmente en raison du nombre des citoyens. D’oi1 il suit que plus l’Etat s’agrandit, plus la liberté diminue. Or moins les volontés particuliéres se rapportent a la volonté gé- nérale, c’est-a·dire les mceurs aux lois, plus la force réprimante doit augmenter. D’un autre c6té, la grandeur de l’Etat donnant aux dépositaires de l’autorité publique plus de tentations et de moyens d’en abuser, plus le gouvernement a de force pour contenir le peuple, plus le souverain doit en avoir A son tour pour contenir le gouvernement.

� Il suit de ce double rapport que la proportion continue entre le souverain, le prince, et le peuple, n’est point une idée arbitraire, mais l ’ une conséquence de la nature de l’Etat. I1 suit encore que l’un des extrémes, savoir le peuple, étant Exe, toutes les fois que la raison doublée augmente ou diminue, la raison simple augmente ou diminue t e a son tour; ce qui ne peut se faire sans que le moyen terme change l Q autant de fois. D’oi1 nous pouvons tirer cette conséquence, qu’il n’y i a pas une constitution de gouvernement unique et absolue, mais qu’il l doit y avoir autant de gouvernements différents en nature qu’il y a d’Etats différents en grandeur.

Si plus le peuple est nombreux moins les moeurs se rapportent aux lois, nous examinerons si, par une analogie assez évidente. on ne peut ~ pas dire aussi que plus les magistrats sont nombreux, plus le gouver- nement est faible. Pour éclaircir cette maxime, nous distinguerons dans la personne de chaque magistrat trois volontés essentiellement différentes. Premiere- ment, la volonté propre de l’individu, qui ne tend qu’a son avantage ‘ particulier; secondement, la volonté commune des magistrats, qui se rapporte uniquement au profit du prince; volonté qu’on peut appeler volonté de corps, laquelle est générale par rapport au gouvernement, et particuliére par rapport a l’Etat dont le gouvernement fait partie; en troisieme lieu, la volonté du peuple ou la volonté souveraine, laquelle est générale, tant par rapport a l’liZtat considéré comme le tout, que par rapport au gouvernement considéré comme partie du tout. Dans une législation parfaite la volonté particuliére et individuelle doit étre presque nulle; la volonté de corps propre au gouvernement tres subordonnée: et par conséquent la volonté générale et souveraine est·la regle de toutes les autres. Au contraire, selon l’ordre nature], ces différentes volontés deviennent plus actives a mesure qu’elles se concentrent; la volonté générale est toujours la plus faible, la volonté de corps a le second rang, et la volonté particuliére est préférée a tout. En sorte que chacun est premiérement soi-méme, et puis magistrat, et puis citoyen: gradation directement opposée a celle qu’exige l’ordre social.

Cela posé, nous supposerons le gouvernement entre les mains d’un seul homme. Voila la volonté particuliére et la volonté de corps parfaitement réunies, et par conséquent celle·ci au plus haut degré d’intensité qu’elle puisse avoir. Or, comme c’est de ce degré que dépend l’usage de la force, et que la force absolue du gouvernement étant toujours celle du peuple ne varie point, il s’ensuit que le plus actif des gouvernements est celui d’un seul.

Au contraire, unissons le gouvernement a l’autorité supréme, faisons le prince du souverain, et des citoyens autant de magistrats. Alors la volonté de corps, parfaitement confondue avec la volonté générale, n’aura pas plus d’activité qu’elle, et laissera la volonté partiAPPENDICE VI. 38g culiére dans toute sa force. Ainsi le gouvernement, toujours avec la meme force absolue, sera dans son minimum d’activité. Ces regles sont incontestables, et d’autres considerations servent a les coniirmer. On voit, par exemple, que les magistrats sont plus actifs dans le corps que le citoyen n’est dans le sien, et que par con- sequent la volonté particuliére y a beaucoup plus d’influence. Car chaque magistrat est presque toujours charge de quelque fonction particuliere du gouvernement; au lieu que chaque citoyen, pris a part, n’a aucune fonction de la souveraineté. D’ailleurs, plus l’Etat · s’étend, plus sa force réelle augmente, quoiqu’elle n’augmente pas en raison de son étendue; mais, l’Etat restant le meme, les magistrats ont beau se multiplier, le gouvernement n’en acquiert pas une plus grande force réelle, parce qu’il est dépositaire de celle de l’Etat, que nous supposons toujours égale. Ainsi, par cette pluralité, l’activité du` gouvernement diminue sans que sa force puisse augmenter. _ Aprés avoir trouvé que le gouvernement se relache a mesure que · les magistrats se multiplient, et que, plus le peuple est nombreux, plus la force réprimante du gouvernement doit augmenter, nous conclurons que le rapport des magistrats au gouvernement doit etre in- verse de celui des sujets au souverain; c’est·a-dire que plus l’Etat s’agrandit, plus le gouvernement doit se resserrer, tellement que le nombre des chefs diminue en raison de l’augmentation du peuple. Pour iixer ensuite cette diversité de formes sous des dénomina- tions plus précises, nous remarquerons en premier lieu que le sou- verain peut commettre le aepat du gouvernement a tout le peuple ou A la plus grande partie du peuple, en sorte qu’il y ait plus de citoyens magistrats que de citoyens simples particuliers. On donne le nom de democratie a cette forme de gouvernement. Ou bien il peut resserrer le gouvernement entre les mains d’un moindre nombre, en sorte qu’il y ait plus de simples citoyens que de magistrats; et cette forme porte le nom d’aristocratie. Enfin il peut concentrer tout le gouvernement entre les mains d’un magistrat unique. Cette troisieme forme est la plus commune, et s’appelle monarchie ou gouvernement royal. Nous remarquerons que toutes ces formes, ou du moins les deux premieres, sont susceptibles de plus et de moins, et ont méme une assez grande latitude. Car la democratie peut embrasser tout le peuple ou se resserrer jusqu`a la moitie. L’aristocratie, A son tour, peut de la moitie du peuple se resserrer indeterminément jusqu’aux plus petits nombres. La royaute meme admet quelquefois un partage, soit entre le pere et le fils, soit entre deux freres, soit autrement. Il y avait toujours deux rois a Sparte et l’on a vu dans l’empire romain jusqu‘a huit empereursl a la fois, sans qu’on put dire que l’empire ffit divisé. Il y a un point ou chaque forme de gouvernement se con- fond avec la suivante; et, sous trois denominations spécifiques, le 0 • t 1 � ( ( 3go DU CONTRAT SOCIAL. ( - gouvernement est réellement susceptible d’autant de formes que l’Etat a de citoyens, Il y a plus: chacun de ces gouvernements pouvant A certains égards se subdiviser en diverses parties, Pune administrée d’une maniére et l’autre d’une autre, il peut résulter de ces trois formes combinées ( une multitude de formes mixtes dont chacune est multipliable par toutes les formes simples. ( On a de tout temps beaucoup disputé sur la meilleure forme de gouvernement, sans considérer que cbacune est la meilleure en cer- ) tains cas, et la pire en d’autres. Pour nous, si dans les différents Etats ( le nombre des magistrats (1) doit étre inverse de celui des citoyens, ( nous conclurons qu’en général le gouvernement démocratique con- vient aux petits Etats, l’aristocratique aux médiocres, et le monar- chique aux grands. C’est par le fil de ces recherches que nous parviendrons A savoir 1 quels sont les devoirs et les droits des citoyens, et si I’on peut séparer ~ les uns des autres; ce que c’est que la patrie, en quoi précisément i elle consiste, et A quoi chacun peut connaitre s’il a une patrie ou s’il R n’en a point. Apres avoir ainsi considéré chaque espece de société civile en elle- méme, nous les comparerons pour en observer les divers rapports: les unes grandes, les autres petites; les unes fortes, les autres faibles; q s’attaquant, s’oflensant, s’entre·détruisant; et, dans cette action et ( réaction continuelle, faisant plus de misérables et coutant la vie A plus ( d’hommes que s’ils avaient tous gardé leur premiere liberté. Nous ) examinerons si l’on n’en a pas fait trop ou trop peu dans l’institution sociale; si les individus soumis aux lois et aux hommes, tandis que les sociétés gardent entre elles l’indépendance de la nature, ne restent pas exposés aux maux des deux Etats, sans en avoir les avantages et, s’il ne vaudrait pas mieux qu’il n’y edt point de société civile au monde que d’y en avoir plusieurs. N’est-ce pas cet Etat mixte qui participe A ( tous les deux et n’assure ni l’un ni l’autre, per quem neutrum licet, A nec tanquam in bella paratum esse, nec tanquam in pace securum (2)? ) N’est-ce pas cette association partielle et imparfaite qui produit la i tyrannie et la guerre? et la tyrannie et la guerre ne sont-elles pas ) les plus grands fiéaux de Phumanité?

"$r· {s *ces inconvénients par les ligues et confédérations, qui, laissant chaque " - Etat son·ma‘itre au dedans, I’arment au dehors contre tout agresseur injuste. Nous rechercherons comment on peut établir une bonne asso- ( ciation fédérative, ce qui peut la rendre durable, et jusqu’A quel point ( (1) On se souviendra que je n'entends parler ici que de magistrate supremes ou chefs de la nation, les autres n'étant que leurs substituts en telle ou telle partie. (2) Snaxc., dc Tranq. anim., cap. 1. • � APPENDICE V1. 3g: on peut étendre le droit de la confédération, sans nuire a celui de la souveraineté. L’abbé de Saint-Pierre avait proposé une association de tous les Etats de l’Europe pour maintenir entre eux une paix perpétuelle. Cette association était·elle praticable? et, supposant qu’elle edt été établie, était-il a présumer qu’elle eut duré(1)? Ces recherches nous ménent directement a toutes les questions de droit public qui peuvent ache- ver d’éclaircir celles du droit politique. Eniin nous poserons les vrais principes du droit de la guerre, et nous examinerons pourquoi Grotius et les autres n’en ont donné que de faux. Je ne serais pas étonné qu’au milieu de tous nos raisonnements, mon jeune homme, qui a du bon sens, me dit en m’interrompant: On dirait que nous batissons notre édifice avec du bois, et non pas avec des hommes, tant nous alignons exactement chaque piece a la régle! Il est vrai, mon ami; mais songez que le droit ne se plie point aux passions des hommes, et qu’il s’agissait entre nous d’établir d’abord les vrais principes du droit politique. A présent que nos fon- dements sont posés, venez examiner ce que les hommes ont b§ti des- sus, et vous verrez de belles choses!...(1) Depuis que i‘écrivais ceci, les raisons pour ont été exposées dans Pcxtrait de ce proiet; les raisons contre, du moins celles qui m°ont paru solides, se trouverout dans le recueil de mes écrits, a la suite de ce méme extrait.

r r On trouve dans l’E`mile la professsion de foi d’un prétre catho- q lique, et dans l’Héloise celle d’une femme dévote. Ces deux pieces s’accordent assez pour qu’on puisse expliquer l’une par l’autre, et de I cet accord on peut présumer avec quelque vraisemblance que, si I l’auteur qui a publié les livres ou elles sont contenues ne les adopte pas en entier 1’unc et l’autre, du moins il les favorise beaucoup. De ces deux professions de foi, la premiere, étant la plus étendue et la seule ou l’on ait trouvé le corps du délit, doit étre examinée par pré- férence. Cet examen, pour aller a son but, rend encore un éclaircissement nécessaire; car remarquez bien qu’éclaircir et distinguer les proposi- tions que brouillent et confondent mes accusateurs, c’est leur ré- pondre. Comme ils disputent contre l’évidence, quand la question est bien posée, ils sont réfutés. . Je distingue dans la religion deux parties,outre la forme du culte, qui n’est qu’un cérémonial. Ces deux parties sont le dogme et la morale. Je divise les dogmes encore en deux parties; svoir celle qui, posant les principes de nos devoirs, sert de base a la morale, et celle qui, purement de foi, ne contient que des dogmes spéculatifs. De cette division, qui me parait exacte, résulte celle des senti- ments sur la religion, d’une part en vrais, faux ou douteux, et de l’autre en bons, mauvais ou indifférents. Le jugement des premiers appartient A la raison seule; et si les théologiens s’en sont emparés, c’est comme raisonneurs, c’est comme professeurs de la science par laquelle on parvient a la connaissance du vrai et du faux en matiére de foi. Si l’erreur en cette partie est nuisible, c’est seulement a ceux qui errent, et c’est seulement un pré- judice pour la vie a venir, sur laquelle les tribunaux humains ne pen- q vent étendre leur competence. Lorsqu’ils connaissent de cette matiére, I ` ` I I ` I � APPENDICE VII. 3g3 ce n’est plus comme juges du vrai et du faux, mais comme ministres des lois civiles qui reglent la forme extérieure du culte: il ne s’agit pas encore ici de cette partie; il en sera traité ci-aprés. Quant a la partie de 1a religion qui regarde 1a morale, c’est-a-dire la justice, le bien public, l’obéissance aux lois naturelles et positives. les vertus sociales et tous les devoirs de l’homme et du citoyen, il appartient au gouvernement d’en connaitre: c`est en ce point seul que la religion rentre directement sous sa juridiction, et qu’il doit bannir non l’erreur, dont il n’est pas juge, mais tout sentiment nui- sible qui tend a couper le nmud social...Si nos prosélytes sont maitres du pays ou ils vivent, ils établiront une forme de culte aussi simple que leur croyance, et la religion qui résultera de tout cela sera la plus utile aux hommes par sa sim- plicité méme. Dégagée de tout ce qu’ils mettent a la place des vertus, et n’ayant ni rites superstitieux ni subtilités dans la doctrine, elle ira tout entiére a son vrai but, qui est la pratique de nos devoirs. Les mots de dévot et d’orthodoxe y seront sans usage; la monotonie de certains sons articulés n`y sera pas la piété; il n’y aura d‘impies que les méchants, ni de fidéles que les gens de bien. Cette institution une fois faite, tous seront obligés par les lois de s’y soumettre, parce qu’elle n’est point fondée sur l’autorité des hommes, qu’elle n’a rien qui ne soit dans l’ordre des lumiéres natu- relles, qu’elle ne contient aucun article qui ne se rapporte au bien de la société, et qu’elle n’est mélée §d’aucun dogme inutile a la mo- rale, d’aucun point de pure spéculation. Nosfprosélytcs seront-ils imolérants pour cela? Au contraire, ils seront tolérants par principes; ils le seront plus qu’on ne peut 1’étre dans aucune autre doctrine, puisqu’ils admettront toutes les bonnes religions qui nc s’admettent pas entre elles, c’est·a-dire toutes celles qui, ayant l’ess2ntiel qu’elles négligent, font l`essentiel de ce qui ne l’est point. En s’attachant, eux, a ce seul essentiel, ils laisseront les autres en faire a leur gré l’accessoire, pourvu qu’ils ne le reiettent pas: ils les laisseront expliquer ce qu’ils n’expliquent point, décider ce qu’ils ne décident point. Ils laisseront a chacun ses rites, ses for- mules de foi, sa croyance; ils diront: a Admettez avec nous les principes des devoirs de l’homme et du citoyen; du reste, croyez tout ce qu’il vous plaira. » Quant aux religions qui sont essentielle- ment mauvaises, qui portent l’homme a faire le mal, ils ne les tolé- reront point, parce que cela meme est contraire at la véritable tolé- rance, qui n’a pour but que la paix du genre humain. Le vrai tolérant ne tolére point le crime; i1 ne tolére aucun dogme qui rende les hommes méchants. Maintenant supposons, au contraire, que nos prosélytes soient sous la domination d’autrui: comme gens de paix, ils seront soumis aux lois de leurs maitres, méme en matiére de religion, a moins que